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Gérant de SARL : les comptes approuvés ne valent pas vote de sa rémunération — démonter ses excuses et le faire rembourser (2026)

Votre associé, gérant de la SARL, s’est versé des sommes importantes pendant des années. Quand vous lui demandez des comptes, la réponse fuse : les comptes annuels ont été approuvés, tout le monde savait, sa sœur faisait la paie, il fait vivre la société. Autant d’excuses qui paraissent pleines de bon sens et qui, pourtant, ne valent rien devant le juge. Le 16 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles a condamné un gérant à restituer plus de 715 000 euros et à payer 153 016 euros supplémentaires, en balayant une à une chacune de ces défenses. Le 11 mars 2026, la Cour de cassation a ajouté une arme redoutable à l’associé qui découvre les faits : le référé-provision, qui permet d’obtenir rapidement une condamnation à rembourser sans attendre un procès au fond de plusieurs années. Et le 10 septembre 2026, la cour d’appel de Grenoble a rappelé que, lorsque la société finit en liquidation, le dirigeant fautif peut encore être appelé à combler l’insuffisance d’actif. Cet article démonte les cinq excuses les plus courantes, puis décrit pas à pas les actions qui fonctionnent : l’interdiction de continuer à payer, la provision en référé, la restitution au fond et, dans les cas graves, la transmission au procureur de la République.

I. Pourquoi les excuses du gérant qui s’est payé sans vote ne tiennent pas

Le point de départ est simple et la Cour de cassation l’a rappelé le 11 mars 2026 dans un arrêt publié au Bulletin : Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Le premier de ces textes, c’est l’article L. 223-18 du code de commerce. Tout le raisonnement judiciaire découle de cette phrase : sans montant fixé dans les statuts et sans résolution expresse des associés, le gérant n’a tout simplement pas le droit de se rémunérer. Chaque excuse qu’il oppose doit donc être confrontée à cette exigence, et c’est exactement ce qu’a fait la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 16 septembre 2025, RG 25/01147, qui mérite une lecture attentive tant les faits ressemblent à ceux de nombreux conflits entre associés.

A. Ni les comptes approuvés, ni la tolérance, ni la paie organisée par un proche ne valent autorisation

Dans l’affaire versaillaise, M. [J], gérant de la SARL CSD, avait prélevé à titre de rémunération des sommes proches de la totalité du résultat des exercices 2017, 2018 et de la période du 1er janvier au 8 mars 2019, pour un total réclamé de 631 549,88 euros, sans aucune autorisation de l’assemblée générale des associés (CA Versailles, 16 septembre 2025, RG 25/01147). Pour sa défense, il expliquait que sa rémunération avait été validée lors de l’approbation des comptes annuels, qu’elle faisait l’objet de virements explicites ordonnés par sa sœur, qui administrait l’entreprise au quotidien, et que chacun la connaissait. Le tribunal de commerce de Pontoise lui avait d’ailleurs donné raison le 8 mars 2023, en retenant que la rémunération était connue des associés et que la société ne démontrait pas l’absence d’approbation. La cour d’appel a infirmé ce jugement dans des termes qui ferment la porte à toutes les variantes de cette défense : selon CA Versailles, 16 septembre 2025, RG 25/01147, la fixation de la rémunération « n’a fait l’objet d’aucune résolution expresse adoptée en assemblée générale » Puis, passant en revue chaque argument : la cour écarte chaque moyen : la connaissance prétendue des autres associés, la mise en paiement par une proche qui administrait l’entreprise, l’ancienneté du gérant, l’importance du chiffre d’affaires et la déduction comptable des sommes « sont à cet égard indifférents » (CA Versailles, 16 septembre 2025, RG 25/01147)

Ce passage mérite d’être relu mot à mot parce qu’il répond par avance aux cinq excuses que les associés entendent dans presque tous les dossiers. Première excuse : les comptes auraient été approuvés, donc la rémunération aussi. Faux : voter les comptes annuels et voter la rémunération du dirigeant sont deux décisions différentes, et l’approbation des uns ne vaut jamais approbation de l’autre. Deuxième excuse : tout le monde savait et personne n’a protesté. Faux : la connaissance prétendue des autres associés est déclarée indifférente par la cour. Le silence n’est pas un vote. Troisième excuse : un proche ordonnait matériellement les virements. Faux : le fait que la paie ait été matériellement mise en paiement par un proche qui administrait l’entreprise ne change rien. Quatrième excuse : l’ancienneté et le chiffre d’affaires apporté. Faux : ni l’ancienneté dans les fonctions, ni l’importance du chiffre d’affaires ne remplacent une résolution. C’est d’ailleurs exactement l’argument qu’avait retenu la cour d’appel de Colmar le 13 mars 2024 dans l’affaire de la SARL Luso, en relevant que le gérant faisait vivre la société par son travail : la Cour de cassation l’a censuré le 11 mars 2026, en jugeant que ces motifs étaient inopérants pour déterminer si la rémunération était indue. Cinquième excuse : les sommes figurent dans la comptabilité en toute transparence. Faux : le fait que la rémunération puisse être déduite des comptes sociaux est également indifférent. La transparence comptable n’autorise pas le prélèvement.

Un point des statuts mérite une attention particulière, car il piège beaucoup de sociétés : dans l’affaire CSD, les statuts prévoyaient en leur article 14 le principe selon lequel le gérant perçoit un « traitement », sans en fixer le montant. La cour relève qu’ils n’apportent aucune précision sur la détermination de cette rémunération et n’organisent aucune modalité de décision collective autre que l’assemblée générale. Autrement dit, une clause statutaire qui se borne à dire que le gérant est rémunéré, sans chiffre et sans mécanisme de fixation, ne l’autorise à se fixer lui-même aucun montant. Si vos statuts contiennent une formule de ce type, le gérant reste tenu d’obtenir un vote chaque fois que le montant n’y figure pas. Vérifiez donc vos statuts dès aujourd’hui : soit le montant exact y est écrit, soit il faut une résolution, il n’existe pas de troisième voie.

Enfin, l’affaire versaillaise offre une leçon de procédure sur la preuve du vote. Le 8 mars 2019, en assemblée générale, les associés avaient expressément rejeté une résolution tendant à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, puis voté le maintien de la rémunération de M. [J] jusqu’à la conclusion d’un protocole d’accord. Le procès-verbal d’assemblée, signé par M. [J] lui-même en qualité de président, mentionnait un maintien à hauteur de 10 000 euros par mois. Mais un commissaire de justice présent à l’assemblée avait constaté que M. [J] réclamait 13 000 euros par mois et que ces conditions étaient acceptées par les associés. La cour tranche : le procès-verbal du commissaire de justice est pourvu d’une force probante supérieure à celle du procès-verbal d’assemblée générale, et elle retient donc 13 000 euros. La leçon pratique est double : d’un côté, faites établir vos procès-verbaux d’assemblée avec soin et faites-les signer ; de l’autre, quand une assemblée s’annonce conflictuelle, faites constater les votes par un commissaire de justice, car son constat fera foi si le procès-verbal est ensuite contesté ou réécrit.

B. Le seul vote qui compte : une résolution expresse adoptée en assemblée

Puisque rien d’autre ne vaut autorisation, il faut comprendre précisément ce que le juge exige. La rémunération doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. En pratique, cela signifie une résolution expresse, votée en assemblée générale ordinaire ou par consultation écrite si les statuts le permettent, qui fixe le montant ou au moins le mode de calcul exact de la rémunération : un montant mensuel ou annuel brut, une part variable assise sur des critères vérifiables, une date d’effet. Une formule vague du type « rémunération fixée ultérieurement d’un commun accord » ne protège personne. Les décisions se prennent à la majorité prévue par l’article L. 223-29 du code de commerce, qui précise que les décisions prises en violation de ses dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé, et les modalités de réunion résultent de l’article L. 223-27 du code de commerce. Quand le gérant est lui-même associé, il faut en outre tenir compte des règles de vote applicables aux décisions où il est intéressé : l’article L. 223-19 du code de commerce prévoit que le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote sur le rapport relatif aux conventions conclues avec la société, et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Dans une SARL à 50/50, cette mécanique est décisive : l’associé qui découvre les prélèvements de son cogérant ne peut pas toujours faire voter seul une résolution, mais il peut agir en justice, et c’est là que le référé prend le relais.

Avant d’agir, constituez votre dossier avec méthode, car tout se jouera sur les pièces. Rassemblez les statuts et leurs mises à jour, avec l’article relatif à la gérance et à sa rémunération. Réclamez par écrit la communication des procès-verbaux d’assemblées générales des trois derniers exercices et des résolutions fixant la rémunération : l’absence de réponse écrite sera elle-même une pièce. Faites-vous communiquer les relevés bancaires de la société, les bulletins de paie ou virements au profit du gérant, le grand livre comptable et les liasses fiscales, afin de chiffrer précisément les sommes prélevées année par année. Dans l’affaire Luso, l’associée avait chiffré 139 527,02 euros de rétributions allouées depuis le 1er janvier 2020 ; dans l’affaire CSD, la société articulait 631 549,88 euros sur 2017, 2018 et le début 2019, outre 425 822,76 euros de prélèvements indus et 153 016 euros de cotisations sociales. Un chiffrage précis, exercice par exercice, donne au juge une base de calcul et prive le gérant de l’argument du flou. Adressez au gérant une mise en demeure écrite de justifier du fondement de sa rémunération et de cesser tout versement non autorisé : ce courrier, resté sans réponse, établira sa mauvaise foi. Enfin, si une assemblée doit se tenir, envisagez de la faire constater par un commissaire de justice, comme dans l’affaire CSD où ce constat a emporté la décision sur le montant.

Une erreur fréquente doit être évitée à ce stade : croire que l’approbation des comptes annuels purge le passé. Dans l’affaire CSD, les associés avaient rejeté l’approbation des comptes 2017 le 8 mars 2019, mais même si ces comptes avaient été approuvés, cela n’aurait pas validé la rémunération : voter que les comptes sont réguliers n’équivaut pas à voter que le gérant pouvait se verser telle somme. De la même manière, ne confondez pas la rémunération du mandat social et le salaire d’un contrat de travail distinct : si le gérant cumule un contrat de travail, encore faut-il que ce contrat corresponde à un emploi effectif et que sa rémunération ait elle aussi été autorisée. Chaque euro versé doit pouvoir être rattaché soit à une clause statutaire chiffrée, soit à une résolution : tout le reste est exposé à répétition.

II. Comment faire payer le gérant malgré ses dénégations

Une fois établi qu’aucun vote ne fonde les versements, l’associé dispose d’un arsenal complet, et la jurisprudence récente en a considérablement renforcé l’efficacité. L’apport majeur de l’arrêt du 11 mars 2026 est procédural : il ouvre la voie du référé-provision, c’est-à-dire une condamnation rapide à payer, sans attendre l’issue d’un procès au fond. Le second apport, issu du même arrêt, concerne les mesures d’urgence : interdire au gérant de continuer à se payer et lui ordonner de communiquer les pièces. Au fond, l’action en responsabilité permet d’obtenir la restitution intégrale, et les faits les plus graves peuvent être transmis au procureur de la République. Voici comment articuler ces actions dans l’ordre.

A. Le référé : obtenir vite une provision, l’interdiction de continuer et les pièces

Le référé devant le président du tribunal de commerce est la voie la plus rapide, et l’arrêt du 11 mars 2026 en a fait l’arme centrale de l’associé. Rappelons les faits de la SARL Luso : Mme [P] et M. [X] avaient constitué la société le 6 août 2019 avec chacun la moitié du capital, M. [X] étant désigné gérant. Soutenant avoir découvert que M. [X] s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions importantes non autorisées, pour un total de 139 527,02 euros, Mme [P] l’a assigné en référé le 30 septembre 2022, avec la société, pour obtenir sa condamnation à rembourser cette somme à la société. Le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg lui avait donné raison par ordonnance du 8 février 2023, mais la cour d’appel de Colmar avait infirmé le 13 mars 2024, en retenant une contestation réelle et sérieuse : d’une part sur la recevabilité de l’action sociale exercée seule par Mme [P], dite action ut singuli, d’autre part sur l’existence même d’un préjudice, au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération non autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Metz, en posant une règle désormais de principe : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111)

Concrètement, cette phrase signifie que le juge des référés ne peut plus vous renvoyer au fond en prétextant un débat sérieux sur le principe du remboursement : dès lors que vous établissez l’absence de base statutaire et l’absence de résolution, l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable, et le président peut accorder une provision au créancier en application de l’article 873 du code de procédure civile, qui dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » La provision n’est pas une avance symbolique : elle peut couvrir tout ou partie des sommes dont le remboursement est demandé, et elle est immédiatement exécutoire. L’action peut être exercée par un associé seul, pour le compte de la société, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le même texte habilite les associés à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, auquel les dommages-intérêts sont alloués le cas échéant. Dans une SARL bloquée à 50/50, où aucune assemblée ne peut se réunir utilement contre le gérant, cette action exercée seul est souvent la seule issue, et l’arrêt Luso confirme qu’elle est recevable en référé.

Le deuxième volet de l’arrêt est presque aussi important pour stopper l’hémorragie : Mme [P] demandait aussi qu’il soit fait interdiction de verser au gérant une rémunération avant une autorisation préalable de l’assemblée générale, ainsi que la communication de diverses pièces. La cour d’appel avait rejeté ces demandes au même motif de contestation sérieuse, et la Cour de cassation la censure une seconde fois, au visa de l’article 873, alinéa 1er : « le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111) Autrement dit, pour obtenir l’interdiction de continuer à payer et la communication forcée des pièces, vous n’avez même pas besoin de démontrer une obligation non contestable : il suffit d’établir un trouble manifestement illicite, ce que constitue le versement continu d’une rémunération sans base, ou un dommage imminent, par exemple la menace d’un nouveau prélèvement avant l’assemblée qui doit statuer. En pratique, demandez donc trois choses au juge des référés : la provision correspondant aux sommes déjà versées sans droit, l’interdiction de tout nouveau versement jusqu’au vote de l’assemblée, et la communication sous astreinte des relevés, des procès-verbaux et des justificatifs comptables. Si le gérant se retranche derrière une contestation de principe, rappelez que la seule existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour refuser ces mesures : le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’imminence du dommage, et c’est sur ce terrain que votre dossier de pièces fera la différence. Pour mémoire, le pendant de ces règles devant le tribunal judiciaire figure à l’article 835 du code de procédure civile, que la Cour cite également dans cet arrêt.

Quelques conseils pratiques pour cette assignation en référé. Assignez à la fois le gérant et la société, comme l’avait fait Mme [P], afin que la condamnation à rembourser soit prononcée au profit de la société et que celle-ci soit représentée dans l’instance. Chiffrez votre demande avec le tableau exercice par exercice constitué en phase de preuves, en distinguant la rémunération versée sans droit des autres prélèvements éventuels, car le juge des référés statue vite et récompense la clarté. Joignez les statuts, l’attestation d’absence de résolution ou les procès-verbaux muets sur la rémunération, la mise en demeure restée sans réponse et, si vous en disposez, le constat du commissaire de justice. Enfin, ne négligez pas la demande d’article 700 : dans l’affaire Luso, la Cour a condamné le gérant aux dépens et à payer 3 000 euros à l’associée sur ce fondement, ce qui rappelle que le perdant paie aussi une partie des frais de procédure du gagnant.

B. Le fond, le pénal et Paris : restitution intégrale, procureur et liquidation

Le référé règle l’urgence, mais c’est au fond que se joue la restitution complète, et l’arrêt de Versailles en donne la mesure. Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement de Pontoise, la cour condamne le gérant à restituer à la société les sommes de 290 195,04 euros et de 425 822,76 euros, et à lui payer la somme de 153 016 euros (CA Versailles, 16 septembre 2025, RG 25/01147). Au total, près de 870 000 euros mis à la charge du gérant, contre lesquels il n’a obtenu que 36 000 euros, correspondant aux trois mois de rémunération maintenue par l’assemblée du 8 mars 2019 à 13 000 euros par mois, jamais versés, le protocole d’accord prévu n’ayant jamais été conclu. Ce verdict illustre la sévérité du fond : une fois l’absence de résolution établie, le gérant rembourse tout, et ses demandes reconventionnelles, ici un rappel de salaire de 831 999 euros et une expertise, sont rejetées. Si votre litige suit la voie ordinaire, c’est cette issue qu’il faut avoir en ligne de mire, et la provision obtenue en référé s’imputera sur ces condamnations.

Les faits les plus graves débordent du civil. Dans l’affaire CSD, la cour a ordonné la communication de l’arrêt au ministère public, en rappelant qu’aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenue d’en donner avis sans délai au procureur de la République, et en relevant que l’existence d’un compte courant d’associé débiteur constitue une infraction pénale. Concrètement, si le gérant a laissé son compte courant d’associé durablement débiteur, c’est-à-dire s’il doit de l’argent à la société au lieu de lui en prêter, ou s’il a utilisé les biens ou le crédit social à des fins personnelles en sachant que cet usage était contraire à l’intérêt de la société, les faits peuvent relever de l’abus de biens sociaux, puni par l’article L. 241-3 du code de commerce, qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le gérant qui fait, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt, à des fins personnelles. Vous pouvez déposer plainte, et une constitution de partie civile permettra de réclamer dans le procès pénal la réparation du préjudice de la société. Cette voie n’est pas un moyen de pression : n’utilisez la menace pénale que par des actes réguliers, plainte et signalement, jamais comme un chantage à la négociation, car un tel chantage serait lui-même punissable.

Quand la société a été conduite à la liquidation judiciaire, un autre fondement prend le relais. Le 10 septembre 2026, la cour d’appel de Grenoble, RG 25/01472, a statué dans le dossier d’une SARL de transaction immobilière mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2023, dont le liquidateur poursuivait le dirigeant en comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 70 000 euros. Le tribunal de commerce de Grenoble avait débouté le liquidateur le 1er avril 2025, estimant qu’aucune faute causale n’était établie, et la cour a été saisie par l’appel du 17 avril 2025. Sur le principe, l’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif, de décider, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, que le montant en sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute. Des rémunérations excessives ou sans droit, qui ont vidé la trésorerie et précipité la cessation des paiements, peuvent constituer une telle faute de gestion. Si votre société est en difficulté, signalez ces prélèvements au mandataire ou au liquidateur : il a qualité pour agir, et votre créance de remboursement trouvera sa place dans la procédure collective.

Si votre société a son siège à Paris ou en Île-de-France, portez ces actions devant les juridictions du ressort : le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé pour la provision, l’interdiction de payer et la communication des pièces, puis le tribunal au fond, avec appel devant la cour d’appel de Paris, dont le pôle 5 connaît du contentieux commercial et sociétaire. En pratique parisienne, préparez avec votre conseil une assignation en référé d’heure à heure si un nouveau prélèvement est imminent, faites constater par un commissaire de justice parisien toute assemblée litigieuse, et centralisez les pièces comptables dès la mise en demeure, car les services comptables franciliens répondent vite quand la demande est écrite et datée. Pour situer votre action dans son cadre général, y compris l’action sociale exercée seul par un associé, vous pouvez utilement lire notre analyse de référence sur le gérant de SARL qui vide la société et l’action sociale ut singuli, ainsi que nos éclairages voisins sur le salaire de gérant quadruplé et l’annulation du vote, sur la rémunération excessive du gérant majoritaire et sur le remboursement en référé de la rémunération versée sans vote.

Conclusion

Retenez l’essentiel en trois idées. D’abord, aucune excuse ne remplace un vote : ni l’approbation des comptes, ni la tolérance des associés, ni l’ancienneté, ni le chiffre d’affaires, ni la comptabilisation des sommes ne valent autorisation, et seule une résolution expresse, fixant le montant ou son mode de calcul, met le gérant à l’abri. Ensuite, l’associé qui découvre les faits n’est pas condamné à subir un procès de plusieurs années : le référé permet d’obtenir une provision immédiatement exécutoire, l’interdiction de tout nouveau versement et la communication des pièces sous astreinte, comme l’a jugé la Cour de cassation le 11 mars 2026. Enfin, le fond est sévère pour le dirigeant pris sans base : près de 870 000 euros de condamnations à Versailles en septembre 2025, avec transmission au procureur en cas de compte courant débiteur, et comblement de l’insuffisance d’actif si la société sombre. Face à un gérant qui oppose des fins de non-recevoir, la méthode gagnante tient en quatre gestes : exiger par écrit le fondement de chaque euro versé, chiffrer exercice par exercice, faire constater les votes par un commissaire de justice, puis saisir le juge des référés avant d’aller au fond. Les excuses s’effacent devant les pièces, et les pièces bien ordonnées font condamner.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».