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Créer une société au Portugal (LDA à Lisbonne) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société au Portugal tout en restant vivre en France attire chaque année des centaines d’entrepreneurs français : impôt sur les sociétés portugais (IRC) affiché autour de 20 % sur le continent, coût d’exploitation contenu à Lisbonne ou à Porto, société à responsabilité limitée de droit portugais — la sociedade por quotas (LDA) — immatriculée en quelques jours, compte bancaire européen, image sérieuse au sein de l’Union européenne. Les agences d’expatriation vendent ce montage comme une formalité. Le risque français, elles le taisent presque toujours. Or la France ne s’arrête pas au certificat d’immatriculation de Lisbonne : elle regarde où la société est réellement dirigée, où son activité est exercée, qui rend les prestations et qui encaisse quoi. Si les réponses mènent à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à votre domicile francilien, l’administration fiscale française peut considérer que la LDA est imposable en France à l’impôt sur les sociétés, qu’elle y dispose d’un établissement stable, que vos factures relèvent de l’article 155 A du code général des impôts ou que les bénéfices constituent des revenus distribués entre vos mains. Le redressement suit, avec intérêts de retard et majorations. Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui. Première partie : quand la LDA portugaise devient imposable en France, par le siège de direction effective ou par l’établissement stable. Seconde partie : ce que l’administration redresse concrètement — article 155 A, prix de transfert, distributions — et comment contester utilement un redressement, notamment à Paris et en Île-de-France.

I. Créer une société au Portugal (LDA à Lisbonne) en restant en France : quand devient-elle imposable en France ?

A. Siège de direction effective à Paris : quand la LDA devient une société française pour l’impôt sur les sociétés ?

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui pose la territorialité de l’impôt sur les sociétés : les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Lisbonne mais exploitée depuis la France entre dans ce champ. La jurisprudence ajoute le critère décisif du siège de direction effective : une société étrangère dont les décisions stratégiques sont prises en France, par des dirigeants qui y vivent et y travaillent, peut être regardée comme ayant son siège fiscal en France, même si son siège statutaire est au Portugal. L’immatriculation portugaise, le comptable de Lisbonne et l’assemblée générale annuelle tenue au Portugal ne suffisent pas à faire échec à cette analyse quand la réalité du pouvoir se situe en France.

L’arrêt de référence est rendu par le Conseil d’État le 15 mars 2023 (n° 449723) à propos d’une holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg. La convention fiscale applicable prévoyait que « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ». Le Conseil d’État valide l’analyse de la cour d’appel : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. » Et surtout : « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La tenue des assemblées générales et des conseils d’administration au Luxembourg n’a rien changé à la conclusion : le centre effectif de direction se situait en France. Transposez à votre LDA de Lisbonne : un bureau de domiciliation, un comptable local à temps partiel, des assemblées générales en règle à Lisbonne, mais des contrats signés depuis votre domicile parisien, des décisions prises par vous seul depuis la France, des clients démarchés et gérés depuis la France — le faisceau d’indices conduit au même résultat.

Les indices examinés par l’administration et les juges sont concrets : lieu de résidence des dirigeants et du bénéficiaire effectif, lieu de signature des contrats et des devis, adresse IP et logs des outils de gestion, lieu de tenue de la comptabilité réelle (pas seulement sa saisie), lieu des réunions avec clients et fournisseurs, lignes téléphoniques et adresses utilisées sur les documents commerciaux, lieu de détention des pouvoirs bancaires et fréquence des ordres passés depuis la France, présence ou absence de salariés autonomes au Portugal. Un gérant (gerente) portugais de façade, rémunéré forfaitairement et sans pouvoir réel, aggrave la situation au lieu de la protéger : l’administration y voit la preuve que la direction effective est ailleurs, c’est-à-dire chez vous, en France. À l’inverse, une substance réelle à Lisbonne — locaux propres, salariés qualifiés qui décident et signent, dirigeants qui résident effectivement au Portugal, réunions de direction tenues et documentées sur place — rend la thèse du siège français bien plus difficile à soutenir.

La conséquence d’une requalification est lourde. La LDA est alors passible de l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de l’article 206 du code général des impôts, aux termes duquel « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée ». Ses bénéfices non déclarés en France sont réintégrés, et l’administration en tire souvent une seconde conséquence : les sommes regardées comme distribuées au dirigeant associé sont imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Votre situation personnelle compte alors autant que celle de la société : l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Rester fiscalement domicilié en France tout en pilotant depuis la France une LDA portugaise, c’est cumuler les deux fronts du redressement : la société à l’impôt sur les sociétés, et vous à l’impôt sur le revenu sur les distributions présumées.

Un garde-fou jurisprudentiel mérite d’être connu, car l’administration le franchit parfois. Dans une décision du 27 décembre 2019 (n° 422865), le Conseil d’État juge, à propos d’une société de droit polonais dont l’administration estimait que « le siège de direction effectif de cette société se situait en France à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) », que « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts. » La cour d’appel, qui en avait déduit automatiquement des revenus réputés distribués, avait « commis une erreur de droit ». Autrement dit : l’établissement stable en France ne vaut pas preuve automatique d’une distribution entre vos mains, et la qualité de « maître de l’affaire » ne suffit pas davantage à elle seule. Chaque étage du redressement doit être prouvé : l’impôt sur les sociétés d’abord, la distribution ensuite, avec ses propres éléments. En cas de contrôle, cette distinction est une arme de contestation directe contre les rehaussements forfaitaires.

B. Établissement stable en France : le bureau, le commercial ou l’atelier qui déclenche l’impôt français ?

Même lorsque le siège de direction effective reste défendable au Portugal, la LDA peut être imposée en France sur une partie de ses bénéfices si elle y dispose d’un établissement stable : une installation fixe d’affaires — bureau, atelier, local commercial, chantier de longue durée — par l’intermédiaire de laquelle l’activité est exercée, ou une personne qui agit en France pour la société avec le pouvoir d’engager contractuellement la clientèle. L’article 164 B du code général des impôts range d’ailleurs parmi les revenus de source française « Les revenus d’exploitations sises en France », et l’article 209 précité n’impose en France que les bénéfices des entreprises qui y sont exploitées : l’établissement stable est précisément ce qui rattache à la France la part d’activité qui s’y déroule. Un consultant qui a créé sa LDA à Lisbonne mais reçoit ses clients dans un bureau parisien, y emploie un salarié ou un commercial qui négocie et signe, y stocke du matériel ou y exécute des prestations durables, offre à l’administration le support d’un établissement stable, avec comptabilité distincte à reconstituer et bénéfices à attribuer à la France.

Les situations à risque sont banales et documentées par les contrôles : le dirigeant qui télétravaille depuis son domicile francilien pour la LDA et y prend l’essentiel des décisions opérationnelles ; le commercial basé à Paris qui prospecte, négocie et conclut au nom de la société portugaise ; l’atelier, l’entrepôt ou le studio situé en France où la prestation est matériellement produite ; le chantier ou le projet client qui s’éternise sur le territoire national. Chacun de ces points d’ancrage peut suffire, selon sa permanence et le pouvoir de la personne qui s’y trouve, à caractériser l’exercice en France d’une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. La facturation émise depuis Lisbonne avec un numéro de TVA portugais ne fait pas écran : l’administration reconstitue le lieu d’exécution réel des prestations, interroge les clients français, exploite les correspondances et les agendas, et impute à l’établissement stable français les bénéfices afférents. La TVA suit le même chemin : des prestations matériellement exécutées en France ou un établissement stable qui y concourt à la réalisation d’opérations imposables peuvent obliger la LDA à s’immatriculer à la TVA en France et à y déclarer, avec rappels, intérêts et pénalités à la clé en cas d’omission.

Deux mécanismes complémentaires guettent les flux financiers entre la France et la LDA. D’une part, l’article 182 B du code général des impôts prévoit une retenue à la source sur « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » lorsqu’elles sont versées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne qui n’y a pas d’installation professionnelle permanente. Un client français qui paie la LDA pour une prestation fournie ou utilisée en France peut donc devoir prélever cette retenue, et son omission est redressée entre ses mains comme entre celles du prestataire. D’autre part, l’article 238 A du code général des impôts sanctionne les paiements vers des régimes fiscaux privilégiés : les sommes en cause « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le Portugal, avec un impôt sur les sociétés effectif de l’ordre de 20 % auquel s’ajoutent les impositions locales, n’est pas un régime fiscal privilégié au sens de ce texte — le seuil de 40 % en dessous de l’impôt français comparable est loin d’être atteint — et une LDA opérationnelle n’est pas davantage une coquille patrimoniale. Par conséquent, l’article 123 bis du code général des impôts, qui répute « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique » étrangers « constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens » sont « principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants », trouve rarement à s’appliquer à une LDA portugaise d’exploitation détenue par un résident français : le régime fiscal privilégié fait défaut et l’actif d’une société opérationnelle n’est pas principalement financier. Cette bonne nouvelle relative ne doit pas faire illusion : l’arsenal qui frappe effectivement la LDA pilotée depuis la France, ce sont le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A et les distributions.

Le transfert de siège social mérite un mot, car certaines agences le présentent comme une régularisation miracle : rapatrier le siège statutaire de la LDA en France, en la transformant en SARL française, effacerait le passé. C’est faux pour les exercices antérieurs. Le transfert ultérieur du siège en France ne purge pas les années pendant lesquelles la direction effective se situait déjà en France sans déclaration : l’administration peut redresser les exercices non prescrits, et la transformation offre au service vérificateur une comptabilité enfin lisible pour reconstituer les bénéfices éludés. Le transfert de siège est une décision d’avenir — utile quand l’activité se fixe durablement en France — jamais une amnistie du passé. Avant de l’engager, un audit des exercices antérieurs et de la substance portugaise réelle s’impose, faute de quoi la régularisation volontaire se transforme en aveu documenté.

II. LDA portugaise redressée en France : article 155 A, distributions et comment contester ?

A. Article 155 A, prix de transfert et dividendes : ce que l’administration redresse et ce qu’elle confond ?

L’article 155 A du code général des impôts est l’arme la plus redoutée des prestataires qui facturent depuis l’étranger. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » Pour une LDA portugaise, la troisième branche est inopérante — le Portugal n’est pas un régime privilégié — mais les deux premières suffisent largement. Vous contrôlez la LDA puisque vous la détenez et la dirigez : la première branche s’applique par principe. Et si la LDA ne vit que de refacturer vos propres prestations à vos clients français, sans activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte, la deuxième branche s’applique aussi. Conséquence : les honoraires encaissés à Lisbonne sont imposés en France à votre nom, dans la catégorie correspondant à votre activité, et « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », c’est-à-dire que la LDA répond solidairement de votre impôt. Le montage classique — aucun salaire perçu en France pendant que la LDA facture vos clients — est exactement le schéma visé par le texte.

La défense contre l’article 155 A passe par la démonstration d’une activité réelle et prépondérante de la LDA, distincte de vos prestations personnelles : contrats propres conclus par la société avec des moyens propres, salariés autonomes qui produisent, valeur ajoutée qui ne se réduit pas à votre temps de travail, clientèle diversifiée, risque d’entreprise assumé au Portugal. Un développeur, un consultant ou un créateur qui continue d’exécuter seul, depuis la France, les mêmes prestations pour les mêmes clients, en interposant une LDA qui ne fait qu’émettre les factures, ne remplit pas cette condition. En revanche, une équipe lisboète qui produit, un dirigeant résident qui arbitre, des locaux et des actifs affectés à l’exploitation constituent le dossier de substance qui permet d’échapper à la requalification. Notez que l’article 155 A du code général des impôts prévoit aussi que « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté » : les distributions ultérieures de la LDA ne sont pas imposées une seconde fois à raison des mêmes sommes, ce qui évite la double imposition interne mais ne réduit pas d’un euro le redressement initial.

Le deuxième front est celui des prix de transfert, dès que la LDA et une structure ou une activité française coexistent : filiale portugaise d’un groupe français, LDA qui facture une société française du même entrepreneur, redevances de marque ou de logiciel, prêts intragroupe, refacturations de frais. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Des prestations facturées par la LDA à prix coûtant ou à prix gonflé selon le sens du transfert, des taux d’intérêt hors marché, des redevances sans contrepartie réelle : l’administration compare avec des entreprises indépendantes et réintègre l’écart. La documentation de la politique de prix — méthodes, comparables, analyses fonctionnelles — est ici l’équivalent probatoire de la substance pour le siège : son absence rend le redressement presque automatique, et sa qualité conditionne l’issue du contentieux. Les petites structures se croient à l’abri des obligations documentaires des grands groupes ; elles découvrent en vérification que la charge de justifier le prix de pleine concurrence pèse sur elles dans les faits, quel que soit leur chiffre d’affaires.

Le troisième front est celui des distributions, et c’est là que l’administration confond parfois ce qu’elle doit distinguer. Une fois la LDA regardée comme imposable en France, le service a le réflexe d’imposer entre vos mains, sur le fondement de l’article 109 précité — « Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » — l’intégralité des bénéfices non déclarés, au motif que vous êtes l’associé unique et le maître de l’affaire. Or le Conseil d’État, dans la décision du 27 décembre 2019 (n° 422865) déjà citée, censure cette automaticité : « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts », et « La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet. » Exigez donc, pour chaque euro regardé comme distribué, la preuve d’une appréhension, d’une mise à disposition ou d’une inscription en compte courant : relevés bancaires, écritures comptables, avantages en nature identifiés. Les dividendes réels que la LDA vous verse, eux, sont imposables en France entre vos mains comme revenus de capitaux mobiliers — le Portugal peut prélever sa retenue à la source conventionnelle, imputable en France — mais cette imposition régulière des distributions ne doit pas être confondue avec la taxation automatique de bénéfices que vous n’avez jamais perçus. Pour une analyse d’ensemble des montages d’externalisation et de leurs points de contrôle, on pourra utilement partir de l’analyse du cabinet sur les montages étrangers redressés en France : direction effective, établissement stable et contestation du redressement.

B. Redressement reçu : réclamation, délais et pièces pour contester utilement, à Paris et en Île-de-France ?

Le contrôle commence presque toujours de la même manière : demande d’éclaircissements sur les revenus de source étrangère, examen de votre situation fiscale personnelle, puis vérification de comptabilité si un établissement stable est soupçonné, ou contrôle sur pièces de vos revenus avec mise en œuvre de l’article 155 A. Vient ensuite la proposition de rectification, qui motive chaque chef de rehaussement et vous invite à présenter vos observations, en principe dans un délai de trente jours. Ce premier délai est décisif : c’est là que se joue la démonstration de la substance portugaise, et les arguments présentés tardivement au stade contentieux auront moins de poids, même s’ils restent recevables. Répondez point par point, pièce par pièce : bail commercial à Lisbonne et justificatifs d’occupation réelle (factures d’énergie, photos, accès), contrats de travail des salariés portugais et preuves de leur autonomie (fiches de poste, signatures, correspondances), procès-verbaux de réunions de direction tenues au Portugal avec billets de transport et justificatifs de présence, extraits bancaires montrant la gestion courante depuis le Portugal, contrats clients signés sur place, comptabilité portugaise complète et déclarations fiscales locales. À l’inverse, si votre dossier ne contient qu’une domiciliation, un comptable externalisé et des assemblées générales de pure forme, n’argumentez pas l’indéfendable : concentrez-vous sur les montants (marges reconstituées, doubles impositions, distributions non prouvées) et sur la procédure.

Après la réponse aux observations, l’administration notifie l’avis de mise en recouvrement. Vous pouvez alors saisir l’interlocuteur hiérarchique ou départemental, puis former une réclamation contentieuse : elle doit parvenir au service avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, et elle doit chiffrer chaque dégrèvement demandé avec ses moyens de fait et de droit. L’administration dispose en principe de six mois pour répondre ; son silence vaut rejet implicite et ouvre le recours juridictionnel. Le tribunal compétent est celui de votre domicile ou du lieu d’imposition : pour un contribuable parisien ou francilien, le tribunal administratif de Paris ou, selon le département, ceux de Melun, Montreuil ou Cergy-Pontoise, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles. Devant le juge, les moyens qui portent sont ceux qui attaquent la méthode de l’administration : défaut de preuve du siège de direction effective (faisceau d’indices insuffisant ou postérieur aux années vérifiées), absence d’établissement stable caractérisé, application erronée de l’article 155 A (activité prépondérante propre de la LDA démontrée, contrôle inexistant), distributions présumées sans preuve d’appréhension sur le fondement de la décision du 27 décembre 2019 précitée, prix de transfert reconstitués sans comparables sérieux, ou double imposition effective avec l’impôt portugais acquitté. Joignez systématiquement les avis d’imposition portugais (IRC) et les preuves de paiement : le juge impute l’impôt étranger dans les conditions conventionnelles, et l’administration doit tenir compte de ce qui a déjà été payé à Lisbonne.

Quelques réflexes pratiques propres aux dossiers franciliens. D’abord, les services parisiens disposent d’outils de recoupement puissants : registres de bénéficiaires effectifs, échanges automatiques d’informations avec le Portugal (comptes bancaires, revenus), données des plateformes, constats sur place dans les locaux parisiens supposés. Ne partez jamais du postulat que l’administration ignore la LDA : elle la connaît ou la découvrira. Ensuite, soignez la cohérence déclarative : un dirigeant qui déclare au Portugal une résidence fiscale portugaise tout en gardant en France son foyer, ses enfants scolarisés et sa couverture sociale cumule les pièces du dossier adverse. Ensuite, anticipez la trésorerie : le sursis de paiement accompagne la réclamation contentieuse assortie de garanties, et les demandes de délais de paiement se préparent avec un dossier chiffré, pas avec des promesses. Enfin, si une procédure amiable est ouverte sur le fondement de la convention fiscale franco-portugaise pour éliminer une double imposition persistante, elle n’interrompt pas les délais de la réclamation interne : menez les deux voies en parallèle et ne laissez jamais passer le 31 décembre couperet.

Conclusion

Créer une LDA à Lisbonne en restant vivre en France n’est ni une fraude en soi ni une protection en soi : tout dépend de la réalité. Une équipe portugaise qui produit, décide et signe à Lisbonne, des contrats conclus sur place, une comptabilité et une fiscalité locales assumées : le montage résiste, et les armes françaises — siège de direction effective, établissement stable, article 155 A — restent au fourreau, faute de prise. Une coquille lisboète pilotée depuis Paris, qui refacture vos propres prestations à vos clients français sans moyens propres : le redressement est une question de temps, et il frappe sur trois étages, impôt sur les sociétés de la LDA en France, imposition des sommes à votre nom sur le fondement de l’article 155 A ou des distributions, retenues à la source et rappels de TVA. Entre ces deux extrêmes, chaque dossier se joue sur la preuve : substance documentée, prix de pleine concurrence justifiés, distributions prouvées euro par euro. Avant de créer la LDA, faites auditer le schéma au regard des articles 209, 155 A, 57, 109, 182 B et 238 A du code général des impôts et des critères dégagés par le Conseil d’État dans ses décisions des 27 décembre 2019 et 15 mars 2023. Après un redressement, contestez vite, contestez chiffré, et exigez de l’administration la preuve de chaque étage : le juge sanctionne les automatismes, comme il l’a fait en censurant la distribution déduite du seul établissement stable. L’avocat fiscaliste ne vend pas de rêve lisboète ; il sécurise ce qui peut l’être et il fait tomber ce qui ne tient pas.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».