Le lundi 21 septembre 2026, la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner la proposition de loi n° 3106 a adopté l’amendement n° CS190, déposé le 17 septembre par Mme Gabrielle Cathala et les députés du groupe La France insoumise. Son dispositif tient en une phrase : « Par dérogation au premier alinéa, cette cour n’est pas compétente pour le jugement des crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et à leurs délits connexes qui relèveraient de sa compétence. » La section visée est celle des agressions sexuelles, où figure le viol. En clair, les crimes sexuels quitteraient la cour criminelle départementale pour retourner devant la cour d’assises et son jury populaire.
La presse a titré sur le retour du viol aux assises. Deux précisions s’imposent avant toute analyse. D’abord, un amendement adopté en commission spéciale n’est pas la loi : le texte est au stade de la première lecture devant la première assemblée saisie, il doit encore passer en séance publique, puis devant le Sénat. Ensuite, et c’est le point que le débat public laisse de côté, la juridiction de jugement n’est pas le lieu où le viol se trouve déclassé. Le déclassement se produit en amont, au stade de la qualification des faits par le juge d’instruction et la chambre de l’instruction, puis devant le tribunal correctionnel saisi par le renvoi. La chambre criminelle le rappelle arrêt après arrêt, en cassant des renvois correctionnels et des requalifications erronées.
Cet article expose ce que l’amendement ferait exactement, texte en main, et ce qu’il laisserait intact. Il s’appuie sur les articles du code de procédure pénale dans leur version en vigueur au jour de sa rédaction et sur quinze arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, tous vérifiés et liés à leur source officielle. Il signale aussi un effet que personne n’a encore relevé : le retour des crimes sexuels devant la cour d’assises modifierait le régime de la détention provisoire dans l’attente de la comparution, dans un sens qui n’est pas celui que l’on croit.
I. Ce que l’amendement adopté le 21 septembre 2026 ferait exactement
A. Un dispositif de dérogation greffé sur la compétence actuelle de la cour criminelle départementale
La compétence de la cour criminelle départementale est fixée par l’article 380-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 juillet 2026 : « Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article » (article 380-16 du code de procédure pénale, disponible ici : Légifrance).
Le viol simple est puni de quinze ans de réclusion criminelle. L’article 222-23 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur depuis le 8 novembre 2025, dispose que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle » (article 222-23 du code pénal, disponible ici : Légifrance). Le viol relève donc, aujourd’hui, de la cour criminelle départementale par le seul jeu du quantum.
L’amendement CS190 n’abroge pas cette compétence. Il propose d’insérer un article additionnel après l’article 5 de la proposition de loi, ainsi rédigé : « L’article 380-16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé », suivi de la dérogation reproduite ci-dessus. La technique retenue est donc l’ajout d’un alinéa à l’article de compétence, par renvoi à une subdivision du code pénal plutôt qu’à une liste d’articles. La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est celle des agressions sexuelles, dont l’article 222-22 donne la définition générale : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » (article 222-22 du code pénal, disponible ici : Légifrance).
La technique de renvoi retenue emporte deux conséquences. Elle couvre l’ensemble des crimes de la section, donc le viol et ses circonstances aggravantes, et non le seul article 222-23. Elle vise aussi expressément les délits connexes « qui relèveraient de sa compétence », ce qui neutralise la deuxième phrase de l’article 380-16. Sans cette précision, la cour criminelle départementale aurait pu rester saisie des délits connexes à un crime dont elle ne connaîtrait plus, situation procéduralement intenable.
L’exposé sommaire de l’amendement est explicitement politique. Ses auteurs y citent le rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales paru en 2025, selon lequel 85 % des crimes jugés par cette juridiction sont des viols, et y soutiennent que la cour d’assises « garantit la solennité et la reconnaissance de la gravité des faits incriminés par une audience devant un jury populaire ». Ce chiffre est celui que l’exposé sommaire attribue au rapport parlementaire ; il n’a pas été recalculé ici à partir des données judiciaires.
B. Un amendement de commission, pas une loi, et un droit déjà daté
La fiche de l’amendement porte trois mentions décisives pour qui veut apprécier sa portée. Stade de lecture : première lecture, première assemblée saisie. Date de dépôt : jeudi 17 septembre 2026. Statut : adopté, le lundi 21 septembre 2026. Il s’agit donc d’un vote de commission spéciale sur une proposition de loi, susceptible d’être défait en séance publique, modifié par le Sénat ou abandonné en navette. Aucun justiciable ne peut, aujourd’hui, se prévaloir d’un droit à être jugé par une cour d’assises du chef de viol.
La même commission a adopté, le même jour, l’amendement n° CS1032 de la rapporteure Marie-Charlotte Garin, qui étend aux victimes majeures l’interdiction des confrontations avec la personne soupçonnée, en réservant une autorisation exceptionnelle par décision motivée du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction « lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité », en prévoyant la visioconférence obligatoire pour le mineur de quinze ans et en permettant à la victime de s’opposer à la confrontation. Les deux amendements procèdent de la même logique : déplacer le curseur procédural vers la protection de la victime.
Un élément de contexte échappe au débat médiatique. Les articles sur lesquels cet amendement vient se greffer portent tous une abrogation différée au 1er janvier 2029 : l’article 380-16, l’article 181-1, l’article 469, l’article 186-3 et l’article 592 du code de procédure pénale sont tous en vigueur avec cette échéance. Le législateur travaille donc sur des dispositions dont la disparition est déjà programmée, ce qui ne prive pas l’amendement d’effet pour les années qui viennent, mais relativise la portée durable de la rédaction retenue.
Reste le point que personne n’a soulevé. L’article 181-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 juillet 2026, dispose : « S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa. Par dérogation au neuvième alinéa de l’article 181, il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire » (article 181-1 du code de procédure pénale, disponible ici : Légifrance).
Cette dernière phrase est capitale. Devant la cour d’assises, l’article 181 du code de procédure pénale prévoit que l’accusé détenu est remis en liberté s’il n’a pas comparu dans le délai d’un an, mais que la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, prolonger la détention pour six mois, et que « cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes » (article 181 du code de procédure pénale, disponible ici : Légifrance). Devant la cour criminelle départementale, une seule prolongation est possible. Retirer les crimes sexuels à cette juridiction ferait donc basculer les accusés de viol du régime à une prolongation vers le régime à deux, soit six mois de détention provisoire supplémentaires possibles avant comparution. L’amendement se veut protecteur de la victime ; il allongerait, par cette voie, la durée maximale de détention avant jugement.
Cet effet n’est pas voulu, il est mécanique. L’amendement CS190 complète le seul article 380-16 et ne coordonne pas l’article 181-1, qui continuerait de viser les crimes punis de quinze ou vingt ans sans exclure ceux de la section des agressions sexuelles. Il appartiendra à la séance publique de procéder à cette coordination, faute de quoi subsisterait une discordance entre l’article qui fixe la compétence de jugement et celui qui règle la mise en accusation et la détention provisoire.
II. Ce que le changement de juridiction ne réglerait pas
A. Le déclassement du viol se joue avant le jugement, et l’article 469 le verrouille
Le débat public postule que le viol devient un sous-crime parce qu’il est jugé par une cour sans jury. La lecture des arrêts de la chambre criminelle conduit à une autre analyse : le déclassement se produit à la qualification, bien avant que la question de la juridiction de jugement ne se pose.
Le mécanisme est celui de la correctionnalisation. Le juge d’instruction, ou la chambre de l’instruction, retient une qualification d’agression sexuelle là où les faits caractérisent une pénétration, et renvoie devant le tribunal correctionnel. Une fois ce renvoi intervenu, la juridiction de jugement ne peut plus se déclarer incompétente si la victime était constituée partie civile et assistée d’un avocat. C’est le troisième alinéa de l’article 469 du code de procédure pénale : « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné » (article 469 du code de procédure pénale, disponible ici : Légifrance).
La chambre criminelle en tire la conséquence la plus nette qui soit. Dans un arrêt du 8 février 2023, elle juge que le tribunal correctionnel saisi dans ces conditions doit réprimer sous la qualification correctionnelle des faits de nature criminelle. La Cour retient que « les faits de pénétration sexuelle ont donné lieu à la mise en examen du demandeur pour viol aggravé », que « le juge d’instruction a substitué une qualification correctionnelle à ce fait », que le demandeur n’avait pas relevé appel de l’ordonnance de renvoi alors que l’article 186-3 du code de procédure pénale lui ouvrait cette voie, et qu’en conséquence « il revenait à la juridiction de jugement, si elle estimait que le prévenu avait contraint sa fille à un acte de pénétration sexuelle, de réprimer cet acte sous la qualification correctionnelle dont elle était saisie » (Cass. crim., 8 février 2023, n° 22-80.885, disponible ici : Cour de cassation).
Cette décision dit tout. Un viol avéré peut être définitivement jugé comme une agression sexuelle, par un tribunal correctionnel, sans qu’aucune cour criminelle, départementale ou d’assises, n’ait à en connaître. L’amendement CS190 ne touche pas à ce mécanisme.
La chambre criminelle en corrige néanmoins les excès, au stade de l’instruction. Le 22 janvier 2025, elle casse un arrêt ayant qualifié les faits d’agression sexuelle et renvoyé devant le tribunal correctionnel, au motif que « il ressort des propres constatations des juges qu’ils ont retenu […] l’existence de charges suffisantes d’avoir commis un acte bucco-génital par violence, contrainte, menace ou surprise » (Cass. crim., 22 janvier 2025, n° 24-86.167, disponible ici : Cour de cassation). Le 13 mai 2026, elle casse un arrêt ayant qualifié d’agressions sexuelles des faits de cunnilingus pour en saisir la cour criminelle départementale au titre de la connexité, en jugeant que la chambre de l’instruction a statué « par des motifs erronés, et sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les faits dénoncés de cunnilingus ne constituaient pas des actes de pénétration sexuelle et ne devaient pas, dès lors, recevoir la qualification criminelle de viol et non celle d’agression sexuelle » (Cass. crim., 13 mai 2026, n° 26-81.425, disponible ici : Cour de cassation).
La voie de recours existe et elle est ouverte largement. L’article 186-3 du code de procédure pénale permet à la personne mise en examen comme à la partie civile d’interjeter appel de l’ordonnance de renvoi correctionnel lorsqu’elles estiment que les faits constituent un crime (article 186-3 du code de procédure pénale, disponible ici : Légifrance). Et lorsque le renvoi est ordonné devant une juridiction criminelle, la chambre criminelle juge, dans un arrêt du 7 juin 2023, que « la personne mise en examen a le droit de relever appel de l’ordonnance qui la renvoie devant la cour d’assises ou, le cas échéant, devant la cour criminelle départementale, sans que la loi distingue la nature de l’infraction retenue à son encontre », y compris pour un délit connexe (Cass. crim., 7 juin 2023, n° 23-81.699, disponible ici : Cour de cassation).
Une difficulté d’un autre ordre traverse aujourd’hui ce contentieux : l’application dans le temps de la loi du 6 novembre 2025, qui a réécrit la définition des agressions sexuelles autour du consentement. Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre criminelle juge que le législateur « a souhaité, par la nouvelle rédaction de l’article 222-22 du code pénal, étendre l’incrimination des agressions sexuelles à des comportements qui, auparavant, échappaient à la répression », que les exigences d’un consentement libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable sont « en partie nouvelles comme ne résultant pas de la jurisprudence interprétant le texte ancien », et qu’il « s’en déduit que les dispositions nouvelles sont plus sévères et ne peuvent dès lors s’appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur » (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275, disponible ici : Cour de cassation). La cassation a porté sur une mise en accusation devant la cour criminelle départementale fondée sur la seule absence de consentement, sans violence, contrainte, menace ni surprise.
Le 9 septembre 2026, la chambre criminelle confirme cette ligne tout en rejetant le pourvoi : elle relève que « c’est à tort que les juges ont énoncé que la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 avait un caractère interprétatif et s’appliquait aux faits antérieurs », mais que l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que la chambre de l’instruction avait caractérisé des pénétrations sexuelles « violente[s], imposée[s] par surprise » au sens de la loi ancienne (Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 26-84.038, disponible ici : Cour de cassation). Pour les faits antérieurs au 6 novembre 2025, c’est-à-dire pour l’immense majorité des dossiers pendants, la démonstration reste celle des quatre modes de commission classiques. Aucun changement de juridiction n’y remédie.
B. Appel, composition et détention provisoire : un contentieux déplacé, non supprimé
Le second argument des partisans du retour aux assises tient à l’appel et à la solennité de l’audience. Là encore, l’examen de la jurisprudence appelle des nuances.
L’appel des arrêts de cour criminelle départementale est porté devant la cour d’assises, qui procède à un nouvel examen de l’affaire. Ce principe, tiré des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale, donne lieu à un contentieux nourri, précisément parce que les cours d’assises d’appel se comportent parfois comme des juridictions de contrôle. Par deux arrêts du 24 juin 2026, la chambre criminelle casse des arrêts civils de cours d’assises ayant confirmé la décision de la cour criminelle départementale : « Il résulte de ces textes que la cour d’assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l’affaire. […] En confirmant l’arrêt civil de la cour criminelle départementale, la cour d’assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé » (Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-85.454, disponible ici : Cour de cassation ; dans le même sens, Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-83.131, disponible ici : Cour de cassation).
Le 5 novembre 2025, la Cour avait déjà censuré une cour d’assises qui, après avoir statué sur le principe de la responsabilité civile, avait confirmé le renvoi de l’affaire devant la cour criminelle départementale ayant statué en première instance : la cour d’assises devait examiner à nouveau les intérêts civils « sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l’examen des demandes indemnitaires à la cour d’assises initialement saisie », la juridiction de première instance ayant été dessaisie par l’appel (Cass. crim., 5 novembre 2025, n° 25-81.381, disponible ici : Cour de cassation). Ces trois décisions montrent que le double degré fonctionne, et qu’il est défendu par la Cour de cassation.
Le contentieux de la composition et des formalités, lui, n’est propre à aucune juridiction criminelle. Les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d’ordre public, rappelle la chambre criminelle le 28 mars 2023, « les parties, même assistées d’un avocat, ne pouvant y renoncer » (Cass. crim., 28 mars 2023, n° 22-82.032, disponible ici : Cour de cassation). L’article 592 du code de procédure pénale frappe de nullité les décisions rendues par un nombre de juges non conforme ou par des juges n’ayant pas assisté à toutes les audiences (article 592 du code de procédure pénale, disponible ici : Légifrance). Le 7 mai 2025, la Cour casse un arrêt prononcé et signé par un magistrat n’ayant pas participé aux débats ni au délibéré, la régularité de la composition n’étant pas établie (Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-85.403, disponible ici : Cour de cassation). Le 30 septembre 2025, elle casse pour défaut de rapport oral avant tout débat, formalité substantielle qui doit être accomplie « à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle » (Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 25-83.284, disponible ici : Cour de cassation).
La cour d’assises a d’ailleurs ses propres fragilités. Le 4 juin 2025, la chambre criminelle casse un arrêt de cour d’assises dont la feuille de questions prononçait quinze ans de réclusion tandis que la feuille de motivation exprimait la conviction d’une peine de quatorze années : « En prononçant ainsi, la cour d’assises, qui s’est contredite, n’a pas justifié sa décision » (Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-85.136, disponible ici : Cour de cassation). Le jury populaire ne met pas à l’abri des annulations ; il ajoute des formalités dont la méconnaissance en produit.
Vient enfin la question des délais, la plus concrète pour l’accusé détenu et pour la victime qui attend son procès. Les cours d’assises sont engorgées, et ce contentieux occupe la chambre criminelle. Le 6 août 2025, elle valide une prolongation de détention provisoire au vu de motifs décrivant « la création d’une troisième double session en cours d’année 2024 et de deux doubles sessions en 2025 » et « le report exceptionnel de l’ensemble des dossiers fixés pour la quatrième session 2024 de la cour d’assises du Rhône à la suite d’un empêchement majeur de son président », la chambre de l’instruction ayant caractérisé « les diligences particulières et les circonstances insurmontables expliquant la durée de la détention provisoire dans l’attente de la comparution de l’accusé devant la cour d’assises » (Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.592, disponible ici : Cour de cassation).
Le 19 janvier 2022, dans une affaire où la détention avait été prolongée pendant trois ans, la Cour juge que la chambre de l’instruction « n’avait pas à prendre en considération, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, la durée de la privation de liberté subie à l’étranger » (Cass. crim., 19 janvier 2022, n° 21-86.277, disponible ici : Cour de cassation). L’appréciation du délai raisonnable est donc rigoureuse envers l’accusé, et tolérante envers l’institution lorsqu’elle justifie ses diligences.
Renvoyer aux assises les viols, qui représentent selon le rapport cité par l’amendement 85 % des crimes jugés par les cours criminelles départementales, reviendrait à reporter cette masse sur des juridictions déjà saturées, avec le régime de détention provisoire le plus long des deux. Les auteurs de l’amendement ne s’en cachent pas : leur argument est de principe, celui du jury populaire. Encore faut-il que le débat parlementaire mesure le prix procédural de ce principe, et prévoie les moyens d’audiencement correspondants. À défaut, le dispositif produirait des remises en liberté avant jugement et des reports d’audience, aux dépens des victimes que la proposition de loi entend protéger.
Conclusion
L’amendement n° CS190, adopté en commission spéciale le 21 septembre 2026, retirerait à la cour criminelle départementale le jugement des crimes de la section des agressions sexuelles et de leurs délits connexes. Il n’est pas la loi, et il ne le sera peut-être jamais sous cette forme. Sa portée réelle, à supposer qu’il prospère, serait double et partiellement contraire à son intention affichée : la solennité du jury populaire pour les procès de viol, et un régime de détention provisoire avant comparution allongé de six mois par le jeu des articles 181 et 181-1 du code de procédure pénale.
Surtout, il ne traite pas la cause principale du déclassement du viol. Celle-ci réside dans la qualification retenue à l’instruction et dans le verrou de l’article 469 du code de procédure pénale, qui interdit au tribunal correctionnel régulièrement saisi de se déclarer incompétent lorsque la victime était partie civile assistée d’un avocat. Tant que ce mécanisme subsistera, des viols continueront d’être jugés comme des agressions sexuelles, quelle que soit la juridiction compétente pour les crimes.
Trois recommandations concrètes s’en déduisent. Pour la partie civile, l’appel de l’ordonnance de renvoi correctionnel sur le fondement de l’article 186-3 du code de procédure pénale doit être formé dans les dix jours, sans attendre l’audience : une fois le renvoi définitif, la qualification criminelle est perdue. Pour la personne mise en examen, l’appel de l’ordonnance de mise en accusation reste ouvert, y compris pour un délit connexe. Pour toute procédure portant sur des faits antérieurs au 6 novembre 2025, la discussion doit porter sur la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, et non sur la seule absence de consentement, la loi nouvelle ayant été jugée plus sévère et non rétroactive.
Ceux qui suivent ces questions liront utilement notre analyse de l’avis rendu sur le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, notre guide destiné à la personne accusée de viol qui prépare sa défense, ainsi que notre étude sur l’indemnisation de la victime de viol devant la CIVI et le SARVI. Sur l’extension des cours criminelles départementales et sur la correctionnalisation, le site pénal du cabinet propose une analyse de l’effacement progressif de la cour d’assises et une étude de la correctionnalisation judiciaire des viols.
Vous êtes mis en cause ou victime dans une procédure criminelle, et la qualification retenue ou la juridiction saisie vous paraît contestable. Le cabinet examine votre dossier et vous indique les recours ouverts et leurs délais. Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris, vous répond au 06 46 60 58 22, par courriel à [email protected], ou par le formulaire de contact du cabinet.