Vous avez avancé 15 000, 50 000 ou 200 000 euros à votre société pour payer les salaires, le loyer ou un chantier, et le jour où vous demandez la restitution de votre compte courant d’associé, le gérant vous répond que les caisses sont vides, qu’une assemblée a voté un blocage de trois ans ou que votre demande arrivera quand la trésorerie le permettra. À la rentrée de septembre 2026, cette scène se répète dans de nombreuses PME franciliennes : les défaillances d’entreprises restent à un niveau historiquement élevé après 68 602 procédures enregistrées en 2025, en progression de 3,6 % sur un an selon la Banque de France, et chaque associé qui a financé sa société de sa poche s’interroge sur la récupération de ses avances avant qu’une procédure collective ne fige la situation. La réponse du droit est pourtant nette et trois décisions rendues entre février 2025 et juin 2026 la confirment avec une constance remarquable : sauf convention contraire écrite, votre avance en compte courant est un prêt à durée indéterminée que vous pouvez exiger à tout moment, un blocage voté en assemblée après votre mise en demeure ne vous est pas opposable sans votre accord unanime, et le juge condamne la société à rembourser avec intérêts, comme le tribunal des activités économiques de Paris qui a alloué 531 740,28 euros à un associé le 22 juin 2026. Cet article expose la méthode complète : la mise en demeure qui rend votre créance exigible et protège la prescription, la contestation des blocages décidés après coup, les voies rapides que sont l’injonction de payer et le référé provision, et le dossier précis à présenter devant le tribunal des activités économiques de Paris et les juridictions d’Île-de-France.
I. Exiger le remboursement de votre compte courant d’associé quand la société refuse de payer
A. Votre avance est un prêt à durée indéterminée : la mise en demeure qui rend la créance exigible et fait courir les intérêts
Le point de départ de tout recouvrement est la nature juridique de votre apport : une avance en compte courant d’associé n’est ni une augmentation de capital, ni un don à la société, ni une subvention perdue. C’est un prêt que vous avez consenti à votre société, remboursable par principe. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2025, rendu sous le pourvoi numéro D 23-17.483 : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483). Retenez chaque mot de cette formule : « sauf stipulation contraire », « à tout moment », « peu important les motifs de sa demande », « prêt à durée indéterminée ». La société ne peut donc pas vous opposer que vous n’avez pas de raison valable de partir, que la trésorerie est tendue ou que les autres associés préfèrent attendre : sans clause écrite contraire, votre demande se suffit à elle-même.
Le Code civil fonde cette exigibilité. Son article 1342 dispose que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. » Pour un prêt à durée indéterminée, la dette devient exigible lorsque le prêteur en réclame le remboursement : votre mise en demeure est donc l’acte qui transforme votre solde créditeur en dette exigible. C’est elle qui fait courir les intérêts moratoires et, surtout, le délai de prescription de cinq ans, comme l’a jugé le tribunal des activités économiques de Paris le 22 juin 2026 : « le délai de 5 ans court à compter de la date de la demande de remboursement du compte courant » (TAE Paris, 22 juin 2026, RG n° 2025045124). Chaque mois perdu sans écrit est un mois de prescription consommé et d’intérêts perdus.
En pratique, adressez au gérant ou au président une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, distincte de tout courrier de démission ou de cession de parts. Ce courrier doit identifier précisément le compte : montant du solde réclamé au jour de la demande, référence aux écritures comptables, numéro de la convention de compte courant si elle existe, et délai de paiement, généralement de huit à quinze jours. Joignez le relevé du grand livre ou l’attestation de l’expert-comptable. Envoyez une copie au commissaire aux comptes s’il en existe un, car votre demande devra figurer dans le rapport sur les conventions réglementées. Conservez l’accusé de réception : devant le tribunal, c’est la date de cette lettre qui prouvera l’exigibilité, le point de départ des intérêts et l’antériorité de votre demande face à un éventuel blocage voté ensuite en assemblée.
Deux précisions protègent les associés contre les réponses les plus fréquentes. D’abord, la société ne peut pas lier votre remboursement au sort de vos parts sociales : dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 12 février 2025, l’associé cédait ses parts pour 355 000 euros et réclamait parallèlement son compte courant ; la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que « l’obligation de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat et celle de rembourser le compte-courant étaient indépendantes l’une de l’autre » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483). Le défaut de paiement du compte courant n’annule pas la cession, mais il ne s’y absorbe pas non plus : vous pouvez céder vos titres et exiger votre avance séparément. Ensuite, la société ne peut pas déduire unilatéralement des dépenses de votre solde : dans l’arrêt parisien du 14 avril 2026 commenté ci-après, la société voulait imputer aux sortants une quote-part des charges et solder le reste en abandon de créance ; le tribunal puis la cour ont condamné au remboursement intégral des montants réclamés.
B. Le blocage voté en assemblée après votre demande ne vous est pas opposable sans votre accord unanime
La parade la plus courante des dirigeants consiste à convoquer une assemblée générale après réception de votre mise en demeure pour faire voter un blocage du compte courant pendant deux ou trois ans, puis à vous opposer cette résolution comme une décision collective souveraine. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2026, rendu dans l’affaire opposant la SAS T World Investment à quatre de ses associées qui avaient financé un projet immobilier et demandé le remboursement de 6 700, 6 700, 7 140 et 3 660 euros, démonte précisément ce montage et confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 novembre 2023 qui avait ordonné le remboursement intégral (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 14 avr. 2026, RG n° 24/01215). Trois enseignements structurent votre défense.
Premier enseignement : une clause statutaire générale qui renvoie à une décision collective future ne constitue pas un blocage. La société invoquait l’article 8 de ses statuts, qui prévoyait que les avances pouvaient être reçues « aux conditions de rémunération et du taux fixé à l’Assemblée Générale » et que « Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale, sont déterminées par décision collective des associés ». La cour répond que « Cette disposition statutaire ne fixe pas les modalités de remboursement des comptes courants d’associés et renvoie sur ce point à une décision collective des associés », et pose le principe : « Une avance en compte courant étant un prêt consenti à la société, tout associé est en droit d’en exiger le remboursement à tout moment s’il est à durée indéterminée à moins qu’il n’en soit disposé autrement par les statuts ou la convention des parties » (CA Paris, 14 avr. 2026, RG n° 24/01215). Autrement dit, tant qu’aucune durée de blocage chiffrée n’a été stipulée dans les statuts ou dans une convention signée avec vous avant ou au moment de l’avance, votre droit au remboursement immédiat subsiste. Vérifiez donc vos statuts ligne par ligne : une formule vague sur les « conditions de retrait fixées par l’assemblée » ne suffit pas à paralyser votre créance.
Deuxième enseignement : une résolution qui diffère un remboursement jusque-là exigible augmente vos engagements et exige l’unanimité. L’assemblée du 1er octobre 2022, réunie après votre mise en demeure, avait accepté les départs à la majorité mais subordonné le paiement à un « délai raisonnable » en raison de caisses « quasi vides », avec imputation des charges aux sortants. La cour relève que « ni dans les statuts, ni lors de la souscription du capital social, il a été stipulé un blocage des comptes courants », et que « la résolution qui prévoit de différer le remboursement des avances, en accordant un ‘délai raisonnable’ à la société, augmente les charges des associés sortants puisque jusqu’alors il n’était prévu aucune durée de blocage des avances en compte courant », de sorte que « Cette résolution aurait donc dû être adoptée à l’unanimité, ce qui n’a pas été le cas » (CA Paris, 14 avr. 2026, RG n° 24/01215). Le fondement est l’article 1103 du Code civil, visé par la société elle-même : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Votre avance a été consentie sans durée de blocage ; une majorité ne peut pas réécrire après coup ce contrat pour vous imposer une attente. Si vous n’avez pas voté le blocage ou si la résolution n’a pas recueilli l’unanimité, elle ne vous est pas opposable. Et la cour ajoute une remarque décisive pour les blocages anciens : « En tout état de cause, même à retenir un délai de trois ans, ce délai serait arrivé à expiration depuis le 1er octobre 2025 » : vérifiez toujours si le blocage invoqué contre vous n’est pas tout simplement expiré.
Troisième enseignement : les conventions de compte courant relèvent de la procédure des conventions réglementées, dont le non-respect profite à l’associé créancier. En SARL, l’article L223-19 du Code de commerce impose que « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés », et que « L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » En SAS, l’article L227-10 du Code de commerce organise le même contrôle : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % », et « Les associés statuent sur ce rapport. » Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 22 juin 2026 applique ce dispositif à votre profit : la société débitrice soutenait que les comptes courants étaient soumis au contrôle de l’article L223-19 et que la procédure n’avait pas été respectée, mais « KKS ne produit aucun élément prouvant que des dispositions de l’article L223-19 du code de commerce de contrôle des conventions réglementées n’ont pas été respectées », de sorte que « le Tribunal dit que KKS échoue à prouver que la demande de remboursement du compte courant de KEUR est infondée et fera droit à cette demande » (TAE Paris, 22 juin 2026, RG n° 2025045124). Exigez donc le rapport sur les conventions et le procès-verbal de l’assemblée qui a statué : si la société est incapable de produire ces documents, son moyen tiré d’un prétendu blocage s’effondre, et votre créance demeure exigible. Notez enfin que les conventions non approuvées « produisent néanmoins leurs effets » : l’absence d’approbation ne prive pas l’associé de son droit au remboursement, elle expose seulement le gérant ou l’associé contractant aux conséquences préjudiciables pour la société.
La bonne foi contractuelle verrouille l’ensemble. L’article 1104 du Code civil énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Une société qui accepte vos fonds sans durée de blocage, puis fait voter après votre réclamation une résolution qui repousse le paiement de trois ans tout en vous imputant les charges sociales, s’expose à voir sa manœuvre écartée comme contraire à la parole donnée. C’est l’esprit des trois décisions de 2025 et 2026 : le compte courant est un prêt remboursable, le blocage est l’exception strictement encadrée, et l’exception se prouve par écrit, par l’unanimité et par les formes légales, jamais par une majorité de circonstance.
II. Forcer le paiement de votre compte courant : injonction, référé et tribunal des activités économiques de Paris
A. L’injonction de payer et le référé provision : obtenir un titre exécutoire sans attendre des années
Une mise en demeure restée sans réponse ne suffit pas : il faut un titre exécutoire pour saisir les comptes bancaires de la société. Deux voies rapides répondent à l’urgence de trésorerie des associés, et le montant de 531 740,28 euros alloué par le tribunal des activités économiques de Paris en juin 2026 montre qu’elles fonctionnent pour des sommes considérables comme pour des avances de quelques milliers d’euros.
La première voie est l’injonction de payer. L’article 1405 du Code de procédure civile ouvre cette procédure lorsque « La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Votre compte courant remplit ces deux conditions : cause contractuelle, le prêt consenti à la société, et montant déterminé, le solde créditeur attesté par la comptabilité. La requête se dépose devant le tribunal des activités économiques pour les litiges entre commerçants et associés commerçants, ou devant le tribunal judiciaire selon la nature des parties, avec les pièces justificatives : statuts, convention de compte courant, grand livre, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, mise en demeure et accusé de réception. Le juge rend une ordonnance sans audience contradictoire préalable ; si elle fait droit à votre demande, elle est signifiée à la société, qui dispose d’un mois pour former opposition. Sans opposition, vous demandez l’apposition de la formule exécutoire et vous faites saisir. Si la société forme opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire ordinaire, mais vous avez déjà contraint votre adversaire à exposer ses moyens, et un blocage voté après votre mise en demeure y sera discuté à la lumière de l’arrêt parisien du 14 avril 2026.
La seconde voie est le référé provision devant le président du tribunal. L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’« accorder une provision au créancier ». Quand votre solde figure dans les livres de la société, qu’aucune convention de blocage signée n’existe et que la seule défense est une résolution de blocage adoptée à la majorité après votre demande, l’obligation n’est pas sérieusement contestable au sens de ce texte : les décisions de 2025 et 2026 rendent votre droit prévisible. Le référé se plaide en quelques semaines, l’ordonnance est exécutoire par provision, et la provision obtenue couvre tout ou partie du solde pendant que le fond est tranché. C’est l’arme adaptée quand la société paie ses fournisseurs mais prétend ne pas pouvoir vous rembourser, ou quand vous craignez une organisation d’insolvabilité.
Anticipez la défense symétrique de la société : la demande d’un délai de grâce. L’article 1343-5 du Code civil autorise le juge à, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». La société en difficulté invoquera ses caisses vides, ses salaires à payer, ses échéances fiscales. Répondez point par point : vos besoins de créancier, personne physique qui a engagé son épargne, priment la convenance d’une société qui a continué à distribuer ou à investir ; proposez subsidiairement un échéancier court et garanti plutôt qu’un report sec ; demandez que les sommes reportées portent intérêt et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital, comme le texte le permet. Dans l’affaire parisienne de 2026, la société plaidait des caisses « quasi vides » pour obtenir un délai raisonnable : elle a été condamnée à rembourser immédiatement l’intégralité des soldes, outre 2 000 euros au titre des frais de procédure et les dépens.
Surveillez enfin la prescription avec la plus grande vigilance. L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Pour les comptes courants, le tribunal des activités économiques de Paris fixe le point de départ à la date de votre demande de remboursement, et il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le jugement du 22 juin 2026 : la société déduisait d’un courrier mentionnant une créance « très ancienne » de plus de dix ans que la première demande datait de plus de cinq ans, mais « elle n’indique pas que la première demande de remboursement de ce compte courant soit intervenue il y a plus de 5 ans », de sorte que la société « échoue à prouver que la demande de remboursement du compte courant de KEUR est prescrite » (TAE Paris, 22 juin 2026, RG n° 2025045124). La leçon est double : une créance ancienne n’est pas une créance prescrite tant que la demande de remboursement a moins de cinq ans, et c’est à la société d’établir la prescription, car l’article 122 du Code de procédure civile range la prescription parmi les fins de non-recevoir que le défendeur doit prouver. Conservez néanmoins chaque demande écrite et agissez dès le premier refus : si votre société bascule en redressement ou en liquidation judiciaire, votre créance de compte courant devra être déclarée au passif dans le délai de deux mois suivant la publicité du jugement d’ouverture, faute de quoi elle sera éteinte sauf relevé de forclusion. Notre dossier consacré à la déclaration de créance détaille cette procédure impérative (votre client est placé en redressement judiciaire : déclarer votre créance en deux mois).
B. À Paris et en Île-de-France : le tribunal compétent, les pièces qui emportent la condamnation et les erreurs qui font perdre
Les litiges de comptes courants entre associés et sociétés commerciales franciliennes relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce de Paris et siège quai de la Corse. C’est lui qui a condamné la SARL débitrice à verser 531 740,28 euros à la SAS associée le 22 juin 2026, intérêts à compter du 31 décembre 2024, outre 3 000 euros de frais de procédure et les dépens. Si votre société a son siège en petite ou en grande couronne, le tribunal des activités économiques territorialement compétent, Nanterre, Créteil, Bobigny, Pontoise, Versailles, Évry ou Meaux selon le siège, applique les mêmes règles, et les cours d’appel de Paris et de Versailles contrôlent ces jugements. L’assignation doit être délivrée par commissaire de justice au siège social, avec un jeu complet de pièces visées dans l’acte.
Constituez un dossier en quatre blocs. Premier bloc, le droit au remboursement : statuts à jour et convention de compte courant si elle existe, pour établir l’absence de durée de blocage stipulée ; procès-verbaux des assemblées ayant statué sur les conventions et sur un éventuel blocage, pour démontrer le vote postérieur à votre demande et l’absence d’unanimité ; rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées. Deuxième bloc, l’exigibilité : mise en demeure recommandée avec accusé de réception, relances, échanges montrant le refus ou l’inertie de la société. Troisième bloc, le montant : extrait du grand livre, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes arrêtant le solde, derniers bilans et liasses fiscales de la société où figure votre avance. Le jugement parisien du 22 juin 2026 illustre la méthode du juge face à un montant discuté : confronté à une attestation du commissaire aux comptes fixant le solde à 531 740,28 euros dont 31 768,63 euros d’intérêts courus, à un grand livre comptabilisant 561 501,05 euros et à une liasse fiscale mentionnant un emprunt participatif de 554 892 euros, le tribunal a retenu « ces différents documents concordants » pour allouer la somme demandée, tout en écartant l’argument d’un remboursement partiel de 275 000 euros faute de preuve d’imputation. Faites donc converger au moins trois sources comptables vers le même solde. Quatrième bloc, les intérêts : demandez-les expressément à compter de la mise en demeure ou de la date d’arrêté comptable, comme le tribunal l’a fait à compter du 31 décembre 2024.
Évitez les cinq erreurs qui font perdre des dossiers pourtant fondés. Première erreur : réclamer oralement pendant des mois sans jamais écrire ; sans mise en demeure datée, vous reculez l’exigibilité, les intérêts et le point de départ de la prescription, et vous offrez à la société le temps de faire voter un blocage. Deuxième erreur : accepter par écrit un « délai raisonnable » ou signer un avenant de blocage sous la pression du gérant sans mesurer la portée de l’unanimité ; une fois le blocage régulièrement stipulé, le principe du remboursement à tout moment cesse de jouer jusqu’à son terme. Troisième erreur : voter vous-même en assemblée une résolution de blocage ou d’imputation des charges sur votre solde, puis prétendre ne pas y avoir consenti ; ne votez ni l’augmentation de vos engagements ni l’abandon de votre créance. Quatrième erreur : confondre la cession de vos parts et le remboursement de votre avance, en acceptant que le prix des titres solde tous les comptes ; la Cour de cassation juge ces obligations indépendantes, exigez deux paiements distinctement documentés. Cinquième erreur : rester passif quand la société entre en procédure collective ; déclarez votre créance de compte courant au passif dans les deux mois, contestez tout rejet du mandataire et agissez contre la caution ou le dirigeant si un engagement distinct existe, car le compte courant ne donne aucun privilège dans l’ordre des répartitions.
Conclusion
Votre compte courant d’associé est un prêt à durée indéterminée : sans stipulation écrite de blocage, vous pouvez en exiger le remboursement à tout moment et sans motiver votre demande, comme l’ont confirmé la Cour de cassation le 12 février 2025, la cour d’appel de Paris le 14 avril 2026 et le tribunal des activités économiques de Paris le 22 juin 2026 avec une condamnation de 531 740,28 euros. Le blocage voté en assemblée après votre mise en demeure ne vous est opposable que s’il a été adopté à l’unanimité et selon la procédure des conventions réglementées, et un blocage ancien peut être expiré. La méthode gagnante tient en quatre gestes : relire les statuts et la convention pour vérifier l’absence de durée stipulée, adresser une mise en demeure recommandée chiffrée qui fait courir l’exigibilité, les intérêts et la prescription de cinq ans, saisir le juge d’une injonction de payer ou d’un référé provision avec un dossier comptable convergent, et porter l’affaire devant le tribunal des activités économiques compétent en Île-de-France sans accepter de délai de grâce non garanti. Dans un contexte de défaillances record, les associés qui documentent tôt leur créance recouvrent leurs avances ; ceux qui attendent un geste du gérant découvrent la prescription, le blocage ou la procédure collective. Faites dater votre demande dès cette semaine.
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