Le 21 juillet 2014, le gérant majoritaire d’une petite société de mécanique de précision promet de céder l’intégralité de ses parts pour 8 000 euros, le montant nominal du capital. Entre cette promesse et la vente définitive, l’assemblée générale lui vote une prime exceptionnelle de 83 000 euros, puis un rappel de 3 049,94 euros. Devenu dirigeant à son tour, l’acheteur refuse de payer. S’ensuivent sept années de procédure, jusqu’à la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 13 janvier 2021.
La réponse tient en une phrase, et elle déçoit ceux qui attendaient une sanction automatique : une rémunération même manifestement excessive ne suffit pas, à elle seule, à faire annuler le vote qui l’a accordée. Pour obtenir l’annulation, il faut démontrer soit la violation d’une disposition impérative, soit une fraude ou un abus de droit commis pour favoriser certains associés au détriment d’autres. À défaut, la voie qui reste ouverte est celle des dommages-intérêts. Trois réserves d’emblée. D’abord, chaque vote s’apprécie dans son contexte : la date de la prime par rapport à la cession, les comptes de la société et le comportement du bénéficiaire comptent autant que le montant. Ensuite, les règles exposées ici concernent les sociétés commerciales françaises, et d’abord la SARL ; les sociétés cotées obéissent à des règles de vote consultatif différentes. Enfin, cet article explique un mécanisme et ses limites : il ne prédit l’issue d’aucun litige particulier.
I. Le mécanisme : quand le majoritaire se paie avant de sortir
A. La scène de 2014 : une prime votée entre la promesse et la vente
La société Mécanique de précision de Méreau est une société par actions simplifiée dont le gérant, M. V…, est majoritaire aux côtés de sa compagne. Le 21 juillet 2014, tous deux consentent à M. H… une promesse de cession de l’intégralité des parts pour 8 000 euros. La promesse comporte une condition : la société doit acquérir le fonds artisanal que M. V… lui loue en location-gérance, pour 242 000 euros, montant ensuite ramené à 212 000 euros. Autrement dit, le prix des parts est symbolique, et la valeur se trouve dans le fonds.
Le 29 octobre 2014, l’assemblée générale décide d’octroyer à M. V…, au titre de ses fonctions de dirigeant, une prime de 83 000 euros, puis, le 24 novembre, une autre prime au titre d’un rappel de salaire, d’un montant de 3 049,94 euros. Le 4 décembre 2014, les parties réitèrent la promesse de cession en mentionnant expressément la prime exceptionnelle déjà votée. Une fois devenu dirigeant, M. H… refuse de verser ces sommes, estimant que l’octroi de ces primes constitue un acte anormal de gestion mettant en péril les intérêts de la société. M. V… assigne alors la société en paiement de 84 623,05 euros, tandis que M. H… demande l’annulation des deux résolutions pour abus de majorité.
La cour d’appel de Bourges, le 14 juin 2018, annule les résolutions. Elle relève que les délibérations ont eu pour effet d’octroyer au dirigeant, dans les quelques mois séparant l’engagement de cession des titres et sa réalisation, des primes exceptionnelles représentant treize fois le résultat annuel de la société, et en déduit que ces primes constituent des rémunérations abusives, manifestement excessives et contraires à l’intérêt social. Le raisonnement paraît imparable : qui voterait 83 000 euros de prime à un dirigeant dont on rachète les parts 8 000 euros, sinon pour vider la société avant de la transmettre ?
Et pourtant, la Cour de cassation casse. Son dispositif est sec : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Orléans. Pour comprendre ce revirement, il faut examiner le levier utilisé : le vote de la rémunération par celui qui va partir.
Le schéma se répète, sous des formes variées, dans les petites sociétés. En janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation des résolutions d’une SARL familiale, L’Épicerie du Moulleau, où l’associé majoritaire à 75 % avait fait voter à la fois la mise en réserve de la totalité du bénéfice annuel de 99 711 euros et le quadruplement de sa propre rémunération de gérant, passée de 12 000 à 48 000 euros nets par an, pendant que l’associée minoritaire, son ex-épouse, ne percevait aucun dividende. La cour y voit un double abus de majorité : La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation. Même mois, même matière, autre palindrome : la cour d’appel de Rennes, le 20 janvier 2026, condamne deux cogérants d’une SARL de bar à tapas à rembourser chacun 28 500 euros de rémunérations perçues au titre de l’exercice 2017, au motif qu’elles n’avaient pas été décidées par une décision collective des associés : MM. [E] et [K] sont tenus de rembourser les rémunérations qu’ils ont perçues au cours de l’exercice 2017. Trois décisions, trois issues différentes : l’annulation refusée à Bourges par la Cour de cassation, l’annulation confirmée à Bordeaux, le remboursement ordonné à Rennes sans annulation d’un vote. Le mécanisme est le même, un dirigeant qui se rémunère grâce à sa majorité, mais le droit ne répond pas de la même façon selon ce qui est demandé et ce qui est prouvé.
B. Le levier : qui vote la paie du dirigeant, et avec quelle majorité
Dans une SARL, la rémunération du gérant n’est pas fixée par la loi à un montant donné : elle est fixée par les associés. La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, nommés par les associés, et c’est l’assemblée qui détermine en pratique leur rémunération, soit dans les statuts, soit par une décision ordinaire. Le dirigeant associé majoritaire vote donc, en pratique, sa propre paie : avec 75 % des voix comme à Bordeaux, ou avec l’unanimité apparente d’une assemblée qu’il contrôle, aucune résolution ne peut être rejetée.
Les décisions ordinaires se prennent à une majorité simple : Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le texte ajoute une sanction : Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Mais cette nullité-là sanctionne la violation des règles de majorité, pas le contenu de la décision. Quand la majorité est régulièrement acquise par le dirigeant lui-même, ce n’est pas ce texte qui permet d’attaquer le montant.
Le partage du bénéfice obéit à une logique voisine. Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. L’assemblée est en principe libre : distribuer, mettre en réserve ou reporter à nouveau. C’est cette liberté qui rend le contrôle du juge si délicat : comment distinguer la gestion prudente, qui thésaurise pour investir, du verrouillage qui affame le minoritaire ? La question est posée régulièrement devant les tribunaux, et une enquête de la rédaction des Echos de décembre 2024 rappelle qu’une société anonyme répartie entre deux blocs à 43 % et 57 % a systématiquement mis ses bénéfices en réserve depuis sa création, sans jamais distribuer de dividende, et que la Cour de cassation a validé ces mises en réserve faute d’abus caractérisé. Même question, deux réponses opposées : à Bordeaux en 2026, l’annulation ; dans cette affaire de société anonyme, le rejet. Tout tient aux preuves et au contexte, jamais au seul montant.
Le contraste avec l’affaire de société anonyme relatée par Les Echos en décembre 2024 mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il montre la même question tranchée en sens inverse. Là, le capital était réparti entre un premier groupe à 43 % et un second à 57 %, et la société affectait systématiquement ses bénéfices aux réserves depuis sa création, sans jamais distribuer de dividende. Le minoritaire demandait la distribution des bénéfices disponibles et invoquait l’abus de majorité. La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel qui refusait d’annuler les mises en réserve. Pourquoi une telle différence avec Bordeaux ? Parce que la mise en réserve systématique, à elle seule, n’établit ni la rupture d’égalité ni l’unique dessein : encore faut-il montrer que la thésaurisation ne répond à aucun besoin de la société et qu’elle s’articule avec un avantage réservé au majoritaire. À Bordeaux, cet avantage existait, la rémunération quadruplée, et l’absence de justification économique était établie pièce par pièce. Dans l’affaire de la société anonyme, le demandeur n’a pas franchi ce seuil. La morale n’est pas que les juges se contredisent, mais qu’ils appliquent le même test avec des dossiers inégalement étayés.
Pour le lecteur qui rachète une PME, le levier se situe donc avant le vote : dans la promesse de cession. L’acte du 4 décembre 2014 mentionnait la prime de 83 000 euros, ce qui a permis à l’acquéreur de connaître la charge, mais pas de s’en libérer automatiquement. Une promesse bien rédigée plafonne les rémunérations et distributions entre la promesse et la réitération, subordonne tout versement exceptionnel à l’accord écrit de l’acquéreur, et assortit la violation d’une réduction de prix ou d’une garantie. Faute d’une telle clause, l’acquéreur ne peut compter que sur le contentieux du vote, avec les limites que la Cour de cassation a rappelées en 2021. C’est l’objet de la seconde partie.
II. Les limites : ce que le juge exige vraiment pour annuler
A. Le garde-fou de 2021 : l’excès seul ne suffit pas
Toute société est tenue par un principe simple : Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. De ce principe, beaucoup déduisent qu’une décision contraire à l’intérêt social est nulle. C’est faux, et c’est l’apport durable de l’arrêt du 13 janvier 2021.
La nullité des décisions sociales est en effet enfermée dans un texte restrictif : La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sous l’empire des faits de 2014, c’était l’ancien article L. 235-1 du code de commerce qui jouait ce rôle, et la Cour de cassation l’applique : une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés.
La formule comporte deux branches, et c’est là que tout se joue. Première branche : la violation d’une disposition impérative, par exemple les règles de majorité ou de convocation. Dans l’affaire de 2014, les primes avaient été votées en assemblée, à la majorité requise : rien à dire sur ce plan. Seconde branche : la fraude ou l’abus de droit, c’est-à-dire la preuve que le vote a été détourné pour favoriser le majoritaire au détriment du minoritaire. La cour d’appel de Bourges avait déduit l’abus du seul caractère excessif des primes, treize fois le résultat annuel. La Cour de cassation répond que ce n’est pas assez : l’excès caractérise la contrariété à l’intérêt social, pas l’abus de droit. Il aurait fallu établir que M. V… avait voté dans l’unique dessein de s’avantager au détriment de M. H…, et non simplement qu’il s’était montré généreux avec lui-même.
La comparaison avec Bordeaux éclaire la différence. À Bordeaux, la cour d’appel ne s’est pas contentée du montant : elle a relevé que le majoritaire n’invoquait aucune raison économique à la mise en réserve totale, que les prétendus projets d’investissement n’étaient étayés par aucune pièce, que la rémunération passait de 12 000 à 48 000 euros nets sans justification par l’intérêt social, et que la moyenne des gérants majoritaires du commerce de détail s’établissait à 2 340 euros bruts mensuels selon l’INSEE, contre environ 7 132 euros bruts pour M. H…. Surtout, elle a articulé les deux décisions entre elles : l’augmentation de la rémunération réduisait le bénéfice distribuable pendant que la mise en réserve privait la minoritaire de tout dividende, dans un contexte de divorce où l’ex-épouse n’exerçait aucune profession. C’est cet ensemble, et non un chiffre isolé, qui caractérise l’unique dessein de favoriser le majoritaire. La leçon est inconfortable mais claire : un montant choquant ne fait pas un dossier ; un faisceau de preuves, si.
Il existe une troisième voie, souvent oubliée : la responsabilité. Le même arrêt de 2021 vise l’ancien article 1382, devenu l’article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Quand l’annulation est hors d’atteinte parce que le vote était régulier et l’abus non caractérisé, l’associé lésé peut demander des dommages-intérêts contre l’auteur de la faute, à condition de prouver la faute, le préjudice personnel et le lien entre les deux. La Cour de cassation elle-même a ouvert cette porte en cassant sur ce fondement combiné. Et Rennes l’illustre autrement : les rémunérations 2017 n’avaient pas été décidées collectivement, donc les cogérants ont dû les rembourser, mais leur caractère excessif n’étant pas établi, leur révocation a été refusée. Chaque demande a son régime, chaque régime ses preuves.
B. Transposer à une PME : trois chantiers avant de signer ou d’assigner
Premier chantier : verrouiller la période entre la promesse et la vente. C’est là que le cédant est tenté de se servir, parce qu’il contrôle encore les votes et ne supportera plus les conséquences. La promesse doit interdire toute rémunération, prime, distribution ou engagement exceptionnel sans l’accord écrit de l’acquéreur, au-delà d’un seuil chiffré, et prévoir une réduction du prix à euro près en cas de violation. Elle doit aussi traiter le cas du fonds ou des actifs que la société rachète au dirigeant : dans l’affaire de 2014, le fonds artisanal valait 212 000 euros quand les parts n’en valaient nominalement que 8 000, et c’est sur ce terrain que se jouait la vraie valeur. Un audit des conventions entre la société et son dirigeant, avant de signer, vaut mieux qu’un procès après.
Deuxième chantier : choisir la bonne demande, contre la bonne personne, dans le bon délai. L’annulation d’une délibération s’attaque à la décision elle-même et profite à la société entière ; l’action en responsabilité vise l’auteur du vote abusif et indemnise le préjudice personnel. Les deux peuvent se cumuler, mais elles n’ont ni les mêmes conditions ni les mêmes preuves, comme le montre l’arrêt de 2021 qui casse l’annulation tout en rappelant l’article 1240. À Rennes, les demandeurs avaient sollicité à la fois l’annulation, des dommages-intérêts, la révocation des gérants et un mandataire ad hoc : ils ont obtenu le remboursement et 35 000 euros pour détournement d’actif, mais pas la révocation, car le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé, et que la cour a estimé que des rémunérations non votées mais correspondant à un travail réel ne constituaient pas une cause légitime de révocation : La notion de cause légitime, est plus large que celle de faute, mais elle suppose que l’attitude du gérant compromette l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, ce qui n’était pas démontré. Viser trop large fait perdre du temps ; viser juste suppose un diagnostic précis des résolutions attaquées.
Troisième chantier : rapporter la preuve de l’unique dessein, pas seulement de l’excès. Les pièces qui ont emporté la conviction à Bordeaux sont instructives : les comptes de trois exercices bénéficiaires (66 855,85 euros en 2019, 91 806,17 euros en 2020, 99 711 euros en 2021), le procès-verbal d’assemblée qui constate le quadruplement, l’absence de justification économique produite par le majoritaire, et une référence externe de rémunération. À l’inverse, le majoritaire peut se défendre en produisant l’inverse : projets d’investissement documentés, trésorerie affectée à un besoin réel, rémunération alignée sur le marché et sur le temps de travail effectif. Dans une PME où le dirigeant est aussi l’homme clé, la frontière entre la juste récompense du travail et l’avantage abusif se trace avec des pièces, pas avec des adjectifs. C’est pourquoi l’accompagnement par un avocat en droit des sociétés à Paris commence toujours par l’inventaire des résolutions, des comptes et de la correspondance entre associés : c’est de là que naît, ou meurt, un grief d’abus de majorité.
En définitive, l’épisode de 2014 enseigne une prudence à double sens. Au cédant qui se fait voter des primes avant de vendre : même votées en règle, elles peuvent être remboursées, et leur contexte peut nourrir une action en responsabilité. À l’acquéreur qui découvre la prime après avoir signé : l’annulation n’est pas acquise parce que le montant choque ; elle suppose de caractériser la fraude ou l’abus, ou de démontrer la violation d’une règle impérative. Entre les deux, la promesse de cession reste l’instrument le plus sûr : ce qui est écrit et chiffré avant la vente n’a pas besoin d’être plaidé après.
Un mot, enfin, sur l’issue de l’affaire de 2014 : après la cassation, le dossier a été renvoyé devant la cour d’appel d’Orléans, et le présent article ne prétend pas connaître le sort final des primes. Cette ignorance assumée fait partie de la démonstration. Sept ans après les votes, l’acquéreur n’avait toujours pas de titre définitif, et le cédant pas de paiement. Le contentieux du vote est lent, son issue incertaine, et son coût certain. C’est une raison supplémentaire de traiter la question en amont, dans la promesse : une clause qui plafonne les versements et sanctionne leur dépassement par une réduction de prix transforme un procès en abus de majorité en simple constat comptable. Le droit des sociétés protège le minoritaire et l’acquéreur, mais il protège d’abord ceux qui écrivent.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, répond aux associés qui rachètent une société ou contestent une rémunération votée par le majoritaire. La consultation téléphonique : 80 EUR TTC, avec une première analyse de vos résolutions et de votre promesse de cession. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet à Paris.