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Créer une société en Irlande : taux d’IS à 12,5%, risque d’établissement stable et redressement fiscal en France

Créer une société en Irlande : taux d’IS à 12,5%, risque d’établissement stable et redressement fiscal en France

L’Irlande demeure depuis plusieurs décennies l’une des destinations privilégiées par les créateurs d’entreprises européennes en quête d’optimisation fiscale particulièrement attractive. Le taux d’impôt sur les sociétés fixé à douze virgule cinq pour cent exerce une séduction considérable sur les fondateurs de sociétés technologiques. De nombreux intermédiaires et officines de création en ligne vantent avec insistance la simplicité de constitution d’une entité à responsabilité limitée à Dublin. Or, la transposition purement artificielle d’une activité économique dans l’archipel irlandais occulte fréquemment les principes cardinaux du droit fiscal international français. Les fondateurs résidant sur le territoire national s’exposent ainsi à des investigations rigoureuses diligentées par l’administration des finances publiques de la République. En conséquence, l’implantation formelle d’une personne morale en Irlande sans substance humaine et matérielle locale engendre un risque immédiat de requalification fiscale.

L’administration fiscale traque sans relâche les structures juridiques artificielles destinées à éluder l’application légitime de l’impôt sur le sol français. À cet égard, la confrontation entre le formalisme sociétaire étranger et la réalité matérielle des flux commande une analyse juridique de haute précision. Dès lors, les dirigeants de fait doivent maîtriser les critères d’imposition applicables afin de prémunir durablement leur patrimoine contre des redressements dévastateurs. Par ailleurs, l’étude approfondie des stipulations conventionnelles et de la jurisprudence récente permet d’anticiper efficacement les contentieux fiscaux transfrontaliers les plus complexes. Les créateurs d’entreprise doivent appréhender la frontière ténue séparant la liberté d’établissement communautaire de l’abus de droit poursuivi par les services vérificateurs. Cette étude analyse les risques juridiques et financiers qui pèsent sur les sociétés irlandaises administrées depuis la France sans infrastructure économique locale tangible.

I. Le leurre de la domiciliation irlandaise : critères de rattachement fiscal et caractérisation de l’établissement stable

A. La notion conventionnelle d’établissement stable et le rôle de l’agent dépendant

L’imposition des résultats réalisés par une société de droit irlandais dépend directement des stipulations bilatérales conclues entre la France et l’Irlande. Le décret n° 71-733 du 2 septembre 1971 publie la convention fiscale bilatérale signée à Paris le 21 mars 1968. Ce texte international pose le principe selon lequel les bénéfices commerciaux d’une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence contractuel. Or, cette attribution fiscale exclusive cesse dès lors que l’entreprise exerce son activité dans l’autre État contractant par l’entremise d’un établissement stable. L’article 209-I du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés l’ensemble des bénéfices attribués à la France par convention. En conséquence, les profits générés par l’entité irlandaise deviennent imposables en France lorsqu’une installation fixe d’affaires y est formellement ou matériellement caractérisée.

La définition conventionnelle de l’établissement stable s’articule autour de l’installation fixe et du recours déterminant à un intermédiaire non véritablement indépendant. La doctrine administrative consignée dans le bulletin officiel sous la référence BOI-INT-CVB-IRL-10-20120912 détaille avec minutie ces différents critères de rattachement fiscal. Par ailleurs, les commentaires administratifs répertoriés sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10-10-20140627 rappellent que la notion d’établissement stable requiert un ancrage territorial suffisant. Le Conseil d’État a rendu un arrêt fondamental le 11 décembre 2020, sous le numéro 420174, concernant la société de droit irlandais Conversant International Ltd. Dans cette décision majeure, la Haute juridiction administrative a jugé mot pour mot : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent. » Dès lors, l’absence de mandat juridique formel ne protège aucunement l’entreprise étrangère lorsque les décisions commerciales substantielles sont prises sur le territoire français.

À cet égard, l’indépendance de la structure intermédiaire établie en France fait l’objet d’un examen approfondi par les magistrats de l’ordre administratif. La cour administrative d’appel de Paris a examiné cette problématique dans son arrêt du 25 avril 2019, sous le numéro 17PA03067. La juridiction a énoncé textuellement : « En application de ces stipulations, pour être imposable en France sur les bénéfices imputables à un établissement stable, une société résidente d’Irlande doit soit y disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » La cour d’appel a complété son analyse en constatant expressément : « Ainsi, eu égard à sa double dépendance juridique et économique, la SARL Google France ne peut, contrairement à ce que soutient la société Google Ireland Limited, être regardée comme  » jouissant d’un statut indépendant  » au sens des stipulations précitées du c) du 9° de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise. » En conséquence, les sociétés mères ou sœurs implantées en France qui prospectent ou gèrent la clientèle engagent directement l’entité irlandaise cocontractante. Les praticiens réunis au sein d’un cabinet dédié au conseil en droit des affaires mesurent l’importance d’encadrer scrupuleusement ces relations contractuelles.

L’administration fiscale française scrute la réalité des contrats intragroupes d’assistance commerciale pour débusquer l’existence d’un pouvoir décisionnel exercé sur le sol national. Les vérificateurs analysent les correspondances électroniques, les comptes rendus de réunions et les processus de validation tarifaire pour prouver la dépendance économique. Or, le simple fait de confier la négociation des prestations à des collaborateurs situés en France suffit à caractériser une implantation matérielle assujettie. Dès lors, les clauses contractuelles désignant formellement l’Irlande comme lieu de conclusion s’effacent devant la matérialité des échanges commerciaux quotidiens du groupe. Par ailleurs, la rédaction des contrats commerciaux requiert une vigilance extrême pour prévenir le risque de rattachement fiscal de l’activité sur le territoire. Le recours à des avocats aguerris en rédaction de contrats commerciaux permet d’éviter les stipulations ambiguës susceptibles de trahir l’existence d’un établissement stable.

B. La fiction du siège statutaire dublinois et l’absence de substance économique locale

La simple immatriculation d’une société auprès du Companies Registration Office à Dublin ne confère aucune immunité fiscale face aux investigations de l’administration. La cour administrative d’appel de Marseille a rendu une décision déterminante le 5 décembre 2025, sous le numéro d’enregistrement 24MA02620. Les magistrats administratifs marseillais ont jugé : « Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale doit être regardée comme démontrant que la société Yachting Financial Solutions Ltd a au cours des années en litige exploité une entreprise en France pour l’application de l’article 209 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence la déclaration par la société Yachting Financial Solutions Ltd de son chiffre d’affaires auprès des autorités fiscales irlandaises et le paiement de l’impôt sur les sociétés en Irlande pour la période en litige. Elle établit également, par ces mêmes éléments, que la société dispose en France d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable au sens des stipulations de l’article 2 de la convention fiscale entre la France et l’Irlande, dont les bénéfices sont imposables en France. » Cette jurisprudence illustre parfaitement l’inopérance juridique du paiement effectif de l’impôt sur les sociétés en Irlande lorsque les moyens opèrent en France. En conséquence, l’argument tiré de la régularité déclarative auprès des autorités fiscales irlandaises est systématiquement balayé par les juges de l’impôt français.

Les éléments matériels révélant l’absence totale de substance économique en Irlande constituent le fondement récurrent des décisions de redressement de l’administration. L’absence d’employés locaux, l’inexistence de lignes téléphoniques propres et le recours à une banale adresse de domiciliation commerciale trahissent la fictivité structurelle. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé cette exigence d’effectivité matérielle dans son arrêt du 12 mars 2025, numéro 20/10987. La juridiction a retenu sans ambiguïté : « la nationalité et la résidence en suisse des associés et du président de la société appelante sont parfaitement indifférents pour caractériser l’effectivité d’un siège social. Il n’est en outre produit aucune pièce permettant de considérer comme l’allègue l’appelante, que l’activité administrative se déroule en Suisse. » Or, ce principe d’appréciation concrète s’applique avec la même sévérité probatoire aux entités irlandaises prétendant piloter leur exploitation depuis Dublin sans moyens dédiés. Dès lors, les créateurs d’entreprise ne peuvent se contenter de contrats de domiciliation fournis par des sociétés de services corporatifs sans personnel qualifié.

Par ailleurs, l’articulation entre le droit européen de la liberté d’établissement et les exigences internes de substance économique suscite d’importants débats juridiques. La cour administrative d’appel de Nantes a clarifié cette distinction dans un arrêt prononcé le 3 octobre 2025, sous le numéro 24NT02819. La formation administrative nantaise a affirmé : « La condition énoncée au a) du 2 de l’article 119 ter du code général des impôts que le bénéficiaire effectif des dividendes a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ne figure pas dans la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, qui, aux termes du ii) du a) de son article 2 précité retient comme critère de localisation de la société bénéficiaire de dividendes qu’elle soit considérée selon la législation fiscale de l’Etat membre en cause, comme y ayant son domicile fiscal. » À cet égard, les entreprises doivent distinguer soigneusement le bénéfice formel des directives européennes de la réalité opérationnelle exigée pour l’impôt sur les sociétés. L’article L. 210-3 du code de commerce dispose que les sociétés dont le siège est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Cette règle fondamentale de territorialité du droit des sociétés est confortée par l’article 1837 du code civil qui consacre la primauté du siège réel.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec fermeté au respect des critères matériels caractérisant le siège réel d’une entité commerciale. Dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi numéro 20-20.599, la Haute juridiction a exercé une censure vigoureuse sur l’appréciation des moyens étrangers. La Cour régulatrice a rappelé que l’existence de simples présomptions suffit à justifier les investigations des agents vérificateurs sur le territoire national souverain. En conséquence, une entreprise constituée sous les lois irlandaises mais dirigée matériellement depuis la France encourt une requalification globale de sa structure juridique. L’assistance stratégique délivrée par des professionnels du droit des sociétés s’avère indispensable pour auditer la gouvernance transfrontalière avant toute vérification fiscale. Dès lors, l’alignement strict entre la localisation des organes de direction et le lieu des décisions économiques protège l’entreprise contre des sanctions ruineuses.

II. L’arsenal répressif de l’administration française : requalification fiscale, activité occulte et sanctions personnelles

A. Les prérogatives d’investigation, l’activité occulte et les rectifications en cascade

Pour établir l’exploitation non déclarée d’une société irlandaise en France, l’administration fiscale dispose de pouvoirs d’enquête particulièrement intrusifs et efficaces. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales autorise les visites et saisies judiciaires en présence de simples présomptions de fraude. Dans l’arrêt précité du 15 février 2023, numéro 20-20.599, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué textuellement : « En statuant ainsi, alors que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. » Or, le seuil probatoire exigé pour perquisitionner les locaux d’un dirigeant français s’avère particulièrement réduit devant le juge des libertés et de la détention. La cour d’appel de Paris a confirmé cette souplesse d’investigation dans sa décision rendue le 24 janvier 2024, sous le numéro 23/05138. La chambre financière parisienne a énoncé : « il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure »

Les officiers fiscaux judiciaires saisissent ordinateurs, téléphones et relevés bancaires pour démontrer la gestion effective déployée sur le territoire métropolitain. La cour d’appel de Paris a réitéré cette rigueur probatoire dans son arrêt du 10 juillet 2024, sous le numéro de registre 24/00130. Par ailleurs, l’absence de dépôt des déclarations fiscales en France caractérise légalement l’exercice d’une activité occulte lourdement sanctionnée par les textes. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte alors le délai de reprise de l’administration jusqu’à la fin de la dixième année. Ce droit de reprise décennal est également applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce régime dans son arrêt rendu le 15 mai 2025, numéro 24PA00821. La juridiction a jugé : « Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. »

La découverte d’une activité occulte déclenche l’application immédiate de pénalités financières particulièrement dissuasives pour la personne morale et ses associés. L’article 1728 du code général des impôts inflige une majoration de quatre-vingts pour cent sur l’ensemble des cotisations supplémentaires réclamées. En outre, le vérificateur recourt fréquemment à la procédure de taxation d’office selon l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. L’article L. 68 du livre des procédures fiscales organise cette taxation sans débat contradictoire lorsque les mises en demeure demeurent infructueuses. L’article L. 193 du livre des procédures fiscales fait peser la charge de la preuve sur le contribuable taxé d’office. Dès lors, la société étrangère doit apporter des justificatifs comptables irréfutables pour espérer contester l’évaluation forfaitaire opérée par les agents du fisc.

Sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration remet en cause l’autoliquidation transfrontalière pratiquée par les acquéreurs des services. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe les livraisons et prestations effectuées à titre onéreux. L’article 259 du code général des impôts localise en France les prestations rendues à des assujettis disposant d’un établissement stable. L’article 283 du code général des impôts désigne le redevable légal de la taxe sur le chiffre d’affaires exigible. Dans l’arrêt Conversant du 8 décembre 2021, numéro 20PA03971, la cour administrative d’appel de Paris a affirmé : « les principes de neutralité et d’effectivité ne font pas obstacle à ce que l’administration soumette les prestations à la taxe sur la valeur ajoutée française sur le fondement des dispositions des articles 259 et 283 du code général des impôts et établisse les rappels correspondants au nom de la société requérante, laquelle en est légalement redevable, alors même que ses clients français auraient fait application du mécanisme d’autoliquidation. » En conséquence, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée s’accumulent sur dix exercices sans possibilité d’imputer les régularisations des clients.

B. L’appréhension des prestations de services, la solidarité financière et le risque pénal

Lorsque la société irlandaise encaisse le prix de services exécutés par des personnes domiciliées en France, un dispositif spécifique s’applique. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer directement ces revenus au nom des personnes physiques ou morales résidentes. La Chambre criminelle de la Cour de cassation applique rigoureusement ce texte anti-évasion dans son arrêt du 8 avril 2021, numéro 19-87.905. La Haute juridiction pénale a rappelé textuellement : « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services. » Or, la cour d’appel de Nîmes a réitéré ce mécanisme d’appréhension dans son arrêt du 9 janvier 2025, numéro 23/02221. La cour nîmoise a jugé : « sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts que les sociétés dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposables en France à raison des profits tirés de leur exploitation dans ce pays »

Les flux financiers appréhendés par l’administration subissent une double imposition économique en étant qualifiés de revenus distribués aux bénéficiaires effectifs. L’article 109 du code général des impôts présume distribués tous les bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l’entreprise. L’article 111 c du code général des impôts assimile à des distributions imposables les rémunérations et avantages occultes octroyés aux dirigeants. L’article 1729 du code général des impôts applique une majoration de quarante pour cent en cas de manquement délibéré dûment démontré. À cet égard, les paiements versés à des entités étrangères bénéficiant d’un régime fiscal privilégié relèvent de l’article 238 A du code général des impôts. Dès lors, les charges supportées par la société sont rejetées de déduction si le contribuable n’établit pas l’exécution de prestations réelles.

L’action de l’administration ne s’arrête pas à la personne morale étrangère et poursuit directement le patrimoine personnel des animateurs de la structure. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales institue une solidarité financière entre le dirigeant fautif et la société débitrice d’impôts. La cour d’appel de Riom a rendu une décision remarquable sur ce fondement le 18 mars 2026, sous le numéro 24/00164. La juridiction a retenu mot pour mot : « Suivant les dispositions de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. » En conséquence, les dettes fiscales d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée peuvent être recouvrées sur les biens personnels.

Sur le plan pénal, la dissimulation d’une activité déployée sous couvert d’une personne morale étrangère expose à des sanctions correctionnelles particulièrement lourdes. L’article L. 8221-3 du code du travail incrimine le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité professionnelle sur le territoire national. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé cette analyse dans un arrêt du 4 février 2025, numéro 23-86.625. La juridiction pénale a souligné textuellement : « Pour dire établi le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que la société prévenue, qui n’a jamais été déclarée en France, y a développé une activité pérenne particulièrement lucrative puisqu’elle représentait entre 72 % et 77 % de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2019, et qu’il est impossible de développer un tel chiffre d’affaires sans avoir, dans l’Etat concerné, une structure qui permette d’assurer une logistique commerciale et financière » Par ailleurs, les manœuvres frauduleuses destinées à éluder l’impôt tombent sous le coup de l’article 1741 du code général des impôts. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé dans son jugement du 21 novembre 2024, numéro 23/11085, les règles régissant l’obtention de preuves : « Le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ne permet pas au juge français, d’ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne, de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, ce pouvoir n’appartenant qu’aux juridictions du pays requis en application de la loi nationale » Dès lors, face à de tels périls judiciaires, le recours à un cabinet maîtrisant le contentieux commercial et pénal constitue un impératif absolu de survie patrimoniale.

Conclusion

L’attractivité du régime fiscal irlandais fondé sur un taux d’imposition réduit ne saurait dissimuler la rigueur inflexible du droit positif français. L’interposition d’une entité dublinoise dépourvue de bureaux réels et de salariés locaux conduit inéluctablement à la requalification en établissement stable taxable. Les sanctions fiscales applicables cumulent la prescription décennale pour activité occulte, la majoration punitive de quatre-vingts pour cent et la taxation d’office. Or, le dirigeant qui pilote son entreprise depuis la France engage sa responsabilité financière personnelle ainsi que sa responsabilité pénale au titre de la fraude. En conséquence, les structures sociétaires transfrontalières doivent impérativement reposer sur une substance économique incontestable établie sur le sol de l’État d’immatriculation. Les créateurs d’entreprise doivent auditer leurs flux internationaux pour éliminer les zones de risque avant l’engagement d’une procédure de vérification fiscale générale.

L’anticipation juridique demeure l’unique rempart efficace contre l’application d’un redressement confiscatoire susceptible d’anéantir l’ensemble des bénéfices accumulés au fil des ans. Les avocats du cabinet accompagnent les dirigeants dans l’évaluation de leur structure au travers d’une consultation téléphonique : 80 EUR TTC. À cet égard, l’analyse minutieuse des contrats commerciaux et de la gouvernance effective permet de sécuriser durablement la pérennité de l’exploitation transfrontalière. La maîtrise de nos domaines d’expertises juridiques permet de concevoir des schémas d’organisation industrielle conformes aux exigences strictes de l’administration fiscale. Dès lors, la conciliation réussie entre ambition internationale et légalité fiscale exige une rigueur absolue lors de chaque étape du déploiement sociétaire. Par ailleurs, une réorganisation conforme aux règles de substance économique garantit la sérénité des dirigeants face aux contrôles administratifs les plus intrusifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».