Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SEP immobilière à Paris (2026) : le gérant qui ne rend pas les comptes, la vente qui ne vient pas, l’associée remboursée de 1 284 800 euros

En juillet 2020, deux sociétés s’associent à parts égales pour acheter un immeuble parisien, le rénover et le revendre en partageant le résultat. L’une apporte le bien et la gestion, seule propriétaire face aux tiers ; l’autre avance 1 284 800 euros en compte courant, versés directement chez le notaire. Trois ans plus tard, l’immeuble n’est toujours pas vendu, aucune comptabilité régulière n’a été soumise à l’associée qui a financé l’opération, et d’importants travaux ont été engagés sans son accord. Le 22 mai 2026, la cour d’appel de Paris tranche : la gérante est révoquée en justice, un administrateur provisoire est maintenu pour liquider la société en participation, et surtout les 1 284 800 euros deviennent immédiatement exigibles, alors même que le contrat prévoyait un remboursement au jour de la vente. La réponse tient en une phrase : quand le remboursement dépend d’une vente que seul le débiteur peut décider, la clause est potestative et donc nulle, et quand le gérant-associé cesse de rendre des comptes, sa révocation laisse une vacance qui justifie à elle seule un administrateur provisoire. Cet article explique ces trois leviers à partir de l’arrêt du 22 mai 2026, lu intégralement, avec ses réserves : les identités sont anonymisées dans la décision, la vente ultérieure de l’immeuble n’y figure pas, et la transposition à une SARL ou une SAS appelle des adaptations qui sont détaillées plus loin. État des sources au 21 septembre 2026.

I. Un deal immobilier à 4 524 800 euros, financé par l’associée qui ne gère pas

A. Une société en participation 50/50, un bien, deux rôles

Le 10 juillet 2020, la SASU Plotine et la SARL Financière évoquée dans l’arrêt créent une société en participation, dite SEP, pour acheter un immeuble parisien au prix de 4 300 000 euros, y réaliser des travaux et le revendre. La répartition des rôles est nette : la société Financière acquiert le bien en son nom, en reste seule propriétaire vis-à-vis des tiers, et gère l’opération ; la société Plotine finance en fonds propres par apports en comptes courants à hauteur de 1 284 800 euros, somme virée sur le compte de l’étude notariale. Le 20 juillet 2020, l’acquisition est réalisée pour 4 524 800 euros, payés à hauteur de 3 240 000 euros par un prêt bancaire souscrit par la gérante et de 1 284 800 euros par le virement de Plotine. Dans les rapports entre associées, le bien est détenu pour le compte de la SEP, elle-même possédée à 50 % chacune ; face aux tiers, seule la gérante apparaît. Cette architecture est courante dans les opérations d’adossement : un associé opérateur porte le bien et le financement bancaire, un associé financier apporte la trésorerie, et le contrat de participation organise le partage du résultat final.

Le cadre juridique de ce montage tient dans un texte bref. Aux termes de l’article 1871 du code civil, « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors  » société en participation « . Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. » La cour en tire une conséquence décisive pour la suite : « La société en participation n’a pas la personnalité morale car elle n’est qu’un contrat entre des associés et non une personne juridique, ce dont il découle qu’elle ne peut souscrire des engagements ni avoir de patrimoine social, et de ce fait ne peut détenir en propre aucune créance ni être débitrice d’aucune dette ». Autrement dit, dans une SEP, il n’existe pas de société débitrice au sens classique : ce sont les associés qui détiennent les créances ou qui sont débiteurs. Et à l’égard des tiers, chacun reste en principe maître de ses biens, puisque l’article 1872 du code civil dispose que « A l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société », tout en permettant de convenir que l’un des associés sera, face aux tiers, « propriétaire de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social ». C’est exactement le rôle confié ici à la gérante.

Le contrat du 10 juillet 2020 prévoit trois verrous de sortie. D’abord, la SEP prend fin au premier des événements suivants : demande de sortie de l’une ou de l’autre, ou vente de l’intégralité du bien. Ensuite, les apports en comptes courants, dont celui de Plotine, sont réputés consentis à la SEP, tandis que le financement bancaire reste la dette personnelle de la gérante face aux tiers. Enfin, l’article 9.4 stipule que « Plotine sera intégralement remboursée du montant de son apport en compte courant en principal, intérêt et accessoires, par priorité à toute autre versement aux Associés, au jour de la vente du Bien Immobilier. » Chaque associée verse en outre un apport symbolique de 500 euros pour les premiers frais. Sur le papier, l’équilibre paraît clair : la financière opère, la gérante porte, la vente paie tout le monde par priorité. En pratique, cet équilibre repose sur deux paris, que la gérante rendra fidèlement les comptes et qu’elle vendra dans un délai raisonnable. Les deux paris sont perdus, et c’est de cette double défaillance que naissent les trois décisions de justice qui suivent.

B. La rupture : mise en demeure, silence relatif, dissolution

Le 12 décembre 2022, la société Plotine met en demeure la gérante de lui rembourser sous huit jours la somme principale de 1 284 800 euros, de communiquer les livres et documents sociaux de la SEP avec une comptabilité régulière des opérations, et d’adresser un rapport de gestion faisant apparaître les dépenses, les recettes et la situation active et passive. La demande reste sans effet utile. Le 20 janvier 2023, Plotine assigne devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le remboursement de sa créance, la communication de la comptabilité, la dissolution de la SEP et la désignation d’un administrateur provisoire. Le 9 mai 2023, elle sollicite la dissolution de la SEP par courrier recommandé, en application de la clause de sortie du contrat. Le jugement du 22 mars 2024 donne largement raison à l’associée financière : il ordonne la production de la comptabilité et des documents sociaux pour 2020 à 2022 sous astreinte, confirme la dissolution de la SEP au 9 mai 2023, révoque la gérante de son poste et nomme la SELARL Ascagne AJ, en la personne de son représentant, comme administrateur provisoire de la SEP en lieu et place de la société révoquée. En revanche, il rejette la demande de remboursement, en requalifiant l’apport en un prêt entre associés dont le remboursement serait lié à la cession du bien, laquelle n’est pas intervenue. La gérante fait appel le 25 avril 2024, sauf sur ce rejet qui lui était favorable.

Deux intérêts opposés s’affrontent ici, et c’est cette opposition qui fait l’intérêt de l’épisode pour toute entreprise. Du côté de l’associée financière, l’argument est simple : elle a avancé près d’1,3 million d’euros, elle n’a reçu ni comptes réguliers, ni rapport de gestion, ni convocation aux décisions importantes, et la vente promise comme horizon de remboursement n’a pas de date. Chaque mois qui passe la laisse exposée au risque de l’opération, travaux, charges, crédit bancaire, sans aucun moyen de contraindre la vente, puisque le bien appartient à la gérante face aux tiers. Du côté de la gérante, l’argument est inverse : l’opération n’a de sens qu’à la vente, les démarches de cession n’ont pas abouti en raison de difficultés tenant aux acquéreurs pressentis, et exiger le remboursement avant la revente reviendrait à faire supporter à l’opératrice seule le risque d’illiquidité du marché parisien. La cour d’appel tranche ce conflit en deux temps : elle protège d’abord le pouvoir de contrôle de l’associée non gérante, par la révocation et l’administrateur provisoire, puis elle libère son pouvoir financier, par l’exigibilité immédiate. Comprendre comment elle y parvient, et à quelles conditions une PME peut en faire autant, est l’objet de la seconde partie.

II. Trois leviers que l’associé financeur peut actionner

A. Révoquer le gérant qui ne rend pas les comptes, puis faire nommer un administrateur provisoire

Premier levier, la révocation judiciaire du gérant. La cour rappelle que, la SEP commerciale empruntant en tant que de raison les règles des sociétés en nom collectif, et que seule la révocation par les associés est envisagée par l’article L. 221-12 du code de commerce, « il est admis que rien n’interdit de demander la révocation d’un gérant en justice », comme cela est en outre expressément prévu dans les sociétés civiles. Cette révocation n’est prononcée que sur cause légitime, appréciée souverainement par les juges du fond, avec une conception large du juste motif : faute du gérant rattachée à ses fonctions, manquement à une obligation légale ou statutaire, nécessité de mettre fin à une situation menaçant l’intérêt social, ou perte de confiance de nature à compromettre cet intérêt. En l’espèce, la cour juge que « la cause légitime de révocation est incontestablement établie du fait du comportement du gérant qui n’a pas respecté ses obligations statutaires de tenue d’une comptabilité régulière soumise à l’approbation des associés, et de soumettre à l’approbation des associés à l’unanimité les décisions importantes relatives à la vie de cette société en participation, et notamment la décision d’engagement d’importants travaux », en précisant que la gravité du manquement s’apprécie intrinsèquement et non au regard du dommage qui en est résulté. Le message est direct : ne pas tenir de comptabilité régulière et engager seul de gros travaux suffit à faire révoquer un gérant, même sans démontrer un préjudice chiffré.

Second levier, l’administrateur provisoire. La cour rappelle qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui requiert deux conditions cumulatives, des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et un péril imminent qui la menace. Puis elle constate que ces conditions sont ici « forcément » réunies : « si la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui requiert que les circonstances rendent le fonctionnement normal impossible, et que la société soit menacée d’un péril imminent, tel est forcément le cas en l’espèce dès lors que le mandat de gérant de la société Financière [Localité 1] est judiciairement révoqué, laissant ainsi la gérance vacante, toutes circonstances rendant incontestablement le fonctionnement normal de la SEP impossible, laquelle est donc menacée d’un péril imminent ». Elle ajoute que cette désignation est en outre « indispensable pour mener à bien les opérations nécessaires à la liquidation de la SEP dissoute ». L’enchaînement est remarquable par sa logique : la révocation crée la vacance, la vacance crée l’impossibilité de fonctionner, et la dissolution déjà prononcée donne à l’administrateur sa mission, liquider. Pour l’associé d’une PME, la leçon est double. D’une part, l’administrateur provisoire ne se demande pas à titre principal, il se prépare par la démonstration préalable d’un blocage caractérisé, ici l’absence de comptes et de décisions collectives. D’autre part, il ne s’agit pas d’un dirigeant de substitution pour gérer durablement, mais d’un liquidateur de crise chargé de clore proprement une aventure dont la fin a déjà été actée, ce qui suppose d’avoir au préalable fait constater la dissolution ou d’en réunir les conditions.

La transposition à une SARL ou une SAS mérite ici trois précisions honnêtes. D’abord, la révocation du gérant de SARL ou du président de SAS obéit à ses propres règles, convocation, majorité, juste motif selon les statuts, et la jurisprudence sur la révocation abusive tempère l’enthousiasme : révoquer sans motif un dirigeant associé peut coûter des dommages-intérêts, à la différence de la révocation pour faute grave dûment établie. Ensuite, l’administrateur provisoire reste une mesure d’exception devant le juge, qui exige la preuve conjointe de l’impossibilité de fonctionner et du péril imminent ; une simple mésentente, même vive, n’y suffit pas si les organes continuent de fonctionner, et les articles existants du cabinet sur la paralysie des organes le rappellent. Enfin, dans une société immatriculée, l’administrateur provisoire ne fait pas disparaître les dettes sociales ni ne garantit le remboursement des apports : il sécurise la gestion et prépare la sortie, dissolution, cession, partage, mais le recouvrement des fonds suppose un titre exécutoire distinct. C’est précisément ce titre que l’associée Plotine obtient sur le troisième levier, financier.

B. Se faire rembourser sans attendre la vente : la clause potestative ne tient pas

Le troisième levier est le plus technique et le plus transposable. Le tribunal avait requalifié l’avance en prêt entre associés, au motif que la SEP, faute de personnalité morale, ne peut être débitrice, et en avait différé le remboursement à la vente du bien. La cour confirme la requalification, « c’est à bon droit que le tribunal a requalifié « l’apport en compte courant d’associé » de la société Plotine en un prêt entre associés, soit un prêt consenti par cette dernière, non à la société en participation Monsieur [D], dépourvue de personnalité morale, mais à la société Financière [Localité 1] », mais elle infirme le différé. Elle rappelle d’abord le droit commun : « Par ailleurs, il est constant que le compte courant d’associé s’analyse en un simple prêt de consommation, tel que visé par l’article 1892 du code civil, et n’est assujetti à aucune règle particulière », et « en l’absence de terme spécifié, l’avance consentie par l’associé sous forme de compte courant constitue un prêt à durée indéterminée, ce qui a pour conséquence que chacune des parties dispose de la faculté de rompre unilatéralement le contrat à tout moment, le prêteur pouvant dès lors demander un remboursement à vue ». Elle ajoute que « La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe de restitution immédiate de l’avance en compte, en l’absence de terme stipulé (Com. 25 janvier 1982, n°79-13.116; Com. 15 juillet 1982, n° 81-10.535 ; Com. 24 juin 1997, Bull. IV no 207, p. 180 ; Com. 3 novembre 2004, n° 01-17.491 ; Com. 8 décembre 2009, n° 08-16.418) », tout en admettant qu’une convention de blocage clairement exprimée peut aménager ce remboursement. Ici, la question n’est donc pas de savoir si un blocage écrit existait, mais si la formule contractuelle retenue, le remboursement au jour de la vente, constitue un aménagement valable.

La cour répond par l’analyse la plus sévère du droit des obligations. Elle distingue la condition de l’article 1304, événement futur et incertain, et le terme de l’article 1305, événement futur et certain à échéance parfois indéterminée, puis elle constate que la vente de l’immeuble, même si les parties la tenaient pour certaine, « ne peut s’analyser objectivement en un événement inéluctable devant nécessairement intervenir, dès lors qu’elle n’est pas un fait absolument certain, et constitue objectivement un événement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation ». Elle ajoute l’élément décisif : la gérante, propriétaire exclusive du bien, demeurant « libre de vendre ou de ne pas vendre, sans être enfermée dans un quelconque délai et sans que la société Plotine dispose d’un quelconque moyen, de fait ou de droit, de l’y contraindre ». Dès lors, « l’obligation de remboursement de la société Financière [Localité 1] conditionnée par la vente du bien immobilier s’analyse en une obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, soit une obligation potestative, comme le soutient la société Plotine, qui en application de l’article 1304-2 du code civil, est nulle ». Or l’article 1304-2 du code civil dispose qu’« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. » La conséquence est immédiate : « Par conséquent, l’obligation de remboursement de la société Financière [Localité 1] étant suspendue à une condition potestative et comme telle nulle, elle devient immédiatement exigible, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Plotine, et de condamner la société Financière [Localité 1] à lui rembourser la somme de 1.284.800 €. »

Deux prolongements financiers complètent le tableau et intéressent directement le dirigeant de PME. D’une part, le prêt d’argent est en principe gratuit : la cour rappelle que « le prêt d’argent est en principe gratuit, sauf stipulation expresse conformément à l’article 1905 du code civil. Faute de preuve d’un accord tant sur le principe des intérêts que sur le taux d’intérêt, le prêt est censé être consenti à titre gratuit et les intérêts au taux légal ne courent que du jour de la mise en demeure. » L’article 1905 du code civil permet en effet de stipuler des intérêts, mais sans écrit sur le principe et le taux, l’associé qui avance des fonds ne gagne rien avant de mettre en demeure. Ici, la mise en demeure du 13 décembre 2022 fait courir les intérêts au taux légal, avec capitalisation, puisque l’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » D’autre part, la cour refuse d’imposer à la gérante la tenue d’assemblées générales annuelles pour 2020 à 2022, faute d’utilité a posteriori une fois la SEP dissoute, tout en maintenant l’obligation de produire les comptes de clôture dans les 90 jours de l’arrêt. La morale financière est claire : qui avance sans écrire le taux prête gratuitement jusqu’à la mise en demeure, et qui ne réclame ni comptes ni assemblées pendant l’opération se prive des alertes qui auraient permis de sortir plus tôt.

Pour une PME, la transposition appelle quatre garde-fous. Premièrement, ne jamais indexer un remboursement sur un événement que le seul débiteur maîtrise, vente d’un actif, obtention d’un financement, décision de distribuer : sans délai butoir ni mécanisme de contrainte, la clause encourt la nullité potestative et, paradoxalement, rend la dette immédiatement exigible au lieu de la différer. Préférez un terme certain avec échéance, même lointaine, ou un événement extérieur vérifiable, assorti d’une date couperet. Deuxièmement, écrire le blocage quand on le veut vraiment : une convention de blocage claire, datée, avec terme ou événement précis, reste valable et opposable, comme le montre l’arrêt parisien du 15 mai 2025 qui a débouté un associé réclamant avant l’échéance des fonds bloqués au profit d’une banque jusqu’en février 2026. Troisièmement, stipuler les intérêts par écrit, taux et point de départ, faute de quoi l’avance travaille gratuitement pour la société jusqu’à la mise en demeure. Quatrièmement, organiser le contrôle en continu, relevés périodiques, approbation des dépenses au-delà d’un seuil, droit d’audit, car la révocation pour défaut de comptabilité suppose de prouver l’obligation et sa violation : sans clause de reddition écrite, le gérant aura beau jeu de prétendre qu’on ne lui a jamais rien demandé, et l’associé financeur a alors intérêt à se faire assister tôt par un avocat en droit des sociétés à Paris pour mettre en demeure, faire constater et agir avant que la trésorerie ne s’évapore. Ces quatre clauses tiennent en deux pages d’annexe au contrat de participation ou au pacte, et elles valent mieux qu’un procès de trois ans pour 1 284 800 euros.

Conclusion

L’arrêt parisien du 22 mai 2026 restera comme le mode d’emploi judiciaire de l’associé financeur trahi par son opérateur : dissolution actée au 9 mai 2023 sur simple demande contractuelle, révocation du gérant qui n’a tenu ni comptabilité ni décisions collectives, administrateur provisoire rendu inévitable par la vacance de la gérance pour liquider la SEP, et remboursement immédiat de 1 284 800 euros avec intérêts depuis la mise en demeure, parce que subordonner le paiement à une vente que le débiteur seul peut décider, c’est écrire une condition potestative nulle. Le pouvoir, dans cette affaire, n’est pas allé à celui qui détenait le bien, le chéquier bancaire et la signature face aux tiers, mais à celle qui avait conservé trois preuves, le virement d’1 284 800 euros, la mise en demeure restée sans effet et le contrat dont chaque clause a été relue par la cour. Pour le dirigeant de PME qui finance ou se fait financer, la leçon est symétrique : si vous avancez, exigez des comptes périodiques, un terme certain et des intérêts écrits ; si vous recevez, refusez les clauses qui font dépendre votre dette de votre seule volonté affichée, car elles se retourneront contre vous en exigibilité immédiate. Et dans les deux cas, rappelez-vous que la SEP, sans personnalité morale, ne protège personne : il n’y a que des associés, des contrats et des preuves. Celui qui écrit les trois avant de signer détient le véritable pouvoir sur la sortie.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous avez financé une opération en compte courant et le gérant ne rend plus les comptes, ou vous contestez une demande de remboursement anticipé ? Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, vous reçoit en consultation téléphonique au 06 46 60 58 22. Pour une étude écrite de votre contrat de participation, de votre pacte ou de votre situation d’associé, écrivez via la page contact du cabinet à Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».