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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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SAS (2023) : vendre ses actions sans respecter les clauses, quand la vente est-elle nulle ?

Un président de société d’exercice libéral, associé de sa propre structure, signe en 2015 un pacte avec ses co-investisseurs : si l’un manque à ses engagements, l’autre peut le mettre en demeure, puis, trente jours plus tard, exiger soit qu’il rachète tout, soit qu’il vende tout. Trois ans après, le conflit éclate. Les investisseurs demandent au juge de forcer la vente des 344 285 actions du président pour 328 497,73 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La cour d’appel refuse : la clause du pacte contredirait la clause d’exclusion des statuts, elle serait donc nulle. La Cour de cassation, le 21 juin 2023, censure ce raisonnement et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel. La vente forcée redevient possible.

La question que se pose tout associé de SAS dans cette situation tient en une phrase : quand une cession d’actions ignore les clauses qui l’encadrent, la vente est-elle nulle ? La réponse, elle aussi, tient en une phrase, mais elle est à double détente : l’article L. 227-15 du code de commerce dispose que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » La nullité existe donc, et elle est automatique dans son principe. Mais la chambre commerciale a enfermé cette nullité dans un périmètre strict : dans son arrêt du 21 juin 2023, elle juge que ce texte ne régit ni l’exclusion d’un associé ni la cession forcée qui en résulte, et que la nullité vise uniquement les clauses statutaires encadrant une cession librement consentie par son titulaire. Autrement dit, vendre sans respecter l’agrément ou la préemption inscrits dans les statuts expose à l’annulation ; être exclu et contraint de céder, en revanche, obéit à un autre régime, et violer une clause qui ne figure que dans le pacte extrastatutaire ne déclenche pas cette nullité-là.

Cet article explique donc un levier de pouvoir précis : la clause de cession comme instrument de contrôle du tour de table, et la nullité comme contre-pouvoir de ceux qui en bénéficient. Il s’appuie sur l’arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2023 (pourvois n° 21-25.952 et n° 22-12.045, arrêt n° 460 F-B, publié au Bulletin), lu intégralement, et sur les textes applicables en septembre 2026, vérifiés dans leur version en vigueur. Réserves importantes, à lire avant tout projet de vente : les règles détaillées ici concernent la société par actions simplifiée ; la SARL obéit à un régime d’agrément différent, exposé seulement par contraste. Ensuite, tout dépend de l’endroit où la clause est écrite : les statuts ouvrent la nullité, le pacte seul ouvre d’autres sanctions, et confondre les deux fait perdre les procès, comme l’a montré l’arrêt de la cour d’appel de Douai censuré en 2023. Enfin, les sociétés de professions réglementées, comme la SELAS de l’espèce, connaissent des règles propres de détention du capital qu’il faut vérifier en plus du droit commun de la SAS.

I. La nullité qui frappe la vente faite sans respecter les statuts

A. L’épisode : un pacte de pharmaciens, une promesse croisée et une exclusion invoquée à tort

Le 4 juin 2015, un pacte entre associés et obligataires est conclu entre M. [Y], président et associé de la société d’exercice libéral par actions simplifiée GPF [Y], et les sociétés Financière Alma et Corpore + Sano Benelux, aux droits desquelles sont venues respectivement la société Financière Wagram et la société Boticinal. La société Financière Wagram est elle-même une société de participations financières de professions libérales à forme de société par actions simplifiée : on est donc dans l’univers des pharmacies d’officine adossées à des holdings, où le contrôle du capital conditionne l’indépendance professionnelle. Les statuts de la société comportent un article 2-9 consacré à l’exclusion pour manquement aux obligations professionnelles. Le pacte, lui, stipule en son article 14 C un mécanisme en deux temps : en cas de manquement de l’une des parties, l’autre lui adresse une mise en demeure de respecter ses engagements, puis, à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s’engage irrévocablement, au choix de la victime, soit à racheter la totalité des actions de celle-ci, soit à lui céder la totalité de ses propres actions.

Le mécanisme est redoutable et mérite qu’on s’y arrête, car c’est un classique des pactes de PME : une promesse unilatérale croisée, à double sens. La victime du manquement choisit : soit elle force le fautif à lui racheter ses titres et elle sort, soit elle force le fautif à lui vendre les siens et elle prend le contrôle. Dans les deux cas, la mésentente se solde par une séparation capitalistique, sans qu’il soit besoin de négocier pendant des mois avec un associé devenu hostile. Soutenant que M. [Y] n’avait pas respecté ses obligations résultant de ce pacte, la société Financière Wagram l’assigne aux fins de le voir condamner à lui céder ses actions dans le capital de la société.

La cour d’appel de Douai, le 16 décembre 2021, rejette ces demandes. Son raisonnement, tel que la Cour de cassation le résume : l’article 14 C du pacte doit être déclaré nul en ce qu’il permet l’exclusion d’un associé dans des hypothèses et selon un processus qui contreviennent à l’article 2-9 des statuts. Autrement dit, la cour d’appel voit dans la promesse du pacte un mécanisme d’exclusion déguisé, qui court-circuiterait la clause statutaire d’exclusion et devrait donc tomber avec elle. C’est ce raisonnement que la chambre commerciale va défaire point par point, après débats en audience publique du 10 mai 2023, sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire.

D’abord, la Cour rappelle le texte, l’article L. 227-15 du code de commerce : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Puis elle en fixe la portée, dans un attendu qui est devenu la référence : selon l’arrêt du 21 juin 2023, ce texte ne régissant ni l’exclusion d’un associé ni la cession forcée qui en résulte, la nullité vise uniquement les clauses statutaires ayant pour objet une cession librement consentie par son titulaire. La distinction est nette : d’un côté les clauses qui encadrent une vente décidée par son titulaire, agrément, préemption, inaliénabilité, dont la violation annule la cession ; de l’autre l’exclusion et la cession forcée qui en résulte, qui ne relèvent pas de ce texte.

Ensuite, la Cour applique cette grille au cas d’espèce : l’article 2-9 des statuts régissant l’exclusion pour violation des règles de fonctionnement, et non la cession des actions, il n’interdit pas à un associé de consentir une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive. La cour d’appel avait donc commis une fausse application du texte : la clause statutaire d’exclusion ne gouvernant pas les cessions librement consenties, elle ne pouvait pas servir à annuler la promesse du pacte. Résultat : la Cour casse partiellement l’arrêt en ce qu’il rejetait les demandes de la société Financière Wagram et renvoie devant la cour d’appel d’Amiens. Celle-ci devra statuer à nouveau sur la demande tendant à faire condamner M. [Y] à céder les 344 285 actions détenues dans le capital de la société pour le prix de 328 497,73 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du cent quatre-vingtième jour suivant la signification de l’arrêt.

On mesure ce que les associés jouent sur ce terrain : un prix fixé à l’avance, une astreinte d’un montant dissuasif, et un délai de grâce de cent quatre-vingts jours avant que le compteur ne tourne. La promesse bien rédigée ne se contente pas d’organiser la sortie, elle en chiffre le coût de l’inexécution. Et l’on mesure symétriquement le risque du cédant qui vendrait en ignorant ces clauses : la nullité de l’article L. 227-15 anéantit la vente elle-même, pas seulement l’indemnisation.

B. Ce que la nullité vise vraiment : l’agrément, la préemption et l’inaliénabilité inscrits dans les statuts

La formule de 2023 a le mérite de la clarté une fois qu’on la déplie : la nullité sanctionne les clauses statutaires ayant pour objet une cession décidée par son titulaire. Trois familles de clauses entrent dans ce périmètre, et toute PME constituée en SAS devrait vérifier où elle en est avec chacune.

Première famille, la clause d’agrément : les statuts peuvent subordonner toute cession à l’accord préalable de la société ou des associés. Vendre sans demander l’agrément, ou vendre malgré un refus, c’est céder en violation d’une clause statutaire qui a pour objet une cession librement consentie : la nullité de l’article L. 227-15 a vocation à s’appliquer. Le vendeur pressé qui contourne la procédure pour aller plus vite prend donc le risque de voir sa vente anéantie des mois plus tard, avec toutes les restitutions que cela implique.

Deuxième famille, la clause de préemption : les statuts réservent aux co-associés un droit d’achat prioritaire, à prix et conditions définis. Céder à un tiers sans purger la préemption, c’est violer la clause : même sanction. Dans les PME où deux familles ou deux associés se partagent le capital, la préemption est souvent le seul rempart contre l’entrée d’un inconnu, et la nullité en est le bras armé.

Troisième famille, la clause d’inaliénabilité temporaire : les statuts peuvent interdire toute cession pendant une durée limitée. Vendre pendant la période d’indisponibilité, c’est violer la clause : même sanction. C’est le verrou des jeunes sociétés, qui empêche un fondateur de monnayer ses titres avant que le projet ait décollé.

Dans les trois cas, la logique est identique et elle éclaire les intérêts opposés : le cédant veut la liberté et la rapidité, il a trouvé un acheteur, il veut encaisser ; les bénéficiaires de la clause veulent le contrôle du tour de table, choisir qui entre et qui sort ; la société veut la stabilité de son actionnariat. La nullité tranche en faveur des seconds, mais à une condition absolue : que la clause soit statutaire. Une préemption qui ne figure que dans le pacte extrastatutaire, signé entre certains associés seulement, ne déclenche pas la nullité de l’article L. 227-15. La sanction existe, exécution forcée ou indemnisation selon les cas, comme l’a obtenue la société Financière Wagram, mais ce n’est pas l’anéantissement automatique de la vente. D’où la première leçon pratique pour une PME : si la nullité est l’arme souhaitée, la clause doit monter dans les statuts, opposables à tous, et pas seulement dans le pacte, qui ne lie que ses signataires.

La seconde leçon tient au contentieux lui-même. La nullité n’est pas constatée par les associés entre eux : il faut la demander au juge, et le débat portera d’abord sur la qualification de la clause violée. La cour d’appel de Douai s’était trompée de qualification en voyant une exclusion là où il y avait une promesse de vente ; la Cour de cassation l’a censurée pour fausse application du texte. Celui qui agit en nullité doit donc démontrer que la clause violée avait bien pour objet une cession librement consentie, et celui qui se défend cherchera à la requalifier en mécanisme d’exclusion ou de cession forcée pour échapper au texte. Tout le procès de 2023 tient dans cette bataille de qualifications, et les 1 000 euros d’astreinte par jour montrent ce qu’elle coûte quand on la perd.

Pour le lecteur qui découvre qu’une vente a déjà eu lieu sans respecter une clause, la démarche se déduit de cet arrêt : identifier où la clause est écrite, statuts ou pacte ; vérifier si elle encadre une cession décidée par son titulaire ou une sortie forcée ; puis choisir l’arme adaptée, nullité de l’article L. 227-15 dans le premier cas, exécution forcée de la promesse dans le second, comme l’a fait la société Financière Wagram en obtenant le renvoi devant la cour d’appel d’Amiens. Et pour le lecteur qui s’apprête à vendre, la précaution est symétrique : relire les statuts avant de signer, purger l’agrément et la préemption, et ne jamais présumer qu’une clause du pacte que l’on n’a pas signé ne nous concerne pas, car l’exécution forcée peut tout de même être demandée par ses bénéficiaires.

II. Ce que la nullité ne couvre pas, et comment sécuriser la sortie dans une PME

A. L’exclusion et la cession forcée obéissent à un autre régime, plus exigeant pour la majorité

Le premier apport de l’arrêt du 21 juin 2023 est négatif : l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions ne relèvent pas de l’article L. 227-15. Ce n’est pas une coquille, c’est un choix de cohérence. L’exclusion n’est pas une vente décidée par son titulaire, c’est une éviction décidée par les autres ; la sanction de ses irrégularités ne peut donc pas être la nullité des cessions librement consenties. Elle obéit à son propre régime, construit autour de l’article L. 227-16 du code de commerce : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Sans clause statutaire d’exclusion, pas d’exclusion régulière : toute éviction prononcée sans fondement statutaire est annulable, et l’associé évincé peut en demander l’annulation en justice.

Ce régime est plus exigeant pour la majorité qu’il n’y paraît, et c’est là que les rapports de force s’inversent. D’abord, la clause doit exister dans les statuts avant le conflit : l’insérer en cours de vie sociale suppose un vote, et l’article L. 227-19 du code de commerce dispose que « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » La clause d’exclusion relève de la seconde phrase : elle se vote selon les règles statutaires, pas forcément à l’unanimité, mais il faut une décision collective, et l’associé visé y prend part. Car la chambre commerciale a ajouté un verrou décisif le 29 mai 2024 (pourvoi n° 22-13.158) : s’il est vrai que les statuts d’une SAS peuvent confier l’exclusion à une décision collective des associés, toute stipulation privant l’associé visé de son vote sur la mesure est réputée non écrite. L’exclu vote donc sur sa propre exclusion, en application du principe selon lequel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». La majorité qui voulait évincer discrètement un minoritaire en le privant de voix découvre qu’elle doit l’affronter dans le vote, et que la clause contraire est réputée non écrite, c’est-à-dire effacée comme si elle n’avait jamais existé.

Ensuite, l’exclusion a un prix, et ce prix est encadré. Selon l’article L. 227-18 du code de commerce, faute de modalités prévues par les statuts, le prix se fixe par accord entre les parties ou, à défaut, par expertise ; et lorsque c’est la société elle-même qui rachète les actions, elle doit les recéder dans un délai de six mois ou les annuler. Autrement dit, à défaut d’accord, un expert fixe le prix, et si c’est la société elle-même qui rachète, elle ne peut pas conserver les titres : elle doit les recéder dans les six mois ou les annuler. Pour une PME, la leçon est concrète : une clause d’exclusion sans méthode de prix, c’est une expertise à venir, désignée dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, avec son coût, ses délais et son aléa ; une clause qui prévoit la formule de prix et l’acquéreur, c’est une sortie exécutable. Et l’associé menacé d’exclusion a intérêt à vérifier trois points avant tout : l’existence et le contenu exact de la clause, sa convocation et son droit de vote sur la mesure, et les modalités du prix de rachat.

B. Le pacte comme second verrou : promesse exécutable, durée sécurisée et limites de la transposition

Le second apport de l’arrêt de 2023 concerne le pacte lui-même : la promesse unilatérale de vente consentie sous condition, compatible avec les statuts, est valable et son exécution peut être forcée. La société Financière Wagram n’a pas demandé la nullité d’une vente, elle a demandé au juge d’ordonner la vente promise, avec astreinte. C’est l’autre face du levier : quand la nullité ne s’applique pas, parce que la clause violée n’est pas une clause statutaire de cession librement consentie, le pacte offre l’exécution forcée. Les deux armes se complètent et ne se confondent pas : la nullité anéantit une vente déjà réalisée en violation des statuts ; l’exécution forcée impose une vente promise dans le pacte. Confondre les deux, comme l’avait fait la cour d’appel de Douai en annulant la promesse au nom de la clause d’exclusion, c’est perdre le procès et payer les dépens, outre les 3 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du perdant dans cet arrêt.

Reste à sécuriser le pacte dans la durée, car une promesse n’exécutable que si le pacte est encore en vigueur. Sur ce point, le droit a changé en 2026 : la chambre commerciale juge désormais qu’un pacte sans terme exprès est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société, ce qui exclut sa résiliation unilatérale (arrêt du 11 mars 2026). Elle aligne ainsi le pacte sans terme sur la durée de la société, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans sauf prorogation. Pour une PME, la traduction est simple : un pacte sans durée n’est plus résiliable à merci, et celui qui veut garder une porte de sortie doit l’écrire, avec son préavis. Car lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, « chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». Durée déterminée alignée sur la société ou résiliation encadrée par un préavis : il faut choisir, et l’écrire.

Les limites de la transposition à une PME ordinaire doivent être dites nettement, car l’épisode jugé en 2023 présente trois particularités. D’abord, c’était une SELAS adossée à une holding de professions libérales, avec des règles propres de détention du capital liées à l’exercice pharmaceutique : une SAS classique n’a pas ces contraintes, mais une SELAS, une SELARL ou toute société réglementée doit vérifier ses règles sectorielles en plus du droit commun. Ensuite, le pacte litigieux était signé par tous les protagonistes du conflit, avec une mise en demeure et un délai de trente jours précisément chiffrés : une promesse vague, sans prix ni délai, donne au juge beaucoup moins de prise pour ordonner l’exécution forcée. Enfin, le prix de 328 497,73 euros pour 344 285 actions résultait d’une méthode convenue : sans méthode de prix, c’est l’expertise ou la négociation sous contrainte, avec l’aléa correspondant. Le mécanisme est donc transposable à toute SAS, PME comprise, puisque les articles L. 227-15 à L. 227-19 s’appliquent à la forme sociale et non à la taille, mais sa force dépend entièrement de la qualité rédactionnelle : clause dans les statuts si l’on veut la nullité, promesse chiffrée et procéduralisée dans le pacte si l’on veut l’exécution forcée, méthode de prix dans les deux cas.

Pour le dirigeant de PME qui relit ses documents après cet arrêt, la check-list tient en quatre vérifications. Premièrement, l’agrément, la préemption et l’inaliénabilité figurent-ils dans les statuts, opposables à tous, ou seulement dans un pacte qui ne lie que ses signataires ? Deuxièmement, la clause d’exclusion existe-t-elle, avec ses motifs, sa procédure, le vote de l’intéressé et la méthode de prix ? Troisièmement, le pacte contient-il une promesse de sortie exécutable, avec mise en demeure, délai, prix et astreinte dissuasive ? Quatrièmement, les durées sont-elles cohérentes : durée de la société, terme du pacte, préavis de sortie ? Chacune de ces questions renvoie à un contentieux tranché entre 2023 et 2026, et chacune peut être auditée avant qu’un acheteur ne se présente ou qu’un associé ne manque à ses engagements. C’est exactement le travail pour lequel l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris est utile : qualifier la clause, choisir entre nullité et exécution forcée, et chiffrer la sortie avant que le conflit ne fige les positions.

Conclusion

Vendre ses actions de SAS sans respecter les clauses n’est jamais sans risque, mais le risque n’est pas toujours la nullité. Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2023, la ligne de partage est claire : la nullité de l’article L. 227-15 sanctionne la violation des clauses statutaires qui encadrent une cession librement consentie, agrément, préemption, inaliénabilité ; elle ne régit ni l’exclusion et la cession forcée qui en résulte, ni la violation des clauses qui ne figurent que dans le pacte. Dans le premier cas, la vente peut être anéantie ; dans le second, c’est l’exécution forcée de la promesse ou l’annulation de l’exclusion irrégulière qu’il faut demander, avec ses propres conditions : clause statutaire préalable, vote de l’intéressé, prix fixé par accord ou par expert. L’épisode des pharmaciens le montre crûment : la cour d’appel qui avait confondu les deux logiques a été censurée, et la promesse du pacte, chiffrée à 328 497,73 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour, a repris sa force exécutoire devant la cour de renvoi. Pour une PME, la morale est rédactionnelle : mettre dans les statuts ce que l’on veut sanctionner par la nullité, mettre dans le pacte des promesses chiffrées et procéduralisées, fixer la méthode de prix, et dater les durées. Le pouvoir, entre associés, appartient à celui dont la clause est au bon endroit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».