Créer une LDA à Lisbonne tout en restant vivre et travailler en France : la formule fait rêver sur les blogs d’expatriation, avec son impôt sur les sociétés portugais modéré, ses coûts de création réduits et l’image d’un Portugal accueillant pour les entrepreneurs français. Les agences qui vendent ces montages décrivent la procédure d’immatriculation au registre du commerce de Lisbonne, l’obtention du NIF et l’ouverture du compte bancaire, mais elles taisent presque toujours l’essentiel : ce que l’administration fiscale française pense de votre société portugaise quand vous continuez de la diriger depuis votre bureau de Paris, de Lyon ou de Bordeaux. Or c’est ce regard français qui décide de l’addition finale, et il s’appuie sur un arsenal complet que cet article passe en revue sans détour.
La France et le Portugal sont liés par une convention fiscale ancienne, signée à Paris le 14 janvier 1971 puis modifiée par un avenant signé à Lisbonne le 25 août 2016, qui répartit le droit d’imposer entre les deux États. Mais cette convention ne protège que les montages dont la substance se trouve réellement au Portugal. Quand le dirigeant reste domicilié en France, quand les décisions se prennent en France et quand les clients sont en France, le fisc dégaine le siège de direction effective, l’établissement stable, les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, les prix de transfert et la TVA. Chaque mécanisme est expliqué ici à partir des textes et de la jurisprudence du Conseil d’État, avec les moyens concrets de contester un redressement.
I. Créer une LDA à Lisbonne en restant en France : quand le fisc français rattache la société portugaise à la France
A. Pourquoi le siège de direction effective de votre LDA risque de se trouver en France
En droit fiscal français, l’immatriculation d’une sociedade por quotas (LDA) à Lisbonne ne suffit pas à en faire une société portugaise aux yeux du Trésor français. L’article 209 du code général des impôts pose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La question décisive devient donc : votre LDA est-elle exploitée en France ? La jurisprudence répond par le critère du siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises, où se réunissent les dirigeants et d’où partent les ordres. Un siège statutaire à Lisbonne avec un dirigeant qui vit à Paris, signe les contrats à Paris et pilote l’activité depuis Paris constitue le cas d’école du siège de direction effective français.
Le point de départ du raisonnement tient à votre propre domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » sont considérées comme domiciliées fiscalement en France. Tant que votre famille, votre logement et votre vie quotidienne restent en France, vous demeurez résident fiscal français, même avec un NIF portugais et un appartement loué à Lisbonne pour la forme. L’administration croise les faisceaux d’indices : relevés de déplacements, adresse IP des connexions bancaires, lieu des rendez-vous clients, agendas, correspondances. Chaque élément qui ancre la direction au domicile français nourrit la démonstration.
La convention fiscale franco-portugaise ne fait pas obstacle à cette analyse, au contraire. Son article 4 retient le siège de direction comme critère de résidence des sociétés : une société dont la direction effective se trouve en France est résidente française au sens de la convention. Quand la direction effective est en France, la convention désigne la France, et la protection conventionnelle espérée s’évapore. C’est l’erreur la plus coûteuse des montages vendus clés en main : croire que la convention protège le contribuable contre la France, alors qu’elle organise seulement la répartition une fois la résidence correctement établie.
La méthode du juge de l’impôt a été fixée par le Conseil d’État dans un arrêt de principe rendu le 28 juin 2002 à propos de l’article 209 B : « si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition ». Le juge examine d’abord la loi fiscale française, puis vérifie si la convention fait obstacle à l’imposition. Pour votre LDA, cela signifie que l’administration établit d’abord l’exploitation en France sur le fondement du droit interne, et que la convention du 14 janvier 1971, modifiée par l’avenant de 2016, ne vous sauve que si la substance portugaise est réelle. Les conséquences d’une requalification sont lourdes : imposition en France des bénéfices de la LDA à l’impôt sur les sociétés, taxation d’une activité occulte avec allongement du délai de reprise, et majorations de 40 % en cas de manquement délibéré, portées à 80 % en cas d’abus de droit.
Concrètement, la parade consiste à donner à la LDA une consistance portugaise vérifiable : bureau dédié à Lisbonne avec bail commercial, salarié ou directeur local doté de pouvoirs réels, réunions de gérance tenues et documentées au Portugal, comptabilité et serveurs sur place, décisions tracées par des procès-verbaux signés à Lisbonne. Un gérant de paille portugais sans pouvoir, rémunéré quelques centaines d’euros par mois par une agence de domiciliation, ne trompe plus personne : l’administration demande qui signe les devis, qui négocie avec les clients, qui valide les recrutements. Si toutes les réponses mènent à la France, le siège de direction effective est français et la LDA est imposable en France.
B. Comment l’établissement stable fait entrer la LDA de Lisbonne dans le champ de l’impôt français
Même quand le siège de direction effective reste au Portugal, la France peut imposer les profits réalisés sur son territoire par le biais de l’établissement stable. La convention franco-portugaise en donne une définition large : toute installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, ce qui comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Un bureau parisien où votre équipe commerciale reçoit les clients, un atelier en banlieue, un stock de marchandises livré depuis la France : chacune de ces installations peut constituer un établissement stable de la LDA portugaise en France.
Le piège le plus fréquent concerne l’agent dépendant. La convention prévoit qu’une personne agissant pour le compte de l’entreprise portugaise est assimilée à un établissement stable si elle dispose en France de pouvoirs, exercés habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Le dirigeant resté en France qui négocie et signe les contrats de la LDA, le commercial salarié en France qui conclut les ventes, l’apporteur d’affaires qui engage la société : tous peuvent caractériser cet établissement stable, même sans aucun local. Les exclusions conventionnelles, comme le simple stockage ou les activités préparatoires et auxiliaires, sont interprétées strictement et ne couvrent ni la négociation commerciale ni la conclusion des contrats.
Une fois l’établissement stable caractérisé, l’article 7 de la convention attribue le droit d’imposer à la France dès lors que l’entreprise portugaise exerce son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Les bénéfices imputables à l’établissement stable français deviennent imposables en France, avec l’obligation de déclarer cet établissement, de tenir une comptabilité distincte et de déposer des liasses fiscales. L’omission de cette déclaration transforme un simple rattachement en activité occulte, avec les majorations et l’allongement du délai de reprise déjà évoqués.
Le volet TVA obéit à une logique parallèle mais autonome. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Quand la LDA facture des clients français assujettis, les règles d’autoliquidation s’appliquent ; quand elle vend à des particuliers français ou intervient physiquement en France, elle doit souvent s’immatriculer à la TVA en France et déposer des déclarations CA3. Les flux Stripe, les factures sans TVA et les numéros de TVA portugais utilisés pour des prestations consommées en France figurent parmi les premiers indices réclamés lors d’un contrôle. La parade passe par une cartographie précise des flux : identifier chaque client, chaque lieu d’exécution et chaque règle de territorialité applicable, puis immatriculer la LDA à la TVA française dès qu’un établissement stable TVA existe.
II. LDA portugaise et dirigeant resté en France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, exit tax et TVA, comment contester le redressement
A. Quand les prestations facturées par la LDA sont imposées directement entre les mains du dirigeant français
L’arme la plus redoutable contre les LDA de complaisance s’appelle l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte permet d’imposer en France, directement au nom du dirigeant qui y est domicilié, les sommes versées à une société étrangère qu’il contrôle en rémunération de services qu’il a lui-même rendus. Le Conseil d’État l’a rappelé le 22 mars 2023 dans une décision rendue sous le numéro 455084 : « les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié ou établi en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité ». Dans cette affaire, un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’un holding français, s’était fait rémunérer sa fonction de président par l’intermédiaire d’une société de droit britannique dont il était l’associé unique ; le Conseil d’État a validé l’imposition en France et rejeté le pourvoi de l’intéressé.
Transposez ce schéma à Lisbonne : vous restez en France, vous détenez 100 % de la LDA, et la LDA facture vos propres prestations de conseil, de développement ou de formation à des clients français. L’administration appliquera le même raisonnement et imposera les honoraires entre vos mains à l’impôt sur le revenu, avec les prélèvements sociaux. Le texte actuel de l’article 155 A du code général des impôts vise ces schémas de contrôle et d’écran étranger. La seule échappatoire consiste à démontrer que la LDA exerce une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de vos prestations personnelles, avec du personnel, des locaux et une clientèle propres : exactement la substance qui manque aux coquilles vides.
Le deuxième filet s’appelle l’article 123 bis, qui vise l’associé personne physique. Dès lors que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de l’entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associé français. Avec un taux d’impôt sur les sociétés portugais inférieur au taux français, l’administration soutient régulièrement que la LDA relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, et elle taxe chaque année la quote-part de bénéfices correspondant à votre participation, même sans distribution. La défense repose sur la clause de sauvegarde de l’activité économique réelle : prouver que la LDA dispose au Portugal d’une exploitation effective, avec des moyens humains et matériels proportionnés à son activité.
Le troisième filet, l’article 209 B, vise la société mère française qui contrôle la LDA. Il prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de l’entité étrangère sont imposables en France. Si votre holding ou votre SAS française détient la LDA de Lisbonne, ses résultats peuvent être réintégrés en France chaque exercice. L’arrêt Schneider du 28 juin 2002, déjà cité, encadre l’articulation avec la convention : la convention ne bloque l’imposition que si sa qualification fait obstacle à la loi française, ce qui suppose là encore une substance portugaise authentique.
Le quatrième front concerne les prix de transfert entre votre société française et la LDA. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les management fees versés à la LDA, les redevances de marque, les refacturations de personnel et les prêts intragroupes à taux complaisant sont scrutés ligne par ligne. Le Conseil d’État l’a illustré le 4 octobre 2021 dans l’affaire SKF, numéro 443133, où un redressement de plus de cinq millions d’euros fondé sur les prix facturés aux distributrices étrangères du groupe a donné lieu à une annulation pour vice de méthode et à un renvoi devant la cour administrative d’appel de Versailles : l’arrêt de la cour du 22 juin 2020 a été annulé et l’affaire renvoyée. La leçon vaut dans les deux sens : l’administration doit comparer des transactions comparables avec une méthode rigoureuse, et vous devez documenter chaque prix intragroupe par une étude, des comparables et des contrats écrits.
B. Exit tax du départ au Portugal, TVA des flux franco-portugais et contestation du redressement à Paris
Tant que vous restez domicilié en France, l’exit tax ne s’applique pas, mais elle guette le jour où vous franchissez le pas du déménagement à Lisbonne. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux, dès lors que ceux-ci représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Le dirigeant qui détient sa LDA ou sa SAS française et s’installe au Portugal entre donc potentiellement dans le champ, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des déclarations annuelles. L’impôt acquitté au Portugal sur ces plus-values s’impute ensuite sur l’impôt définitif dû en France, dans la limite de celui-ci. La stratégie se prépare donc avant le départ : évaluation contradictoire des titres, calibrage du seuil, garanties bancaires et suivi du sursis.
Sur la TVA des flux franco-portugais, la discipline commence par la règle de territorialité déjà citée : les prestations fournies à des preneurs français assujettis sont situées en France et suivent le mécanisme d’autoliquidation par le client, tandis que les prestations exécutées matériellement en France ou fournies à des particuliers français appellent une immatriculation de la LDA auprès du service des impôts des entreprises étrangères. Les erreurs les plus redressées sont connues : facturation hors TVA portugaise à des clients français sans mention d’autoliquidation, absence de déclaration européenne de services, numéro de TVA intracommunautaire portugais utilisé pour des opérations consommées en France, et défaut de désignation d’un représentant fiscal quand il est requis. Chaque facture doit mentionner le fondement exact de la règle appliquée, et les registres doivent permettre de rattacher chaque flux à son lieu d’imposition.
Quand le contrôle survient, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de procédure. La proposition de rectification doit être répondue dans le délai imparti, point par point, avec les pièces de substance portugaise : bail commercial de Lisbonne, contrats de travail portugais, bulletins de paie, relevés de présence, procès-verbaux de gérance, factures de fournisseurs locaux, preuves de la clientèle portugaise. Demandez l’interlocuteur départemental, puis, en cas de maintien, exercez la réclamation contentieuse et portez le litige devant le tribunal administratif compétent. Pour un dirigeant établi à Paris ou en Île-de-France, ce sera le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris puis pourvoi devant le Conseil d’État. Les moyens qui prospèrent sont ceux qui s’appuient sur les textes et arrêts cités dans cet article : résidence conventionnelle mal établie, établissement stable non caractérisé faute de pouvoir de conclure, activité économique réelle au Portugal écartant les articles 123 bis et 209 B, prix de transfert conformes au principe de pleine concurrence, et imputation de l’impôt portugais.
Pour les dossiers franciliens, l’organisation pratique compte autant que le droit. La DRFiP de Paris concentre des brigades rompues aux montages internationaux et aux échanges automatiques d’informations avec le Portugal, qui transmettent les données bancaires et les immatriculations. Anticipez : centralisez la documentation portugaise en langue originale avec traduction, conservez les preuves de déplacement à Lisbonne, faites établir les évaluations de titres par un professionnel indépendant, et déposez les déclarations françaises, y compris de l’établissement stable supposé, à titre conservatoire quand le risque est sérieux. Un dossier documenté avant le contrôle se défend ; un montage expliqué après coup se subit.
Conclusion
Créer une LDA à Lisbonne en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais ce n’est jamais neutre fiscalement. La convention du 14 janvier 1971 répartit le droit d’imposer sans exonérer les coquilles vides : le siège de direction effective et l’établissement stable peuvent rattacher la société portugaise à l’impôt français, tandis que les articles 155 A, 123 bis et 209 B, les prix de transfert de l’article 57, l’exit tax de l’article 167 bis et la TVA de l’article 259 quadrillent chaque flux entre Lisbonne et la France. La jurisprudence du Conseil d’État, de Schneider en 2002 à la décision 155 A du 22 mars 2023 et à l’affaire SKF du 4 octobre 2021, dessine une ligne constante : la substance portugaise réelle protège, l’écran juridique seul expose. Avant de signer avec une agence, relisez notre première analyse du montage LDA de Lisbonne pilotée depuis la France puis faites auditer le montage par un avocat fiscaliste, documentez chaque trimestre la réalité portugaise de la LDA et préparez dès l’origine le dossier de contestation : c’est ce dossier, et lui seul, qui fera la différence en cas de contrôle de l’administration française.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous envisagez une LDA à Lisbonne en restant en France, ou vous avez reçu une proposition de rectification visant votre société portugaise ? Notre cabinet vous reçoit en consultation téléphonique : 80 EUR TTC, avec un avocat du cabinet sous 48 heures, pour examiner votre montage et vos pièces.
Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact. Intervention à Paris et en Île-de-France, et accompagnement dans toute la France.