Le 21 septembre 2026, les Français interrogent massivement Google sur les carburants : la requête « nouvelle taxe sur les carburants » bondit de 550 %, « aides carburants » de 250 % et « aide carburants » de 200 %, pendant que « prix des carburants » et « carburants prix » dominent les recherches associées. La presse explique cette fièvre : Emmanuel Macron écrit à Ursula von der Leyen pour desserrer les contraintes européennes sur les raffineries et produire rapidement 20 % de carburant en plus BFM, 21 septembre 2026, tandis que le gouvernement prépare de nouvelles aides pour les Français les plus touchés et assure que, pour les deux mois qui viennent, il n’y a pas d’inquiétude sur l’approvisionnement Sud Ouest, 21 septembre 2026 ; Selectra, 21 septembre 2026. Pour le dirigeant dont les commerciaux sillonnent la région, l’artisan dont le fourgon tourne chaque jour ou la société qui paie des pleins par carte, la question n’est pas seulement le prix affiché : quelle part de taxe récupérer sur chaque litre, comment encadrer les cartes remises aux salariés et que répondre au contrôleur qui requalifie les pleins en avantage déguisé. Cet article expose les règles applicables, avec les textes en vigueur et les décisions rendues par les juges, afin que chaque plein de la flotte soit déduit, justifié et défendable.
I. Nouvelle taxe sur les carburants : récupérer la TVA et la taxe sur chaque plein de la flotte
A. Carburants prix : la TVA déductible du gazole, de l’essence et du GPL, véhicule par véhicule
Le premier réflexe de l’entreprise qui paie ses pleins par carte, c’est la taxe sur la valeur ajoutée. Le principe figure à l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » (article 271 du code général des impôts). Chaque plein d’un véhicule affecté à une activité imposable ouvre donc, par principe, un droit à déduction, à condition que l’opération soit réelle, affectée à l’activité et documentée. La déduction suppose en particulier la facture : l’article 289 du même code rappelle que « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers » (article 289 du code général des impôts). Concrètement, les relevés mensuels de la carte carburants ne suffisent pas à eux seuls : l’entreprise doit conserver les factures détaillées du distributeur, avec le numéro de carte, l’immatriculation, le volume, le produit et la TVA, faute de quoi le vérificateur écarte la déduction pour défaut de pièces, même si les paiements sont tracés au centime.
Le principe admis, la loi verrouille le taux récupérable selon le carburant et le véhicule. L’article 298 du code général des impôts prévoit ainsi : « Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur » (article 298 du code général des impôts). En clair, pour une voiture particulière, dite de tourisme, qui ne transporte pas de marchandises et ne sert ni au transport public de personnes ni à la location, 20 % de la TVA du gazole comme de l’essence restent définitivement à la charge de l’entreprise, et seuls 80 % sont déductibles. Le même article limite à 50 % la déduction pour les gaz naturels et les gaz de pétrole liquéfiés utilisés par ces véhicules exclus, et l’exclut pour les carburéacteurs et les lubrifiants des mêmes engins. À l’inverse, pour les utilitaires, les poids lourds et les engins qui ouvrent droit à déduction, la TVA du gazole et de l’essence est récupérable à 100 %, comme le confirme la doctrine administrative, qui admet la déduction pour les produits utilisés lors des déplacements professionnels des dirigeants ou du personnel effectués au moyen de véhicules de tourisme (BOI-TVA-DED-30-30-40, produits pétroliers).
L’essence a longtemps subi un sort plus sévère que le gazole, avant un alignement progressif voté en loi de finances pour 2017. La doctrine retrace cette montée en charge dans un tableau de la part de TVA déductible par type de véhicule et d’engin : au 1er janvier 2021, 80 % dans les trois colonnes du tableau, et au 1er janvier 2022, 80 %, 80 % puis 100 % selon les cas (BOI-TVA-DED-30-30-40, essences utilisées comme carburants). Depuis cette date, l’essence suit donc le même régime que le gazole : 80 % déductibles pour les voitures de tourisme, 100 % pour les véhicules qui ouvrent droit à déduction. L’erreur fréquente des entreprises consiste à déduire 100 % de la TVA de l’essence des berlines de fonction, en croyant que l’alignement a tout effacé, alors que la limite de 20 % de l’article 298 demeure pour les véhicules exclus. L’autre erreur, symétrique, consiste à ne rien déduire sur les utilitaires légers affectés aux chantiers ou aux livraisons, par crainte du contrôle, alors que ces engins ouvrent une déduction intégrale dès lors que l’affectation professionnelle est établie et facturée. La ventilation de la flotte, carte grise par carte grise, entre véhicules exclus et véhicules ouvrant droit, est donc le premier chantier : un tableau qui croise chaque immatriculation, sa catégorie fiscale, le carburant utilisé et le taux appliqué permet de justifier chaque ligne de la déclaration de TVA et de chiffrer le manque à gagner des années non réclamées, dans la limite des délais de reprise de l’administration.
La limite de l’article 298 joue aussi pour les véhicules pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe sur la location elle-même, ce qui vise les locations de voitures particulières sans droit à déduction. Une entreprise qui loue en longue durée des berlines pour ses cadres et paie les pleins par carte rattachée au contrat doit appliquer le même plafond de 80 %, tandis que la location d’utilitaires avec TVA déductible conserve une déduction à 100 % sur le carburant. Le choix du contrat de location emporte donc des conséquences directes sur la carte : une carte plafonnée par véhicule, adossée à la facture du loueur, évite que les pleins d’une berline louée soient traités comme ceux d’un fourgon acheté. Les entreprises qui mélangent sur une même carte les pleins de véhicules aux régimes différents s’exposent à une reconstitution forfaitaire par le vérificateur, toujours défavorable, alors qu’une ventilation mensuelle par immatriculation, rapprochée des factures du pétrolier, rend le contrôle rapide et clôt le débat avant redressement.
B. Taxe sur les carburants et TIRIB : se faire rembourser une taxe acquittée à tort
Au-delà de la TVA figure la fiscalité énergétique proprement dite, accises et taxe incitative, dont le contentieux rapporte gros quand l’entreprise a payé à tort. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de le rappeler le 16 septembre 2026 dans un arrêt qui concerne le carburant des navires exploités commercialement : « les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. » (Cass. com., 16 septembre 2026, n° 24-19.047). L’enseignement dépasse le pavillon maritime : l’exonération suit l’usage effectif et commercial du carburant, pas la qualité du carburant lui-même. Une société de croisières côtières, un armateur de navettes fluviales ou un pêcheur professionnel qui avitaille ses navires pour une exploitation à titre onéreux peut donc exiger l’application de l’exonération, et le faisceau de preuves décisif tient dans les contrats d’affrètement, les billets vendus, les journaux de bord et les factures de soutage rapprochées des miles parcourus. Quand l’administration refuse, le juge contrôle la réalité de l’usage commercial pièce par pièce, et la cassation partielle prononcée dans cette affaire montre que les cours d’appel ne peuvent pas écarter l’exonération par des motifs de pure forme.
Le même raisonnement vaut pour la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants, la TIRIB, qui frappe les mises à la consommation de carburants et dont le champ, défini par la loi, laisse des produits hors taxe. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 25 septembre 2025 dans un litige où « la société Aspen a sollicité le remboursement des sommes versées au titre de la TIRIB de l’année 2019, au motif qu’elle avait acquitté cette taxe à tort » (CA Paris, pôle 5, chambre 10, 25 septembre 2025, RG n° 23/04401). La société mettait à la consommation une essence alkylate pour moteurs thermiques, avait déclaré et payé 338 395 euros, puis avait assigné les douanes après le rejet de sa réclamation. Le tribunal puis la cour ont ordonné le remboursement : « ORDONNE le remboursement d’un montant de 338 395 € (trois-cent trente-huit mille trois-cent quatre-vingt-quinze euros) au titre de la TIRIB acquittée à tort en 2020 au titre de l’année 2019 à la société ASPEN ». Pour une entreprise qui stocke, distribue ou consomme des carburants spécifiques, gazole non routier, essences spéciales, biocarburants avancés, la méthode tient en trois temps : cartographier chaque produit mis à la consommation au regard du champ légal de la taxe, chiffrer les versements par année avec les déclarations douanières, puis réclamer par écrit avant d’assigner, car le rejet formel de l’administration ouvre seul la voie du juge. Les 338 395 euros récupérés dans cette affaire montrent que l’audit de la fiscalité énergétique se paie lui-même, et la décision parisienne, confirmée pour l’essentiel en appel avec condamnation de l’État aux dépens et 3 000 euros de frais, dissuade l’administration de rejeter les dossiers documentés.
Le remboursement partiel de la taxe pour les transporteurs routiers de marchandises obéit à une logique voisine, mais déclarative et annuelle : les entreprises qui exploitent des poids lourds au gazole obtiennent, sur demande, la restitution d’une fraction de l’accise, au moyen des factures de gazole et des cartes grises des véhicules éligibles. Les transporteurs trouveront le détail de ce mécanisme et de l’indexation du prix du gazole dans notre dossier consacré au transporteur routier qui récupère la taxe et répercute la flambée, ainsi que les règles de facturation de la surcharge au chargeur. Pour les autres entreprises, la leçon des deux arrêts reste entière : toute taxe énergétique payée hors de son champ légal est répétible, et la carte carburants, qui centralise volumes, produits et immatriculations, fournit le socle chiffré de la réclamation. Un export annuel des consommations par produit et par véhicule, rapproché des déclarations douanières et fiscales, transforme la carte en instrument de recouvrement : l’entreprise repère les pleins qui n’auraient jamais dû supporter la taxe et chiffre sa demande à l’euro près, au lieu de laisser dormir des créances sur l’État.
II. Carte carburants d’entreprise : encadrer les usages et faire payer le bon débiteur
A. Carte carburant de fonction détournée : faute grave du salarié et risque pénal du dirigeant
La carte remise avec le véhicule de fonction est un moyen de paiement de l’entreprise, pas un complément de salaire, et les juges sanctionnent durement son détournement. La cour d’appel de Versailles l’a jugé le 12 février 2026 à propos d’un salarié qui ravitaillait son véhicule de fonction avec la carte de l’entreprise et détournait une seconde carte de démonstration à des fins personnelles : l’instruction a révélé « 22 utilisations anormales (pleins dépassant la capacité du réservoir du véhicule de fonction) » (CA Versailles, chambre sociale 4-5, 12 février 2026, RG n° 24/00128). La cour en déduit que l’ensemble « caractérise un manquement du salarié à son obligation de loyauté, générant une perte de confiance de l’employeur rendant impossible son maintien dans l’entreprise et impliquant son éviction immédiate », et retient que le comportement « constitue une faute grave », confirmant le jugement prud’homal qui déboutait le salarié de ses indemnités de préavis, de licenciement et de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’apport pratique est net : des pleins qui dépassent la capacité du réservoir, répétés sur une longue période, objectivés par les factures du pétrolier, établissent à eux seuls l’usage personnel et la déloyauté, sans qu’il soit besoin de surprendre le salarié la carte à la main, et le salarié qui « ne s’explique pas sur ces nombreuses utilisations anormales et ne produit strictement aucun élément » perd son procès.
Pour l’employeur, l’arrêt dessine le protocole qui tient devant le juge : un règlement intérieur ou une note de service qui définit les usages autorisés de chaque carte, véhicule de fonction identifié, interdiction des jerricans et des véhicules de tiers, plafond mensuel en litres, une édition mensuelle des transactions anormales, pleins supérieurs au réservoir, pleins le week-end, stations éloignées du secteur, puis une convocation à l’entretien préalable avec le dossier chiffré. La reconnaissance des faits en entretien, relevée par la cour dans cette affaire, scelle l’issue, mais même sans aveu les factures suffisent quand le salarié reste taisant. La sanction doit rester proportionnée au dossier : la faute grave, qui prive d’indemnités et autorise la mise à pied conservatoire, suppose l’ampleur et la répétition démontrées ici, tandis qu’un plein isolé et remboursé spontanément relève plutôt d’un avertissement. Dans tous les cas, l’employeur récupère les sommes détournées par une retenue sur salaire autorisée par écrit ou par une action en remboursement, et dépose plainte pour vol ou abus de confiance quand les montants le justifient, car la mansuétude systématique affaiblit les dossiers suivants.
Le miroir pénal menace le dirigeant qui use lui-même de la carte à des fins personnelles. L’article L. 242-6 du code de commerce punit « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (article L. 242-6 du code de commerce), d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de société anonyme, et des textes équivalents visent les gérants de SARL. Des pleins systématiques du véhicule familial avec la carte de la société, des week-ends et des vacances payés en carburant d’entreprise, sans contrepartie ni autorisation des associés, caractérisent l’usage contraire à l’intérêt social à des fins personnelles, et la mauvaise foi se déduit de la dissimulation, cartes mélangées, tickets détruits, comptabilité opaque. Le dirigeant avisé sépare donc strictement sa carte professionnelle de ses pleins privés, fait autoriser par écrit tout usage mixte avec refacturation au réel, et conserve les relevés : en cas de contrôle fiscal comme en cas de poursuite, la carte nominative, plafonnée et rapprochée des déplacements professionnels, prouve l’usage conforme, tandis que la carte anonyme et illimitée accrédite le soupçon.
Entre ces deux pôles figure le carburant privé pris en charge sans détournement mais sans régime : quand l’entreprise paie les pleins personnels du salarié ou du dirigeant en connaissance de cause, la somme devient un avantage en nature soumis à cotisations. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale assoit les cotisations du régime général sur les revenus d’activité (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale). Le carburant privé payé par l’employeur, comme la mise à disposition du véhicule pour les trajets personnels, entre dans cette assiette et doit figurer sur le bulletin de paie, faute de quoi le contrôle URSSAF redresse les cotisations et contributions éludées avec majorations. La parade consiste à choisir explicitement, salarié par salarié, entre trois régimes exclusifs : usage strictement professionnel avec carte contrôlée et interdiction écrite du privé, usage mixte avec évaluation de l’avantage en nature au réel ou au forfait et déclaration en paie, ou véhicule personnel du salarié avec remboursement de frais justifiés. Le mélange des genres, carte libre et paie muette, cumule les risques : redressement URSSAF d’un côté, remise en cause de la TVA de l’autre, puisque la doctrine écarte la déduction de la taxe grevant les produits pétroliers utilisés à des fins privées par les tiers, les dirigeants ou le personnel de l’entreprise (BOI-TVA-DED-30-30-40).
B. Aide carburants et frais des salariés multisites : qui rembourse les pleins et avec quelles preuves
Reste la situation la plus courante dans les PME : le salarié roule avec son véhicule personnel, avance les pleins, puis présente ses tickets. Le droit applicable distingue alors le trajet domicile-travail, les déplacements entre plusieurs lieux de travail et les tournées, avec un principe constant rappelé par la Cour de cassation : l’employeur supporte les frais professionnels. Dans un arrêt du 11 mars 2025 concernant un agent de sécurité affecté sur plusieurs sites, la chambre sociale juge que « le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail. » (Cass. soc., 11 mars 2025, n° 21-23.557). La cour d’appel qui déboutait le salarié au motif que son temps de trajet n’excédait pas le temps normal, ou que son contrat ne prévoyait aucune prise en charge, a vu sa décision censurée : ni le contrat muet ni le temps de trajet habituel ne dispensent l’employeur quand le salarié roule entre plusieurs sites pour les besoins du service.
Le fondement textuel de cette solution figure au code du travail. L’article L. 3261-3 permet à l’employeur de prendre en charge « tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés », notamment quand la commune n’est pas desservie par les transports collectifs ou quand les horaires rendent le véhicule indispensable (article L. 3261-3 du code du travail). Et l’article R. 3261-15 vise directement le salarié multisite : « Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail. » (article R. 3261-15 du code du travail). Pour l’entreprise de sécurité, de nettoyage, de dépannage ou de soins à domicile dont les équipes changent de site chaque jour, ces textes fondent un barème interne de remboursement : indemnités kilométriques, carte prépayée plafonnée par tournée ou remboursement sur tickets, avec un relevé mensuel signé qui rapproche les kilomètres, les sites visités et les litres. Le barème forfaitaire n’est valable que s’il n’est pas manifestement disproportionné aux frais réels, et la Cour de cassation rappelle que « les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due » (Cass. soc., 11 mars 2025, n° 21-23.557).
Le temps passé au volant appelle un traitement distinct du litre payé. L’article L. 3121-4 du code du travail dispose : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » (article L. 3121-4 du code du travail). L’entreprise doit donc payer deux fois, en quelque sorte, mais à deux titres différents : le carburant en remboursement de frais, sur justificatifs, et le dépassement du trajet normal en contrepartie, repos ou prime, fixée par accord ou usage. Confondre les deux postes dans une prime unique expose au double grief : frais non remboursés et temps de déplacement non compensé. Un accord d’entreprise qui fixe la grille kilométrique, la contrepartie des longs trajets et les pièces exigées, tickets, relevés de carte, planning des sites, purge les deux risques d’un coup et donne aux managers un document opposable quand un salarié réclame trois ans de pleins sans un ticket.
Les aides publiques complètent le tableau sans s’y substituer. Quand le gouvernement annonce de nouvelles aides pour les Français qui roulent pour travailler, le dirigeant y gagne un argument de pédagogie interne : orienter les salariés éligibles vers le guichet public pour leurs trajets domicile-travail, tout en réservant le budget de l’entreprise aux déplacements entre sites et aux tournées que l’aide publique ne couvre pas. Les conditions et le calendrier de l’aide aux grands rouleurs, indemnité de 100 euros et guichet fermé le 30 septembre 2026, sont exposés dans notre dossier sur la taxe sur les carburants et l’aide aux carburants de l’entreprise, et les salariés qui contestent la prise en charge de leurs trajets par leur employeur liront avec profit les recours détaillés côté salariés. Pour les stations elles-mêmes, franchisés et exploitants, les marges écrasées par les opérations à prix coûtant et les ruptures d’approvisionnement relèvent d’un autre contentieux, contrat de franchise et approvisionnement, traité dans notre analyse du franchisé de station-service face aux prix coûtants. La carte carburants de l’entreprise cliente n’a donc pas à porter seule tout le poids de la flambée : aide publique pour le domicile-travail, remboursement patronal pour le multisite, récupération de TVA et de taxe pour la flotte, chaque litre trouve son payeur et son fondement.
Conclusion
La flambée qui fait les gros titres du 21 septembre 2026 ne se subit pas : elle s’administre, litre par litre et carte par carte. L’entreprise qui ventile sa flotte entre véhicules exclus et véhicules ouvrant droit récupère 80 % ou 100 % de la TVA selon le cas au lieu de tout perdre ou de tout risquer ; celle qui cartographie ses produits énergétiques au regard du champ exact de chaque taxe répète les versements indus, comme les 338 395 euros de TIRIB restitués à la société Aspen ; celle qui écrit les règles de ses cartes, plafonds, interdictions, relevés mensuels, licencie pour faute grave le salarié pris la carte à la main et tient en respect le contrôle URSSAF ; celle enfin qui barème les frais de ses équipes multisites paie le juste prix sans s’exposer aux rappels de trois ans. Quatre gestes, quatre dossiers, un même socle : la facture détaillée, le relevé rapproché, le texte visé. Les prix redescendront ou seront encadrés, les aides passeront, mais la flotte ainsi documentée continuera de rapporter à l’entreprise, en déductions, en remboursements et en contentieux gagnés. Faites auditer vos cartes et vos déclarations avant le prochain contrôle : c’est aujourd’hui, quand les volumes et les taxes sont au plus haut, que chaque point de TVA récupéré pèse le plus lourd.
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