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Dossier de surendettement et crédits renouvelables : réserve reconstituée, huissier qui poursuit — déclarer, faire vérifier les taux, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

La réserve d’argent est remboursée, puis elle se reconstitue toute seule à chaque dépense par carte. Le relevé mensuel affiche un solde disponible qui donne l’impression d’une rentrée d’argent, alors qu’il s’agit d’un nouveau crédit au taux souvent très élevé. Puis les mensualités s’empilent avec les autres crédits, un incident de paiement survient, et l’huissier se présente avec une ordonnance d’injonction de payer ou une saisie. À ce stade, beaucoup de personnes se demandent si le dossier de surendettement efface vraiment ces réserves d’argent, comment déclarer des contrats qui se sont reconstitués plusieurs fois, et comment contester des sommes qui semblent gonflées par des intérêts et des frais. Cet article répond point par point, avec les textes applicables et trois décisions récentes qu’il faut connaître avant de déposer ou de contester.

Le crédit renouvelable suit les mêmes règles de traitement que les autres dettes non professionnelles dans le dossier de surendettement : il doit être déclaré, son montant doit être vérifié, et son remboursement peut être rééchelonné, suspendu ou effacé selon la situation. Mais il présente trois particularités qui changent tout en pratique. D’abord, son montant exact à la date du dépôt est difficile à établir, car la réserve se reconstitue en permanence. Ensuite, sa validité est souvent discutable : défaut de vérification de la solvabilité, absence de consultation du fichier des incidents de paiement, forclusion de l’action en paiement après deux ans. Enfin, la procédure de surendettement modifie le cours de cette forclusion d’une façon que la Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2025. Chacun de ces points ouvre un recours concret devant la commission ou devant le juge des contentieux de la protection, à condition de respecter les délais.

I. Dossier de surendettement et crédits renouvelables : que déclarer et que faire vérifier quand la réserve d’argent dérape ?

A. Comment déclarer une réserve reconstituée, un découvert et des utilisations successives sans faire d’erreur ?

Le bénéfice du traitement du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La réserve d’argent, même reconstituée, entre dans cet ensemble de dettes dès lors qu’elle correspond à un crédit à la consommation utilisé pour des besoins non professionnels. Il faut donc déclarer chaque contrat de crédit renouvelable encore ouvert à la date du dépôt, avec le nom de l’établissement, le numéro de contrat, le montant de l’ouverture de crédit accordée et le solde utilisé restant dû.

La première difficulté vient de ce que le solde bouge chaque mois. Entre le dépôt du dossier et l’établissement de l’état du passif par la commission, des intérêts continuent de courir et de nouvelles utilisations peuvent même être enregistrées si la carte liée à la réserve fonctionne encore. La règle pratique est simple : relever le solde utilisé au jour du dépôt, conserver tous les relevés mensuels des douze derniers mois, et ne plus utiliser la réserve après le dépôt. Toute utilisation nouvelle après le dépôt aggrave la dette, peut être interprétée comme une faute de gestion et complique la défense de la bonne foi. Couper la carte adossée à la réserve dès le dépôt, par écrit adressé à l’établissement, constitue une preuve utile de bonne foi.

La deuxième difficulté concerne les contrats soldés puis réutilisés. Il arrive souvent qu’une réserve ait été intégralement remboursée à une date donnée, puis réutilisée quelques semaines plus tard pour un montant différent. Chaque réutilisation constitue une nouvelle utilisation du crédit, avec ses propres règles de vérification de la solvabilité et son propre point de départ de forclusion. Dans un arrêt du 19 mars 2026, la cour d’appel de Nîmes a ainsi distingué les sommes utilisées avant un remboursement intégral de 8 080,06 euros et trois utilisations postérieures de 3 000 euros, 5 000 euros et 170 euros : cour d’appel de Nîmes, 1re chambre, 19 mars 2026, n° 24/03320. Pour le dossier de surendettement, cela signifie qu’il faut reconstituer l’historique complet du compte : date d’ouverture, remboursements intégraux éventuels, dates et montants de chaque réutilisation, taux appliqués à chaque période. L’historique du compte, que l’établissement doit produire en cas de contestation, sert à la fois à vérifier le solde déclaré et à repérer les créances forcloses ou les intérêts indus.

La troisième difficulté tient aux frais et aux assurances. Les relevés de réserve d’argent accumulent parfois des frais de rejet, des frais de gestion et des cotisations d’assurance emprunteur dont le débiteur n’a jamais vérifié le fondement. Dans le dossier, il faut déclarer le principal et signaler séparément les intérêts, frais et accessoires contestés. La vérification prévue par les textes porte en effet sur le montant total réclamé, intérêts et accessoires compris. Plus la déclaration est précise et documentée, plus la contestation ultérieure est solide : contrats initiaux, avenants d’augmentation de la réserve, conditions générales, tableaux d’amortissement ou relevés d’utilisation, courriers de mise en demeure, commandements de payer et actes d’huissier déjà reçus.

Enfin, la déclaration doit mentionner tous les autres crédits et toutes les dettes, y compris celles qui semblent secondaires : découvert bancaire, prêt personnel, crédit affecté, arriérés de loyer, dettes fiscales et dettes familiales. Omettre volontairement une dette expose à un reproche de mauvaise foi et fausse le calcul de la capacité de remboursement. À l’inverse, une déclaration complète, même si elle révèle une situation très dégradée, place le dossier sur un terrain solide. Les dettes nées après le dépôt ne sont pas traitées dans le dossier en cours et doivent faire l’objet d’une gestion séparée, ce qui renforce l’importance de figer la situation au jour du dépôt.

Pour les lecteurs déjà confrontés à un fichage, notre article consacré au dossier de surendettement et au FICP explique comment la déclaration du dossier, la suspension des poursuites et le plan adopté modifient la durée du fichage. La réserve d’argent et le FICP sont liés : chaque incident de paiement non régularisé sur une réserve alimente le fichier, et la consultation préalable de ce fichier par le prêteur conditionne la validité des intérêts réclamés, comme on le verra dans la seconde partie.

B. Quels montants la commission et le juge peuvent-ils écarter : forclusion de deux ans, taux et intérêts vérifiés ?

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif du débiteur. Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Cet état reprend chaque créance déclarée par le débiteur et par les créanciers. Mais l’inscription d’une somme dans cet état ne vaut pas reconnaissance définitive de son montant. Le débiteur dispose d’un droit de contestation qui permet de saisir le juge pour vérifier chaque créance contestée, et cette vérification porte sur la validité de la créance, la validité du titre qui la constate et le montant réclamé en principal, intérêts et accessoires.

Le premier levier de contestation est la forclusion biennale de l’action en paiement du prêteur. Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Le même texte précise que cet événement est caractérisé, pour le crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En pratique, beaucoup de créances de réserves anciennes sont forcloses sans que le débiteur le sache : le prêteur qui n’a pas agi en justice dans les deux ans de l’incident ne peut plus obtenir paiement en justice, et la somme correspondante doit être écartée de la procédure de surendettement.

La portée exacte de cette forclusion pendant un dossier de surendettement vient d’être tranchée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin. Dans cette affaire, une banque réclamait 24 931 euros au titre d’un prêt, et la cour d’appel avait jugé l’action non forclose en retenant une interruption du délai par le dossier de surendettement. La Cour de cassation censure ce raisonnement : Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623, publié au Bulletin. Dans ses motifs, elle rappelle d’abord que : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, puis elle énonce la règle déterminante : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». La différence entre suspension et interruption est considérable : la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé, tandis que l’interruption effacerait tout et ferait repartir un nouveau délai de deux ans. De plus, seule la décision de recevabilité produit cet effet suspensif, pas le simple dépôt du dossier. Concrètement, le temps écoulé entre le dépôt et la recevabilité continue de courir au profit du débiteur, et le temps écoulé avant le dépôt reste acquis. Chaque mois compte dans le calcul, et une créance que la banque croyait sauvée par le dossier peut se révéler forclose.

Le deuxième levier concerne les intérêts et le taux. Le prêteur qui accorde ou augmente une réserve sans vérifier sérieusement la solvabilité de l’emprunteur et sans consulter le fichier national des incidents de paiement encourt la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. » Le même article ajoute que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, fichier national qui recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits et qui est géré par la Banque de France. La sanction est prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation : « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » La déchéance ramène la créance au capital réellement utilisé et remboursé, déduction faite des paiements déjà effectués, ce qui réduit souvent la dette de plusieurs milliers d’euros sur une réserve ancienne au taux élevé.

L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 19 mars 2026 illustre l’application concrète de ces textes aux réserves d’argent. Les juges rappellent que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications en réclamant des pièces justificatives, la notion de nombre suffisant d’informations impliquant qu’il sollicite ces pièces et soit ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de l’action en paiement. En l’espèce, le prêteur ne justifiait pas avoir consulté le FICP avant l’ouverture du crédit et ne produisait aucune fiche de dialogue ressources et charges remplie par l’emprunteuse, alors qu’il n’avait réclamé qu’une pièce d’identité et deux bulletins de salaire. La cour en déduit que ces éléments n’établissent pas la preuve de la vérification de la solvabilité. Elle module toutefois la sanction dans le temps : le remboursement intégral de l’ouverture de crédit utilisée, par un versement constaté le 24 mars 2022, exclut la déchéance pour les sommes utilisées avant cette date, tandis que les réutilisations postérieures doivent être examinées séparément. Cet arrêt donne la méthode à suivre pour chaque réserve : exiger la preuve de la consultation préalable du FICP, exiger la fiche de dialogue et les pièces justificatives antérieures à chaque ouverture ou réouverture significative, et appliquer la déchéance utilisation par utilisation.

Le troisième levier porte sur les montants eux-mêmes : capital restant dû, imputation des paiements, frais et assurance. La vérification opérée pour les besoins de la procédure porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les relevés de réserve doivent permettre de reconstituer chaque mouvement : utilisations, mensualités versées, part d’intérêts et part de capital dans chaque mensualité, frais prélevés. Quand l’établissement ne produit qu’un décompte global sans historique, le juge peut écarter tout ou partie de la créance. Celui qui réclame le paiement doit prouver le montant réclamé, et le relevé global non détaillé ne suffit pas face à une contestation sérieuse et chiffrée.

II. Réserve reconstituée, huissier qui poursuit et taux contestés : comment suspendre, faire déchoir et contester devant le juge ?

A. Comment stopper l’huissier après la recevabilité et protéger le compte, le salaire et le logement ?

La décision de recevabilité du dossier produit un effet immédiat sur les poursuites. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier ne peut plus engager ni poursuivre une saisie sur le compte bancaire, une saisie sur salaire fondée sur une cession de rémunération, une saisie-vente de meubles ou une saisie immobilière pour les dettes comprises dans le dossier. Les procédures en cours sont suspendues. Les dettes alimentaires, comme les pensions dues aux enfants, restent dues et peuvent continuer à être recouvrées, car elles sont exclues de cette suspension.

Ce rappel est essentiel pour les réserves d’argent, car les établissements de crédit agissent vite quand les incidents se multiplient : injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection, assignation en paiement, puis saisie des rémunérations ou saisie-attribution sur le compte. Si ces actions ont été engagées avant la recevabilité, elles sont suspendues par la recevabilité pour les dettes autres qu’alimentaires. Si elles sont engagées après la recevabilité en méconnaissance de la suspension, il faut les contester immédiatement en invoquant la décision de recevabilité. Dans les deux cas, conserver la notification de recevabilité adressée par la commission et la présenter à l’huissier, au greffe et à l’employeur en cas de saisie des rémunérations permet d’arrêter les prélèvements. Quand l’employeur a déjà reçu une saisie des rémunérations, notre article dédié à la saisie sur salaire en dossier de surendettement détaille les démarches auprès de l’employeur et du greffe.

La suspension ne signifie pas l’effacement immédiat. Pendant l’instruction du dossier, les dettes continuent d’exister, mais leur recouvrement forcé est gelé pour laisser la commission élaborer une solution : plan conventionnel négocié avec les créanciers, mesures imposées par la commission, ou orientation vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation quand la situation est irrémédiablement compromise. Pour le débiteur, cette période doit servir à stabiliser le budget : ne plus utiliser les réserves, payer le loyer courant et les charges courantes, conserver les justificatifs de ressources et de charges, et répondre à chaque demande de pièces de la commission. Le non-paiement du loyer courant pendant la procédure peut conduire à une expulsion malgré le dossier, car les dettes nées après le dépôt ne sont pas traitées. Payer le loyer courant reste donc prioritaire, même quand les mensualités de crédits sont suspendues.

Le compte bancaire mérite une attention particulière. La suspension des voies d’exécution n’interdit pas à la banque de compenser certaines sommes ni de prélever les mensualités par autorisation permanente si le débiteur ne les a pas révoquées. Après la recevabilité, révoquer par écrit les autorisations de prélèvement au profit des créanciers déclarés, demander le maintien des moyens de paiement strictement nécessaires et ouvrir si besoin un compte dédié aux opérations courantes permet d’éviter que le reste à vivre soit absorbé par des prélèvements automatiques. Les prélèvements des créanciers doivent cesser pendant la procédure, tandis que les dépenses courantes comme le loyer, l’énergie, l’alimentation et les transports doivent continuer à être honorées.

Quand la commission impose des mesures sans l’accord des créanciers, elle peut rééchelonner les dettes, réduire les taux, suspendre l’exigibilité ou effacer partiellement certaines créances. Pour comprendre l’articulation entre la vérification des créances et ces mesures, notre article sur les mesures imposées sans l’accord des créanciers explique les délais, les plafonds et les recours. L’ordre logique reste le même : d’abord faire vérifier et réduire chaque créance contestable, puis faire traiter le solde exact par la mesure adaptée. Une créance forclose ou un intérêt indu n’ont pas à être rééchelonnés : ils doivent être écartés avant tout calcul de mensualité.

B. Comment contester l’état du passif dans les vingt jours et obtenir du juge la vérification de chaque réserve ?

Après la recevabilité, la commission adresse au débiteur l’état détaillé des dettes qu’elle a dressé et l’avertit de la possibilité de le contester. Ce moment est décisif et le délai est bref. Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Passé ce délai, la contestation n’est plus possible et l’état du passif devient définitif pour la suite de la procédure. La lettre de contestation doit être adressée en recommandé au secrétariat de la commission, créance par créance, en indiquant pour chaque réserve le motif précis : forclusion de l’action en paiement, défaut de consultation préalable du FICP et déchéance des intérêts, absence de fiche de dialogue et de pièces justificatives, taux contesté, frais non justifiés, erreur sur le capital restant dû ou sur l’imputation des paiements.

Le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 mai 2026 montre comment le juge applique ces règles. Dans cette affaire, une débitrice avait saisi la commission le 9 juillet 2025, avait été déclarée recevable le 4 août 2025, puis avait reçu l’état du passif le 18 septembre 2025 et l’avait contesté par lettre recommandée du 3 octobre 2025, donc dans le délai de vingt jours : TJ Versailles, 19 mai 2026, n° 25/00513. Le tribunal juge cette contestation recevable et rappelle le cadre applicable : « En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le débiteur n’a donc pas à convaincre la commission du bien-fondé de sa contestation : la saisine du juge est de droit dès lors que la contestation est formée dans le délai.

Devant le juge, la vérification porte sur chaque créance contestée. Aux termes de l’article R. 723-7 du code de la consommation : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » Le tribunal de Versailles précise qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, et que les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Pour une réserve d’argent, cela donne une liste de contrôle précise : contrat signé et offre préalable, fiche d’information et fiche de dialogue ressources et charges, preuve de la consultation du FICP avant chaque ouverture significative, historique complet des utilisations et des remboursements, décompte distinguant capital, intérêts contractuels, intérêts au taux légal et frais, titre exécutoire éventuel comme l’ordonnance d’injonction de payer. Quand le créancier ne produit pas ces pièces, le juge écarte la créance ou la réduit au montant prouvé.

La charge de la preuve pèse sur le créancier qui réclame le paiement. Le tribunal de Versailles vise à ce titre l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Face à une réserve dont le solde est contesté, il ne suffit donc pas au débiteur d’affirmer que la somme est excessive : il doit chiffrer sa contestation, mois par mois si possible, et demander au juge d’enjoindre au créancier de produire l’historique. Les contestations les mieux accueillies sont celles qui combinent un moyen de droit précis, comme la forclusion ou la déchéance des intérêts, et un décompte chiffré alternatif. Par exemple : créance déclarée à 9 400 euros, dont 3 100 euros d’intérêts et frais contestés pour défaut de consultation du FICP, et action en paiement forclose pour une utilisation de 2 200 euros remontant à plus de deux ans sans acte interruptif, ce qui ramène la créance admise à 4 100 euros. Ce chiffrage permet à la commission de poursuivre sa mission sur une base exacte.

Plusieurs erreurs reviennent dans les dossiers de réserves et doivent être évitées. Première erreur : contester hors délai ou par un simple appel téléphonique au secrétariat de la commission. Seule la contestation écrite adressée dans les vingt jours de la notification ouvre la saisine du juge. Deuxième erreur : contester en bloc sans viser chaque créance ni chiffrer. Le juge vérifie créance par créance, et une contestation générale non motivée est rejetée. Troisième erreur : continuer à rembourser un établissement au détriment des autres après le dépôt, par exemple en laissant un prélèvement mensuel sur une réserve tout en cessant de payer les autres crédits. Ce paiement préférentiel fausse l’égalité des créanciers et fragilise la bonne foi. Quatrième erreur : souscrire un nouveau crédit ou réutiliser la réserve pendant la procédure pour boucler le budget. Les dettes nouvelles ne sont pas traitées et peuvent conduire à l’irrecevabilité d’un dossier ultérieur. Cinquième erreur : ne pas se présenter à l’audience de vérification. Le juge statue au vu des pièces, et l’absence du débiteur le prive de la possibilité d’expliquer l’historique du compte et de répondre aux arguments du créancier.

Quand la vérification est terminée, la commission reprend le dossier avec un passif exact et choisit l’orientation adaptée. Si les ressources et l’actif réalisable permettent un traitement, elle prescrit des mesures de rééchelonnement, de réduction de taux ou d’effacement partiel. Si la situation est irrémédiablement compromise, elle impose un rétablissement personnel sans liquidation quand le débiteur ne possède que des biens insaisissables, ou elle saisit le juge pour un rétablissement avec liquidation quand un bien réalisable existe. Dans tous les cas, chaque euro écarté au stade de la vérification allège la mensualité ou accroît la part effacée. Pour une réserve de 12 000 euros dont 5 000 euros d’intérêts sont écartés par déchéance et 3 000 euros sont écartés par forclusion, le traitement porte sur 4 000 euros au lieu de 12 000 euros, ce qui change entièrement l’issue du dossier.

Conclusion

La réserve d’argent qui se reconstitue n’est pas une fatalité et n’échappe à aucun contrôle. Le dossier de surendettement permet de figer la situation, de suspendre les poursuites dès la recevabilité et de soumettre chaque réserve à une vérification complète devant le juge des contentieux de la protection. Trois réflexes protègent efficacement le débiteur : déclarer chaque contrat avec son historique complet et cesser toute réutilisation après le dépôt, contester l’état du passif par écrit dans les vingt jours en visant chaque créance avec un moyen précis et un chiffrage, et exiger du prêteur la preuve de la consultation préalable du FICP, de la vérification de la solvabilité et du respect du délai de forclusion de deux ans. L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2025 renforce ce dispositif en rappelant que le dossier suspend le délai sans l’interrompre, et seulement à compter de la recevabilité. Le jugement de Versailles du 19 mai 2026 garantit la saisine du juge de droit en cas de contestation dans le délai. L’arrêt de Nîmes du 19 mars 2026 donne la méthode utilisation par utilisation pour les réserves reconstituées. Avec ces outils, le dossier ne se contente pas d’étaler des dettes gonflées : il les ramène à leur montant prouvé avant de les traiter, et c’est ce montant exact qui conditionne le rééchelonnement, l’effacement ou le rétablissement personnel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».