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Maître Reda KOHEN
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Assemblées 2026 : quand une convocation irrégulière permet de contester le vote

Un associé reçoit une convocation sept jours avant l’assemblée alors que les statuts en exigent quinze. Un autre découvre, le matin du vote, que ses actions achetées la semaine précédente ne lui donnent pas le droit d’entrer dans la salle. Un troisième n’a tout simplement jamais rien reçu et apprend après coup que sa révocation de gérant a été votée sans lui. Dans les trois cas, la même question se pose : le vote est-il contestable ?

La réponse tient en une phrase, mais elle déçoit souvent : une convocation irrégulière ne fait pas tomber automatiquement les décisions votées. En société anonyme, l’article L. 225-104 du code de commerce dispose que « La convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. » Le mot important est « peut » : l’annulation est une faculté du juge, pas une sanction automatique. Et la même formule existe en SARL, au dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. »

La Cour de cassation a resserré encore le cadre : le 29 mai 2024, dans un arrêt concernant une SARL (pourvoi n° 21-21.559), la chambre commerciale a jugé que le défaut de convocation régulière n’entraîne la nullité que sous deux conditions cumulatives : avoir été concrètement empêché de participer, et démontrer que cette absence pouvait changer l’issue du vote. Un associé majoritaire qui maîtrisait déjà le résultat aura le plus grand mal à remplir la seconde.

À ce cadre prétorien s’ajoute une nouveauté réglementaire que beaucoup d’actionnaires n’ont pas encore intégrée : depuis le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication avec leurs actionnaires de certaines sociétés commerciales, la date d’enregistrement des titres, la fameuse « record date », est fixée cinq jours ouvrés avant l’assemblée au lieu de deux. L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA), dans son actualité du 15 février 2026, résume le changement : la date d’enregistrement passe à J-5, contre J-2 auparavant. Celui qui achète ses actions à J-3 ne vote pas, même s’il est propriétaire le jour de l’assemblée. Celui qui les a vendues à J-3 vote encore, même s’il ne l’est plus.

Cet article explique donc un levier de pouvoir précis : la convocation et l’inscription en compte comme instruments de contrôle du vote, et le recours en annulation comme contre-pouvoir de l’associé écarté. Il s’appuie sur les textes applicables en septembre 2026, sur l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 et sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2025 qui montre, sur quatre assemblées successives d’une même SARL familiale, quand le juge annule et quand il refuse. Réserve importante : les règles détaillées ici concernent d’abord la société anonyme cotée et la SARL ; la SAS obéit à une logique différente, fixée par ses statuts, et la transposition exige des précautions que la seconde partie expose.

I. Ce que la convocation verrouille vraiment, avant même le vote

A. Qui doit être convoqué, comment, et ce qui a changé en 2026

Dans une société anonyme dont les actions ne sont pas toutes nominatives, la convocation est précédée d’un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires. L’article R. 225-73 du code de commerce prévoit que « la convocation mentionnée à l’article R. 225-66 est précédée d’un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ». Trente-cinq jours : c’est le délai qui permet aux actionnaires dispersés de s’organiser, de donner mandat ou de voter par correspondance. Cet avis doit décrire les procédures de participation et de vote, les modalités d’exercice du droit de poser des questions écrites et de requérir l’inscription de résolutions, et indiquer la date d’inscription en compte à laquelle seront appréciés les droits de participer.

Dans une SARL, le formalisme est plus resserré mais tout aussi impératif : l’article R. 223-20 du code de commerce dispose que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » Quinze jours minimum, lettre recommandée, ordre du jour joint : c’est sur ce terrain que se jouent la plupart des contentieux de PME, comme le montrent les deux décisions étudiées plus loin. L’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 rappelle d’ailleurs que la cour d’appel avait fait application de ce texte relatif à la convocation des associés de SARL par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion.

Le décret du 13 février 2026 modifie cet équilibre sur deux points. D’abord, la dématérialisation devient la règle par défaut pour les actionnaires au nominatif : la société peut adresser la convocation et la documentation préalable par voie électronique, sauf opposition de l’actionnaire. Ensuite, et c’est le point que les émetteurs comme les actionnaires doivent intégrer pour les assemblées d’automne 2026, les dispositions relatives à la convocation et à l’envoi de la documentation ne s’appliqueront qu’aux assemblées générales d’actionnaires convoquées à compter du 1er juillet 2026, avec une période transitoire. Autrement dit, une convocation envoyée en septembre 2026 obéit déjà au nouveau régime, tandis qu’une assemblée convoquée en juin 2026 restait sous l’ancien. Cette bascule calendaire est exactement le type de détail qui fait gagner ou perdre un recours en nullité : contester une assemblée de septembre 2026 avec les règles de 2024, c’est plaider à côté du texte applicable.

Le même décret allège par ailleurs l’envoi individuel des documents préparatoires : l’Autorité des marchés financiers indique qu’à compter des assemblées convoquées à partir du 16 février 2026, les sociétés sont dispensées d’adresser individuellement les documents annexés au formulaire de vote par correspondance dès lors que ces documents sont mis à disposition sur leur site internet. L’actionnaire qui attendait son dossier papier et n’a rien reçu ne pourra donc plus en déduire automatiquement une irrégularité : il devra vérifier si les documents étaient en ligne. C’est un renversement discret mais majeur de la charge de vigilance.

Reste l’ordre du jour, verrou souvent oublié. L’article L. 225-105 du code de commerce pose que « L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. » Mais il ouvre aussi un contre-pouvoir : un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent requérir l’inscription de points ou de projets de résolution. Et depuis février 2026, l’Autorité des marchés financiers précise que c’est au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée que les actionnaires ayant soumis un projet de point ou de résolution doivent justifier leur détention de la fraction du capital requise. Le levier est symétrique : la direction contrôle l’ordre du jour, la minorité organisée peut l’enrichir, mais à condition de détenir encore ses titres à J-5.

B. La record date : le vote se joue avant d’entrer dans la salle

La règle la plus contre-intuitive du droit des assemblées cotées tient en une date : pour voter, il ne suffit pas d’être actionnaire le jour J, il faut l’avoir été à la date d’enregistrement. L’article R. 22-10-28 du code de commerce, dans sa version issue du décret de février 2026 et applicable depuis le 16 février 2026, dispose qu’il est justifié du droit de participer « au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire ». Avant, c’était le deuxième jour ouvré. Trois jours ouvrés de différence : cela paraît technique, et c’est pourtant là que se gagnent ou se perdent des batailles de vote.

Concrètement, l’actionnaire au porteur doit faire établir par son intermédiaire financier une attestation de participation constatant l’inscription en compte à J-5. S’il a acheté ses titres à J-4, l’attestation ne pourra pas être délivrée et il restera à la porte, même muni de son ordre d’achat. Inversement, celui qui a cédé ses titres à J-4 conserve le droit de voter à l’assemblée, puisque la photographie de l’actionnariat a été prise avant la cession. On mesure l’enjeu dans les opérations contestées : entre l’annonce d’une résolution sensible et la tenue de l’assemblée, les mouvements de titres sont fréquents, et la record date fige qui compte et qui ne compte plus.

Pour l’associé de PME non cotée, la transposition est limitée mais instructive. En SARL, les parts sont nominatives et il n’existe pas de record date : est associé celui qui est inscrit sur les registres, et la cession de parts à un tiers exige l’agrément des associés dans les conditions de l’article L. 223-14. Le contentieux ne porte donc pas sur une date d’enregistrement mais sur la qualité d’associé au jour de la convocation : un cédant qui a vendu avant l’assemblée n’a plus à être convoqué, un cessionnaire non encore agréé ne peut pas exiger de voter. En SAS, tout dépend des statuts : aux termes de l’article L. 227-9 du code de commerce, ce sont les statuts qui déterminent les décisions prises collectivement par les associés, dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Des statuts bien rédigés peuvent donc instituer leur propre date de référence pour le droit de participer, par exemple en prévoyant que seuls les associés inscrits huit jours avant la consultation peuvent voter. Des statuts silencieux, en revanche, laissent la porte ouverte au conflit sur qui devait être convoqué, et c’est précisément ce qui alimente les procès.

Premier enseignement pratique : avant de contester un vote, l’associé doit reconstituer la chronologie complète — date de la convocation, date d’envoi et date de réception, date d’enregistrement des titres, date de l’assemblée — et identifier le texte applicable à chacune. Un recours qui confond J-2 et J-5, ou qui invoque les règles de la SA pour une SARL, est un recours qui échoue avant même l’examen du fond.

II. Contester le vote sans se faire piéger par ses propres moyens

A. Quand le juge annule vraiment : deux affaires, deux leçons

La première affaire est jugée par la Cour de cassation le 29 mai 2024 (arrêt n° 306 F-B, pourvoi n° 21-21.559). Les faits sont ceux d’une mésentente classique entre associés : la SARL Brigade électronique est détenue à 63 % par une société de droit anglais, Brigade Electronics Group PLC, et elle est codirigée par deux gérants. Le 14 octobre 2015, une assemblée générale révoque l’un des cogérants et vote une distribution de dividendes. L’associé majoritaire, soutenant qu’il n’a pas été régulièrement convoqué, assigne en annulation des délibérations. La cour d’appel d’Angers lui donne raison le 25 mai 2021 : constatant que le seul justificatif d’envoi produit est un document de la poste anglaise retraçant le parcours d’un envoi non identifiable, arrivé de France le 7 octobre 2015 et délivré le lendemain sans qu’il soit possible d’en identifier l’expéditeur ni le destinataire, elle annule l’assemblée et condamne le cogérant resté en place à restituer 6 355 euros de dividendes et à payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour désorganisation de la société.

La Cour de cassation casse partiellement. Au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, elle énonce qu’il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une SARL n’entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Puis elle reproche à la cour d’appel de s’être déterminée sans rechercher, comme il lui incombait, si le défaut de convocation avait privé cet associé de son droit d’y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du vote. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Rennes. La leçon est double : l’irrégularité de la convocation, même établie, ne suffit pas ; et c’est au juge de vérifier concrètement la privation du droit de participer et l’influence possible sur le vote. Ici, l’associé non convoqué détenait 63 % du capital : son absence était à l’évidence de nature à influer sur le résultat, mais la Cour exige que ce contrôle soit effectué et motivé, pas présumé.

La seconde affaire, jugée par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9, 28 mai 2025, RG n° 22/08078), est un cas d’école pour l’associé minoritaire d’une PME familiale. La SARL Société nouvelle des portes automatiques est détenue à parts presque égales par deux frères : 249 parts pour l’un, 251 pour l’autre. Le premier, également salarié puis licencié en 2020, soutient que ses droits d’associé ont été bafoués : jamais convoqué aux assemblées de 2017 à 2020, signature imitée sur les feuilles de présence. Il demande la nullité de quatre assemblées générales et la désignation d’un expert. Le tribunal de commerce de Créteil le déboute en 2022 ; la cour d’appel statue de façon nuancée, assemblée par assemblée.

Pour l’assemblée du 30 juin 2018 (exercice 2017), la cour constate que la société ne produit ni preuve de remise en mains propres ni accusé de réception d’une lettre recommandée, que la feuille de présence du jour n’est pas produite, et que deux feuilles différentes circulent avec deux signatures différentes attribuées au demandeur. Conclusion : la preuve n’est pas rapportée que l’associé a été convoqué à l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2018, ni qu’il y a assisté. Le jugement est infirmé et l’assemblée annulée. C’est à la société qu’il incombe de prouver la régularité de la convocation, et un dossier approximatif — convocation sans preuve d’envoi, feuilles de présence incohérentes, procès-verbal manquant — fait perdre le procès.

Pour les trois assemblées suivantes, en revanche, le demandeur échoue. Celle du 30 juin 2019 est validée parce que la feuille de présence porte sa signature, jugée identique aux éléments de comparaison, et que tous les associés étaient présents lors de cette assemblée générale : l’action en nullité devient alors irrecevable, en application du dernier alinéa de l’article L. 223-27. Celle du 26 novembre 2020 est validée parce que la convocation recommandée a bien été déposée à la poste le 9 novembre 2020 et retirée par l’associé le 17 novembre, comme l’atteste un courriel de son propre expert-comptable. La cour rappelle à cette occasion une règle de calcul que tout contestataire doit connaître : en application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition. Le délai de quinze jours court donc dès l’envoi, pas dès la réception : une convocation postée le 9 pour une assemblée du 26 respecte le délai, même si l’associé ne la retire que le 17. Celle du 22 septembre 2021 est validée pour le même motif de présence de tous les associés.

Le contraste entre les deux affaires dessine la stratégie gagnante et les pièges. Gagne celui qui prouve, pièces à l’appui, qu’il a été tenu à l’écart et que son vote comptait : l’associé à 63 % de la première affaire, le frère à 249 parts dont l’absence arrangeait le frère à 251 parts dans la seconde. Perd celui qui a participé sans réserve puis conteste après coup : la présence, même avec une convocation imparfaite, couvre l’irrégularité. Perd aussi celui qui chipote sur le délai en confondant envoi et réception, ou qui allègue des faux sans engager d’action en faux ni produire de comparatifs sérieux. Et dans tous les cas, la société qui ne conserve pas ses preuves d’envoi — recommandés avec accusés de réception, émargements, feuilles de présence cohérentes avec les procès-verbaux — s’expose à l’annulation même quand elle avait raison sur le fond.

B. Ce que la PME ne peut pas copier du modèle coté, et ce qu’elle doit écrire elle-même

La tentation est grande, pour l’associé d’une SARL ou d’une SAS, de transposer les armes du contentieux coté : record date, BALO, questions écrites, résolutions minoritaires à 5 %. C’est une erreur de méthode. Chaque forme sociale a son régime de convocation, et plaider avec le mauvais texte fait échouer des recours pourtant fondés sur des griefs réels.

En SARL, le régime est légal et indérogeable sur l’essentiel : quinze jours minimum par lettre recommandée avec ordre du jour, en vertu de l’article R. 223-20, et nullité facultative subordonnée au double test de la Cour de cassation. Le droit à l’information accompagne la convocation : le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels, l’inventaire et les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois de la clôture, et les documents sont communiqués aux associés avant la réunion. Dans l’affaire parisienne de 2025, le demandeur invoquait aussi l’entrave à son droit d’information et réclamait un expert ; la cour l’a débouté parce que la société démontrait que la convocation de 2020 comprenait le rapport de gestion, les comptes annuels et le texte des résolutions, et que l’associé n’avait jamais donné suite aux propositions de consultation. Moralité : le droit à l’information se prépare des deux côtés, et l’associé qui néglige de répondre aux mises à disposition affaiblit son propre recours.

En SAS, tout part des statuts. Puisque ce sont les statuts qui déterminent les décisions prises collectivement par les associés de SAS, dans les formes et conditions qu’ils prévoient, une SAS peut valablement prévoir des convocations par simple courriel huit jours avant la consultation, des consultations écrites sans réunion, ou au contraire un formalisme plus lourd que la SARL. Mais cette liberté a un revers contentieux : en cas de silence ou d’ambiguïté des statuts sur les modalités de convocation, le juge apprécie la régularité au regard de l’exigence fondamentale — chaque associé appelé à voter doit avoir été mis en mesure de participer en connaissance de cause. Les dirigeants de SAS qui convoquent « comme on l’a toujours fait », sans vérifier ce que les statuts prescrivent exactement, prennent le même risque que la SARL de l’affaire Brigade : une annulation qui emporte avec elle les dividendes distribués et les révocations votées.

Trois limites pratiques méritent d’être soulignées, parce qu’elles séparent le contentieux utile du contentieux ruineux. D’abord, la preuve : c’est à la société de prouver l’envoi régulier, mais c’est à l’associé de prouver qu’il a été privé de son droit et que son absence pouvait influer sur le résultat. Conserver chaque enveloppe, chaque courriel, chaque attestation, et faire constater par huissier ce qui manque, voilà le travail ingrat qui décide de l’issue. Ensuite, le temps : les actions en nullité obéissent à des délais stricts et la situation se fige vite — dividendes versés, dirigeants révoqués, actes passés avec des tiers de bonne foi. Contester quatre ans d’assemblées d’un coup, comme le demandeur parisien, expose à voir une partie des griefs couverte par la prescription et l’autre rejetée faute de preuves fraîches. Enfin, la proportionnalité : l’annulation d’une assemblée n’efface pas les actes accomplis avec les tiers, ne rend pas les fonds versés et ne répare pas la relation d’associés. Dans une SARL à deux frères 249 contre 251, gagner une nullité sans construire la sortie — cession, retrait, médiation — c’est remporter une bataille et prolonger la guerre. Le contentieux de la convocation est un levier, pas une stratégie : il sert à revenir à la table des négociations, à faire suspendre une opération ou à obtenir la communication des documents, rarement à gouverner durablement avec un associé avec lequel tout dialogue est rompu.

C’est ici que le décret de 2026 offre une leçon transposable aux PME, même s’il ne leur est pas directement applicable. Son esprit est simple : plus la communication est traçable — voie électronique avec accusé, documents en ligne datés, inscription en compte horodatée — moins le procès sur la régularité est possible. Une SARL qui convoque par lettre recommandée avec accusé de réception, joint systématiquement l’ordre du jour et les comptes, conserve les feuilles de présence signées et les procès-verbaux cohérents, se met à l’abri de l’essentiel du contentieux. Une SAS qui écrit dans ses statuts des délais, des canaux et une date de référence pour la qualité d’associé votant fait de même. La convocation n’est pas une formalité administrative : c’est le premier acte du pouvoir dans la société, et le premier moyen de le contester.

Conclusion

Une convocation irrégulière ouvre un recours, elle n’offre pas un résultat. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024, l’associé de SARL qui demande l’annulation doit établir deux choses : qu’il a été concrètement empêché de participer, et que son absence pouvait peser sur le vote. L’arrêt parisien du 28 mai 2025 montre comment ce contrôle s’applique pièce par pièce : une assemblée annulée quand la société ne prouve ni l’envoi ni la présence, trois validées quand l’associé était présent, dûment convoqué ou couvert par sa participation. Et depuis février 2026, le décor des sociétés cotées a changé — record date à J-5, convocation électronique par défaut, documents en ligne — avec bascule applicable aux assemblées convoquées depuis le 1er juillet 2026. Trois réflexes en découlent : reconstituer la chronologie complète avant d’agir, vérifier le texte applicable à sa forme sociale plutôt que de plaider avec celui du voisin, et conserver chaque preuve d’envoi et de réception. Le vote se gagne souvent avant la salle, dans les quinze jours qui précèdent — ou désormais dans les cinq jours ouvrés qui figent l’actionnariat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».