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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La banque vous réclame le prêt de votre société en difficulté : dirigeant caution, contester, faire réduire et obtenir des délais (2026)

Vous avez signé, il y a quelques années, un cautionnement pour obtenir le prêt de votre société. La société vient d’être placée en redressement judiciaire, ou elle s’enfonce vers la liquidation, et la banque se tourne désormais vers vous : mise en demeure, menace de saisie sur votre maison, parfois assignation directe devant le tribunal. Cette situation se multiplie à l’automne 2026. Les redressements judiciaires progressent de 17,2 % sur un an selon les données Infogreffe de juillet 2026, et chaque ouverture de procédure réveille les engagements des dirigeants cautions. La banque le sait : quand la société ne paie plus, la caution personne physique devient sa cible principale. Pourtant, tout ce que la banque réclame n’est pas dû. La loi suspend ses poursuites pendant la période d’observation, le plan de la société obéit à des règles différentes selon la procédure, et votre engagement peut être annulé pour défaut de mention manuscrite, réduit pour disproportion manifeste ou rogné de ses intérêts et pénalités quand la banque a manqué à ses obligations d’information. Cet article explique, point par point, comment contester utilement, pièce par pièce, et obtenir des délais de paiement devant le juge.

I. La banque peut-elle vous poursuivre alors que votre société est en redressement judiciaire ?

Le cautionnement est défini par le Code civil comme le contrat précis par lequel une personne s’engage à payer à la place du débiteur défaillant : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Quand le débiteur est votre société et que celle-ci entre en procédure collective, votre obligation de caution ne disparaît pas, mais son exigibilité immédiate est encadrée par des protections légales que la banque omet souvent de vous rappeler. Comprendre ces protections constitue la première étape de votre défense, car toute poursuite engagée en violation de la suspension légale peut être contestée, et les délais accordés par le tribunal respirent pendant que vous préparez les contestations de fond examinées dans la seconde partie.

A. Pendant la période d’observation, la loi suspend les poursuites contre la caution personne physique

L’ouverture du redressement judiciaire produit un effet protecteur direct au profit des cautions personnes physiques. L’article L. 622-28 du Code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». Concrètement, dès le jugement d’ouverture et jusqu’à la décision qui arrête le plan ou prononce la liquidation, la banque ne peut pas vous assigner en paiement ni poursuivre l’exécution forcée contre vous au titre de votre cautionnement. Si une assignation vous parvient pendant cette période, signalez la suspension au juge : l’action est paralysée et le tribunal peut ensuite vous accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Notez toutefois la limite posée par le même texte : les créanciers bénéficiaires de ces garanties conservent le droit de prendre des mesures conservatoires, par exemple une hypothèque judiciaire provisoire ou une saisie conservatoire, afin de préserver leurs droits pendant la suspension. Une mesure conservatoire n’est pas un paiement : elle fige la situation sans vous dépouiller, et elle doit elle-même respecter les conditions légales des mesures conservatoires, ce qui ouvre une première ligne de contestation quand la banque l’a fait pratiquer sans autorisation régulière ou pour un montant excessif.

Le même article organise l’arrêt du cours des intérêts au profit de la caution. Il prévoit que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, sauf pour les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an ou assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, et il précise que « Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa ». Vérifiez donc la nature exacte du concours garanti : pour un découvert ou un crédit court, l’arrêt des intérêts vous profite directement et la banque ne peut pas continuer à faire gonfler la dette d’intérêts postérieurs au jugement d’ouverture. Pour un prêt amortissable de plusieurs années, l’exception s’applique et les intérêts continuent de courir contre la société, mais la suspension des poursuites, elle, vous protège dans tous les cas jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Conservez précieusement le jugement d’ouverture avec sa date, car c’est lui qui fixe le point de départ de ces deux protections, et exigez de la banque un décompte distinguant le principal, les intérêts antérieurs au jugement et les intérêts postérieurs : tout mélange des périodes dans sa réclamation fragilise sa demande et prépare la contestation chiffrée du montant.

En pratique, dès réception de la mise en demeure de la banque, adoptez une méthode rigoureuse. Premièrement, procurez-vous le jugement d’ouverture de la procédure de votre société auprès du greffe du tribunal des activités économiques et notez la date exacte du jugement d’ouverture, la nature de la procédure, sauvegarde, redressement ou liquidation, et l’identité des organes de la procédure. Deuxièmement, répondez à la banque par écrit en invoquant la suspension des poursuites et en demandant un décompte détaillé et actualisé de sa créance, en distinguant le capital restant dû, les intérêts courus avant et après le jugement d’ouverture, les pénalités et les frais. Troisièmement, ne signez aucun nouvel engagement, aucune reconnaissance de dette personnelle et aucun échéancier improvisé sous la pression du chargé de recouvrement : un paiement partiel ou une reconnaissance peut compliquer vos contestations ultérieures sur la validité du cautionnement. Quatrièmement, saisissez le tribunal d’une demande de délais de paiement dès que la suspension prend fin, plutôt que d’attendre la saisie : le juge qui vous accorde des délais dans la limite de deux ans suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et neutralise les majorations pendant le délai accordé. Cette discipline documentaire conditionne tout le reste, car les trois quarts des dossiers de caution se perdent sur des montants gonflés d’intérêts et de pénalités que la banque n’avait pas le droit de vous imputer.

B. Le plan de redressement de votre société ne vous fait pas bénéficier de ses remises et délais

Beaucoup de dirigeants cautions imaginent que le plan de redressement ou de sauvegarde de leur société les protège : si la société ne doit plus payer que 60 % de sa dette sur dix ans, la caution ne devrait plus rien au-delà. Cette croyance est fausse en redressement judiciaire, et la distinction entre les procédures est décisive. En sauvegarde, l’article L. 626-11 du Code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ». En sauvegarde, donc, la caution personne physique peut se prévaloir des délais et remises du plan. En redressement judiciaire, en revanche, la règle est inverse : les coobligés et les cautions ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du plan, et la banque peut vous réclamer l’intégralité de la dette alors même que la société bénéficie d’un étalement. Le tribunal judiciaire de Poitiers l’a rappelé le 18 février 2025 dans un litige opposant une banque au gérant caution d’une SCI : après avoir cité les deux textes, il a jugé que la caution d’une entité en redressement judiciaire ne peut pas se prévaloir des dispositions du plan de redressement de celle-ci, et il a condamné la caution au paiement (tribunal judiciaire de Poitiers, 18 février 2025, n° 22/02032). Retenez la leçon opérationnelle : vérifiez toujours la nature exacte de la procédure collective de votre société avant d’invoquer le plan, car l’argument du plan n’a de chance qu’en sauvegarde et se retourne contre votre crédibilité en redressement.

Le même jugement de Poitiers illustre un second enseignement : la caution avait tenté d’échapper à la condamnation en soutenant que la déchéance du terme prononcée par la banque était excessive et en contestant l’information annuelle due à la caution. Le tribunal a examiné ces moyens un par un, écarté la critique de la déchéance du terme, puis vérifié concrètement si la banque avait satisfait à son obligation d’information périodique avant de statuer sur le montant. Cette méthode est exactement celle que vous devez adopter : ne misez pas tout sur un moyen unique comme le plan, mais attaquez la créance de la banque sur chaque poste, validité de l’engagement, montant du principal, intérêts, pénalités, information annuelle, information en cas de défaillance, et délais. Chaque poste gagné réduit la condamnation, et l’addition de plusieurs postes partiellement gagnés transforme souvent une dette écrasante en un solde négociable. Si la procédure de votre société bascule en liquidation judiciaire, la protection de la suspension disparaît avec le jugement de liquidation : la banque redevient libre de vous poursuivre pour la totalité du solde, déduction faite des répartitions éventuelles, et c’est à ce stade que les contestations de fond sur la validité et le montant du cautionnement deviennent votre défense principale. Anticipez ce basculement au lieu de le subir : constituez dès la période d’observation le dossier de contestation décrit dans la seconde partie, afin d’être prêt à l’assignation qui suit généralement la liquidation de quelques semaines.

Un dernier point de vigilance concerne les cautions multiples et les coobligés. Quand plusieurs dirigeants ou associés se sont portés cautions du même prêt, la banque choisit librement celui qu’elle poursuit, souvent le plus solvable ou le plus impressionnable, et elle n’a pas à diviser ses poursuites sauf stipulation contraire ou bénéfice de division expressément conservé. Vérifiez dans votre acte si vous avez renoncé au bénéfice de discussion et au bénéfice de division : pour les engagements récents, la mention légale vous a fait reconnaître cette renonciation par écrit, et à défaut de cette reconnaissance vous conservez le droit d’exiger que la banque poursuive d’abord la société ou divise ses poursuites entre les cautions. Cette vérification se fait sur l’acte original, pas sur les dires du banquier, et elle conditionne votre droit à renvoyer la banque vers la procédure collective de la société ou vers les autres cautions avant de payer quoi que ce soit sur vos biens propres.

II. Comment contester ce que la banque vous réclame et payer moins ?

Une fois la suspension épuisée ou le jugement de liquidation prononcé, la banque vous réclame le solde total. C’est le moment de retourner l’examen contre elle : la plupart des cautionnements de dirigeants comportent des failles que les banques connaissent mais espèrent que vous ne soulèverez pas. Trois familles de moyens se combinent utilement. La nullité de l’engagement pour défaut de mention manuscrite anéantit la dette dans son principe. La réduction pour disproportion manifeste ramène l’engagement à ce que vos revenus et votre patrimoine permettaient réellement à la date de signature. Le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et à ses obligations d’information rogne les intérêts, les pénalités et parfois le principal exigible. Ces moyens se plaident ensemble devant le même juge, chacun avec ses pièces, et ils se cumulent avec la demande de délais de paiement qui fait l’objet du dernier développement. L’ordre de bataille recommandé est simple : d’abord la validité de l’acte, ensuite le montant exigible, enfin les délais pour payer le solde incontestable.

A. Faire annuler votre caution ou la faire réduire : mention manuscrite, disproportion et mise en garde

La mention manuscrite constitue le moyen le plus radical, car il entraîne la nullité de l’engagement et libère la caution pour le tout. Pour les cautionnements régis par le droit issu de la réforme de 2021, l’article 2297 du Code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». Trois exigences se cumulent : la mention doit être apposée par la caution elle-même, de sa propre main, elle doit comporter le montant en toutes lettres et en chiffres avec primauté des lettres en cas de différence, et elle doit reconnaître la renonciation aux bénéfices de discussion et de division si la caution y a effectivement renoncé. La cour d’appel de Versailles a appliqué cette sévérité le 25 mars 2025 : rappelant que « Lorsque la caution n’a pas rédigé elle-même la mention manuscrite, la Cour de cassation juge que, même si la signature de la caution n’est pas contestée, l’acte doit être annulé », elle a prononcé qu’« Annule le cautionnement signé le 2 novembre 2021 » parce que la mention avait été écrite par la compagne de la caution sans mandat régulier, et elle a rejeté la demande en paiement de la banque (cour d’appel de Versailles, 25 mars 2025, n° 24/00620). Examinez donc l’original de votre acte : comparez l’écriture de la mention avec la vôtre, vérifiez la présence du double montant en lettres et en chiffres, et recherchez tout mandat écrit si un tiers a tenu la plume. Pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, la mention exigée était celle du Code de la consommation, « En me portant caution de… », et la sanction de nullité était identique : l’arrêt de Versailles, qui appliquait ce droit antérieur, montre que le contrôle reste tout aussi strict pour les vieux engagements.

Quand l’acte est formellement valable, la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa signature permet d’en réduire le montant. L’article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». Pour les engagements antérieurs, le texte applicable était l’article L. 332-1 du Code de la consommation, que la cour d’appel de Rennes a rappelé le 27 janvier 2026 dans une affaire opposant un dirigeant caution à la Banque Populaire : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Dans cette affaire, la cour, après avoir infirmé le jugement qui avait condamné la caution à payer plus de 36 000 euros, a rejeté l’ensemble des demandes de la banque et l’a condamnée aux dépens (cour d’appel de Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/03362). La méthode d’appréciation dégagée par les juges mérite votre attention car elle guide la constitution de votre dossier : « Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement », et « Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs ». Rassemblez donc la fiche de renseignements remplie à l’époque, vos avis d’imposition des années entourant la signature, vos tableaux d’endettement incluant les autres cautions déjà données, et l’évaluation de vos parts sociales à la date de l’engagement : la disproportion s’apprécie à la signature, pas au jour où la banque vous poursuit, et c’est la photographie patrimoniale d’alors qui fera gagner ou perdre ce moyen.

Le troisième levier, souvent négligé, est le devoir de mise en garde de la banque envers la caution non avertie. L’article 2299 du Code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier », et qu’à défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Dirigeant de la société emprunteuse, vous êtes présumé averti, mais cette présomption n’est pas irréfragable : un gérant minoritaire sans formation financière, tenu à l’écart de la comptabilité par l’associé majoritaire, ou un dirigeant qui a signé sur la foi d’informations tronquées fournies par la banque elle-même, peut démontrer qu’il était en réalité non averti. La preuve se construit avec votre parcours professionnel, votre niveau d’implication réel dans la gestion financière, les documents que la banque vous a remis avant la signature et l’adéquation visible entre le montant du prêt et les capacités de la société. Quand la banque a fait souscrire à une société déjà fragile un emprunt manifestement inadapté à ses capacités sans alerter la caution, le juge réduit la créance de la banque à proportion du préjudice, ce qui, combiné avec la disproportion, vide fréquemment la réclamation de sa substance. Plaidez ces deux moyens ensemble : la disproportion attaque le montant que vous pouviez garantir, la mise en garde attaque le comportement de la banque qui aurait dû vous empêcher de signer.

B. Rogner les intérêts et pénalités, obtenir des délais et préparer votre recours contre la société

Même quand l’engagement est valable et proportionné, la banque perd très souvent une partie de sa réclamation sur le terrain de ses obligations d’information. Chaque année, avant le 31 mars, elle doit vous adresser le décompte de la dette garantie : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ». Exigez la production de ces lettres annuelles pour chaque année depuis votre engagement : pour toute année manquante ou tardive, les intérêts et pénalités de la période correspondante sont effacés de votre dette, et les paiements effectués par la société pendant cette période s’imputent en priorité sur le capital. Le même texte oblige la banque à vous rappeler le terme de votre engagement ou votre faculté de résiliation pour les cautionnements à durée indéterminée, ce qui ouvre, pour les vieilles cautions omnibus jamais dénoncées, une discussion sur la période réellement couverte. Parallèlement, dès le premier impayé non régularisé dans le mois, la banque doit vous informer de la défaillance de la société : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée ». Demandez à la banque la preuve datée de cet avertissement : si elle a laissé filer des mois d’impayés sans vous prévenir, tous les intérêts et pénalités courus entre le premier incident et votre information effective sont retranchés de votre dette personnelle.

Le solde qui subsiste après ces retranchements peut encore être étalé par le juge. L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de votre situation et des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement dans la limite de deux années, avec un taux réduit et l’imputation prioritaire sur le capital, la suspension des voies d’exécution et la neutralisation des pénalités pendant le délai : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Pour obtenir ces délais de grâce, présentez un dossier financier complet et sincère : revenus actuels, charges de famille, état de votre patrimoine après la chute de la société, efforts de paiement déjà accomplis et proposition d’échéancier réaliste. Le juge n’accorde rien à la caution qui dissimule des revenus ou qui refuse tout versement provisionnel : versez d’emblée une somme raisonnable et proposez des mensualités compatibles avec vos ressources, car cette bonne foi conditionne l’octroi du délai et son maintien. Si vous êtes dirigeant d’une société dont la procédure se déroule à Paris ou en Île-de-France, portez une attention particulière au tribunal compétent et aux usages locaux : l’assignation en paiement de la banque relève du tribunal judiciaire de Paris, pôle de la chambre commerciale, ou du tribunal des activités économiques de Paris selon la qualité des parties et la nature de l’acte, et les juridictions franciliennes exigent des décomptes certifiés et des pièces patrimoniales récentes. Préparez un classeur ordonné comprenant l’acte de caution original, la fiche de renseignements d’époque, vos trois derniers avis d’imposition, le jugement d’ouverture de la procédure collective, toute la correspondance avec la banque et le tableau chiffré de vos contestations poste par poste : devant les juridictions parisiennes encombrées, un dossier clair et chiffré obtient des délais là où une contestation vague et agressive échoue.

Enfin, ne perdez pas de vue qu’en payant la banque vous achetez une créance contre votre société. L’article 2308 du Code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais », avec des intérêts qui courent de plein droit du jour du paiement. Déclarez cette créance de recours au passif de la procédure collective de la société dans le délai légal, participe aux répartitions et, si la société revient à meilleure fortune grâce au plan, recouvrez tout ou partie de vos débours. Avant même de payer, vous pouvez aussi agir contre la société pour être garanti des poursuites de la banque dès que la dette est exigible. Et si d’autres cautions ont garanti la même dette, conservez leurs coordonnées : la caution qui paie seule dispose d’un recours contre les autres cautions pour leur part, ce qui divise le coût final. Pour approfondir la défense symétrique du côté du créancier de la société, c’est-à-dire les démarches du fournisseur ou du prêteur non cautionné face au redressement de son client, reportez-vous à notre dossier consacré à la déclaration de créance en deux mois et à la contestation du rejet (votre client est placé en redressement judiciaire : déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent).

Conclusion

Dirigeant caution poursuivi par la banque après la chute de votre société, vous disposez d’une défense en trois temps qu’il faut enclencher sans attendre. Pendant la période d’observation, opposez la suspension légale des poursuites et exigez un décompte séparant le principal des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement d’ouverture, car tout ce qui a été ajouté après l’ouverture sur un crédit court doit être retranché. Au fond, attaquez l’acte lui-même par la nullité pour défaut de mention manuscrite apposée de votre main, puis le montant par la réduction pour disproportion manifeste appréciée à la date de signature au regard de vos revenus, de votre patrimoine et de votre endettement global, enfin le comportement de la banque par la mise en garde oubliée et les informations annuelles ou de défaillance jamais adressées, chacune sanctionnée par la déchéance des intérêts et pénalités. Devant le juge, sollicitez des délais de grâce jusqu’à deux ans en présentant un dossier financier transparent et une proposition d’échéancier crédible, en particulier devant les juridictions parisiennes qui récompensent les dossiers chiffrés. Ne signez rien sous la pression du recouvrement, ne laissez passer aucun délai de la procédure collective, et faites vérifier votre acte original par un avocat avant de verser le premier euro : dans ce contentieux, le premier rendez-vous d’analyse conditionne souvent l’économie de tout le litige.

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Notre cabinet propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, première analyse facturée 80 EUR TTC. Pour les dirigeants cautions poursuivis à Paris et en Île-de-France, apportez votre acte de caution, vos avis d’imposition et le jugement d’ouverture de la procédure : l’examen de ces trois pièces suffit généralement à identifier les moyens de nullité, de réduction et de délais. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».