Valérie dirige depuis trente-cinq ans une agence de communication et prendra sa retraite dans un an. Elle veut transmettre à ses salariés, parce qu’ils pérenniseront l’entreprise. Cédric, salarié d’une entreprise de BTP près d’Angers, a vu son projet de reprise validé et deviendra directeur général fin octobre, dans une société coopérative où les salariés détiendront la majorité des parts. Ces deux parcours, racontés par franceinfo le 10 septembre 2026, illustrent l’annonce du gouvernement : face à 370 000 entreprises à reprendre d’ici à 2030, le pacte Papin promet de baisser les droits d’enregistrement supportés par les repreneurs, de porter à un million d’euros l’abattement sur la plus-value du dirigeant partant à la retraite et de permettre au cédant qui consent lui-même un crédit à ses repreneurs d’étaler le paiement de son impôt (article de franceinfo du 10 septembre 2026). La réponse à la question que se pose tout cédant est pourtant plus sévère que l’annonce : non, l’allègement fiscal ne fait entrer personne au capital. L’entrée des salariés se vote, le prix de leurs parts se fixe selon des règles impératives, et le changement de dirigeant se vote séparément. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, le pacte Papin est au stade de l’annonce gouvernementale, pas d’une loi votée et applicable : aucun abattement ni étalement ne peut être promis aujourd’hui sur son seul fondement. Ensuite, chaque transmission dépend des statuts de la société concernée, qui peuvent durcir les majorités et organiser l’agrément, le rachat et la sortie. Enfin, le montage fiscal ne règle ni le financement bancaire, que les repreneurs salariés interrogés décrivent comme réticent, ni le sort du compte courant du cédant. Ce sont ces trois verrous, vote d’agrément et prix, vote sur la direction, financement et comptes, que cet article démonte à partir des textes et de quatre décisions rendues entre 2024 et 2026.
I. L’entrée des salariés au capital se vote : l’agrément et le prix
A. L’agrément, verrou et soupape : qui consent, qui rachète
En SARL, les parts ne circulent pas librement vers l’extérieur. L’article L. 223-14 du code de commerce dispose : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » (article L. 223-14). Concrètement, si la dirigeante qui part à la retraite cède ses parts à des salariés qui ne sont pas encore associés, ces salariés sont des tiers étrangers à la société : il faut le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, sauf majorité plus forte prévue par les statuts. Les statuts peuvent donc durcir le verrou, jamais le supprimer en deçà du plancher légal, et toute clause contraire est réputée non écrite.
La procédure est formaliste. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, et le silence vaut acceptation : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » (article L. 223-14). Pour une transmission à des salariés, cela signifie qu’il faut notifier chaque projet de cession, associé par associé, et laisser courir le délai de trois mois. L’agrément n’est pas une simple formalité de bienvenue : c’est le vote par lequel les associés restants acceptent leurs futurs coassociés, avec leurs droits de vote et leurs droits aux dividendes.
En SAS, le raisonnement est le même mais la source du verrou change : ce sont les statuts qui organisent tout. Dans l’affaire Bio-Direct jugée par la cour d’appel d’Angers le 28 janvier 2025, les statuts de la SAS prévoyaient que « la cession des actions, à quelque titre que ce soit, est soumise à l’agrément du conseil d’administration. » (CA Angers, ch. A commerciale, 28 janvier 2025, n° 20/01518). La demande d’agrément devait indiquer les noms du cessionnaire, le nombre d’actions et le prix offert, notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’agrément résultait soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de six mois. Pour une PME qui transmet à ses salariés sous forme de SAS, la leçon est directe : si les statuts ne prévoient rien, il n’y a pas de verrou, et n’importe quel associé peut céder à n’importe qui ; si les statuts prévoient l’agrément, il faut en respecter chaque étape, délais et notifications, sous peine d’annulation de la cession.
Le refus d’agrément n’est pas une fin de non-recevoir définitive, c’est le point de départ d’une obligation de rachat. La Cour de cassation l’a rappelé dans un contentieux familial durable, où l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL avait, « en application d’une clause statutaire d’agrément, refusé d’agréer Mmes [D] et [Y] [E] comme associées au titre des parts dont elles avaient hérité de leur père. » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416). Les héritières, faute d’acquisition de leurs parts dans le délai légal, « les ont assignés en rachat forcé de leurs parts sociales ». Autrement dit, quand les associés refusent l’entrée des repreneurs, ils doivent assumer la sortie : acquérir ou faire acquérir. Pour des salariés repreneurs, l’enjeu est symétrique. Si les associés restants, par exemple les autres membres de la famille du cédant, refusent d’agréer les salariés, ce sont eux qui devront trouver l’argent du rachat dans les trois mois. Le refus d’agrément protège le contrôle, il oblige à payer.
L’affaire Bio-Direct montre l’autre face du mécanisme : une exclusion votée mais jamais payée ne vaut rien. Le conseil d’administration de la SAS avait validé l’exclusion de l’associé et « donne tout pouvoir au président pour le rachat des actions de celui-ci et le recouvrement de ces dettes envers la société. » Puis le constat d’échec : « Cette décision du conseil d’administration n’a pas été suivie d’effets, aucune proposition de rachat des actions de M. [I] n’a été émise. » (CA Angers, ch. A commerciale, 28 janvier 2025, n° 20/01518). Voter la sortie d’un associé sans organiser et payer le rachat laisse un associé exclu sur le papier mais toujours propriétaire de ses titres, avec un contentieux qui s’enlise pendant des années. Pour une transmission à des salariés, la conclusion pratique est la même : le vote d’agrément ou d’exclusion n’est que la moitié de l’opération, l’autre moitié est le chèque.
B. Le prix de sortie quand personne ne veut acheter : expertise, renonciation et formules statutaires
Quand les associés refusent l’entrée des repreneurs salariés, la loi fixe elle-même le prix et le délai. L’article L. 223-14 dispose : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » (article L. 223-14). Trois conséquences pour une reprise par les salariés. D’abord, le prix n’est pas le prix espéré par le cédant ni celui que les salariés peuvent financer : c’est le prix fixé par expert selon l’article 1843-4 du code civil, c’est-à-dire en principe la valeur vénale des droits sociaux à dire d’expert désigné à défaut d’accord. Ensuite, le délai est de trois mois à compter du refus, prolongeable par le juge dans la limite de six mois à la demande du gérant. Enfin, le cédant garde une porte de sortie : s’il estime le prix d’expertise insuffisant, il peut renoncer à céder et rester associé.
Dans le contentieux familial tranché par la Cour de cassation en 2024, l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil avait évalué les droits des héritières à 5 905 200 euros dès le 3 octobre 2004, et vingt ans de procédure ont suivi sur le rachat, la prescription et la transaction (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416). La cassation partielle prononcée en 2024 portait sur la prescription de l’action en rachat, la cour d’appel ayant privé sa décision de base légale sur l’effet interruptif de l’assignation de 2004. Pour des salariés repreneurs, l’avertissement est limpide : l’expertise 1843-4 donne un prix, pas un financement. Si les salariés ne peuvent pas payer le prix de l’expert, ou si les associés restants ne peuvent pas le payer eux-mêmes après leur refus d’agrément, l’opération s’enlise. Le prix de l’expert n’est pas adossé à la capacité d’emprunt des repreneurs.
Les statuts de SAS peuvent aménager ce prix, mais avec des limites que la cour d’appel de Versailles a précisées le 18 novembre 2025. Dans cette affaire, les associés d’une SARL de services informatiques avaient exclu l’un d’eux en assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2017, puis la gérance avait constaté « la réalisation définitive de réduction de capital par voie de rachat et d’annulation de ses parts sociales » le 31 août 2018 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 18 novembre 2025, n° 24/06500). L’associé exclu réclamait 11 000 000 euros pour ses parts et contestait la formule statutaire de calcul, demandant une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. La cour a jugé que la formule de calcul de la valeur des parts prévue par les statuts était valable, quoiqu’elle n’aboutisse pas à leur valeur de marché, et qu’il n’y avait pas lieu à expertise puisque cette valeur était déterminable. Pour une PME qui prépare sa transmission, l’enseignement est double. D’un côté, une formule statutaire claire et acceptée par tous permet d’éviter l’expertise et son coût. De l’autre, une formule qui s’éloigne durablement de la valeur réelle nourrit le contentieux de l’exclu, qui plaidera la lésion et demandera l’expert. Mieux vaut une formule indexée sur des comptes certifiés récents que sur une valeur figée en 2017.
En SAS, les statuts de Bio-Direct organisaient aussi le désistement après expertise : « Au vu du rapport d’expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaître à l’autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. » (CA Angers, ch. A commerciale, 28 janvier 2025, n° 20/01518). Ce droit de repentir de quinze jours est précieux pour des salariés repreneurs : si l’expert fixe un prix supérieur à leur capacité de financement, le cédant peut renoncer et garder ses parts, ou les salariés renoncer à acquérir. Mais ce désistement fait échouer la transmission. D’où la méthode avant tout vote : faire évaluer l’entreprise par un expert-comptable indépendant avant la notification du projet de cession, confronter le prix probable au plan de financement bancaire des salariés, et ne notifier que lorsque l’écart est finançable. Et si, à l’expiration des délais, personne n’a acquis ni fait acquérir, la loi rend au cédant sa liberté : « Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. » (article L. 223-14). Le refus d’agrément non suivi de rachat dans les délais autorise finalement la cession aux salariés initialement envisagée.
II. Le dirigeant change en même temps que le capital : l’autre vote
A. Nommer et révoquer : deux votes, deux majorités, deux juges
Transmettre à ses salariés, ce n’est pas seulement leur vendre des parts, c’est aussi leur remettre la direction. Or le changement de dirigeant obéit à ses propres votes. La fiche officielle de Service Public Entreprendre consacrée au changement de dirigeant rappelle la règle de départ : toute nomination ou révocation suppose une décision collective des associés ou actionnaires, dont les modalités dépendent de la forme juridique. En SAS, le changement de président se vote dans les conditions prévues par les statuts, qui peuvent aussi confier ce pouvoir à un autre organe désigné. Si les statuts attribuent la nomination au conseil d’administration ou à l’associé majoritaire, ce sont ces règles qui s’appliquent. Pour Cédric, le salarié du BTP qui devient directeur général dans une Scop, cela signifie que sa nomination doit résulter d’un vote régulier de l’organe compétent, avec procès-verbal, et non d’une simple promesse du cédant.
En SARL, la révocation du gérant en place relève des associés à la majorité des parts. L’article L. 223-29 dispose : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » (article L. 223-29). Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, une seconde consultation statue à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Dans une transmission, ce vote est souvent le plus délicat : la dirigeante qui cède ses parts est fréquemment elle-même gérante, et sa révocation doit être votée avant ou en même temps que la cession, avec convocation régulière et droit pour elle de présenter ses observations. Voter la révocation sans l’avoir convoquée dans les formes expose la décision à l’annulation.
Le fond du vote compte autant que la forme. L’article L. 223-25 prévoit : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » (article L. 223-25). Le même article ajoute : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » (article L. 223-25). Deux voies, donc. La voie de l’assemblée, rapide mais potentiellement indemnitaire si aucun juste motif ne soutient le vote. Et la voie du tribunal, ouverte à tout associé, y compris minoritaire, mais subordonnée à la preuve d’une cause légitime, c’est-à-dire d’une faute ou d’un manquement contraire à l’intérêt social.
La cour d’appel de Montpellier a fait l’application de cette seconde voie le 7 avril 2026, dans une SARL de restauration détenue à parts égales où la gérante ne payait plus les salaires ni les charges. Après avoir écarté les griefs non prouvés, la cour a retenu le défaut de paiement des salaires d’une employée et des charges d’URSSAF comme un grave manquement constitutif d’une faute contraire à l’intérêt social : « Dès lors, la faute de la gérante constitue une cause légitime de révocation de Mme [U], de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. » (CA Montpellier, ch. com., 7 avril 2026, n° 25/04461). La gérante invoquait la conjoncture et l’insuffisance des résultats sans produire aucune pièce financière ou comptable, et la cour a refusé de tenir ces difficultés pour établies. Pour une transmission à des salariés, la leçon est pratique. Si le dirigeant en place bloque la cession, refuse de convoquer les assemblées ou laisse dériver les paiements sociaux, les salariés déjà associés, même minoritaires, peuvent saisir le tribunal d’une demande de révocation pour cause légitime, à condition de prouver des faits précis et chiffrés, pas une mésentente d’ambiance. Et si la dirigeante partante est révocable sans juste motif par la nouvelle majorité, cette majorité doit provisionner l’indemnité probable.
La même affaire de Montpellier rappelle que le tribunal ne vend pas les parts à la place des associés. La gérante demandait un mandataire ad hoc chargé des formalités de cession des parts de son associé et de la rédaction des procès-verbaux. La cour a rejeté cette demande : pour se substituer à la gérance, il aurait fallu un administrateur provisoire, et surtout la mission portait sur une cession de parts que l’associé n’avait jamais acceptée. Ni l’assemblée ni le juge ne rachètent les parts du sortant. Dans une SARL à 50/50 sans clause de sortie, la révocation est même le plus souvent impossible sans le juge, et le juge ne rédigera pas à votre place le pacte que vous n’avez pas écrit. C’est ce chaînon manquant, la sortie du capital, qu’il faut traiter en même temps que la sortie du bureau.
B. Ce que l’annonce fiscale ne paie pas : compte courant, banques et forme coopérative
Le pacte Papin parle d’impôt, pas de trésorerie. Or dans les PME, le dirigeant qui part est souvent aussi le premier créancier de sa société par son compte courant d’associé. La cour d’appel de Montpellier a rappelé le principe applicable : « Le remboursement du compte courant d’associé peut avoir lieu à tout moment. » (CA Montpellier, ch. com., 7 avril 2026, n° 25/04461). Dans cette affaire, l’associé disposait au 31 janvier 2024 d’un compte courant de 43 526,64 euros et en demandait 41 000, que la société a été condamnée à rembourser, les statuts prévoyant un délai de trois mois après la demande. Pour des salariés repreneurs, le message est brutal : le jour où ils prennent le contrôle, le cédant peut exiger le remboursement immédiat de son compte courant, sauf clause statutaire de blocage ou convention de remboursement échelonné signée avant la cession. Un plan de financement qui oublie le compte courant du cédant sous-estime le besoin de trésorerie du montant exact de ce compte. Et le crédit-vendeur envisagé par le pacte Papin, où le cédant finance lui-même les repreneurs, ne doit pas être confondu avec ce compte courant : l’un est un prix de cession payé à terme, l’autre une dette sociale exigible.
L’action en responsabilité ne rapporte que si la société a subi son propre préjudice. Dans l’affaire de Montpellier, l’associé exerçait l’action sociale de l’article L. 223-22 contre la gérante pour 20 000 euros, dont 17 283,26 euros de salaires dus à la salariée. La cour l’a débouté : les salaires étaient dus en toute hypothèse par la société, et aucun préjudice propre de la société n’était démontré. La règle vaut pour toute reprise : « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat » (article L. 223-22), mais encore faut-il prouver un dommage distinct des dettes que la société devait de toute façon payer. Les salariés qui reprennent une entreprise en difficulté de gestion doivent donc auditer les fautes du passé sans fantasmer sur une indemnité qui financera la reprise : sans préjudice propre chiffré, l’action sociale ne rapporte rien.
Reste le financement, le point aveugle de l’annonce. Le futur directeur général du BTP interrogé par franceinfo l’exprime sans détour : les banques se montrent très réticentes face aux projets portés par des salariés plutôt que par un investisseur, et il espère qu’elles soutiendront davantage ces dossiers. Son entreprise prendra la forme d’une Scop, société coopérative et participative, dans laquelle les salariés détiennent la majorité des parts. La Scop répond à la question du contrôle, les salariés sont majoritaires, mais elle ne répond pas à celle des garanties : une coopérative de salariés primo-accédants offre rarement les sûretés qu’exige une banque pour financer à la fois le rachat des parts, le remboursement du compte courant et les investissements en matériel. Les intérêts en présence sont frontalement opposés. Le cédant veut le prix le plus élevé avec le paiement le plus sûr. Les salariés veulent un prix finançable avec un étalement compatible avec les résultats futurs. Les associés restants, s’il y en a, veulent garder le contrôle ou être rachetés au meilleur prix. Et la banque veut des garanties que personne ne possède encore. Le crédit-vendeur, que le pacte Papin veut encourager par l’étalement de l’impôt du cédant, déplace le risque de la banque vers le cédant : si les salariés ne paient pas, c’est le retraité qui n’est pas payé. Sans garantie autonome, caution, nantissement des parts, garantie d’actifs sur les stocks et le matériel, ce montage expose précisément celui que la réforme prétend aider.
Le contraste avec les grandes sociétés éclaire les limites de la transposition. Le 26 juin 2026, TotalEnergies a fait entrer ses salariés au capital par une augmentation réservée : 59 366 souscripteurs dans 97 pays ont souscrit 310,5 millions d’euros au prix de 62 euros par action, avec 5 548 563 actions nouvelles émises portant la part des salariés à 7,6 pour cent du capital (communiqué TotalEnergies du 26 juin 2026). Ce montage coté repose sur une délégation de l’assemblée générale, une suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants et un marché qui assure la liquidité : rien de tout cela n’existe dans une PME non cotée, où chaque entrée au capital passe par l’agrément et chaque sortie par le rachat ou la cession agréée. De même, la reprise d’une entreprise en difficulté devant le tribunal, avec 168 dossiers ouverts à la mi-septembre 2026 selon l’observatoire Brantham, obéit à une logique judiciaire d’offres et de prix, pas à un vote d’associés (observatoire Brantham de septembre 2026). Confondre ces mondes fait commettre l’erreur inverse : croire que la reprise par les salariés d’une PME in bonis se décide au tribunal, alors qu’elle se vote entre associés, ou croire qu’une augmentation réservée dispense de l’agrément, alors que l’agrément reste le verrou. Pour un montage de reprise financée, l’appui d’un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de calibrer le prix, les garanties et le calendrier avec la banque avant toute notification.
Conclusion
Transmettre sa PME à ses salariés tient en quatre gestes, dans cet ordre. D’abord, auditer les statuts : majorité d’agrément, délai de réponse, formule de prix, clause de sortie, majorité de nomination du dirigeant. Ensuite, faire chiffrer l’entreprise par un indépendant et confronter le prix probable au financement bancaire réel des salariés, compte courant du cédant inclus. Puis notifier chaque projet de cession à la société et à chaque associé, laisser courir le délai de trois mois, et faire voter l’agrément puis le changement de dirigeant dans les formes, avec procès-verbaux. Enfin, sécuriser le paiement : prix d’expertise ou formule statutaire, garanties du crédit-vendeur, échelonnement du compte courant, calendrier de la Scop. Le pacte Papin, s’il devient une loi, allégera le coût fiscal de ce parcours. Il ne votera ni l’agrément, ni le prix, ni le dirigeant à votre place. Dans les transmissions réussies comme celles de l’agence de communication et de l’entreprise de BTP racontées le 10 septembre 2026, le fisc n’est que le dernier invité : les associés ont voté avant lui. Pour cadrer ces votes avant de notifier, la présentation de notre expertise en droit des sociétés à Paris rappelle les points de contrôle d’une cession et d’un changement de direction.
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