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Vivendi : un actionnaire à 29,9 % ne contrôle pas la société, ce que l’associé d’une PME doit en retenir

Le 8 juillet 2026, la cour d’appel de Paris, réunie en audience solennelle, a tranché l’un des feuilletons les plus suivis du droit français des sociétés : ni M. Vincent Bolloré ni la société Bolloré SE ne contrôlent la société Vivendi SE, alors même que le groupe Bolloré en est l’actionnaire historique avec environ 29,9 % du capital. Le fonds minoritaire Ciam, qui voulait forcer une offre publique de retrait à l’occasion de la scission de Vivendi, a été débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer 200 000 euros à Bolloré SE et 150 000 euros à Vivendi SE au titre des frais de procédure.

La réponse tient en trois phrases. Détenir près d’un tiers des voix, placer des proches au conseil et peser de toute son autorité dans les assemblées ne suffit pas à contrôler une société : le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, suppose d’imposer sa volonté par ses seuls droits de vote. L’influence, même massive et durable, n’est pas une preuve, et les projections qui refont les votes passés en les privant du soutien du premier actionnaire ne sont que des conjectures. Pour l’associé d’une PME, la leçon est symétrique : si vous voulez commander, écrivez-le dans les voix et dans les nominations ; si vous subissez un majoritaire, ne comptez pas sur son influence supposée pour exiger une sortie, comptez sur vos clauses.

Deux réserves avant d’aller plus loin. D’abord, la saga n’est pas définitivement close : la presse juridique spécialisée relève qu’un pourvoi a été inscrit contre l’arrêt du 8 juillet 2026, de sorte que la Cour de cassation pourrait encore être saisie. Ensuite, Vivendi est une société européenne cotée et l’arme maniée par Ciam, l’offre publique de retrait de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF, n’existe que pour les sociétés cotées : elle ne se transpose pas telle quelle à une SAS ou une SARL de PME, où la sortie de l’associé se joue dans les statuts et le pacte. Cet article explique le mécanisme du contrôle et ses points de vigilance, il ne remplace pas l’examen des statuts et des pactes de votre propre société.

I. Un minoritaire veut forcer une offre de retrait : ce que l’épisode Vivendi tranche

A. La demande de Ciam et le refus de l’AMF, une scission comme révélateur

Les faits sont rappelés par la doctrine et par l’AMF elle-même. Fin 2023 et courant 2024, la société Vivendi SE, cotée sur Euronext Paris et détenue principalement mais à moins de 50 % par la société Bolloré SE, annonce la scission d’une partie de ses activités entre plusieurs sociétés dont les titres seraient ensuite cotés sur différents marchés. À cette occasion, la société Ciam Fund SA, actionnaire minoritaire, demande à l’Autorité des marchés financiers d’enjoindre au groupe Bolloré de lui présenter son projet de scission en application de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF.

Le texte visé est redoutable pour un actionnaire de contrôle. Il impose d’abord à la personne qui contrôle une société au sens de l’article L. 233-3 d’en informer l’AMF (article 236-6 du règlement général), notamment lorsqu’elle décide le principe d’une fusion, d’une cession ou d’un apport du principal des actifs, d’une réorientation de l’activité ou de la suppression durable de toute rémunération des titres Et l’enjeu suit aussitôt : saisie, l’AMF apprécie les conséquences de l’opération pour les porteurs de titres et décide s’il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait Autrement dit, si Bolloré contrôle Vivendi, la scission qui en modifie la substance peut obliger le contrôleur à offrir aux minoritaires une porte de sortie en cash, à un prix déclaré conforme. Voici les intérêts opposés mis à nu : le minoritaire veut transformer une réorganisation décidée sans lui en droit de sortir au prix fort, le majoritaire veut réorganiser sans payer de prime de sortie.

L’AMF refuse d’entrer dans ce jeu. Dans sa décision n° 224C2288 du 13 novembre 2024, elle écarte l’article 236-6, et son communiqué l’écrit sans détour : l’article 236-6 n’est pas applicable, faute pour Bolloré SE de contrôler Vivendi au sens de l’article L. 233-3 Elle accorde par ailleurs à la société Louis Hachette Groupe la dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique sur Lagardère qui s’inscrivait dans la même scission en quatre entités. Ciam saisit alors la cour d’appel de Paris d’un recours en annulation, et c’est autour d’un seul mot, contrôler, que tout le litige va se nouer.

B. Trois temps du contrôle devant les juges : l’emballement, le rappel, le verrou

Premier temps, l’emballement. Par un arrêt du 22 avril 2025, la cour d’appel de Paris annule la décision de l’AMF sur la non-application de l’article 236-6 et juge que Vivendi est contrôlée de fait par Vincent Bolloré. L’AMF résume ainsi cette décision : Vivendi serait contrôlée de fait par Vincent Bolloré, qui déterminerait en fait les décisions d’assemblées au sens de l’article L. 233-3, I, 3° Pour y parvenir, la cour retient une approche dite pragmatique : au-delà des droits de vote, elle prend en compte un ensemble de circonstances comme la qualité de principal actionnaire, la dispersion des titres dans le public, la notoriété de l’entrepreneur, sa présidence durable des assemblées et la présence de ses fils au conseil de surveillance. La cour renvoie à l’AMF le soin de décider s’il y a lieu à offre publique de retrait.

Deuxième temps, le rappel. Le 28 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse partiellement cet arrêt. la Cour de cassation casse le 28 novembre 2025 l’arrêt du 22 avril 2025 qui retenait un contrôle de fait de Vincent Bolloré, et renvoie l’affaire devant une cour d’appel autrement composée, ce dont l’AMF prend acte publiquement Et la Cour pose le verrou de droit, au visa du seul libellé du texte : « Il résulte de ce texte, dont le seul libellé permet, sur ce point, de lui donner un sens certain, qu’une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d’une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d’imposer sa volonté lors des assemblées générales. » Elle précise les deux seuls cas utiles : détenir durablement plus de la moitié des droits de vote exercés par les présents, représentés et votants à distance, ou déterminer par le seul exercice de ses droits de vote le sens du vote quand la majorité ne s’apprécie que par rapport aux votes exprimés. Surtout, elle ajoute que « l’existence du contrôle de fait exclusif qu’il prévoit doit être appréciée au regard des droits de vote détenus, directement ou indirectement, par la seule personne physique ou morale concernée. » On ne mélange pas les cas de contrôle : on ne gonfle pas les voix d’un père avec celles de ses fils au titre d’une présomption de concert pour fabriquer un contrôle de fait, et la notoriété, l’expérience sectorielle ou l’autorité en assemblée, invoquées par le premier arrêt, sont des critères qui ne figurent pas dans la lettre du texte.

Troisième temps, le verrou. Le 8 juillet 2026, la cour d’appel de Paris autrement composée, réunie en formation solennelle, juge sur renvoi et rejette tout, point par point. D’abord, elle refuse d’attribuer un contrôle exclusif à un groupe juridiquement indéterminé : Ciam vise tour à tour Vincent Bolloré, Bolloré SE et un ensemble mouvant de sociétés, sans mettre en cause certaines d’entre elles, alors que « La notion de contrôle de fait au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ne peut être exercée par un tel « groupe », s’agissant d’un cas de contrôle exclusif exercé par une seule personne physique ou morale. » Ensuite, elle compte les voix au lieu de les rêver : ni Vincent Bolloré ni Bolloré SE n’ont jamais détenu la majorité absolue des droits de vote exercés, la détention la plus haute du groupe restant à 45,38 % des voix des présents, représentés et votants à distance, et à 46,08 % des votes exprimés sur la période 2016-2024. L’argument de la dispersion du capital, selon lequel il aurait suffi en moyenne du soutien de 11,32 % des autres actionnaires pour faire basculer un vote, est écarté d’une phrase : « Une telle approche méconnaît les exigences du contrôle de fait, faute de caractériser le fait pour l’actionnaire majoritaire d’imposer sa volonté. »

La cour démolit ensuite la statistique des 148 résolutions sur 259 que le groupe Bolloré aurait fait basculer : ces tableaux soustraient ses voix des pour et les ajoutent aux contre, en supposant que tous les autres votes resteraient inchangés. Or « Une telle approche, consistant à caractériser un contrôle de fait « à rebours », non par l’analyse de l’exercice effectif des droits de vote dont dispose la personne visée mais par des projections portant sur des scénarios hypothétiques, est incompatible avec la définition légale de ce contrôle. » Adhérer à une résolution ne prouve pas que le vote a été déterminé par le premier actionnaire, et la quasi-certitude alléguée ne remplace pas la caractérisation positive qu’exige la lettre du texte. La nomination des fils au conseil de surveillance et les rémunérations des dirigeants, invoquées au titre d’une analyse qualitative, ne reposent sur aucun exercice effectif de droits de vote démontré : c’est l’influence, pas le contrôle.

Le contrôle par le pouvoir de nomination, prévu au 4° du I de l’article L. 233-3, subit le même sort. Le texte vise celui qui « est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. » Or la cour rappelle que ce cas autonome « requiert la démonstration de l’exercice par un actionnaire déterminé d’un pouvoir juridique de nomination ou de révocation. » Dire que les dirigeants sont inféodés au groupe ne démontre aucun pouvoir juridique, et l’influence ne s’assimile toujours pas au contrôle.

Le contrôle conjoint par concert, enfin, est déclaré recevable comme moyen nouveau sur renvoi, puis rejeté au fond. La cour commence par écarter la fin de non-recevoir en rappelant la discipline propre aux recours contre les décisions de l’AMF : « Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. » Puis elle constate que l’exposé déposé dès le 5 décembre 2024 invoquait déjà le contrôle au sens de l’article L. 233-3 sans distinction, III compris. La cour en donne la formule applicable à tous les pactes d’actionnaires : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrôle conjoint par concert nécessite que soit établie l’existence d’un accord conclu entre les personnes concernées pour déterminer, ensemble, par l’exercice de leurs droits de vote, les décisions collectives de la société. » Les présomptions de concert de l’article L. 233-10, entre une société et ses dirigeants, entre sociétés d’un même groupe ou entre associés de SAS, ne suffisent pas à elles seules : il faut prouver, au besoin par faisceau d’indices, un accord pour exercer ensemble les votes selon une politique commune. Ni les fonctions croisées des fils au sein du groupe, ni les votes des salariés actionnaires, ni les pouvoirs en blanc donnés au président de séance ne font cet accord. La consolidation comptable ne le fait pas davantage : elle obéit à sa propre définition, puisque « Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe » dès lors qu’elles contrôlent d’autres entreprises, et les normes IFRS, référentiel comptable, sont sans interférence avec les cas de contrôle de l’article L. 233-3. Conclusion générale de l’arrêt : « Au total, il ne peut être considéré, au vu des éléments soumis au débat judiciaire, que M. [N] [W] ou la société [W] SE, pas plus que le « Groupe [W] », contrôlerait la société Vivendi SE au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3, l’existence d’un contrôle par concert, au sens du III, du même article, n’étant pas davantage caractérisée. » Les noms sont anonymisés dans la version publique de l’arrêt, il s’agit de Vincent Bolloré et de Bolloré SE. Le dispositif « Rejette l’intégralité des demandes formées par la société Ciam Fund » et « la condamne à payer à la société [W] SE la somme de deux cents mille euros (200 000 €) et à la société Vivendi SE la somme de cent cinquante mille euros (150 000 €). » au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

II. Prouver le contrôle et agir sans lui : le mode d’emploi de l’associé de PME

A. Les trois voies du contrôle et leurs verrous, de la cotée à la SAS

Première voie, la majorité. Le contrôle exclusif est d’abord arithmétique : détention d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote en assemblée, ou majorité des voix en vertu d’un accord avec d’autres associés qui ne soit pas contraire à l’intérêt de la société. Dans une PME, c’est le cas le plus simple à établir et le plus simple à perdre : toute augmentation de capital, toute distribution de dividendes en actions ou toute entrée d’un nouvel associé peut faire passer sous la barre. Le réflexe utile n’est pas de contempler son pourcentage au jour de la création, c’est de mesurer avant chaque assemblée ce que pèsent ses voix parmi les présents et les représentés, car le contrôle de fait se juge sur les votes exercés, pas sur le capital affiché.

La loi ajoute une présomption souvent méconnue : « Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. » Avec 29,84 % des droits de vote déclarés, Bolloré restait sous ce seuil, et la présomption ne jouait même pas. Pour l’associé de PME, ce seuil de 40 % est un repère de négociation : au-dessus, c’est à l’adversaire de démontrer l’absence de contrôle ; en dessous, c’est à celui qui l’allègue de prouver qu’il impose sa volonté. Mais une présomption simple se renverse, et elle ne dispense jamais de compter les votes effectifs en assemblée.

Deuxième voie, le contrôle de fait du 3°. L’arrêt Vivendi en fait une notion volontairement étroite : une seule personne, identifiée, qui impose sa volonté par ses seuls droits de vote, pendant une durée significative. Trois conséquences pour la PME. D’abord, on ne prouve pas un contrôle de fait avec des sondages d’influence, des témoignages sur l’autorité du fondateur ou des statistiques de votes passés : il faut des procès-verbaux d’assemblées montrant que, sans ses voix, les résolutions ne passaient pas, et avec elles, elles passaient. Ensuite, on ne bricole pas un contrôle de fait en additionnant les voix de la famille, des amis et des sociétés sœurs : sans accord de concert démontré, chacun reste seul face au compteur. Enfin, on ne déduit pas le contrôle des nominations : faire élire ses proches au conseil prouve l’influence au mieux, et le 4° exige un pouvoir juridique de nomination, c’est-à-dire une clause statutaire ou un droit de vote qui l’attribue, pas une simple obéissance constatée.

Troisième voie, le contrôle conjoint par concert. C’est la voie naturelle des PME à actionnariat resserré, et c’est aussi la plus piégeuse. La loi dispose que « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » Un pacte d’associés qui organise le vote commun sur la nomination du dirigeant, sur les cessions ou sur les décisions stratégiques est typiquement un tel accord, et les signataires deviennent alors des concertistes qui contrôlent conjointement la société au sens du III de l’article L. 233-3, dont le texte énonce que « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. » L’arrêt Vivendi rappelle l’envers : sans accord établi, les présomptions légales de concert, entre une société et ses dirigeants ou entre sociétés d’un même groupe, ne fabriquent aucun contrôle conjoint. Pour les associés de PME, le message est clair dans les deux sens : le pacte écrit crée le concert et ses obligations solidaires, mais le concert tacite, fait de déjeuners réguliers et de votes habituellement alignés, ne se présume pas et se prouve difficilement.

B. Agir quand on ne contrôle pas : écrire l’accord, sécuriser l’information et la sortie

La première leçon de l’échec de Ciam, c’est que le juge ne crée pas le droit que les parties n’ont pas écrit. Ciam voulait faire constater un contrôle pour déclencher une offre de retrait ; la cour lui a répondu qu’elle n’établissait ni majorité de votes, ni pouvoir juridique de nomination, ni accord de concert. L’associé de PME qui craint de rester prisonnier d’un majoritaire doit donc inverser la démarche : au lieu d’espérer démontrer après coup une domination de fait, il stipule avant le conflit les droits qui le protègeront. Le pacte d’associés est l’instrument naturel de cette anticipation dans la société par actions simplifiée, forme où « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport. », à condition de le rédiger comme un accord de vote au sens de l’article L. 233-10 : identifier les signataires un par un, décrire les décisions soumises au vote commun, prévoir la sanction du vote dissident et déclarer le concert quand les seuils l’exigent. Un pacte flou, signé entre holdings aux contours changeants, subira le sort du groupe Bolloré tel que décrit par la cour : une construction juridiquement indéterminée à laquelle on ne peut attribuer aucun contrôle.

La deuxième leçon concerne l’information. Dans l’affaire Vivendi, le minoritaire disposait des résultats détaillés des votes en assemblée depuis 2016 et a pu bâtir, même en vain, une argumentation chiffrée. Dans une PME, l’associé non dirigeant n’a pas toujours cet accès spontané : il doit exiger la communication des procès-verbaux, des feuilles de présence et des rapports avant chaque assemblée, et faire consigner ses questions et les réponses dans le procès-verbal. Les chiffres de l’arrêt donnent la méthode : qui veut contester une domination doit compter les voix exercées et les votes exprimés, année par année, et distinguer les abstentions, qui comptent dans les droits exercés, des votes blancs et nuls. Sans cette comptabilité patiente, toute contestation reste une impression d’influence, et l’influence ne gagne pas les procès.

Concrètement, l’associé qui prépare une assemblée décisive suit la même check-list que celle qui ressort de l’arrêt : réunir les procès-verbaux des trois dernières assemblées et les feuilles de présence, calculer ce que pèsent ses voix parmi les suffrages susceptibles de s’exprimer, vérifier qui détient un pouvoir juridique de nomination et sur quel texte il repose, relire le pacte pour y chercher un accord de vote caractérisé plutôt qu’une habitude de voter ensemble, et chiffrer le coût d’une contestation perdue, dépens et article 700 compris, avant de saisir un juge. Ciam disposait d’armées de conseils et de tableaux couvrant huit années de votes, et elle a tout perdu : la préparation ne garantit pas la victoire, mais son absence garantit presque la défaite.

La troisième leçon est la plus dure : hors des sociétés cotées, il n’existe pas d’article 236-6 qui offrirait au minoritaire une sortie en cash décidée par le régulateur. La sortie de l’associé de SAS ou de SARL passe par les clauses qu’il a stipulées, promesse de rachat, préemption, sortie conjointe, exclusion convenue, avec une méthode de prix et un délai, ou par les voies judiciaires étroites du retrait pour justes motifs et de la dissolution pour mésentente, qui supposent de démontrer une paralysie ou une faute, jamais une simple perte d’influence. Le dirigeant de PME, de son côté, retiendra que concentrer 45 % des voix, placer ses proches et présider les assemblées ne le met pas à l’abri d’une contestation, mais que tenir des procès-verbaux réguliers, faire voter des résolutions claires et respecter les droits d’information des minoritaires le protège bien mieux que son autorité naturelle. Pour trancher entre ces outils, clause de sortie, pacte de vote, expertise de minorité ou action en nullité de résolution, l’accompagnement d’un cabinet expert en droit des sociétés à Paris permet de choisir la voie dont le régime probatoire est à votre portée, plutôt que celle qui a fait perdre Ciam malgré des moyens considérables.

Conclusion : compter les voix, écrire les accords, douter de l’influence

L’arrêt du 8 juillet 2026 ne dit pas que Bolloré ne pèse rien chez Vivendi, il dit que peser n’est pas contrôler. Le contrôle se prouve par des voix qui imposent leur volonté, par un pouvoir juridique de nomination ou par un accord de concert établi, et rien d’autre : ni la notoriété, ni la dispersion du capital, ni les projections statistiques, ni la comptabilité consolidée. Pour l’associé d’une PME, la transposition tient en trois réflexes : compter ses voix réelles avant chaque assemblée, écrire ses accords de vote avec des personnes identifiées, et stipuler sa sortie avec un prix et un délai au lieu d’espérer qu’un juge la déduise d’une influence. Et lorsque le conflit éclate malgré ces précautions, ne pas confondre le sentiment de subir avec la preuve de droit : c’est cette confusion qui a coûté à Ciam, outre ses prétentions, 350 000 euros d’article 700 et les dépens de cinq années de procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».