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Hugo Boss (septembre 2026) : a 47,9 % du capital, comment un actionnaire obtient le depart du president du conseil

Un actionnaire qui détient 47,9 % du capital mais pas la majorité peut-il obtenir le départ du président du conseil ? Le 14 septembre 2026, HUGO BOSS AG a répondu par les faits : Stephan Sturm, président de son conseil de surveillance, a décidé de quitter la présidence puis son siège avec effet au 15 octobre 2026, à l’issue de discussions présentées comme constructives avec Frasers Group, devenu premier actionnaire à 47,9 % après son offre publique d’achat à 38 euros par action et affichant l’intention de dépasser 50 %. Personne n’a voté une révocation en assemblée, aucun tribunal n’a tranché : le départ a été négocié, et Frasers s’en est félicité comme d’un nouveau chapitre, tout en réclamant un deuxième siège au conseil. La réponse est donc oui, un quasi-majoritaire peut faire partir un président sans détenir la majorité, mais par un autre chemin que le vote : le poids du capital, la perspective d’une majorité prochaine et la négociation. Réserves d’emblée : les faits ci-dessous sont ceux du communiqué officiel de la société daté du 14 septembre 2026 et de la presse du même jour, consultés le 23 septembre 2026 ; les communiqués racontent une version partagée, pas l’intégralité des discussions, et aucune conclusion n’est tirée sur la responsabilité ou les intentions des personnes citées. Surtout, HUGO BOSS est une société allemande à conseil de surveillance soumis à la codétermination : ses règles de gouvernance ne sont pas le droit français, et tout ce qui suit sur la transposition en PME française passe par des mécanismes français vérifiés, avec leurs limites propres.

I. Hugo Boss, septembre 2026 : partir sans être révoqué, peser sans être majoritaire

A. Une OPA à 38 euros, 47,9 % du capital et un président qui s’en va

Frasers Group, groupe britannique de distribution, a lancé une offre publique d’achat sur le confectionneur allemand HUGO BOSS au prix de 38 euros par action. À la clôture de l’offre, Frasers détient 47,9 % du capital : pas la majorité du capital, pas le contrôle juridique, mais la position de premier actionnaire de très loin, avec une intention affichée d’accroître encore sa participation pour dépasser le seuil de 50 %. Dans son communiqué officiel du 14 septembre 2026, la société annonce que Stephan Sturm a décidé de quitter son mandat de membre du conseil de surveillance avec effet au 15 octobre 2026, tout en continuant d’exercer la présidence jusqu’à l’élection d’un successeur et au plus tard jusqu’à son départ, afin d’assurer la continuité et une transmission ordonnée. La presse du 14 septembre 2026 à 11 h 17 rapporte que ce départ fait suite à des discussions constructives avec Frasers et que le groupe britannique y voit un nouveau chapitre, réclamant dans le même temps un deuxième administrateur aux côtés de Michael Murray, son directeur général qui siège déjà, avec la proposition de nommer Robert Palmer, son secrétaire général.

Trois détails donnent à l’épisode sa portée pour un associé. D’abord, Stephan Sturm n’était en place que depuis l’assemblée générale du 15 mai 2025, qui l’avait élu au conseil avant qu’il n’en devienne président : un président récent, donc, mais dont le départ reste un signal fort. Ensuite, le départ est total : Sturm quitte non seulement la présidence mais aussi son siège de membre du conseil, ce qui libère une place que le nouvel actionnaire de référence pourra contribuer à pourvoir. Enfin, rien n’indique un vote de défiance formel : c’est une décision présentée comme personnelle, prise dans un contexte actionnarial nouveau, et c’est précisément ce qui rend l’épisode transposable. Dans une PME, les départs de dirigeants sous pression d’un associé fort prennent rarement la forme d’une révocation votée à bulletins secrets ; ils prennent la forme d’une démission négociée, quand le rapport de forces rend la résistance vaine. Comprendre comment ce rapport de forces se construit, et ce que le droit français en fait, est l’objet de la suite.

Un autre détail mérite l’attention de l’associé : la continuité organisée. Sturm ne claque pas la porte ; il reste président jusqu’à l’élection d’un successeur et au plus tard jusqu’au 15 octobre 2026, date d’effet de son retrait du conseil. Cette transmission ordonnée protège les deux camps : la société évite la vacance à la tête de l’organe de surveillance, et l’actionnaire entrant évite d’être accusé d’avoir décapité la gouvernance sans solution de remplacement. En PME française, la même discipline devrait s’imposer à chaque changement de dirigeant sous pression : procès-verbal de passation, inventaire des engagements en cours, transfert des pouvoirs bancaires et des accès, information des salariés et des partenaires. Les conflits entre associés se gagnent rarement par la brutalité du départ ; ils se perdent presque toujours par le désordre de la transition, quand les chèques restent signés par un dirigeant révoqué ou que les clients apprennent le changement par la rumeur. La leçon allemande, ici, est une leçon de méthode : même un départ forcé par le rapport de forces peut et doit être documenté comme une succession, avec une date d’effet, un intérim et un successeur.

B. Le contrôle de fait : des sièges, du capital et une majorité annoncée

Détenir 47,9 % sans majorité, c’est détenir presque tout le pouvoir d’influence sans le pouvoir de décider seul. Le premier levier est arithmétique : dans une assemblée où une partie des actionnaires ne vote jamais, 47,9 % des voix présentes suffisent le plus souvent à faire passer les résolutions ordinaires et à bloquer toute résolution qui exigerait une majorité qualifiée contre lui. Le deuxième levier est institutionnel : avec un siège déjà occupé et un deuxième réclamé, Frasers pèse de l’intérieur sur les délibérations du conseil, sur l’information qui y circule et sur les nominations. Le troisième levier est psychologique et financier : l’annonce d’un passage prochain au-dessus de 50 % rend toute résistance vaine à terme, et un président qui sait que la majorité de demain est déjà assise à sa table peut préférer une sortie ordonnée à une cohabitation conflictuelle.

En droit français des sociétés cotées, ce type de situation est encadré par des seuils précis. L’article L. 233-10 du code de commerce définit l’action de concert : « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » Et l’article L. 433-3 du code monétaire et financier impose à qui vient « à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote » d’en informer l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique : un actionnaire à 47,9 % en France aurait déjà franchi le seuil des 30 % et supporté l’obligation d’offre, avec privation des droits de vote attachés au surplus à défaut. Frasers, en Allemagne, a choisi la voie de l’offre volontaire à 38 euros ; en France, le même niveau de détention déclencherait le mécanisme impératif de l’offre obligatoire. La leçon pour l’associé de PME n’est pas le seuil lui-même, inapplicable hors marché réglementé, mais l’idée : le droit français surveille les prises de pouvoir rampantes et attache des sanctions automatiques au silence, comme on le verra. Et il donne aux statuts d’une SAS ou d’une SARL les moyens d’écrire à froid ce que la loi boursière impose aux cotées : des seuils d’information, des plafonds de voix, des procédures de sortie.

Le droit français va plus loin que la simple définition du concert : il présume l’accord dans plusieurs configurations où l’influence est structurelle. L’article L. 233-10 du code de commerce dispose qu’« Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ». Ces présomptions, réfragables, déplacent la charge de la preuve : à celui qui contrôle ensemble d’établir qu’il n’agit pas de concert. Et les seuils de déclaration commencent bas : dès le vingtième du capital ou des droits de vote, soit 5 %, l’associé d’une société cotée française doit informer la société du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’il possède. Transposé à l’épisode allemand, cela signifie qu’en France un Frasers à 47,9 % aurait été tenu de déclarer chacun de ses franchissements depuis 5 %, puis, au-delà des trois dixièmes, de déposer un projet d’offre publique, ; obligations dont le manquement le priverait de ses voix excédentaires. Pour la PME non cotée, où ces seuils légaux ne s’appliquent pas, l’enseignement est de les recopier volontairement dans le pacte : informer les coassociés dès 5 ou 10 %, déclarer les accords de vote, plafonner les voix du défaillant. Sans cette transparence écrite, le dirigeant en place découvre la montée en puissance le jour où elle est déjà irréversible, comme un conseil qui apprendrait à 47,9 % ce qu’il aurait dû savoir à 5 %.

II. Transposer en PME française : révoquer, exclure et peser sans majorité

A. Faire partir un dirigeant ou un associé : le vote décide, le statut verrouille, le juge surveille

Premier mécanisme français : la révocation du dirigeant de SAS. L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » La Cour de cassation en a tiré une règle de fer le 9 juillet 2025 : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428). Autrement dit, dans une SAS, l’associé fort qui veut faire partir le président doit d’abord lire les statuts : si ceux-ci exigent un juste motif, une majorité renforcée ou une proposition préalable, aucune décision d’associés, même unanime, ne peut passer outre sans modifier les statuts eux-mêmes. À l’inverse, quand les statuts prévoient une révocation sans condition, la Cour de cassation valide : « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités », et « c’est à bon droit que l’arrêt décide que la révocation de M. [N] en tant que directeur général de la société Hubbard pouvait intervenir sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif. » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). La révocation reste toutefois surveillée sur ses modalités : brutale ou vexatoire, elle ouvre droit à dommages et intérêts, comme le rappelle ce même contentieux de 2022 et la condamnation à 30 000 euros confirmée en 2025 pour une révocation réalisée de manière vexatoire et brutale.

Deuxième mécanisme : l’exclusion de l’associé lui-même. L’article L. 227-16 du code de commerce permet aux statuts de SAS de prévoir qu’« un associé peut être tenu de céder ses actions » et « également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Mais la Cour de cassation a posé une limite infranchissable le 29 mai 2024 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158), au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil, dont le premier dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Pour l’associé de PME, la leçon est double : on peut écrire une clause d’exclusion, et c’est même l’outil qui manque à la plupart des SAS en conflit, mais on ne peut pas organiser le procès de l’associé sans lui, et toute clause qui le priverait de voter sur sa propre exclusion est réputée non écrite. Le départ négocié à la Hugo Boss, où le président part de lui-même après discussion, évite précisément ce contentieux : en pratique française, une démission contre indemnité ou un rachat de titres bien documenté coûte presque toujours moins cher qu’une exclusion annulée pour violation du droit de vote.

La règle de 2025 sur la primauté des statuts mérite qu’on s’y arrête, car elle piège même les associés unanimes. Dans l’affaire IDF Démolition, les associés avaient approuvé à l’unanimité, lors de l’assemblée ayant désigné le directeur général, des conditions de révocation différentes de celles des statuts, convaincus qu’une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts valait modification. La Cour de cassation a dit non : une décision des associés peut compléter les statuts, jamais y déroger, même adoptée à l’unanimité. Concrètement, l’associé de SAS qui veut changer les règles de révocation du dirigeant doit d’abord modifier formellement les statuts, avec la majorité prévue pour cela, puis seulement appliquer les nouvelles règles ; toute révocation prononcée sur le fondement d’une simple décision d’assemblée contraire aux statuts est annulable. Ajoutez-y la surveillance des circonstances : une révocation juridiquement fondée mais exécutée brutalement, sans préavis ni ménagement, ouvre droit à réparation, et les 30 000 euros alloués en 2025 pour révocation vexatoire donnent l’échelle du risque. Pour le dirigeant visé, le contentieux ne porte donc presque jamais sur le principe du départ, que les statuts permettent presque toujours, mais sur le respect de la procédure statutaire et sur la loyauté de son exécution. Pour l’associé qui pousse au départ, la voie sûre reste la même qu’à Metzingen : obtenir une démission écrite, datée, avec quittance réciproque, plutôt qu’une révocation dont chaque irrégularité se paiera devant le tribunal de commerce.

B. Peser sans être majoritaire : déclarer son concert, compter ses voix, offrir une porte de sortie

Troisième mécanisme, le plus proche de l’épisode Hugo Boss : peser sur la gouvernance sans détenir la majorité. En société cotée française, l’arme est déclarative. L’article L. 233-7 du code de commerce impose à toute personne agissant seule ou de concert qui franchit un seuil d’en informer la société « dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. » À défaut, l’article L. 233-14 du même code frappe fort : « L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » La Cour de cassation a confirmé le 27 juin 2018 que le bureau de l’assemblée, saisi d’un concert non contesté devant lui, pouvait « la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’il était de la compétence de ce bureau de la constater et d’appliquer les limitations de droits de vote résultant du défaut de déclaration de franchissements de seuil opérés de concert », et que « selon l’article L. 233-14 du code de commerce, la privation des droits de vote se poursuit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification », de sorte qu’à défaut de régularisation la privation restait en cours. (Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366). Pour l’associé minoritaire d’une PME, la transposition passe par les statuts et le pacte : clause d’information en cas de franchissement d’un pourcentage du capital, obligation de déclarer les accords de vote commun, plafonnement statutaire des voix par associé, suspension des droits de vote en cas de manquement. Ces clauses, écrites à froid quand tout le monde s’entend encore, sont l’équivalent privé des seuils légaux : elles forcent la transparence des montées en puissance et donnent au bureau de l’assemblée une base écrite pour compter les voix.

Reste la question que l’épisode Hugo Boss pose sans la résoudre : que faire quand l’associé fort ne demande rien d’illégal mais rend la gouvernance impossible ? En droit français, la réponse tient en trois garde-fous. D’abord, la révocation ad nutum prévue par les statuts permet de changer de dirigeant sans justifier d’un motif, mais ses conditions brutales ou vexatoires se paient. Ensuite, l’exclusion statutaire permet de faire sortir un associé, mais jamais sans son vote. Enfin, le concert occulte et les seuils non déclarés se paient en voix perdues pendant deux ans. Aucun de ces outils ne donne à un minoritaire français le pouvoir allemand de fait qu’un Frasers à 47,9 % exerce par sa seule présence au capital : en SAS ou SARL non cotée, sans clause statutaire, 47,9 % ne suffisent ni à révoquer seul, ni à exclure, ni à imposer un administrateur. C’est toute la différence entre le fait économique et le droit : Frasers a obtenu un départ parce que tout le monde anticipait sa majorité prochaine, pas parce qu’un texte le lui permettait. En PME française, l’associé qui veut ce type d’influence doit l’écrire avant le conflit : pacte de gouvernance, sièges réservés au conseil, majorités renforcées pour les décisions sensibles, clause de sortie conjointe ou de rachat en cas de blocage. Sans écrit, le rapport de forces reste une question de courage et de trésorerie, pas de droit.

Reste le rôle du bureau de l’assemblée, souvent sous-estimé dans les PME. L’arrêt de 2018 enseigne que le bureau peut constater un concert et appliquer les limitations de droits de vote qui en découlent, mais seulement lorsque l’existence de ce concert n’est pas contestée devant lui : il est un juge de l’évidence, pas un tribunal. Si l’associé visé conteste le concert en séance, le bureau ne peut pas trancher seul ; il doit faire constater la contestation au procès-verbal, appliquer le cas échéant la mesure conservatoire prévue par les statuts, et renvoyer le fond au juge. Cette discipline procédurale est directement transposable : feuille de présence précise, pouvoirs vérifiés, incidents de séance mentionnés au procès-verbal avec l’heure et les déclarations de chacun, vote par appel nominal sur les résolutions litigieuses. Dans l’affaire Domia, c’est l’absence de contestation devant le bureau qui a fondé sa compétence ; dans une SAS en conflit, c’est l’absence de procès-verbal qui fonde l’annulation. L’associé qui prépare une assemblée décisive, révocation, exclusion ou modification des droits de vote, doit donc la préparer comme un dossier contentieux : convocation régulière, information préalable des visés, pièces à l’appui des seuils allégués, et huissier ou avocat présent si le conflit est ouvert. Le vote ne vaut que par la procédure qui l’entoure, et la procédure ne vaut que si elle est écrite avant d’être contestée.

Conclusion

L’épisode Hugo Boss de septembre 2026 ne dit pas qu’un actionnaire à 47,9 % contrôle une société : il montre comment un quasi-majoritaire qui affiche sa marche vers 50 %, occupe déjà un siège et en réclame un deuxième, obtient sans vote et sans juge le départ du président du conseil et une transition ordonnée jusqu’au 15 octobre 2026. Le mécanisme tient à l’anticipation, pas à un texte, et c’est ce qui le rend à la fois fascinant et fragile. Pour l’associé d’une PME française, la transposition est exigeante : écrire dans les statuts ce que le rapport de forces allemand a produit tout seul, une révocation possible sans juste motif mais jamais vexatoire, une exclusion votée mais jamais sans l’associé visé, des seuils d’information et des plafonds de voix qui forcent la transparence des concerts. Le droit français ne récompense pas le silence des montées en puissance : il prive de voix pendant deux ans celui qui tait son concert, il répute non écrite la clause qui bâillonne l’exclu, et il refuse à la décision unanime le pouvoir de contourner les statuts. Mieux vaut donc une page de statuts relue chaque année, avec seuils, plafonds et procédure de sortie, qu’une présidence rejouée dans la presse : le départ négocié reste la meilleure sortie, mais seulement quand les règles écrites permettent de négocier à égalité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».