Assemblée plénière du 28 mai 2026 Adoption à 31 voix pour et avec trois abstentions
1. Alors que le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, adopté le 14 avril dernier par le Sénat, va être débattu devant la commission des lois de l’Assemblée nationale le 8 juin prochain, la CNCDH se saisit de ce sujet afin de rappeler les principes essentiels qui doivent prévaloir pour toute réforme de la procédure pénale respectueuse des droits fondamentaux.
2. L’objectif principal du projet de texte étant d’accélérer le temps judiciaire, la CNCDH partage le constat que la justice criminelle est embolisée et ne fonctionne plus correctement. En 2026, plus de 6000 affaires sont en attente d’être jugées, les délais d’audiencement étant en moyenne de 6 ans (i). Ce dysfonctionnement désormais systémique génère des violations quotidiennes des droits fondamentaux : par exemple, tant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le droit à être jugé dans un délai raisonnable s’agissant des accusés libres et des parties civiles que l’article 5§3 garantissant ce même droit aux accusés détenus, ne sont pas respectés, comme en témoignent les nombreuses condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), dont le nombre risque de s’accroître si rien n’est fait. Il est urgent de remédier à la situation.
3. Le Gouvernement a donc proposé une réforme qui, au départ, devait concerner tout le système pénal, afin de le simplifier et de proposer le prononcé « d’une sanction plus rapide, plus efficace et plus utile » (PJL SURE). Le garde des sceaux constatait que les justiciables estimaient le système pénal illisible, ce qui induisait une « crise de confiance » des Français en leur justice. Le projet de loi déposé en mars a finalement été simplifié, se limitant à la justice criminelle.
4. Pour la CNCDH ce projet de loi acte surtout l’impuissance publique face aux nombreux constats et propositions pourtant rationnels qui ont de longue date été dressés sur la justice française (ii), pour améliorer son fonctionnement, notamment dans le sens d’une augmentation drastique des effectifs.
5. A titre liminaire, la CNCDH regrette qu’un texte d’une telle importance et qui marque un changement profond de la philosophie de la justice criminelle héritée de la Révolution française, soit débattu en procédure accélérée (iii). Elle déplore que le Gouvernement raisonne uniquement en termes de rationalisation budgétaire et d’efficacité alors que le jugement des crimes est l’une des missions les plus marquantes et les plus symboliques de l’activité judiciaire. Alors que cette réforme ne concerne qu’un nombre restreint de dossiers (iv), la Commission estime que le Gouvernement n’essaie d’apporter que des réponses ponctuelles à une justice en crise, et qu’il aurait pu saisir cette occasion pour proposer une réforme d’ampleur de la justice criminelle, qui rencontre de nombreuses difficultés et doit être modernisée. Elle réitère avec force la nécessité d’augmenter le budget de la justice, de recruter encore plus de magistrats et de greffiers, de recourir davantage aux magistrats et avocats honoraires.
6. Or, bien que le budget de la justice ait augmenté ces dernières années, force est de constater que les efforts demeurent insuffisants. Aussi, pour remédier à l’embolisation de la justice criminelle, le projet de loi prévoit deux mesures phares : la mise en place d’une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), autrement dit une procédure de « plaider coupable criminel », et la révision de la composition des cours criminelles départementales, créées en 2019 afin de désencombrer les cours d’assises.
7. Pour la CNCDH, la proposition de PJCR s’inscrit dans un mouvement de politique criminelle qui tend à introduire des dispositifs de contractualisation de la justice ayant pour conséquence d’écarter le procès ou au moins de le raccourcir. Ce n’est pas sans risque pour les droits fondamentaux. De manière générale, instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l’absence d’encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée. L’une des fonctions de la justice pénale est de contribuer à la manifestation de la vérité sur des comportements ayant porté une très grave atteinte à l’ordre social. Il ne s’agit pas simplement, pour la justice, d’établir ou non l’existence d’une infraction mais de restituer, à partir d’un ensemble complexe de traces, d’indices, de preuves, de témoignages, de récits concurrents, un déroulement global des faits qui soit précis, crédible, complet et intelligible. La vérité judiciaire n’est ni absolue, ni infaillible mais elle doit être recherchée et restituée dans toutes ses nuances, à charge et à décharge, grâce à des procédures de recherche rigoureuse, impartiale et contradictoire des preuves. Le contenu de la vérité judiciaire n’est pas négociable, et ne peut se limiter à une parole de reconnaissance. Ainsi, c’est la fonction démocratique du procès criminel qui se trouve affaiblie. Cette justice peut priver la société du débat public par lequel elle peut essayer de comprendre pourquoi un interdit aussi grave a été transgressé, et pourquoi une peine a été prononcée. Le procès criminel n’est pas seulement une technique procédurale de condamnation : il est historiquement un espace de transparence, de contrôle du pouvoir répressif et d’explication sociale du crime et de la peine, précisément conçu pour les affaires où la gravité des enjeux justifie la mise en place et le coût d’un débat approfondi. Enfin, la CNCDH pointe un risque d’inégalités : la qualité de la négociation peut parfois dépendre des moyens voire de l’investissement de la défense, si bien que la peine prononcée reflète moins la culpabilité de l’accusé qu’un possible rapport de force procédural. Pour autant, ce changement de philosophie pénale peut aussi ouvrir des opportunités : sortir d’une justice criminelle par nature conflictuelle et éprouvante pour toutes les parties, et tracer la voie vers une justice qui, à condition que ses dispositifs soient rigoureusement encadrés, pourrait intégrer de véritables éléments de justice restaurative (v).
8. Ce mouvement est d’ailleurs engagé dans de nombreux pays européens. Cependant, en réponse à l’argument de l’existence d’un plaider coupable criminel au sein de l’Union européenne pour justifier la réforme, la CNCDH estime que l’affirmation mérite d’être nuancée. S’il est exact que dix-huit Etats (vi) le connaissent, c’est pour certains avec des limites variées au regard de la peine encourue : par exemple, en Belgique et au Luxembourg jusqu’à cinq ans, en Finlande jusqu’à six ans, en Roumanie jusqu’à quinze ans. En Estonie et en Grèce, seules les infractions punies de la réclusion à perpétuité échappent au processus. Il est aussi à noter qu’en Belgique, en Finlande et en Grèce, les infractions sexuelles se voient exclues du champ d’application du plaider-coupable (vii).
9. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt de chambre Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie du 29 avril 2014 (viii), a admis la conformité à la Convention de la procédure de plaider coupable telle qu’appliquée dans le cas d’espèce en raison des garanties suffisantes contre d’éventuelles abus de procédure. Selon la Cour, l’une des exigences centrales pour que le plaider coupable soit valide est que la renonciation soit établie de manière non équivoque, qu’elle soit assortie de garanties minimales pour prévenir les abus et qu’elle ne se heurte à aucun intérêt public. Il convient néanmoins de rappeler que, conformément à sa jurisprudence traditionnelle, la Cour a jugé in concreto, c’est-à-dire sur les seuls faits qui lui étaient soumis dans le cas d’espèce, et elle pourrait être amenée à juger différemment dans telle ou telle affaire française particulière en raison, par exemple, de l’exceptionnelle gravité de la peine encourue (perpétuité). Par ailleurs, le Conseil d’Etat a, dans son avis sur le projet de loi, validé la création de cette procédure et estimé que la gravité des faits ne faisait pas obstacle à ce que soit instituée cette PJCR (ix) . La CNCDH estime quant à elle, que la gravité des faits et le quantum de la peine encourue puis proposée en procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité devraient susciter la plus grande prudence. La CNCDH reste donc réservée sur la création de cette procédure au sein de la justice criminelle en raison des risques déjà rappelés pour les droits des parties au procès criminel.
10. Néanmoins, la Commission est aussi consciente de la force du principe de réalité face aux difficultés actuelles de la justice criminelle. Aujourd’hui, il est devenu peu opérant de renvoyer les pouvoirs publics soit à conserver le statu quo, avec le risque prévisible de la multiplication des condamnations par la CourEDH (x) en raison de la violation du droit à un délai raisonnable, soit à recruter, qui plus est à bref délai, un nombre de magistrats et de greffiers suffisants pour faire fonctionner efficacement les cours d’assises et les cours criminelles départementales.
11. C’est pourquoi, la Commission propose des modifications pour encadrer la procédure dans le respect des droits fondamentaux. Elle concentrera son attention sur les dispositions principales des articles 1 et 2 du projet de loi et n’évoquera que brièvement et partiellement ses articles 3, 7 et 9.
Article 1er
La procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR)
12. L’article 1 du projet de loi prévoit deux types de mise en œuvre de la nouvelle procédure, étant précisé que celle-ci ne s’applique ni aux mineurs ni aux majeurs protégés ni aux situations de pluralité d’auteurs (xi) ou de victimes. En bref, elle relève soit du juge d’instruction (nouvel article 181-1-1 CPP) soit du ministère public (nouvel article 380-24 CPP).
13. Le nouvel article 181-1-1 CPP, tel que modifié par le Sénat, se combine, d’une part, avec l’actuel article 181 relatif à l’ordonnance de mise en accusation devant une cour d’assises et, d’autre part, avec l’actuel article 181-1 relatif à la mise en accusation devant une cour criminelle départementale. Aux termes du nouveau texte, dans les deux hypothèses, lorsque la personne mise en examen reconnaît les faits et accepte la qualification pénale retenue, le juge d’instruction peut soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen, et sauf opposition de la partie civile, décider par une ordonnance distincte de la mise en œuvre d’une PJCR.
14. Le juge d’instruction peut proposer le recours à la PJCR non seulement lorsque l’instruction lui paraît terminée, mais aussi, selon un amendement adopté par le Sénat, sur lequel la CNCDH émet des réserves expliquées plus bas, à tout moment pendant le cours de l’information. L’accusé dispose d’un délai de vingt jours pour faire connaître sa décision. Le juge d’instruction avise la partie civile qui dispose également d’un délai de vingt jours pour indiquer si elle s’y oppose. La partie civile est assistée d’un avocat, sauf renonciation expresse de sa part. L’ordonnance distincte du juge d’instruction décidant de la mise en œuvre d’une PJCR devant une cour d’assises ou une cour criminelle départementale est insusceptible de recours.
15. Quant au nouvel article 380-24 CPP, dont se sont inspirés les sénateurs pour modifier l’article 181-1-1 précité, il organise les modalités de la mise en œuvre de la PJCR par le ministère public, à son initiative ou à la demande de l’accusé, dans l’hypothèse où la procédure ne l’a pas déjà été par le magistrat instructeur, selon des modalités et des délais similaires à ceux mentionnés à l’article 181-1-1 CPP. De plus, le déclenchement de la PJCR est précédé d’un entretien préalable réunissant le ministère public et l’accusé (obligatoirement assisté de son avocat) auquel vont être proposées les peines et leur quantum (xii). L’accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. Il dispose d’un délai de vingt jours avant de faire connaître s’il accepte ou non les peines proposées (article 380-26, alinéa 5 CPP).
16. S’agissant de l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus (nouveaux articles 380-27 et suivants CPP), toujours en bref, elle se déroule devant la cour d’assises, composée des seuls magistrats, à savoir le président de la cour et deux assesseurs. Il est donné lecture des faits tels que résultant de l’ordonnance de mise en accusation ainsi que de la qualification pénale. L’accusé est informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. Les déclarations de l’accusé une fois reçues, le président s’assure de sa reconnaissance des faits reprochés, et de son acceptation tant de leur qualification légale que de la proposition de peines. La partie civile (assistée de son avocat ou représentée) puis l’accusé (et son avocat) sont entendus dans leurs éventuelles observations mais aucun témoin ni expert n’est entendu par la cour. Le ministère public prend ses réquisitions et l’accusé a la parole en dernier. La cour rend ensuite son arrêt d’homologation ou non.
17. La PJCR ainsi brièvement résumée, la CNCDH s’interroge d’abord sur la cohérence générale de la réforme, du moins dans sa version antérieure à la récente décision du garde des sceaux d’exclure les crimes sexuels de la PJCR (xiii), et ce à deux égards.
18. Première interrogation, eu égard à l’esprit général du texte, alors que la PJCR est censée trouver son inspiration dans la procédure de CRPC (xiv), la création de celle-ci en 2004 (xv) puis ses réformes successives ont exclu et continuent d’exclure de son champ d’application les agressions sexuelles (xvi) punies d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans (art. 495-7 CPP). On peut donc s’étonner que le projet de loi s’inspire pour juger essentiellement des crimes sexuels d’une procédure correctionnelle qui prend soin d’exclure de son champ d’application les délits sexuels. Il convient cependant de rappeler que le garde des sceaux a annoncé exclure les crimes sexuels de la PJCR qui ne concernerait plus « que les coups mortels et les braquages, crimes relevant aujourd’hui de la cour criminelle » (xvii).
19. A ce propos, dans le droit fil de la récente décision du garde des sceaux, la CNCDH tient à rappeler l’importance du traitement judiciaire des violences sexuelles qui se révèle fort peu efficace en France pour faire reculer l’impunité. L’instauration des cours criminelles départementales (xviii), qui avait notamment pour objet de faciliter le traitement judiciaire des affaires de violences sexuelles punies de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, n’a pas empêché l’embolisation des juridictions criminelles. Le nombre d’affaires de violences conjugales et sexuelles, dont 84 % sont commises envers les femmes, continue d’augmenter (xix), avec des délais d’audiencement allant jusqu’à 6 ou 8 ans après le dépôt de plainte (xx). La CNCDH souligne en outre le taux toujours extrêmement bas des dépôts de plainte et très élevé des classements sans suite (xxi), et alerte sur un discours qui tendrait à faire porter la responsabilité de la crise que traverse le service public de la justice sur le traitement de ces violences. Elle souligne également que le traitement des violences sexuelles et sexistes ne devrait pas faire l’objet d’une justice accélérée (xxii) encourageant à juger les crimes sexuels en une journée devant les cours criminelles départementales. Elle tient à souligner également que dans ce type d’affaires, il est difficile de tirer des conclusions générales sur le déroulement de l’audience et le ressenti des parties, en particulier des victimes : certaines veulent une audience publique et des débats nourris autour de la question clé du consentement, fortement valorisée par la loi de 2025 (xxiii), d’autres une audience le plus rapidement possible, entourée de discrétion, d’autres encore refusent d’être confrontées une nouvelle fois à l’auteur des faits.
20. En outre, la CNCDH réaffirme la nécessité de lutter contre la victimisation secondaire, pour laquelle la France a été condamnée à plusieurs reprises par la CourEDH (xxiv). La Commission a entendu des positions divergentes sur les conséquences de cette nouvelle procédure pour les victimes. Certains estiment que la PJCR limiterait la victimisation secondaire, dès lors que le procès criminel peut être extrêmement violent pour les victimes, parfois malmenées, par exemple, par les experts ou par la défense. D’autres, au contraire, pensent que la PJCR renforce le processus de victimisation secondaire : en exposant à une victime qu’avec cette procédure le jugement de son agresseur sera plus rapide et qu’elle ne court aucun risque de le voir acquitté, on la placerait face à un choix contraint. La Commission rappelle cependant que, selon la jurisprudence de la CEDH (xxv), la victimisation secondaire s’exprime aussi dans la mobilisation de préjugés et de stéréotypes sexistes qui peut survenir en amont du jugement, tout au long de la procédure. C’est pourquoi, la CNCDH recommande l’adoption d’une politique pénale ambitieuse afin de lutter efficacement contre les violences sexuelles et appelle à une réflexion sur la création d’une loi intégrale, qui concilierait éducation, prévention, moyens humains et financiers, lutte contre la culture du viol, protection des enfants ainsi que formation des professionnels (xxvi).
Recommandation n° 1 : la CNCDH recommande l’adoption d’une politique pénale ambitieuse afin de lutter efficacement contre les violences sexuelles et appelle à une réflexion sur la création d’une loi intégrale, qui concilierait éducation, prévention, moyens humains et financiers, lutte contre la culture du viol, protection des enfants ainsi que formation des professionnels.
21. La seconde interrogation de la CNCDH porte sur la cohérence de la réforme du point de vue des infractions couvertes. Ainsi, la PJCR, initialement prévue pour s’appliquer à tous les crimes (xxvii), a été présentée comme un moyen urgent de surmonter l’incapacité des juridictions criminelles à juger les violences sexuelles criminelles (xxviii) dans les délais légaux, à la suite du nombre d’affaires à juger au lendemain du mouvement « Me Too ». Or, après qu’un amendement du Sénat a purement et simplement exclu l’ensemble des viols aggravés de la PJCR alors que notamment ceux punis de 20 ans de réclusion criminelle étaient le cœur de cible de la réforme, le ministre de la justice a annoncé qu’il y renonçait pour l’ensemble des viols, aggravés ou non. En conséquence, il faut se rendre à l’évidence : la réforme n’aura aucun impact significatif sur l’encombrement des cours criminelles départementales et des cours d’assises. La CNCDH regrette donc qu’une réforme aussi importante que mal reçue par les professions judiciaires ait été présentée sous les auspices d’une urgence à laquelle l’instauration de la PJCR ne répond plus.
22. Ces critiques une fois faites, la CNCDH propose quelques modifications du projet de loi.
Une procédure acceptée et non négociée :
23. Le projet de loi prévoit que la procédure ne pourra être engagée qu’avec l’accord de l’accusé, qui pourra également l’initier. Il devra impérativement être assisté d’un avocat, à tous les stades de la procédure, le désaccord de l’accusé pouvant mettre fin à la procédure. L’appel de l’arrêt d’homologation est possible.
24. Selon les exigences constitutionnelles et conventionnelles, le consentement de la personne mise en cause doit être libre et éclairé. Dans sa décision du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel avait exigé, s’agissant de la CRPC, que l’intéressé reconnaisse « librement et sincèrement » être l’auteur des faits (xxix), ce qui signifie que les juges sont fondés à vérifier le caractère éclairé de son consentement. C’est ce qu’avait également rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie précité (xxx).
25. Il peut arriver que le consentement soit fragilisé dans certaines situations (par exemple celle du jeune majeur). Afin de garantir la réalité de ce consentement, son contrôle doit être soumis à l’examen d’un juge judiciaire indépendant. Le juge doit ainsi s’assurer que la reconnaissance de l’intention coupable et de la matérialité des faits est effective, qu’elle n’est pas la seule contrepartie du prononcé d’une peine moins élevée, le risque étant qu’une personne accepte la procédure dans le seul but de bénéficier d’une peine moins lourde que celle qu’elle (ou son conseil) pense obtenir devant la cour d’assises, sans mesurer pleinement la possibilité, à l’issue d’un débat contradictoire, d’une atténuation de cette peine voire d’un acquittement. C’est pourquoi la CNCDH considère qu’aucune négociation sur la culpabilité ne doit avoir lieu et recommande que la PJCR ne puisse être proposée à la personne mise en cause qu’au cours de la phase de règlement de l’instruction, lorsque le juge estime que celle-ci est terminée, et uniquement aux mis en cause qui ont reconnu les faits lors de l’instruction, comme le prévoyait initialement le projet de loi.
26. Cette précaution vise aussi à écarter les risques d’erreur judiciaire. Un accusé qui se sait innocent et auquel on propose une peine moindre par rapport à celle encourue, pourrait, face à l’aléa judiciaire que représente un procès (xxxi), reconnaitre sa culpabilité et accepter la peine proposée. Ce phénomène est documenté aux Etats-Unis, où la procédure de plaider coupable criminel existe depuis de nombreuses années (xxxii), mais, il est vrai, selon des modalités bien différentes de celles envisagées par le projet de loi. C’est pourquoi la CNCDH recommande, d’une part, que la PJCR ne puisse pas être proposée à une personne mise en examen qui a nié les faits pendant toute l’instruction, d’autre part, que sa culpabilité soit confortée par des éléments extrinsèques à la reconnaissance de cette dernière. En ce sens, la Commission souligne l’importance que l’information se poursuive jusqu’à son terme (xxxiii) : l’initiative de la PJCR doit être prise à partir du dossier d’instruction dans son ensemble, une fois celle-ci terminée, afin de s’assurer que l’établissement des faits ne soit pas « court circuité », que le juge et le ministère public aient le temps de s’assurer que cette reconnaissance est sincère, effective et corroborée par les éléments du dossier, et enfin pour que les parties puissent laisser mûrir leur position avant que le délai de réflexion de 20 jours ne leur soit notifié. C’est pourquoi, la CNCDH recommande que la demande relative à la PJCR ne soit rendue possible qu’à la fin de l’instruction, lors de la phase de règlement, et non avant.
Recommandation n° 2 : La CNCDH recommande de supprimer au sein du nouvel article 181-1-1 al.2 la mention « au cours de l’information » afin de s’assurer que la mise en place du plaider coupable criminel n’influe pas sur la conduite de l’information judiciaire. L’article 181-1-1 al.2 serait ainsi rédigé : « La demande ou l’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175 ».
Recommandation n° 3 : La CNCDH recommande que la PJCR ne puisse pas être proposée à une personne mise en examen qui a nié les faits tout au long de l’information, et d’ajouter cette mention à l’article 181-1-1 du code de procédure pénale.
Le respect des droits de la défense :
27. La PJCR ne peut être mise en œuvre sans un respect inconditionnel des droits de la défense et un renforcement du rôle de l’avocat.
28. La CNCDH entend l’inquiétude de certains avocats qui, pour s’opposer au projet de loi, évoquent une « justice expéditive » et craignent un affaiblissement des droits de la défense. Toutefois, cette réforme pourrait se révéler favorable au mis en cause s’agissant du quantum de la peine prononcée, dès lors que celle qui sera proposée sera plafonnée aux deux tiers de la peine maximale encourue (xxxiv) ; et, s’agissant des délais procéduraux, dès lors que le jugement interviendra dans les six mois suivant la fin de l’instruction.
29. S’il est certain que la PJCR modifiera le rôle de l’avocat de la défense à l’audience, les faits étant reconnus, celui-ci continuera à jouer un rôle fondamental dès lors qu’il devra s’assurer que son client a pris sa décision en toute connaissance de cause, notamment au regard des droits auxquels il renonce : droit d’être jugé par un jury populaire lorsque le crime dont il est accusé relève de la compétence d’une cour d’assises, droit de contester la qualification pénale retenue et éventuellement possibilité de bénéficier d’un acquittement. L’avocat devra aussi œuvrer pour que la décision à venir soit la plus favorable à son client et également le conseiller sur les peines proposées par rapport aux peines possiblement prononcées à l’issue d’un procès classique. Pour cela un délai de réflexion suffisant est nécessaire. Par ailleurs, la faculté de faire appel de l’arrêt de condamnation pour crime reconnu prévue au nouvel article 380-87 CPP garantit, elle aussi, le respect des droits de la défense.
30. La CNCDH insiste sur le respect du rôle accordé à chacun : le ministère public propose une peine et, si elle est acceptée, elle est soumise à homologation.
Le respect de la partie civile pour éviter la victimisation secondaire :
31. Quant à la partie civile, cette procédure lui confère un nouveau rôle dans le déroulement de l’action publique. A la suite des critiques adressées au projet de loi sur le flou entourant le rôle de la partie civile, le Sénat a prévu sa consultation sur la peine proposée à l’accusé, son information sur la peine acceptée, son assistance obligatoire par un avocat sauf renonciation expresse, et le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
32. S’agissant de l’avis à partie civile, le projet de loi prévoit que le juge d’instruction avise celle-ci qui, à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de l’avis, indique si elle s’oppose à la PJCR (nouvel article 181-1-1 al. 3 CPP). La partie civile peut également être avisée par le ministère public lorsqu’il « envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d’un délai de vingt jours pour indiquer si elle s’y oppose. (…) » (nouvel article 380-4, al. 5 CPP). Si la victime fait part de son opposition à la PJCR, le cours classique de la procédure reprend. La CNCDH salue l’augmentation de la durée du délai de la réponse donnée par la partie civile instaurée par le Sénat, porté de dix à vingt jours.
Recommandation n° 4 : La CNCDH recommande le maintien du délai de réflexion de vingt jours donné à la partie civile pour faire part de son opposition à la PJCR.
33. L’avis à partie civile donne à la victime un rôle dans l’orientation de l’action publique, ce qui constitue là encore un changement de philosophie de la procédure pénale. Selon le Conseil d’Etat, ce droit d’opposition ouvert à la victime sur les modalités d’exercice de l’action publique est justifié par la « nature des infractions objet de cette procédure, qui concerne notamment les atteintes volontaires à l’intégrité physique ainsi que les violences sexuelles, majoritairement exclues de la procédure de comparution préalable de culpabilité » (xxxv). Cependant, la CNCDH rappelle la nécessité de s’assurer que la partie civile a pris sa décision en toute connaissance de cause et qu’elle n’est pas à confrontée à un choix contraint : aller au procès quitte à attendre plusieurs années ou accepter le plaider coupable pour bénéficier d’une réponse judiciaire rapide. Là encore, le rôle des avocats sera très important.
34. En revanche, la CNCDH estime que la partie civile ne doit pas être consultée sur la peine proposée, comme le prévoit le nouvel article 380-25-1 CPP ajouté par le Sénat (xxxvi). En effet, il est également ressorti des auditions menées que, si pour la partie civile il est capital que l’auteur paie pour sa faute, c’est parfois moins le quantum de la peine qui l’intéresse que la reconnaissance de son statut de victime et l’établissement des faits par une décision de justice. Le renforcement bienvenu de sa place au sein du procès ne doit pas, pour autant, conduire à l’interroger sur le quantum de la peine requise. Comme le soulignent certains avocats, la peine relève des pouvoirs de l’Etat ; c’est une prérogative du ministère public et non des parties, sauf à entrer dans un processus de « vengeance institutionnalisée » (xxxvii). Il faut le redire : il est ici demandé aux parties d’adhérer non à une solution mais à un processus judiciaire.
Recommandation n° 5 : La CNCDH recommande de supprimer le nouvel article 380-25-1 prévoyant que le ministère public consulte, au cours d’un entretien, la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé.
La place de l’audience solennelle à préserver :
35. Le projet de loi prévoit que l’audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès-verbal de reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation de la proposition de peines mentionné au nouvel article 380-26 CPP. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d’assises, cette dernière étant compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs et n’est pas assistée du jury. La cour n’entend ni témoin ni expert. La partie civile puis l’accusé sont entendus dans leurs éventuelles observations. Il est à noter que le Conseil d’Etat a validé la composition et le déroulement de cette audience (xxxviii).
36. La CNCDH rappelle que l’audience du procès d’assises classique, au-delà de la reconnaissance de la culpabilité, remplit une fonction symbolique et dissuasive très forte. La pleine oralité des débats et la durée de l’audience ont pour effet de laisser l’établissement des faits et l’examen de la personnalité de leur auteur mûrir avant d’apparaître dans leur complexité. Elles font ainsi ressortir des éléments essentiels à l’établissement de la vérité et à la reconstruction de la victime (xxxix) qui peut avoir besoin d’entendre les explications de la personne qui reconnaît les faits. L’audience prévue par la PJCR doit donc continuer à remplir cette fonction pour les victimes, au moins celles qui en éprouvent le besoin, et ne doit en aucun cas être brève voire expéditive (xl). A cet égard, la CNCDH s’interroge sur le fait que l’étude d’impact évoque une audience d’homologation d’une demi-journée seulement, ce qui dans certains cas risque de sacrifier la dimension cathartique, explicative et pédagogique du procès au profit d’une recherche de rendement destinée à compenser un manque regrettable de moyens humains. Pour conserver cette vertu du procès, tandis que l’auteur du crime doit pouvoir s’expliquer sur ses actes, la victime doit également disposer d’un temps suffisant pour s’exprimer, évoquer le crime qu’elle a subi et ses conséquences, et se confronter à l’auteur, même s’il a reconnu les faits.
37. En conséquence, la CNCDH considère que, dans sa rédaction actuelle, le nouvel article 380-32 al. 5 ne permet pas de répondre à l’exigence que la parole de la victime soit suffisamment entendue, en ne lui offrant que la possibilité de l’être dans ses « éventuelles observations » (xli). La CNCDH recommande donc que le renforcement du droit de la partie civile à s’exprimer lors de l’audience de jugement soit inscrit explicitement dans le nouvel article 380-32 al. 5 du CPP.
Recommandation n° 6 : La CNCDH recommande que le nouvel article 380-32 al. 5 du CPP soit rédigé de la manière suivante : « la partie civile, assistée de son avocat ou représentée, est entendue » et que soit ajouté à l’alinéa 8, après les mots « l’accusé ou son avocat ont la parole en dernier » que « la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son conseil auront la parole en dernier », sur le modèle de l’actuel article 346 du code de procédure pénale.
38. Le projet de loi (nouvel article 380-26, alinéa 4, du CPP) prévoit la possibilité de proposer à l’accusé une mesure de justice restaurative, ce que la CNCDH estime particulièrement opportun dès lors que comme la PJCR, la justice restaurative peut être mise en œuvre à condition que les faits aient été reconnus. La Commission relève que cette proposition est laissée à la discrétion du ministère public et, de manière plus générale, qu’aucune disposition législative ne prévoit l’information des victimes et des mis en cause sur ce dispositif et sur la possibilité d’en demander le bénéfice. Pourtant l’article 4 de la directive 2012/29/UE relative aux droits des victimes (xlii) prévoit que les États-membres doivent informer systématiquement et individuellement les victimes de leurs droits en la matière. La CNCDH recommande donc d’instaurer cette information au bénéfice des victimes mais aussi des mis en cause.
Recommandation n° 7 : La CNCDH recommande d’instaurer une information systématique des victimes et des auteurs d’infractions, dès lors qu’ils ont reconnu les faits, sur leur droit de bénéficier d’une mesure de justice restaurative, en application de l’actuel l’article 10-1 du code de procédure pénale.
Article 2
La réforme de la composition des cours criminelles départementales (CCD)
39. Le projet de loi entend réformer la composition de la cour criminelle départementale et étendre son champ de compétence. Le projet déposé en Conseil des ministres créait des cours criminelles départementales d’appel et étendait la compétence des CCD aux cas de récidive légale. Il a été opportunément modifié par le Sénat qui a maintenu la compétence exclusive des cours d’assises en appel et supprimé la récidive légale comme fondement de la compétence des CCD.
40. La CNCDH réitère son attachement à la cour d’assises et au jury populaire, garantie démocratique d’une présence citoyenne au sein de la justice depuis la Révolution française. Le jury populaire au sein des cours d’assises est une des dernières expressions de la souveraineté populaire ; il constitue un espace de dialogue important entre les citoyens et la justice, qui oblige celle-ci à faire preuve de transparence et de pédagogie (xliii) et permet de combattre certains préjugés. (xliv) De plus, il est indéniable que la justice des cours d’assises est une justice de qualité (xlv), en raison notamment de la pleine oralité des débats et du temps pris pour analyser et juger une affaire. Au vu des dernières réformes de la justice criminelle, la CNCDH craint même de voir, à long terme, les cours d’assises disparaître (xlvi). Dans un objectif démocratique, pour la CNCDH il est absolument indispensable de conserver l’institution du jury pour le jugement des crimes les plus graves.
41. Cependant, une justice qui n’est plus en mesure de juger les crimes met toute la société en danger. C’est pourquoi, au lieu de s’opposer aux CCD, la CNCDH souhaite apporter une analyse la plus constructive possible, toujours au regard du respect des droits fondamentaux.
42. Tout d’abord, il convient de s’interroger sur le bilan du fonctionnement des CCD. Il apparaît que celui-ci est nuancé au regard des différents objectifs poursuivis, mais l’absence de données fines et pertinentes est problématique, malgré plusieurs rapports d’évaluation (xlvii).
43. S’agissant de l’objectif de gain de temps, celui-ci devait être atteint par une réduction du temps d’audience et par une réforme de la composition de la cour, sans jury populaire. Selon le rapport de l’inspection générale de la Justice de mars 2025, la durée des audiences était de 2,7 jours devant les CCD contre 3,4 jours devant les cours d’assises (xlviii). S’agissant de leur composition, les CCD sont constituées actuellement de 5 magistrats professionnels (contre 3 en cour d’assises), mais cela est fortement « consommateur » en termes d’effectifs (xlix). Par conséquent, les magistrats non spécialistes de procédure pénale, qui se trouvent de plus en plus souvent sollicités en matière criminelle, disposent de moins en moins de temps pour traiter leur propre contentieux, notamment en matière civile lato sensu. En outre, dans de nombreuses juridictions, les CCD et les cours d’assises ne siègent pas en même temps. Pour une meilleure fluidification des audiences et afin d’éviter que certaines cours ne soient totalement embolisées (l), il faudrait généraliser la faculté offerte par l’actuel article 380-17 du CPP que les deux juridictions puissent se réunir en même temps. Pour autant, cette possibilité ne règle pas la question du nombre de magistrats disponibles. La CNCDH salue la possibilité de recourir à des magistrats et avocats honoraires, juristes confirmés. En revanche, au cas où la participation des citoyens assesseurs serait maintenue, elle souligne la nécessité d’une formation adéquate, notamment en matière de violences sexuelles (li).
Recommandation n° 8 : La CNCDH recommande, afin de répondre au manque structurel d’effectifs sans pour autant appauvrir la composition des CCD, qu’au moins deux des cinq magistrats les composant soient des magistrats ou avocats honoraires, choisis pour leur expérience.
44. Eu égard au déroulement du procès, la plupart des praticiens considèrent que les CCD offrent des garanties satisfaisantes quant au respect des droits des parties, notamment les principes d’oralité des débats et du contradictoire (lii). Comme l’ont souligné les personnes auditionnées par la CNCDH, ce constat semble majoritairement lié à la qualité du président de la cour d’assises, qui est un magistrat spécialisé. Or dans les textes, rien n’obligeant à désigner ces magistrats spécialisés, on peut se demander si, en leur absence, les garanties du procès équitable ou encore l’oralité des débats seraient aussi bien respectées. C’est pourquoi la CNCDH recommande le maintien de la présidence des CCD par un président de cour d’assises.
Recommandation n° 9 : La CNCDH recommande de maintenir la disposition de l’actuel article 380-17 du CPP aux termes de laquelle « le président est choisi parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. »
45. Par ailleurs en ce qui concerne l’objectif de lutter contre la correctionnalisation des viols, les rapports n’ont pas permis d’analyser précisément l’impact des CCD, même si une « décorrectionnalisation » a quand même pu être observée ces dernières années (liii), ce que la CNCDH salue. Ce constat doit pourtant être nuancé. Premièrement, il n’est pas forcément lié à la création des CCD dès lors que les victimes accepteraient moins qu’auparavant la correctionnalisation des affaires les concernant. Deuxièmement, ces chiffres ne tiennent pas compte des mis en examen laissés ou remis en liberté (liv). Troisièmement quand bien même la correctionnalisation serait moins pratiquée, cette tendance ne peut se poursuivre que si les CCD ne souffrent pas à leur tour d’engorgement, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Enfin, au-delà de la pratique de la correctionnalisation, un dernier élément mérite d’être relevé, mentionné lors de certaines auditions par la Commission et qualifié par un auteur de « cour criminalisation » : il consisterait dans une pratique de sous-qualification des crimes sexuels apparue avec les CCD (lv) , certains magistrats instructeurs ayant tendance à ne pas retenir l’une ou l’autre circonstance aggravante (racisme, torture ou actes de barbarie par exemple) afin que l’affaire soit jugée par une CCD et non par une cour d’assises. Ce constat ultime confirme qu’en matière de violences sexuelles, la réponse judiciaire n’est pas toujours en adéquation avec la réalité des faits, ce qui est assurément regrettable.
Recommandation n° 10 : La CNCDH recommande, à l’instar du Sénat, que la compétence des cours criminelles départementales ne soit pas étendue au jugement des accusés récidivistes. Elle recommande de rétablir les mots « hors récidive » au sein de l’article 181-1, alinéa 1er du code de procédure pénale.
Recommandation n° 11 : La CNCDH recommande, à l’instar du Sénat, que l’appel des arrêts des cours criminelles départementales relève de la compétence des cours d’assises. Elle recommande de rétablir la rédaction de l’actuel article 380-21 du code de procédure pénale.
Articles 2 et 9
L’extension du recours à la détention provisoire
46. La CNCDH s’inquiète de deux dispositions prévues aux articles 2 et 9 du projet de loi qui tendent à une extension du recours à la détention provisoire.
47. L’article 2 prévoit de modifier le second alinéa de l’actuel article 181-1 CPP, limitant à un an la durée maximale de la détention provisoire des personnes mises en accusation devant une cour criminelle départementale. Aux termes de la nouvelle rédaction de cet alinéa, il ne pourrait « être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire », d’une durée initiale d’un an, pour une nouvelle durée de six mois (admise mais « à titre exceptionnel » par l’actuel article 181 al. 9), portant ainsi la durée maximale de détention provisoire à dix-huit mois.
48. De même, l’article 9 du projet de loi, crée un nouvel article 803-11 CPP et prévoit qu’« à titre exceptionnel », le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel le maintien temporaire en détention provisoire, pour une durée maximale de dix jours ouvrables, lorsque le débat contradictoire ou l’audience relative à la prolongation de la détention provisoire ne peut se tenir dans les délais légaux. Cette mesure, applicable uniquement aux procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, est subordonnée à l’existence d’un « risque d’une particulière gravité » pour « la sécurité des personnes ou des biens » ou d’un « risque très élevé de fuite ». Le premier président doit statuer, avant l’expiration du titre de détention, par une décision écrite et spécialement motivée, après avoir permis à la personne détenue et à son avocat de présenter des observations écrites dans un délai de 24 heures. Ce maintien ne peut excéder dix jours ouvrables et cesse immédiatement si aucune audience n’est organisée dans ce délai.
49. La CNCDH alerte sur les conséquences de ces dispositions pour les droits des personnes détenues, au regard de la situation pénitentiaire en France, comme elle l’a déjà fait à de nombreuses reprises, et insiste sur la nécessité d’améliorer les conditions carcérales (lvi). En effet, le nombre de personnes prévenues en détention ne cesse d’augmenter (22 982 au 1er avril 2026, soit 26,1 % de la population détenue, et ce, dans un contexte d’embolisation du parc pénitentiaire et d’inflation carcérale incontrôlable. Les taux d’occupation en maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt sont en moyenne de 171,1 % (lvii). S’agissant de l’article 2 du projet de loi qui étend la durée maximale de la détention provisoire des personnes mises en accusation devant une CDD, il paraît en contradiction avec la volonté d’accélération des contentieux qui préside à la réforme, dès lors que ces personnes pourront attendre plus longtemps avant d’être jugées. Si l’objectif de la réforme est de réduire la durée des procédures, enfermer davantage n’est pas la solution. S’agissant de l’article 9 sur le maintien temporaire en détention provisoire, les critères légaux au soutien de ce maintien, comme le risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou encore le risque très élevé de fuite, apparaissent extrêmement fragiles. La CNCDH déplore une fois encore que la détention soit une variable d’ajustement à défaut pour les autorités judiciaires d’être en capacité de statuer sur le maintien en détention d’une personne dans un délai raisonnable, et ce, en raison de carences budgétaires systémiques (lviii).
Recommandation n° 12 : La CNCDH recommande, à l’instar de l’avis du Conseil d’Etat, de supprimer les dispositions des articles 2 et 9 favorisant le maintien des personnes en détention provisoire.
Article 3
La légalisation de la généalogie génétique d’investigation et l’extension des infractions inscrites au FNAEG
50. Le PJL prévoit de légaliser le recours à la généalogie génétique via des bases de données génétiques privées dans le cadre d’enquêtes judiciaires portant sur les crimes les plus graves (lix). Il facilite également l’utilisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), en étendant la liste des infractions qui y sont inscrites. Selon l’étude d’impact, les objectifs sont de clarifier le cadre juridique de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne dans le cadre de procédures pénales, de permettre à l’autorité judiciaire française d’effectuer directement des investigations en généalogie génétique au sein de bases ADN privées, et d’encadrer de telles investigations en les réservant aux seules enquêtes criminelles non-élucidées, les « cold-case ».
51. La généalogie génétique consiste à comparer l’ADN retrouvé sur une scène de crime avec ceux des bases de données de sociétés privées qui stockent, depuis une vingtaine d’années, les ADN de millions de personnes aux fins de révéler leurs origines ethniques ou liens familiaux. En France, la recherche ADN est encadrée par la loi (lx) et cet usage dit “récréatif” est interdit. En 2024, la CNIL avait alerté sur l’utilisation de ces tests, sur les risques liés à la fiabilité des résultats et à l’absence de transparence quant à l’utilisation des données personnelles sensibles recueillies (lxi). Pour la CourEDH, le simple prélèvement puis la conservation d’ADN dans une enquête pénale constituent une atteinte au droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH (lxii), bien qu’elle admette leur traitement à condition qu’il soit pertinent, non-excessif et assorti de garanties propres à empêcher les usages impropres ou abusifs de données génétiques (lxiii). Le « paquet européen relatif à la protection des données à caractère personnel », composé de la directive dite Police-Justice (lxiv) et du règlement général sur la protection des donnée (RGPD), encadre le traitement des données personnelles. Selon la directive, tout traitement de données génétiques doit être subordonné à un principe d’absolue nécessité et explicitement prévu par la loi. L’article 9 du RGPD, qui interdit la collecte de données génétiques, s’applique également aux laboratoires situés en-dehors de l’Union européenne, dès lors que les utilisateurs sont européens.
52. Actuellement, le code de procédure pénale n’autorise que la recherche d’ADN de parentèle, c’est-à-dire la recherche de proches du suspect dans les bases de données génétiques de la police nationale (lxv). Ces données permettent d’identifier une personne mais pas de livrer d’informations personnelles, comme les origines ethniques ou des données de santé. Le projet de loi donne le droit aux forces de police de consulter les bases de données génétiques étrangères comprenant ces données. La CNCDH déplore que le projet autorise cette extension à la recherche d’ADN de parentèle dans des bases privées et à l’étranger, qui comportent beaucoup moins de garanties que les bases de la police nationale.
53. La CNCDH considère que cette mesure est attentatoire aux droits fondamentaux au regard notamment de la protection des données personnelles et du respect de la vie privée et familiale (lxvi). Bien que le projet de loi dispose que « les bases de données génétiques (…) garantissent le consentement de leur utilisateur à l’usage de leur profil génétique », il convient de préciser que les personnes ayant donné leur consentement dans le cadre de tests récréatifs n’ont pas nécessairement consenti à une utilisation de leurs données à des fins répressives, a fortiori à l’égard de personnes n’ayant pas réalisé de tests mais partageant des gênes avec celles qui en ont effectué. Elles n’ont par conséquent pas consenti à cet acte ni même n’en ont été informées.
54. Si le recours à la généalogie génétique peut être considéré comme un outil d’enquête parmi d’autres (lxvii), son application, telle que prévue par le projet de loi, comprend trop d’incertitudes et trop peu d’encadrement. Par ailleurs, s’agissant des infractions permettant d’y recourir, le champ, bien que limité aux infractions les plus graves, reste très large et dépasse la définition des « cold cases » posée par l’article 706-106-1 du CPP, alors que la réforme est justifiée par la résolution des affaires non résolues. Le Sénat, qui a confirmé ce dispositif, a toutefois renforcé son encadrement en prévoyant la double exigence d’une comparaison préalable au FNAEG (II nouveau de l’article 706-56-1-2 du CPP) et d’un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL (III nouveau). Cependant, pour la CNCDH, cette exigence n’est pas suffisante, alors que le projet de loi prévoit par ailleurs un élargissement très important des infractions inscrites, dont les conséquences pour les droits fondamentaux ne manquent pas d’inquiéter (lxviii).
55. La CNCDH tient à alerter sur les promesses de résolution de crimes par le biais de la génétique et considère que le cadre proposé par le projet de loi est insuffisant au regard des enjeux et de l’accès à des informations intrusives et attentatoires à la vie privée. C’est pourquoi elle se montre réservée quant aux dispositions relatives à la légalisation de la généalogie génétique d’investigation.
Recommandation n° 13 : La CNCDH recommande la suppression de la disposition visant à étendre le recours à la généalogie génétique et de supprimer la création de l’article 706-56-1-2 du CPP.
Recommandation n° 14 : La CNCDH recommande la suppression de l’élargissement de la liste des infractions prévues au FNAEG.
Article 7
La réduction du délai de dépôt des requêtes en nullité et l’imposition d’un délai butoir pour le dépôt des mémoires et conclusions de nullité
56. Le projet de loi prévoit de réduire le délai prévu à l’article 173-1 du CPP pour soulever des nullités de procédure qui passerait de six à trois mois. Cette mesure vise, outre un gain de temps procédural, à répondre à certaines critiques qui font grief à la défense, dans certaines procédures, de relever des nullités dans un but dilatoire. La CNCDH alerte sur la multiplication de certains discours critiques sur le recours aux nullités de procédure qui viendrait au soutien de la criminalité organisée (lxix). Elle met en garde contre des postures médiatiques donnant l’impression que les affaires de remise en liberté se sont multipliées ces dernières années, alors que cela n’est corroboré par aucun chiffre.
57. La CNCDH se joint au constat que « les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure » (lxx) et qu’elles sont une protection face à un acte illégal de l’Etat. L’action en nullité est un instrument indispensable du respect de l’Etat de droit. Si un vice de procédure est constaté et prononcé par un juge, c’est au motif qu’un officier de police ou un magistrat n’a pas respecté une règle de procédure. Les nullités constituent donc une sanction juridique de la violation d’une règle encadrant le procès pénal (droit à un procès équitable, droits de la défense…). Demander que la loi soit respectée ne saurait en aucun cas être considéré comme un acte dilatoire (lxxi).
58. Pour la CNCDH, cette restriction apportée au droit de former une requête en nullité risque de porter atteinte aux droits de la défense et au respect de la légalité de la procédure. Cette réduction du délai pour agir va nécessiter une vigilance particulière de la part de la défense, alors même qu’elle n’aura pas forcément toutes les pièces du dossier à sa disposition, le risque étant de voir des condamnations prononcées sur le fondement d’une procédure viciée. C’est pourquoi la CNCDH demande le retrait de la disposition visant à réduire le délai de dépôt des requêtes en nullité.
Recommandation n° 15 : La CNCDH recommande de supprimer les dispositions visant à réduire le délai pour déposer une requête en nullité ainsi qu’à imposer un délai butoir pour le dépôt des mémoires et conclusions de nullité. Elle recommande de rétablir la rédaction de l’actuel article 173-1 du code de procédure pénale.
Liste des personnes auditionnées :
M. Christophe BARRET, président de la conférence nationale des procureurs généraux, procureur général près la cour d’appel de Grenoble.
M. Jean-François BEYNEL, premier président de la Cour d’appel de Versailles.
M. Romain BOULET, avocat au Barreau de Paris, président de l’Association des avocats pénalistes (ADAP).
M. Benjamin FIORINI, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 8, directeur de l’Institut d’études judiciaires de l’Université Paris 8, Juge-assesseur UNHCR à la Cour nationale du droit d’asile, Président de l’association « Sauvons les assises ! ».
M. Hervé HENRION, conseiller chargé du secrétariat général, cour d’appel de Versailles.
Mme Justine PROBST, secrétaire nationale, Syndicat de la magistrature.
M. Didier SAFAR, premier président de chambre à la cour d’appel de Versailles.
M. François SAINT PIERRE, avocat au Barreau de Paris.
Mme Elodie TUAILLON-HIBON, avocate au barreau de Paris.
Synthèse des recommandations :
Recommandation n° 1 : la CNCDH recommande l’adoption d’une politique pénale ambitieuse afin de lutter efficacement contre les violences sexuelles et appelle à une réflexion sur la création d’une loi intégrale, qui concilierait éducation, prévention, moyens humains et financiers, lutte contre la culture du viol, protection des enfants ainsi que formation des professionnels.
Recommandation n° 2 : la CNCDH recommande de supprimer au sein du nouvel article 181-1-1 al.2 la mention « au cours de l’information » afin de s’assurer que la mise en place du plaider coupable criminel n’influe pas sur la conduite de l’information judiciaire. L’article 181-1-1 al.2 serait ainsi rédigé : « La demande ou l’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175 ».
Recommandation n° 3 : la CNCDH recommande que la PJCR ne puisse pas être proposée à une personne mise en examen qui a nié les faits tout au long de l’information, et d’ajouter cette mention à l’article 181-1-1 du code de procédure pénale.
Recommandation n° 4 : la CNCDH recommande le maintien du délai de réflexion de vingt jours donnés à la partie civile pour faire part de son opposition à la PJCR.
Recommandation n° 5 : la CNCDH recommande de supprimer le nouvel article 380-25-1 prévoyant que le ministère public consulte, au cours d’un entretien, la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé.
Recommandation n° 6 : la CNCDH recommande que le nouvel article 380-32 al. 5 du CPP soit rédigé de la manière suivante : « la partie civile, assistée de son avocat ou représentée, est entendue » et que soit ajouté à l’alinéa 8, après les mots « l’accusé ou son avocat ont la parole en dernier » que « la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son conseil auront la parole en dernier », sur le modèle de l’actuel article 346 du code de procédure pénale.
Recommandation n° 7 : la CNCDH recommande d’instaurer une information systématique des victimes et des auteurs d’infractions, dès lors qu’ils ont reconnu les faits, sur leur droit de bénéficier d’une mesure de justice restaurative, en application de l’actuel l’article 10-1 du code de procédure pénale.
Recommandation n° 8 : la CNCDH recommande, afin de répondre au manque structurel d’effectifs sans pour autant appauvrir la composition des CCD, qu’au moins deux des cinq magistrats les composant soient des magistrats ou avocats honoraires, choisis pour leur expérience.
Recommandation n° 9 : la CNCDH recommande de maintenir la disposition de l’actuel article 380-17 du CPP aux termes de laquelle « le président est choisi parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. »
Recommandation n° 10 : la CNCDH recommande, à l’instar du Sénat, que la compétence des cours criminelles départementales ne soit pas étendue au jugement des accusés récidivistes. Elle recommande de rétablir les mots « hors récidive » au sein de l’article 181-1, alinéa 1er du code de procédure pénale.
Recommandation n° 11 : la CNCDH recommande, à l’instar du Sénat, que l’appel des arrêts des cours criminelles départementales relève de la compétence des cours d’assises. Elle recommande de rétablir la rédaction de l’actuel article 380-21 du code de procédure pénale.
Recommandation n° 12 : la CNCDH recommande, à l’instar de l’avis du Conseil d’Etat, de supprimer les dispositions des articles 2 et 9 favorisant le maintien des personnes en détention provisoire.
Recommandation n° 13 : la CNCDH recommande la suppression de la disposition visant à étendre le recours à la généalogie génétique et de supprimer la création de l’article 706-56-1-2 du CPP.
Recommandation n° 14 : la CNCDH recommande la suppression de l’élargissement de la liste des infractions prévues au FNAEG.
Recommandation n° 15 : La CNCDH recommande de supprimer les dispositions visant à réduire le délai pour déposer une requête en nullité ainsi qu’à imposer un délai butoir pour le dépôt des mémoires et conclusions de nullité. Elle recommande de rétablir la rédaction de l’actuel article 173-1 du code de procédure pénale.
(i) Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales (Mme Pascale Bordes et M. Stéphane Mazars), n° 1687, 17 juillet 2025, disponible en ligne : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2025-09/RSJ2024%204_1.pdf?utm
(ii) V. par ex. le Rapport des Etats généraux de la justice remis au Président de la République le 8 juillet 2002 qui faisait état d’une crise profonde de la justice, en raison de plusieurs décennies de politiques publiques défaillantes. Ou encore le Rapport 2024 de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) confirmant que la France se situait toujours parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe qui investissent le moins dans la justice. Ainsi, le budget exécuté du système judiciaire en 2022 représente 77,2 € par habitant est de 5 253 244 613 €, soit en % du PIB 0,20 % de son PIB contre 0,28 % pour la médiane européenne. (85,4 euros par habitant). La France dispose de 11,3 juges pour 100 000 habitants contre une médiane européenne de 17,6 et de 3,2 procureurs contre une médiane européenne de 11,8.
(iii) Comme c’est le cas aujourd’hui de nombre de réformes d’ampleur.
(iv) L’Etude d’impact précise qu’une consultation effectuée par la DACG auprès de chaque cour d’appel faisait ressortir une moyenne de 15 % des affaires criminelles (ce qui est également ressorti des auditions menées par la CNCDH) mais souligne également le caractère approximatif de cette estimation dans la mesure où, d’une part, la DACG n’a pas toujours eu connaissance de la méthode de comptage utilisée par les cours d’appel et, d’autre part, ce recensement n’a porté que sur des dossiers dans lesquelles une ordonnance ou un arrêt de mise en accusation est intervenu, et non sur les affaires pour lesquelles l’information judiciaire est en cours également susceptible d’alimenter cette nouvelle voie de jugement. Par ailleurs, les auditions ont fait ressortir que les reconnaissances des faits étaient rares dans les affaires de violences sexuelles. Les faits seraient davantage reconnus en matière d’inceste, mais de manière parcellaire.
(v) V. par ex. Pratiques et effets de la justice restaurative en France, sous la direction de Delphine Griveaud et Sandrine Lefranc, Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, 2024.
(vi) L’excluent : l’Autriche, Chypre, le Danemark, l’Irlande, la Lituanie, le Portugal et la Suède En revanche, l’acceptent sans égard à la gravité de la peine encourue : l’Allemagne, la Bulgarie, le Croatie, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, Malte, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. V. le site du Barreau de Paris, « Plaider-coupable criminel : un paysage européen contrasté », article du 24 avril 2026.
(vii) V. Etude d’impact projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, NOR : JUSD2604940L/Bleue-1.
(viii) CEDH arrêt de chambre Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie du 29 avril 2014 (req. n° 9043/05).
(ix) Conseil d’Etat, Avis sur un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, 12 mars 2026, NOR : JUSD2604940L/Verte-1.
(x) Voir par ex. CEDH, J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020, Req. n° 9671/15 et 31 autres : condamnation de la France pour les traitements inhumains ou dégradants subis par les requérants en raison d’une surpopulation carcérale structurelle et de l’absence de recours effectif permettant de contester l’indignité des conditions de détention.
(xi) Pour cette raison est dépourvu de valeur l’argument parfois avancé selon lequel le procès dit « des viols de Mazan » aurait été voué à l’échec si la PJCR lui avait été appliquée.
(xii) Aux termes du nouvel article 380-26 CPP « La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de la détention, de l’emprisonnement et de l’amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans ».
(xiii) Il convient de préciser que le garde des sceaux a annoncé exclure les crimes sexuels de la PJCR qui ne concernerait plus « que les coups mortels et les braquages, crimes relevant aujourd’hui de la cour criminelle ». Le Monde, 12 mai 2026 : https://www.lemonde.fr/societe/article/2026/05/12/gerald-darmanin-propose-d-exclure-les-crimes-sexuels-de-la-procedure-de-plaider-coupable_6688280_3224.html
(xiv) Prévue par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale, la CRPC est un mode de poursuite simplifié qui permet au procureur de la République de proposer à tout auteur majeur d’une infraction visée par l’article 495-7, qui reconnaît, en présence de son avocat, son implication et accepte la qualification pénale retenue, les peines proposées et leurs modalités d’exécution, d’exécuter une ou plusieurs des peines, et ce, sous le contrôle du juge dont seule l’ordonnance d’homologation a valeur de jugement.
(xv) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite loi Perben II, validée par le Conseil constitutionnel : Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.
(xvi) Art. 222-9 à 222-31 du code pénal.
(xvii) https://www.lemonde.fr/societe/article/2026/05/12/gerald-darmanin-propose-d-exclure-les-crimes-sexuels-de-la-procedure-de-plaider-coupable_6688280_3224.html
(xviii) Création à titre expérimental par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 puis généralisation par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
(xix) Le Monde, Face aux affaires de violences conjugales et sexuelles, la justice mobilisée, mais submergée, 18 mars 2026.
(xx) Etude d’impact projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, NOR : JUSD2604940L/Bleue-1.
(xxi) CNCDH, Déclaration sur la définition pénale du viol : poser le principe du consentement libre (D – 2025 – 4), Assemblée plénière du 18 mars 2025, JORF n° 0076 du 29 mars 2025, texte n° 114 : selon la dernière enquête VRS (vécu et ressenti en matière de sécurité) de l’INSEE parue fin 2023, 270 000 femmes affirment avoir été victimes de violences sexuelles, seules 6 % d’entre elles ont déposé plainte. Le taux de classement sans suite est, quant à lui, extrêmement élevé : 86 % dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94 % pour les viols.
(xxii) Voir en ce sens : Dépêche relative à la mise en œuvre du plan national de soutien à l’audiencement criminel, SJ-26-52-CABINETDSJ/27.02.26.
(xxiii) Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025. LOI n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
(xxiv) CEDH, 24 avril 2025, L et autres c. France, n° 46949/21, n° 39759/22 et n° 24989/22 ; CEDH, 4 sept. 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, n° 30556/22.
(xxv) Pour la CourEDH, la victimisation secondaire peut se manifester tout au long de la procédure, à travers des actes d’investigations intrusifs et injustifiés (CEDH, N. Ç c. Turquie, 9 février 2021, n° 40591/11) et peut provenir de l’évaluation des éléments de preuves par les enquêteurs lorsque celle-ci est fondée sur des stéréotypes sexistes visant à décrédibiliser les déclarations de la victime (CEDH, X. c. Chypre, 27 fév. 2025, n° 40733/22 ; sur les stéréotypes sexistes, CEDH, L. et a. c. France, 24 avril 2025).
(xxvi) CNCDH, Déclaration sur la définition pénale du viol : poser le principe du consentement libre, 23 mars 2025.
(xxvii) A l’exception de certains d’entre eux comme, par exemple la traite des êtres humains aggravée ou le proxénétisme aggravé qui continueront à relever de la compétence des cours d’assises spécialisées.
(xxviii) Les viols ordinaires punissables de 15 ans de réclusion criminelle et, au moins dans la version originelle du texte, les viols aggravés punis soit de 20 ans de réclusion criminelle, soit de 30 ans soit de la réclusion criminelle perpétuelle.
(xxix) Conseil constitutionnel, Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.
(xxx) Il est un principe fondamental selon lequel toute renonciation à des droits procéduraux doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties à la mesure de sa gravité pour pouvoir être jugée effective aux fins de la Convention. En outre, pareille renonciation ne doit se heurter à aucun intérêt public important (voir, entre autres, Scoppola, précité, §§ 135-136, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 31, série A n° 277-A, et Hermi c. Italie [GC], n° 18114/02, § 73, CEDH 2006-XII).
(xxxi) Par exemple, en connaissance du nombre d’acquittements dans un cas similaire.
(xxxii) Ce phénomène est documenté dans le Registre national des erreurs judiciaires des Etats-Unis tenu par l’Université du Michigan. Il est constaté que la procédure de plaider coupable comporte environ un quart d’erreurs judiciaires. Dans un autre rapport de l’ONG Fair Trial, de 2017, il est mentionné que dans les erreurs judiciaires de 2015, le plaider coupable est impliqué dans 44 % des affaires Fair Trial, The disappearing trial, avril 2017, p. 5.
(xxxiii) CNCDH, Avis sur la refondation de l’enquête pénale, adopté le 25 avril 2014, JORF n° 0108 du 10 mai 2014, texte n° 84.
(xxxiv) Plafond de 30 ans si la perpétuité est encourue.
(xxxv) Avis du Conseil d’Etat, op. cit.
(xxxvi) Le texte prévoit : « Avant l’entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d’un entretien, la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé dans les conditions prévues à l’article 380-26. L’absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure… ».
(xxxvii) Lettre ouverte aux apprentis-sorciers de la procédure pénale, Me Romain Boulet, Karine Bourdié, 17 avril 2026, actu-juridique.fr
(xxxviii) Avis du Conseil d’Etat, op. cit.
(xxxix) Par exemple, de nombreuses victimes sont ainsi soulagées d’entendre un expert expliquer ce qu’est le consentement et qu’en aucun cas elles n’ont consenti à la relation sexuelle.
(xl) Dans la mesure où l’audience a lieu devant des magistrats professionnels, la CNCDH admet qu’il n’y ait pas d’audition de témoin ou d’expert.
(xli) Alors que l’article 380-32 al. 3 prévoit que « Après avoir informé l’accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s’assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l’article 380-26 ».
(xlii) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
(xliii) Benjamin Fiorini « Sauvons le jury populaire, pour une justice humaine, démocratique et citoyenne ». LGDJ novembre 2025.
(xliv) Le rapport conclusif des Etats généraux de la justice rendu au président de la République le 8 juillet 2022, indique expressément que « la participation de citoyens à l’œuvre de justice est primordiale et doit être préservée ».
(xlv) Christian Saint-Palais, Droit Pénal 2018, études n° 4.
(xlvi) CNCDH, Avis sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice tel que présenté en conseil des ministres le 20 avril 2018 – analyse des dispositions relatives à la procédure pénale et au droit des peines, Assemblée plénière du 20 novembre 2018, JORF n° 0273 du 25 novembre 2018, texte n° 67.
(xlvii) Mission Flash de la Commission des lois de l’assemblée nationale, en date du 16 décembre 2020 ; rapport Getti en date du 11 janvier 2021 ; rapport du comité d’évaluation et de suivi de la CCD d’octobre 2022 ; rapport de la mission d’urgence sur l’audiencement criminel et correctionnel de mars 2025 ; rapport de la mission d’information sur l’évaluation de la création des CCD en date du 9 juillet 2025.
(xlviii) Rapport de l’inspection générale de la Justice, Mars 2025, Mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel, p. 34.
(xlix) De plus le coût judiciaire est plus élevé dès lors que les indemnités allouées aux jurés, d’environ 100 euros par jour, sont moindres que le traitement moyen d’un magistrat.
(l) Le Monde, « Le procureur général d’Aix-en-Provence lance un « SOS judiciaire », 13 janvier 2025.
(li) Défenseur des droits, avis 26-03 du 2 avril 2026 sur le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
(lii) Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, oct. 2022, p. 17 : il faudrait comparer le taux d’appel des arrêts de cour d’assises avant la création des CCD et le taux d’appel des décisions des CCD actuellement, comme l’avait fait le comité d’évaluation et de suivi des CCD en 2022, dont le rapport faisait ressortir un taux d’appel plus élevé de 6 % des arrêts des CCD par rapport à celui des arrêts de cours d’assises rendus avant l’expérimentation des CCD.
(liii) Rapport du comité d’évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, oct. 2022, Rapport de l’inspection générale de la justice, mars 2025, Mission d’urgence relative à l’audiencement criminel et correctionnel ; Rapport d’information déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales, n° 1687, déposé le 9 juil. 2025.
(liv) Rapport de l’inspection générale de la justice, mars 2024, L’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle, n° 016-24 : « Au bénéfice de certaines réserves, l’analyse statistique du rapport permet d’objectiver une nette diminution de la correctionnalisation des crimes sexuels sur les cinq dernières années ».
(lv) Benjamin Fiorini. « La “cour-criminalisation” : dérive procédurale au remède imparfait ». Lexbase Pénal, 2024, n° 81
(lvil) CNCDH, Avis pour un mécanisme contraignant de régulation carcérale (A – 2024 – 4), Assemblée plénière du 23 mai 2024, JORF n° 0125 du 31 mai 2024, texte n° 82 ; Avis n° A-2022-5 « L’effectivité des droits fondamentaux en prison : du constat aux remèdes pour réduire la surpopulation carcérale et le recours à l’enfermement », Assemblée plénière du 24 mars 2022, JORF n° 0079 du 3 avril 2022, texte n° 73.
(lvii) Ministère de la justice, Statistiques mensuelles de la population détenue et écrouée au 1er avril 2026.
(lviii) Avis du CE §§ 46 à 57.
(lix) Le projet de loi ajoute à l’article 16-10 du code civil (nouveau III ter), une exception au principe de non-examen des caractéristiques génétiques d’une personne : à la nécessité médicale, la lutte contre le dopage et la recherche scientifique viendrait s’ajouter l’instruction d’un magistrat dans le cadre d’une procédure pénale.
L’article 226-25 CP est modifié pour ajouter les besoins « de recherche et d’identification dans une procédure pénale. »
(lxi) Selon l’art. 226-28 du code pénal, le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en-dehors du domaine médical est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
(lxii) Tests génétiques sur internet : la CNIL appelle à la vigilance, 6 mars 2024 ; https://www.cnil.fr/fr/tests-genetiques-sur-internet-la-cnil-appelle-la-vigilance
(lxiii) CEDH S. et Marper c/ R-U, 4 décembre 2008.
(lxiv) CEDH, Aycaguer c/ France du 22 juin 2017.
(lxv) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
(lxvi) La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit dans le code de procédure pénale l’art. 706-56-1-1 qui permet de comparer les résultats des analyses génétiques d’un ADN retrouvé sur une scène de crime avec les profils génétiques des personnes suspectes ou déclarées coupables enregistrés au FNAEG.
(lxvii) A l’instar du Syndicat de la magistrature, V. Observations du Syndicat de la magistrature sur le projet de loi, 1er avril 2026.
(lxviii) https://www.lemonde.fr/realites-biomedicales/article/2025/09/22/la-genealogie-genetique-nouvel-outil-d-investigation-dans-des-affaires-criminelles-non-resolues_6642411_6579630.html
(lxix) Défenseur des droits, Avis 26-03 du 2 avril 2026 sur le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
(lxx) Le Monde, « Le trio d’avocats spécialisé dans la criminalité organisée qui exaspère la magistrature », 8 sept. 2025.
(lxxi) L’amendement n° 11 proposé par le Conseil national des Barreaux.
(lxxi) AJ Pénal 2005, p. 177, Le véritable enjeu des contrôles juridictionnels de la légalité des procédures pénales : la « sûreté » des justiciables, François Saint-Pierre, Avocat : « Et s’il (l’avocat) considère que les juges entravent l’exercice de la défense, ou abusent de leur pouvoir, alors il aura le devoir d’invoquer la nullité de la procédure, ou de solliciter la récusation des juges partiaux, car la raison d’être de l’avocat de la défense, selon ce mot de Tacite, est d’“empêcher un homme d’être à la merci de la force” ».
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