Un associé détient 89 % d’une SAS et en est le président. Il fait voter une réécriture des statuts qui autorise une répartition des bénéfices non proportionnelle aux apports, au profit des associés dits opérationnels, dont il est le seul membre. Pendant plusieurs exercices, il perçoit 67,41 euros par action quand les minoritaires touchent 1 euro, puis 105 euros contre 5, puis 44,70 euros contre 2. Les minoritaires attaquent. Déboutés en première instance, ils obtiennent en appel l’annulation de la clause, l’annulation de toutes les distributions votées depuis la modification et la restitution des dividendes indûment perçus. C’est l’histoire jugée par la cour d’appel de Dijon le 21 août 2025 (RG 22/00483), dans l’affaire de la SAS Biogaz Ingénierie.
La réponse tient en une phrase : en SAS, la majorité peut voter une répartition inégale des bénéfices, mais le juge l’annule dès lors que la clause n’a été écrite que pour assécher les minoritaires. La cour l’écrit sans détour : « La ré-écriture de l’article 16 des statuts a ainsi été adoptée dans l’unique dessein de porter atteinte aux intérêts des associés minoritaires au profit de l’associé majoritaire et constitue un abus de majorité sanctionné par la nullité. » (texte intégral de l’arrêt)
Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, tout ne se joue pas sur la clause : ce qui emporte la décision, c’est la combinaison d’une modification statutaire ciblée, de distributions répétées à des montants dérisoires pour les minoritaires et d’un contexte conflictuel documenté. Ensuite, l’arrêt applique les textes en vigueur à l’été 2025 ; les articles cités ici ont été vérifiés dans leur rédaction en vigueur au 22 septembre 2026, et certaines rédactions ont changé depuis. Le raisonnement sur l’abus de majorité, lui, demeure transposable à toute PME organisée en SAS : le vote du plus fort s’arrête là où commence la spoliation du plus faible.
I. Le vote qui assèche les minoritaires
A. Le montage : 89 %, une clause, trois distributions
La SAS Biogaz Ingénierie est constituée le 10 mars 2014 avec un capital de 10 000 euros divisé en 1 000 actions. La répartition est simple : [D] [N] détient 890 actions, soit 89 % du capital, [L] [K] 50 actions, la société Siberi-Group 50 actions et [S] [M] 10 actions. M. [N] est désigné président. La société Siberi Group est une holding présidée par M. [K]. En clair, face à un majoritaire à 89 % qui dirige la société, deux minoritaires totalisent 10 % et un porteur isolé 1 %.
Le conflit naît ailleurs. M. [N] et la société Siberi Group sont par ailleurs associés d’une société tierce, CH4, placée en liquidation judiciaire en mars 2018. Un différend entre MM. [N] et [K] à ce sujet conduit le premier, selon l’exposé du litige, à envisager l’exclusion du second et de sa société Siberi Group du capital de Biogaz Ingénierie. C’est dans ce climat que, par lettre recommandée du 11 juillet 2018, les associés sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui, le 20 juillet 2018, adopte une refonte des statuts, avec le vote défavorable de M. [K] et de Siberi Group. Le nouvel article 16 autorise une répartition des dividendes non proportionnelle à la détention du capital, en distinguant les associés qui exercent une activité opérationnelle des associés dits passifs.
Le 21 décembre 2018, l’assemblée générale affecte le résultat de l’exercice clos le 30 juin 2018 en appliquant la nouvelle clause : les associés opérationnels sont fortement servis, les autres presque pas. Le schéma se répète. La cour relève, dans son arrêt du 21 août 2025, des quote-parts sidérantes : en 2018, 67,41 euros par action pour les premiers et 1 euro par action pour les seconds ; en 2019, 105 et 5 euros par action ; en 2021, 44,70 et 2 euros par action. Or M. [N] est le seul associé appartenant à la catégorie des opérationnels : il est donc, constate la cour, l’unique bénéficiaire de la modification des statuts.
Les minoritaires ne restent pas inertes. Par lettre recommandée du 14 mars 2019, ils mettent en demeure le président de convoquer une nouvelle assemblée pour revenir à la rédaction initiale des statuts et annuler la distribution. La demande est rejetée. Par acte d’huissier du 29 octobre 2019, ils assignent la société et M. [N] devant le tribunal de commerce en nullité de l’article 16 et des décisions de répartition prises en application des statuts modifiés. Le tribunal de commerce de Dijon, par jugement du 17 mars 2022, les déboute de l’ensemble de leurs demandes et les condamne même aux dépens et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel est relevé le 14 avril 2024. Trois ans plus tard, la cour d’appel infirme tout.
Ce calendrier mérite d’être médité par tout associé minoritaire : assignation fin 2019, jugement en 2022, arrêt en août 2025. Le recours existe, il est puissant, mais il exige de la constance et des moyens. C’est aussi pour cela que la prévention statutaire, examinée en seconde partie, vaut souvent mieux que le procès gagné six ans après.
B. Pourquoi la cour y voit un abus : rupture d’égalité et dessein unique
La défense du majoritaire, telle que rapportée par l’arrêt, n’était pas absurde. Les intimés soutenaient que l’article 1844-1 du code civil n’exprime qu’une règle supplétive : la proportionnalité aux apports s’applique sauf clause contraire, et la clause litigieuse se contenterait de permettre une répartition non proportionnelle pouvant jouer dans un sens comme dans l’autre. La distinction entre associés actifs et passifs ne serait pas contraire à l’intérêt social, ne causerait aucun préjudice à la société et ne ferait que tirer les conséquences du rôle de chacun dans son fonctionnement. Autrement dit : récompenser le travail, ce n’est pas spolier le capital.
La cour écarte l’argument en deux temps, et c’est là que l’arrêt devient un mode d’emploi du contrôle judiciaire du vote majoritaire. La méthode vaut pour tout contentieux entre associés : isoler la règle invoquée par la majorité, puis confronter son usage concret aux faits, année par année, distribution par distribution. Premier temps, le principe : « Si la décision de favoriser, dans la répartition des dividendes, les associés contribuant activement au fonctionnement de la société n’est pas en elle-même abusive », écrit-elle. Un associé opérationnel peut donc être avantagé. Le droit n’interdit pas de reconnaître l’apport en industrie ou l’activité réelle par une répartition différenciée, dès lors que la clause est voulue et équilibrée. (texte intégral de l’arrêt)
Second temps, l’application : en l’espèce, M. [N], seul associé de la catégorie avantagée, « a été l’unique bénéficiaire de la modification des statuts alors que dans le même temps, la quote-part réservée aux associés minoritaires par les délibérations successives de l’assemblée générale prises à compter de cette modification, a été fixée à un montant dérisoire, équivalant à leur exclusion de la répartition des bénéfices ». La cour en tire une double qualification : « De telles décisions réitérées depuis la modification des statuts consacrent une rupture d’égalité entre les associés et une atteinte importante à l’affectio sociétatis contraire à l’intérêt social tel que défini à l’article 1833 du code civil en ce qu’analysées à l’aune du contexte conflictuel dans lequel elles ont été prises, elles sont de nature à compromettre la pérennité du pacte social. » (texte intégral de l’arrêt)
On retrouve ici les deux piliers classiques de l’abus de majorité, même si la cour les exprime avec ses propres mots : une décision contraire à l’intérêt social, prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La formule qui scelle le sort de la clause mérite d’être citée intégralement : « La ré-écriture de l’article 16 des statuts a ainsi été adoptée dans l’unique dessein de porter atteinte aux intérêts des associés minoritaires au profit de l’associé majoritaire et constitue un abus de majorité sanctionné par la nullité. » (texte intégral de l’arrêt)
Les sanctions tombent en cascade. La cour « Prononce la nullité de l’article 16 des statuts de la SAS Biogaz Ingéniérie dans leur rédaction issue de la délibération de l’assemblée générale du 20 juillet 2018 », puis « Prononce la nullité des délibérations de l’assemblée générale de la SAS Biogaz Ingéniérie du 21 décembre 2018 et des suivantes, portant sur l’affectation des résultats ». Elle « Condamne M. [D] [N] à restituer à la SAS Biogaz Ingéniérie les dividendes qu’il a perçus depuis le 20 juillet 2018 en exécution de ces résolutions », enjoint au président de convoquer une assemblée pour justifier des formalités au greffe et revoter l’affectation des résultats depuis l’exercice clos le 30 juin 2018, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé deux mois, et alloue à chacun des deux minoritaires 1 500 euros de dommages-intérêts, l’intention de nuire étant caractérisée. (texte intégral de l’arrêt)
Un point de procédure mérite l’attention des praticiens : pour obtenir l’annulation, les minoritaires n’ont pas eu à mettre en cause personnellement le majoritaire en plus de la société sur le seul terrain de la nullité. La Cour de cassation l’a confirmé peu avant, le 9 juillet 2025 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » En pratique, l’action en nullité se dirige contre la société ; ce n’est que la demande de dommages-intérêts contre le majoritaire qui impose de l’attraire personnellement. C’est un allègement procédural réel pour le minoritaire, qui n’a pas à multiplier les défendeurs pour faire tomber la délibération. (arrêt de la chambre commerciale)
II. Ce que la PME doit en retenir
A. Ce que le majoritaire peut voter, et la ligne rouge à ne pas franchir
Le point de départ est l’article 1844-1 du code civil : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. » La proportionnalité n’est donc qu’une règle supplétive : des statuts peuvent y déroger. Mais le même article pose une borne absolue, la prohibition des clauses léonines : « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » Entre les deux se tient tout l’art de la rédaction statutaire : on peut moduler, on ne peut pas exclure.
En SAS, la liberté est même plus grande qu’ailleurs. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », avant de réserver à la collectivité, « dans les conditions prévues par les statuts », les attributions des assemblées de sociétés anonymes « en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices ». Les comptes annuels et les bénéfices relèvent donc de la décision collective, mais selon les formes et conditions des statuts. C’est cette souplesse qui a permis, à Dijon, de faire voter la refonte par la majorité : avec 89 % des voix et des statuts qui ne protégeaient pas spécialement les minoritaires, l’obstacle procédural était nul.
Reste le garde-fou de la distribution elle-même. L’article L. 232-12 du code de commerce rappelle que « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes », et que « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Le dividende fictif sanctionne la distribution sans bénéfice réel ; l’abus de majorité sanctionne, lui, la distribution bien réelle mais votée pour spolier. Les deux armes se cumulent : le minoritaire vérifiera d’abord l’existence de sommes distribuables, puis la loyauté du partage.
La ligne rouge se trace alors nettement. Une clause qui réserve une part différenciée aux associés actifs n’est pas abusive par nature, la cour dijonnaise le dit elle-même. Elle le devient quand trois indices convergent : la catégorie avantagée se confond avec le majoritaire, la part des minoritaires est réduite à un montant dérisoire « équivalant à leur exclusion », et la manoeuvre s’inscrit dans un conflit identifié, ici la volonté d’évincer documentée dès 2018. C’est cette convergence, et non la clause seule, qui fait l’abus. Pour le majoritaire tenté par l’optimisation agressive, le message est dissuasif : nullité de la clause, nullité des distributions, restitution intégrale depuis l’origine, injonction sous astreinte et dommages-intérêts.
Pour le minoritaire, l’arrêt dessine une feuille de route. D’abord, voter contre et le faire constater : à Dijon, le vote défavorable exprimé le 20 juillet 2018 figure dans l’arrêt et nourrit la démonstration du dessein. Ensuite, mettre en demeure par écrit, comme la lettre du 14 mars 2019, pour établir que la société a refusé de revenir à une répartition loyale. Enfin, agir contre la société en nullité, sans être obligé d’assigner aussi le majoritaire sur ce chef, conformément à l’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025 précité, tout en attraiant le majoritaire personnellement si des dommages-intérêts sont demandés. Et ne pas attendre : l’assignation de 2019 pour un arrêt de 2025 montre que le temps joue contre celui qui subit.
Enfin, le minoritaire avisé chiffre son risque : six ans de procédure, deux degrés de juridiction et des frais irrépétibles à chaque étape. C’est pourquoi la mise en demeure écrite préalable n’est pas une formalité : elle démontre la loyauté du demandeur, fige le refus adverse et nourrit, le jour venu, la preuve du dessein déjà évoquée.
B. Les limites de la transposition à une PME ordinaire
Premier enseignement négatif de l’arrêt, souvent oublié : gagner sur la clause ne ressuscite pas automatiquement les anciens statuts. La cour précise que, faute pour les appelants d’avoir attaqué la délibération du 20 juillet 2018 qui adoptait la refonte, l’annulation de l’article 16 ne fait pas revivre à elle seule la rédaction initiale des statuts.. Autrement dit, les demandeurs ont fait annuler l’article litigieux mais pas la délibération qui adoptait l’ensemble de la refonte ; la société se retrouve avec des statuts amputés d’un article, et c’est à une nouvelle assemblée, convoquée sous astreinte, de revoter l’affectation des résultats. Pour le conseil du minoritaire, la leçon de procédure est nette : viser la délibération modificative elle-même, pas seulement la clause, sous peine de victoire incomplète.
Deuxième limite : le contexte conflictuel a pesé lourd. La cour analyse les distributions « à l’aune du contexte conflictuel », retient la liquidation de la société commune CH4, la volonté d’éviction et le rejet de la mise en demeure. Dans une PME apaisée où une clause de répartition différenciée aurait été négociée à la création, acceptée par tous et appliquée avec mesure, le même montage ne serait pas annulé : la cour affirme que favoriser les opérationnels « n’est pas en elle-même abusive ». La transposition exige donc de distinguer la clause-outil, utile pour récompenser l’activité réelle des dirigeants associés, de la clause-arme, forgée en cours de conflit pour affamer la minorité. Tout se joue dans la preuve de l’intention, et l’intention se prouve par des écrits : convocations, votes consignés, mises en demeure, correspondances.
Troisième limite : la forme sociale compte. L’affaire se joue en SAS, où les statuts font presque tout. En SARL, la répartition et les majorités obéissent à un cadre plus rigide et la révocation du gérant, la convocation ou l’expertise de gestion offrent d’autres leviers au minoritaire. En société cotée, l’information réglementée et le contrôle de l’autorité des marchés rendent impensable une distribution à 1 euro contre 67 sans réaction immédiate du marché. Le mécanisme reste transposable à toute SAS de PME, y compris familiale : un parent majoritaire et président, des enfants minoritaires, une clause votée à la majorité qui réserve l’essentiel à l’associé actif, et le contentieux dijonnais peut se rejouer à l’identique dans un dossier de succession d’entreprise.
Quatrième limite, enfin : le droit a changé depuis les faits, et il bouge encore. Les faits se nouent en 2018, l’arrêt statue en août 2025. Les articles 1844-10 du code civil et L. 227-9 du code de commerce cités ici ont été vérifiés dans leur rédaction en vigueur au 22 septembre 2026. Rappelons le cadre actuel de l’article 1844-10 : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » — hormis les causes de nullité des contrats en général —, et « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » L’abus de majorité, construction jurisprudentielle adossée à l’intérêt social de l’article 1833 — « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » —, n’en reste pas moins le fondement vivant de l’arrêt, et rien dans les rédactions vérifiées ne le remet en cause. Mais toute PME qui s’inspire de cette affaire doit faire vérifier la version applicable à sa situation : en droit des sociétés, une réforme peut déplacer une virgule qui change tout.
Conclusion
L’affaire dijonnaise n’est pas une curiosité régionale : c’est le portrait-robot du coup de force statutaire en SAS. Un majoritaire à 89 %, une refonte votée malgré l’opposition des minoritaires, une catégorie sur mesure dont il est le seul membre, des distributions à 1 euro contre 67,41, et un conflit en toile de fond. La cour d’appel a tout annulé et ordonné la restitution, en nommant l’abus par son nom. Pour l’associé minoritaire d’une PME, la leçon est double : le vote de la majorité n’est pas un blanc-seing, et le recours suppose méthode, écrits et patience. Pour le majoritaire et son conseil, la leçon est symétrique : on peut récompenser l’activité, on ne peut pas affamer la minorité. Une clause de répartition différenciée négociée à la création, chiffrée avec mesure et appliquée uniformément reste défendable ; la même clause improvisée en plein conflit, taillée pour un seul bénéficiaire, expose à l’annulation et à la restitution. Entre les deux passe la frontière que trace l’arrêt du 21 août 2025, et qu’aucune clause, aussi bien rédigée soit-elle, ne permet de franchir impunément.
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