Un associé minoritaire qui découvre, près de vingt ans après les faits, que deux augmentations de capital l’ont fait passer de près de la moitié à moins de dix pour cent du capital peut-il encore agir ? La Cour de cassation a répondu le 6 mai 2026 par une distinction nette : oui pour le délai, puisque la prescription de cinq ans ne court qu’à partir du jour où le minoritaire a connu ou aurait dû connaître les faits, et ce jour peut être celui du dépôt d’un rapport d’expertise bien postérieur aux assemblées ; mais non pour la preuve, puisque la seule chute de la participation, même massive, ne suffit pas à démontrer que les augmentations étaient contraires à l’intérêt social. Dans cette affaire de société à responsabilité limitée familiale, la cour d’appel de Montpellier avait condamné le frère majoritaire à verser 52 679 euros à sa soeur, correspondant selon l’expert judiciaire à la prime d’émission qu’il aurait dû payer en souscrivant ; la chambre commerciale valide le raisonnement sur la prescription, puis casse cette condamnation et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes. Réserves d’emblée : les faits rapportés ci-dessous sont ceux de l’arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi n° 25-11.498) et du commentaire qu’en a donné le Village de la Justice le 3 juillet 2026, consultés le 23 septembre 2026 ; l’affaire est renvoyée et n’est donc pas définitivement jugée sur le fond, aucune conclusion définitive n’est tirée sur la responsabilité des personnes citées, et chaque situation de PME appelle sa propre analyse, car une recapitalisation rendue nécessaire par des pertes ne se juge pas comme une dilution organisée pour évincer.
I. L’affaire [H] père et fils : vingt-cinq ans de vie sociale jugés en 2026
A. Deux augmentations de capital et une soeur ramenée de 49,75 % à 9,95 %
En 1986, la société à responsabilité limitée [H] père et fils dispose d’un capital social de 20 000 francs réparti en 400 parts sociales, détenues à hauteur de 201 parts par M. [M] [H], gérant, et de 199 parts par Mme [K] [H], sa soeur. La soeur détient donc 49,75 % du capital et son frère un peu plus de la moitié, avec la gérance. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1990, une augmentation de capital de 30 000 francs est votée et souscrite par M. [M] [H], qui reçoit en contrepartie 600 nouvelles parts sociales. Le 26 décembre 1995, M. [M] [H] cède deux parts sociales à son fils, M. [Z] [H], lequel est nommé co-gérant par l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 1996. Puis, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1996, une augmentation de capital de 50 000 francs est votée, de nouveau souscrite par M. [M] [H], qui reçoit 1 000 parts sociales supplémentaires. La vie sociale continue : M. [Z] [H] démissionne de ses fonctions de co-gérant et sa mère, Mme [I] [Q], épouse de M. [M] [H], est désignée en remplacement comme co-gérante non associée par l’assemblée du 20 avril 1998 ; M. [M] [H] démissionne de ses fonctions le 29 avril 2008, laissant son épouse seule gérante, avant d’être à nouveau désigné seul gérant lors de l’assemblée du 27 avril 2013. Au bout de cette histoire, la participation de Mme [K] [H] est passée de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996, sans qu’elle ait, selon ce que retiendra la cour d’appel, été régulièrement convoquée aux assemblées décisives. Souhaitant se retirer de la société, Mme [K] [H] assigne son frère et la société le 16 mars 2011 ; un jugement du 10 décembre 2012 ordonne avant dire droit une mesure d’expertise ; le 5 septembre 2013, elle assigne Mme [I] [Q] pour étendre les opérations d’expertise et faire juger que M. [M] [H] et son épouse sont à l’origine d’un abus de majorité ; l’expert dépose son rapport le 11 mars 2015 ; le 12 juin 2015, Mme [K] [H] assigne M. [Z] [H] dans la procédure pendante et demande la condamnation des consorts [H] à l’indemniser. La société elle-même était représentée dans la procédure par un mandataire ad hoc, la Selarl Deloret Constant, et les demandeurs se sont d’ailleurs désistés de leur pourvoi en ce qu’il était dirigé contre la société et ce mandataire, le litige se poursuivant contre la soeur : ce détail procédural illustre une situation fréquente en PME familiale, où la société, dirigée par le majoritaire mis en cause, ne peut plus se défendre normalement et doit être représentée par un tiers désigné en justice. La cour d’appel de Montpellier, le 17 décembre 2024, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retient des fautes commises en qualité d’associé et de gérant, et condamne M. [M] [H] à payer 52 679 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, somme correspondant à l’évaluation faite par l’expert judiciaire du montant de la prime d’émission qu’il aurait dû verser en souscrivant à l’augmentation de capital.
B. Le 6 mai 2026 : prescription validée, condamnation cassée
Sur la prescription, le frère soutenait que l’action en réparation du préjudice résultant d’un abus de majorité se prescrit par cinq ans à compter de la décision collective litigieuse, date à laquelle l’associée aurait connu les faits. La Cour rejette ce moyen : « Ayant exactement énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, puis souverainement retenu qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de Mme [K] [H] aux assemblées générales de 1990 et de 1996, la cour d’appel a pu décider que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation, ce dont elle a déduit à juste titre que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite. » Ce visa renvoie à la règle de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Autrement dit, le délai n’est pas mécanique à partir de l’assemblée : il dépend de ce que le minoritaire savait et pouvait savoir, et une associée jamais régulièrement convoquée, qui découvre l’ampleur de sa dilution dans un rapport d’expertise, peut agir dans les cinq ans de cette révélation, même près de vingt ans après l’augmentation de 1996. Sur le fond en revanche, la Cour casse, au visa de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour la Cour, déduire la faute de la seule chute de 49,75 % à 9,95 % et d’une rupture d’égalité ne suffit pas : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La cour d’appel aurait dû rechercher si les augmentations n’étaient pas conformes à l’intérêt de la société, alors qu’il était soutenu que la première avait été judiciairement autorisée par ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus du 29 juin 1989 afin de mettre la société en conformité avec la loi du 1er mars 1984 ayant relevé le capital social minimum des SARL à 50 000 francs, et que la seconde répondait à des pertes et à la nécessité de reconstituer les capitaux propres en application de l’article 68 de la loi du 24 juillet 1966. Notons le verbe employé par la Cour, « souverainement retenu » : l’appréciation de ce que le minoritaire savait et pouvait savoir relève du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui rend la cassation difficile sur ce point mais reporte tout l’enjeu sur la preuve, convocations produites ou non, documents communiqués ou non, témoignages sur l’information réelle. La cassation n’est que partielle : seul le chef relatif aux fautes et à la condamnation pécuniaire est annulé, avec les dépens et l’article 700 correspondants, et l’affaire repart devant la cour d’appel de Nîmes, qui devra reprendre l’examen au stade de la conformité des augmentations à l’intérêt social, sans être liée par l’évaluation de l’expert sur la prime. La Cour casse donc la condamnation à 52 679 euros, les dépens et l’article 700, renvoie les parties devant la cour d’appel de Nîmes, condamne Mme [K] [H] aux dépens et lui impose 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement est double et équilibré : le temps ne protège pas automatiquement le majoritaire qui a tenu son associée à l’écart, mais le minoritaire ne gagne pas sur la seule arithmétique de sa dilution.
II. Ce que la PME doit en retenir : deux actions, deux logiques, des limites
A. Faire annuler la décision : agir contre la société, sans forcément poursuivre les majoritaires
Traditionnellement, l’abus de majorité suppose une décision contraire à l’intérêt social, prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Quand le minoritaire demande seulement l’annulation de la décision, les règles propres au droit des sociétés s’appliquent, et une décision récente de la même chambre commerciale, rendue le 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-23.484) à propos d’un groupement foncier rural, éclaire la procédure : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » Les textes combinés sont l’article 1844-10 du code civil, dont la Cour rappelle que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », texte qui réserve en outre les causes de nullité des contrats en général, et l’article 32 du code de procédure civile, selon lequel « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » Dans cette espèce, des minoritaires d’un groupement foncier rural avaient assigné le groupement en 2021 et 2022 pour faire annuler plusieurs délibérations d’assemblées générales ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leurs actions irrecevables au motif que, même sans demande indemnitaire, contester le vote du majoritaire exigerait sa mise en cause, lui seul pouvant défendre ses motivations personnelles. La Cour de cassation censure ce raisonnement : quand on demande seulement au juge de dire que la délibération est nulle, c’est la société, auteur de l’acte collectif, qui se défend, et l’on n’a pas à traîner chaque majoritaire dans la procédure. En pratique de PME, cela simplifie et sécurise l’assignation : on vise la société prise en la personne de son représentant légal, ou d’un mandataire ad hoc si le gérant est lui-même l’adversaire, et l’on réserve la mise en cause personnelle des associés aux cas où l’on réclame des dommages et intérêts. Concrètement, pour faire tomber une résolution, on assigne la société elle-même ; on n’a pas à mettre en cause personnellement chaque majoritaire, sauf si on leur réclame en même temps des dommages et intérêts. Sur le fond, deux piliers portent l’annulation. D’abord l’intérêt social, que l’article 1833 du code civil définit ainsi : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Ensuite le droit de participer, garanti par l’article 1844 du code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Une précision de l’article 1844-10 mérite l’attention des rédacteurs de statuts : sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Autrement dit, quand la protection du minoritaire figure seulement dans une clause statutaire, par exemple une majorité renforcée ou une procédure d’information, et non dans une disposition impérative de la loi, sa violation ne fait pas tomber la décision pour nullité, même si elle peut fonder une action en responsabilité ou une injonction. D’où l’importance, en SAS comme en SARL, d’adosser les clauses sensibles à des mécanismes sanctionnés : droit de sortie, expertise, rachat à prix déterminé, plutôt qu’une simple promesse de consultation dont la violation laisserait la décision debout. En SARL, les règles de convocation et de délibération figurent à l’article L. 223-27 du code de commerce : « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. » et surtout « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. » Dans l’affaire [H], c’est précisément l’absence de justification d’une convocation régulière qui a permis au juge de retenir que la soeur n’avait rien su : la convocation n’est pas une formalité de politesse, c’est la condition de validité du vote et, des années plus tard, la preuve que le majoritaire devra produire. Pour une PME, la leçon préventive vaut dans les deux sens : le gérant qui convoque mal fragilise toutes ses décisions, et l’associé qui reçoit une convocation irrégulière, partielle ou sans documents doit réagir vite, demander les pièces, faire inscrire ses questions à l’ordre du jour, car ce même article donne à ceux qui détiennent le vingtième des parts la faculté de faire inscrire des points ou projets de résolution portés à la connaissance des autres associés. Le même article offre une arme souvent ignorée des minoritaires : « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » Quand le gérant refuse de réunir les associés ou verrouille l’ordre du jour, le minoritaire n’est pas condamné au silence : il peut, seul, saisir le juge pour faire désigner un mandataire qui convoquera et fixera l’ordre du jour, ce qui permet de mettre sur la table la question qui fâche, recapitalisation, prime d’émission, rémunération du gérant, avant que la décision ne soit votée sans débat. De même, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts, ou représentant au moins le dixième des associés et détenant le dixième des parts, peuvent exiger la réunion d’une assemblée : ces seuils, pensés pour les SARL, donnent au minoritaire organisé un véritable droit d’initiative, bien plus efficace qu’une contestation a posteriori. Attendre quinze ans sans rien demander rendra la démonstration de l’ignorance bien plus difficile que dans le cas d’une soeur tenue à l’écart et jamais convoquée.
B. Se faire indemniser : cinq ans à compter de la découverte, et la preuve de l’intérêt social à rapporter
Quand le minoritaire ne veut pas seulement effacer la décision mais être dédommagé, il quitte le terrain de la nullité pour celui de la responsabilité délictuelle personnelle du majoritaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec le délai de cinq ans de l’article 2224 à compter de la connaissance des faits. L’arrêt du 6 mai 2026 montre comment ce délai se plaide : le point de départ peut être un rapport d’expertise judiciaire, un audit, la découverte tardive de documents sociaux, à condition d’établir que c’est le premier événement révélant l’existence et l’ampleur du préjudice ; à l’inverse, le minoritaire qui disposait dès l’origine de toutes les informations verra le délai courir depuis la décision elle-même. Mais l’arrêt montre aussi la limite, et elle est sévère : l’indemnisation suppose une faute caractérisée, c’est-à-dire une décision contraire à l’intérêt social prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires, et la dilution, même massive, n’en est que l’effet, pas la preuve. Une augmentation de capital rendue nécessaire par des pertes, destinée à reconstituer des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital, peut être parfaitement conforme à l’intérêt social, comme le rappelle le mécanisme de l’article L. 223-42 du code de commerce, selon lequel « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Transposé à une PME d’aujourd’hui, cela donne trois réflexes. Premièrement, le minoritaire qui subit une augmentation d’abord vérifier si elle répond à un besoin réel de la société, pertes, mise en conformité, investissement documenté, avant de crier à l’abus, car le juge recherchera cette conformité et le renvoi devant la cour de Nîmes portera précisément sur ce point. Deuxièmement, il doit se demander à quel prix les parts nouvelles ont été émises : dans l’affaire [H], l’expert avait chiffré à 52 679 euros la prime d’émission que le souscripteur aurait dû verser, et c’est cette prime, censée compenser la valeur déjà accumulée dans la société, qui constitue l’outil anti-dilution naturel ; exiger une prime d’émission sérieuse, documentée par une évaluation, protège bien mieux qu’une contestation tardive. L’affaire montre aussi l’ampleur financière du risque : la cour d’appel avait fait courir les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, date de la seconde augmentation, soit près de vingt ans d’intérêts venant s’ajouter aux 52 679 euros de principal. Même cassée et renvoyée, cette évaluation donne la mesure de ce qui se joue quand la prime d’émission est négligée : année après année, la dette potentielle du majoritaire grossit, et c’est toute la trésorerie personnelle du dirigeant qui peut se trouver exposée pour des décisions votées un quart de siècle plus tôt. Documenter la valorisation au jour de chaque opération, conserver le rapport d’évaluation et motiver la prime dans le procès-verbal, ce n’est pas de la paperasse, c’est l’assurance du majoritaire contre le réveil tardif du minoritaire. Troisièmement, il doit mesurer le coût et la durée du chemin judiciaire : dans cette affaire familiale, l’expertise ordonnée en 2012 n’a été déposée qu’en 2015, l’arrêt d’appel date de 2024 et la cassation partielle de 2026 renvoie encore les parties devant une autre cour, soit quinze ans de procédure pour une question née en 1990 ; en SAS, où les statuts organisent librement l’exclusion, l’agrément et la sortie, et en SARL où le conjoint, les enfants et les pactes extrapatrimoniaux compliquent tout, la négociation d’une sortie, d’un rachat ou d’une clause de rendez-vous vaut souvent mieux qu’un procès-fleuve, à condition d’avoir gardé ses preuves, convocations, comptes et correspondances, dès le premier désaccord. Reste la question que tout dirigeant de SAS se posera : ce raisonnement vaut-il hors SARL ? Sur le principe, oui, car l’abus de majorité sanctionne tout vote d’associés contraire à l’intérêt social et pris dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires, quelle que soit la forme sociale, et la prescription quinquennale de l’article 2224 comme la distinction entre annulation contre la société et indemnisation contre les majoritaires s’appliquent largement. Mais les chemins diffèrent : en SAS, la convocation, l’information et surtout l’exclusion et l’agrément résultent d’abord des statuts librement rédigés, de sorte que le contrôle du juge portera autant sur le respect de la procédure statutaire que sur la loi, tandis qu’en SARL les articles L. 223-27 et L. 223-42 fournissent un cadre légal précis que le minoritaire peut invoquer tel quel. Dans les deux cas, la transposition a ses limites : une holding animatrice, une société cotée ou une filiale de groupe étranger obéissent à des règles propres, pactes d’actionnaires, réglementation boursière, instructions de groupe, et l’associé de PME ne peut pas importer telle quelle une solution pensée pour une société cotée, pas plus qu’il ne peut ignorer ses propres statuts au prétexte qu’un arrêt de 2026 lui donne raison sur le principe. Pour approfondir ces mécanismes avec un regard adapté à votre société, la présentation du cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris décrit les situations prises en charge, de la contestation d’une décision d’assemblée à la négociation d’une sortie d’associé.
Conclusion
L’arrêt du 6 mai 2026 tient les deux bouts de la corde : il refuse de faire partir la prescription du jour de l’assemblée quand l’associée n’a pas été régulièrement convoquée et n’a découvert sa spoliation que dans un rapport d’expertise, et il refuse de déduire l’abus de la seule dilution, renvoyant à la cour de Nîmes le soin de vérifier si les augmentations répondaient à l’intérêt de la société. Pour l’associé de PME, le message est pratique : conservez chaque convocation et chaque compte, réagissez par écrit dès la première décision suspecte, faites chiffrer la valeur et la prime d’émission avant de souscrire ou de laisser souscrire, et choisissez votre action en connaissance de cause, annulation contre la société ou indemnisation contre le majoritaire, avec son délai et sa preuve propres. Et pour le majoritaire ou le gérant, la symétrie vaut avertissement : convoquer régulièrement, documenter la nécessité de chaque augmentation et faire payer une prime d’émission juste, c’est se mettre à l’abri du procès que l’on croit éteint et qui renaît quinze ans plus tard d’un rapport d’expert.
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