Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Societe Generale (septembre 2026) : 1,5 milliard de rachats en vue d’annulation, que vote l’associe qui reste ?

Le 14 septembre 2026, Société Générale publie une information que les associés de PME gagneraient à lire de près : au 11 septembre 2026, la banque déclare avoir réalisé 65 % de son rachat d’actions exceptionnel de 1,5 milliard d’euros lancé le 3 août précédent en vue d’annulation. La déclaration officielle du 14 septembre 2026 détaille les achats de la semaine du 7 au 11 septembre, marché par marché, et indique que l’opération repose sur le descriptif publié le 27 mai 2026 au titre de la 18e résolution de l’assemblée générale mixte du même jour. La réponse à la question que tout associé restant devrait se poser tient en une phrase : quand la société rachète ses propres actions pour les annuler, celui qui garde ses titres vote plus lourd sans acheter une seule action, mais ce renforcement ne lui a rien coûté parce que l’autorisation a été votée en assemblée et que l’annulation reste plafonnée par la loi.

Deux réserves s’imposent d’emblée, car elles commandent toute la suite. D’abord, l’épisode Société Générale appartient au monde des sociétés cotées, avec un programme de rachat encadré, une information réglementée hebdomadaire et un marché pour revendre ; dans une PME non cotée, il n’y a ni carnet d’ordres ni cours de référence, et chaque rachat se négocie, se prixe et se finance au cas par cas. Ensuite, annuler n’est pas distribuer : le rachat en vue d’annulation fait sortir de la trésorerie pour effacer des titres, ce qui renforce le poids relatif des restants mais ne leur verse rien et peut fragiliser les capitaux propres si l’opération est mal calibrée. C’est cette mécanique complète, de l’autorisation donnée en assemblée jusqu’au jour où les actions disparaissent du capital, que cet article explique à partir de l’épisode de septembre 2026 et de décisions récentes de la Cour de cassation, avec ce qu’une PME peut en transposer et les limites à ne pas franchir.

I. Ce que le rachat en vue d’annulation change pour l’associé qui reste

A. Qui autorise le rachat, et dans quelles limites

Dans l’épisode Société Générale, rien ne commence par une décision solitaire du conseil d’administration. La déclaration du 14 septembre 2026 renvoie les achats au descriptif du programme publié le 27 mai 2026 au titre de la 18e résolution de l’assemblée générale mixte du même jour. Autrement dit, les actionnaires ont d’abord voté le principe, le plafond et les finalités, et la direction n’exécute qu’ensuite, tranche par tranche, sous le contrôle d’une information hebdomadaire. La même déclaration précise que l’annulation interviendra dans la limite légale de 10 % du capital sur vingt-quatre mois. Deux votes, donc, et deux plafonds : un pour acheter, un pour effacer.

Ce montage n’est pas une invention de la banque, c’est l’application directe de l’article L. 22-10-62 du code de commerce, qui dispose que autoriser le conseil d’administration ou le directoire « à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société » quand ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé Le texte impose à l’assemblée de définir elle-même « les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond » et verrouille la durée : « Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. » Quant à l’effacement, la borne est distincte : « Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. » L’associé qui vote la résolution autorisant le rachat ne vote donc pas un chèque en blanc : il vote un plafond d’achat, une durée maximale, des finalités déclarées, et il sait que l’annulation obéira à son propre plafond glissant. Le texte ajoute une garantie souvent oubliée dans les commentaires de marché : « Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale. » Le rachat n’est pas seulement une affaire d’actionnaires, il concerne aussi ceux qui travaillent dans l’entreprise dont la trésorerie va servir à payer les titres.

Le calendrier publié par la banque illustre la discipline d’exécution qu’exige ce cadre. (annonce du 30 juillet 2026 d’un rachat exceptionnel de 1,5 milliard d’euros en vue d’annulation, lancé le 3 août 2026) Une première déclaration, relayée le 7 septembre, indiquait 55 % du programme réalisé sur la tranche du 31 août au 4 septembre ; la déclaration du 14 septembre fait état de 65 % du programme réalisés au 11 septembre 2026, avec le détail quotidien des volumes et des prix moyens sur quatre plates-formes. Pour l’associé, la leçon de gouvernance est là : entre l’autorisation de mai et l’exécution de septembre, chaque étape est datée, chiffrée et publiée, ce qui permet à chacun de vérifier que la direction reste dans l’enveloppe votée. Dans une PME, où il n’existe pas d’information réglementée, l’équivalent de cette discipline doit être organisé par les statuts ou le pacte : procès-verbal précis de l’autorisation, plafond en montant et en nombre de titres, durée, et comptes rendus d’exécution, faute de quoi le rachat devient incontrôlable et, en cas de litige, indéfendable.

Il faut distinguer ce rachat en vue d’annulation des autres usages autorisés des actions propres, car l’associé ne vote pas la même chose selon la finalité. L’article L. 225-209-2 du code de commerce permet à l’assemblée générale ordinaire d’autoriser le rachat « pour les offrir ou les attribuer » aux salariés, en paiement d’opérations de croissance externe ou aux actionnaires dans le cadre d’une mise en vente organisée, avec des délais de conservation propres à chaque usage. Quand les titres sont destinés à être attribués ou cédés, ils restent un actif potentiel de la société ; quand ils sont destinés à être annulés, ils vont disparaître avec la fraction de capital qu’ils représentent. L’associé qui vote doit donc lire la finalité avant le plafond : attribuer, c’est différer la dilution ou fidéliser ; annuler, c’est concentrer définitivement le pouvoir et le résultat futur entre les mains des restants. C’est aussi pourquoi le législateur a prévu un garde-fou financier général à l’article L. 225-210 : « L’acquisition d’actions de la société ne peut avoir pour effet d’abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables. » On ne rachète qu’avec des réserves distribuables suffisantes, jamais en entamant le gage des créanciers.

B. L’effet relutif : voter plus lourd sans acheter un titre

Entre le rachat et l’annulation, les actions propres dorment dans le portefeuille de la société, et la loi les neutralise : « Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote. » Pendant cette phase intermédiaire, le dénominateur du vote se rétrécit déjà, puisque les titres autodétenus ne votent pas. Puis vient l’annulation, qui est une réduction de capital : les titres disparaissent, le capital diminue d’autant, et chaque action restante représente une part plus grande de la société. L’associé qui n’a rien acheté ni rien vendu détient après l’opération le même nombre de titres, mais un pourcentage supérieur des voix et des droits financiers futurs. C’est l’effet relutif, miroir exact de la dilution qu’une augmentation de capital fait subir aux associés qui ne souscrivent pas.

Cet effet mécanique emporte trois conséquences que l’associé restant doit mesurer avant de voter l’autorisation. D’abord, les équilibres de contrôle bougent sans qu’aucune cession intervienne : un associé à 28 % des voix peut se retrouver mécaniquement au-dessus de 30 % après annulation, avec les conséquences que les seuils emportent en société cotée comme les effets de majorité dans une PME. Ensuite, le dividende par action futur augmente à bénéfice constant, puisque le même résultat se partage entre moins de titres, mais cet enrichissement apparent a été payé par la trésorerie commune : l’associé restant a financé, à proportion de sa part, le prix versé à ceux qui sont sortis. Enfin, l’opération est irréversible : une fois les actions annulées et la réduction de capital réalisée, on ne ressuscite pas les titres, et l’associé qui découvrirait après coup que le prix payé était excessif n’a plus que la voie contentieuse, aléatoire, de la nullité de la délibération.

La réduction de capital par annulation reste une décision d’assemblée entourée de protections collectives. L’article L. 225-204 du code de commerce pose que « La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire » et verrouille le principe d’égalité : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » Un rapport des commissaires aux comptes sur l’opération doit éclairer le vote, et lorsque le conseil réalise l’opération sur délégation, il en dresse procès-verbal et modifie les statuts en conséquence. L’associé minoritaire n’est donc pas désarmé : il peut exiger l’information préalable, contester une annulation qui le désavantagerait par rapport à d’autres, et faire vérifier que la réduction profite à tous les restants de façon proportionnelle. Mais il doit agir avant ou pendant l’assemblée, car une fois la réduction publiée au registre du commerce et des sociétés, la contestation devient une course contre la sécurité juridique des tiers.

L’intérêt bien compris des camps opposés éclaire le vote. Les sortants veulent un prix élevé et un paiement rapide ; les restants veulent un prix raisonnable et une trésorerie préservée ; la direction veut exécuter vite, avant que le marché ne bouge, tout en restant dans l’enveloppe autorisée. Dans l’épisode Société Générale, ces intérêts sont arbitrés par le plafond voté en mai, le plafond légal des 10 % sur vingt-quatre mois et la publication hebdomadaire des prix moyens payés, qui permet à chacun de juger si la banque paie ses titres au juste prix. Dans une PME sans cours de Bourse, cet arbitrage n’existe que si les associés l’ont organisé : méthode de prix fixée à l’avance ou expertise indépendante, calendrier de paiement, garanties du solde. Faute de ce cadre, le rachat-annulation devient le terrain favori du contentieux entre celui qui part, qui estime ses titres bradés, et ceux qui restent, qui estiment avoir payé trop cher.

II. Ce que la PME transpose, et ce qu’elle ne peut pas copier

A. Trois décisions récentes à méditer avant de voter

La première décision est un cas d’école de sortie d’associé par rachat-annulation dans une petite structure, jugé par la Cour de cassation le 12 février 2025. Dans cette affaire dite Bouras, l’assemblée extraordinaire d’une société d’exercice libéral avait décidé, sous conditions suspensives, la réduction du capital par rachat et annulation des 4 900 parts de l’associée sortante pour 355 000 euros, avant la transformation de la société ; l’associée, impayée, demandait l’annulation de la réduction et le paiement du prix, du solde de son compte courant et des intérêts. La Cour rejette le pourvoi et valide le montage, en retenant que l’opération avait été prise sous trois conditions tenant aux enregistrements administratifs et à l’absence d’opposition des créanciers, constatées ensuite en assemblée avec un certificat du greffier attestant qu’aucune opposition n’avait été remise. Surtout, la Cour approuve la distinction faite par les juges du fond entre les deux dettes : « l’obligation de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat et celle de rembourser le compte-courant étaient indépendantes l’une de l’autre », de sorte que le défaut de remboursement du compte courant ne permettait pas d’obtenir la résolution du rachat. Pour la PME, la leçon est double. D’un côté, le rachat-annulation est un outil valable pour faire sortir un associé en réduisant le capital, à condition de purger les oppositions des créanciers et de constater proprement les conditions. De l’autre, le sortant doit sécuriser séparément chaque créance : prix des titres d’un côté, compte courant de l’autre, avec ses propres modalités et garanties, car le juge ne confondra pas les deux enveloppes.

La deuxième décision, rendue le 10 juillet 2024 dans l’affaire Cyclopolitain, concerne l’autre face du pouvoir : ce que la majorité peut modifier dans les droits des autres. Les associés majoritaires avaient fait voter en assemblée extraordinaire la réduction du dividende prioritaire attaché aux actions de préférence détenues par des investisseurs, qui demandaient l’annulation des résolutions. La Cour de cassation censure les juges d’appel et pose deux règles majeures. D’abord, « lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée ne prévoient pas les modalités selon lesquelles les droits attachés aux actions de préférence peuvent être modifiés, le consentement individuel des titulaires de ces actions est requis pour procéder à une telle modification. » Ensuite, « Constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties. », de sorte que les titulaires concernés, qui « ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie », auraient dû être exclus du vote. Transposée à notre sujet, la décision signifie qu’on ne peut pas utiliser un vote général, fût-il majoritaire, pour rogner discrètement les droits d’une catégorie d’associés : celui dont on réduit les droits doit consentir individuellement si les statuts n’ont rien prévu, et il ne vote pas sur sa propre réduction. L’associé de PME qui détiendrait des parts à droits particuliers, dividende prioritaire, droit de veto ou siège réservé, tient là son bouclier : avant de voter un rachat-annulation qui modifierait l’équilibre de ses droits, il exige que la résolution dise ce qu’elle fait à sa catégorie et recueille son consentement.

La troisième décision, rendue le 12 mai 2021 dans l’affaire de la SAS Alfred de Musset, montre l’envers du décor : quand la majorité organise une augmentation pour renforcer son camp, la minorité qui n’a pas verrouillé ses droits perd son procès. Les majoritaires avaient fait voter une augmentation destinée à financer le rachat d’actions autodétenues, avec renonciation ciblée au droit préférentiel de souscription au profit d’une société liée au dirigeant, puis refusé d’agréer les véhicules présentés par les minoritaires pour souscrire. La Cour « REJETTE le pourvoi » des minoritaires qui invoquaient l’abus de majorité. Le message pour notre propos est symétrique : les opérations sur capital, qu’elles diluent comme ici ou qu’elles reluent comme dans le rachat-annulation, profitent à ceux qui maîtrisent la procédure, droit préférentiel, agrément, calendrier. L’associé minoritaire d’une PME ne peut pas se contenter de voter contre ; il doit, en amont, défendre sa clause d’agrément, son droit de souscrire et son information, car le juge valide l’opération régulière même quand son résultat politique lui déplaît.

Ces trois arrêts dessinent ensemble la grammaire du vote sur le capital. Bouras valide la sortie par rachat-annulation quand le prix est fixé, les conditions constatées et les créanciers purgés. Cyclopolitain interdit de dégrader une catégorie sans son consentement et sans l’exclure du vote. Alfred de Musset rappelle que la majorité qui respecte la procédure gagne, même quand la minorité crie à la manœuvre. L’associé avisé, avant de voter un rachat-annulation dans sa PME, pose donc trois questions : le prix et le paiement du sortant sont-ils écrits et garantis, l’opération touche-t-elle les droits particuliers d’une catégorie, et la procédure, convocation, information, agrément, respecte-t-elle les statuts à la lettre.

B. Les limites de la transposition à une PME

La première limite est financière et tient en un mot : la trésorerie. Société Générale paie 1,5 milliard d’euros avec ses réserves et ses résultats, sous le contrôle du plafond de capitaux propres de l’article L. 225-210 ; une PME qui rachète les parts d’un sortant pour les annuler paie avec sa trésorerie d’exploitation, souvent en plusieurs annuités, et chaque euro versé au sortant est un euro qui ne finance ni l’investissement ni le besoin en fonds de roulement. Le dirigeant associé qui pousse au rachat pour prendre le contrôle doit donc chiffrer l’opération jusqu’au bout, prix, intérêts des délais, fiscalité du sortant et des restants, garanties demandées, et vérifier que la société reste solvable après paiement. Le sortant, lui, doit exiger des sûretés, car une créance de prix impayée contre une société vidée de sa trésorerie vaut moins que l’écrit qui la constate, comme l’illustre l’associée Bouras qui a dû plaider jusqu’en cassation pour son prix et son compte courant.

La deuxième limite est juridique et propre aux SARL, forme dominante des PME. L’article L. 223-34 du code de commerce dispose que « La réduction du capital est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. » et rappelle que « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés. » Surtout, quand la réduction n’est pas motivée par des pertes, « les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction », et le juge peut ordonner le remboursement ou des garanties. Dans une PME endettée auprès de sa banque, ce droit d’opposition donne au banquier un siège de fait à la table du rachat : tant que l’opposition n’est pas purgée, l’opération reste suspendue, et le sortant attend son prix. En SAS, la souplesse statutaire est plus grande, mais le principe d’égalité et le droit des créanciers s’appliquent avec la même rigueur, et les statuts doivent organiser précisément le prix, l’agrément du cessionnaire éventuel et le sort des droits particuliers.

La troisième limite est procédurale et concerne l’information et le vote lui-même. En société cotée, le descriptif du programme, les déclarations hebdomadaires et le rapport des commissaires aux comptes éclairent l’associé ; en PME, l’information se résume souvent au rapport de la gérance et aux comptes annuels, et le minoritaire découvre le montage en séance. Or c’est dans ce huis clos que se jouent l’exclusion de vote des intéressés, à la manière de l’article L. 228-15, et le respect de l’égalité. L’associé qui flaire une opération ciblée contre ses droits doit demander avant l’assemblée la communication des projets de résolutions, du rapport sur les causes et conditions de la réduction et de la méthode de fixation du prix, puis faire consigner ses réserves au procès-verbal s’il vote contre. Comme l’a montré l’affaire Alfred de Musset, voter contre ne suffit pas à faire annuler une opération régulière ; en revanche, démontrer après coup un défaut d’information ou une atteinte à l’égalité suppose des preuves constituées avant le vote, pas des regrets exprimés après.

La quatrième limite tient à l’interdiction de l’autocontrôle déguisé. La société ne peut pas souscrire ses propres titres, et l’article L. 225-206 du code de commerce l’interdit expressément, pas plus qu’elle ne peut détenir au-delà de 10 % de ses actions, comme le rappelle l’article L. 225-210 qui dispose que « La société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de ses propres actions ». La PME tentée de loger temporairement les parts du sortant dans une filiale ou chez un prête-nom en attendant des jours meilleurs s’expose à la nullité et, au-delà, à la requalification en abus de majorité si le montage sert à verrouiller le vote. Le rachat doit donc aller vite vers l’annulation ou vers une réattribution prévue par la loi, pas vers une conservation dormante qui fausse durablement les majorités. C’est aussi une raison de préférer, quand la trésorerie manque, la cession à un tiers agréé ou à un coassocié plutôt qu’un rachat par la société elle-même : l’acheteur paie avec ses fonds propres, le capital reste intact, et personne ne touche aux équilibres de vote autrement que par le transfert convenu.

Reste la question que l’associé de PME pose toujours en consultation : faut-il voter oui au rachat-annulation proposé par la direction. La réponse tient à quatre vérifications. Le prix est-il fixé par une méthode indépendante et comparable aux transactions récentes, et le paiement est-il garanti dans un délai écrit. L’opération respecte-t-elle l’égalité entre restants et ne rogne-t-elle aucun droit particulier sans le consentement de son titulaire. Les créanciers, à commencer par la banque, ont-ils été consultés pour purger le risque d’opposition. Et le niveau de contrôle résultant, après relution, correspond-il à l’équilibre que les associés veulent vraiment, y compris en cas de conflit futur. Si l’une de ces réponses manque, l’associé exigeant vote non ou s’abstient en faisant consigner ses motifs, et demande le report du vote jusqu’à production des pièces. Pour confronter ces quatre points à vos statuts et à votre pacte avant l’assemblée, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de relire la résolution, de chiffrer l’effet relutif et de verrouiller les garanties du paiement plutôt que de plaider l’annulation après coup.

Conclusion

L’épisode Société Générale de septembre 2026 n’est pas une simple actualité de marché : c’est une démonstration de gouvernance. Des actionnaires autorisent en mai un rachat plafonné, la direction exécute en août et septembre sous information hebdomadaire, et l’annulation interviendra dans la limite des 10 % sur vingt-quatre mois, au bénéfice mécanique de ceux qui restent. Les trois arrêts de la Cour de cassation lus pour cet article en donnent le mode d’emploi contentieux : le rachat-annulation fait valablement sortir un associé quand le prix est fixé et les créanciers purgés, on ne dégrade pas une catégorie d’associés sans son consentement, et la majorité qui respecte la procédure l’emporte même quand la minorité dénonce la manœuvre. Pour la PME, la transposition est possible mais exigeante : payer le sortant avec une trésorerie qui restera suffisante, respecter l’égalité et le droit d’opposition des créanciers, informer avant le vote et annuler vite plutôt que de conserver des titres sans vote. L’associé qui votera le prochain rachat dans sa société saura désormais quoi exiger : un prix écrit et garanti, une résolution qui dit ce qu’elle fait aux droits de chacun, des créanciers consultés, et un contrôle final assumé. Voter oui sans ces quatre verrous, c’est offrir sa trésorerie et son vote ; voter non sans motif écrit, c’est laisser passer une opération peut-être régulière. Entre les deux, il y a le vote éclairé, celui que cet article voudrait rendre possible.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre projet de rachat et d’annulation de titres, l’effet sur vos voix en assemblée et les garanties de paiement du sortant. Téléphone : 06 46 60 58 22. Contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».