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Lunettes connectées au travail, en commerce et en copropriété : qui répond de la captation d’images

L’action collective déposée en Californie contre le fabricant de lunettes connectées, amendée fin août 2026 et relayée le 18 septembre par le Los Angeles Times, pose une question que les chefs d’entreprise, les commerçants et les syndics vont rencontrer rapidement. Les allégations visent un appareil qui capte des images sans geste visible ; elles sont contestées et aucune juridiction ne s’est prononcée sur leur bien-fondé. Mais le produit, lui, circule déjà en France, et la question de sa présence dans un lieu de travail, dans une boutique ou dans un hall d’immeuble se pose dès maintenant.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés a ouvert un plan d’action sur ces dispositifs le 11 mai 2026. Elle relève que ces montures « ne sont pas clairement différenciables de lunettes classiques » et que les voyants destinés à signaler l’enregistrement « n’ont qu’une portée limitée ». Elle souligne un basculement d’une surveillance fixe et signalée vers une surveillance mobile et quasi invisible, susceptible de s’installer dans les commerces, les lieux de travail et les espaces communs.

Le volet pénal de la captation à l’insu, les articles 226-1 et suivants du code pénal ainsi que les recours de la personne filmée sont traités dans notre article consacré au régime de la captation d’images à l’insu. Le présent article examine l’autre face du problème : la responsabilité de celui qui exploite un lieu, emploie des salariés ou administre une copropriété.

Dans l’entreprise : deux obligations que l’appareil ne dispense pas de respecter

L’information préalable des personnes concernées

L’article L. 1222-4 du code du travail dispose qu’« aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ». La règle ne distingue pas selon le support. Une caméra fixe, un logiciel de traçage ou une monture connectée portée par un responsable relèvent de la même exigence.

L’article L. 2312-38 du même code ajoute que le comité social et économique « est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ». La consultation précède la mise en œuvre, non l’inverse. Un employeur qui autorise, tolère ou équipe ses cadres de dispositifs de captation portée sans avoir consulté l’instance s’expose sur ce terrain.

La chambre sociale rappelle la teneur de ces obligations et leur articulation avec le droit à la preuve. Elle juge que « l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Soc. 10 novembre 2021, n° 20-12.263, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b5098).

Cette solution ne doit pas être lue comme une autorisation. Elle ouvre une possibilité étroite, subordonnée au caractère indispensable de la preuve et à la proportionnalité stricte de l’atteinte. Un employeur qui compte sur cette mise en balance pour régulariser après coup une captation clandestine prend un risque contentieux sérieux, et il l’ajoute au risque pénal que l’article 226-1 du code pénal fait peser sur la captation dans un lieu privé.

La qualité de responsable de traitement

Dès que des images de personnes identifiables sont enregistrées, structurées ou conservées, un traitement de données personnelles existe. La chambre sociale rappelle les définitions du règlement (UE) 2016/679, aux termes desquelles constitue un traitement « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation », et désigne comme responsable du traitement celui qui « détermine les finalités et les moyens du traitement » (Soc. 21 mai 2025, n° 22-19.925, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/682d68f316fd466a1ce900c4).

La conséquence pratique est simple. Une entreprise qui décide d’équiper ses équipes de dispositifs de captation portée, ou qui en valide l’usage, détermine la finalité et les moyens du traitement. Elle en devient responsable, avec les obligations de licéité, de loyauté, de transparence et de minimisation posées par l’article 5 du règlement. Une exploitation qui part d’une intention légitime, par exemple la sécurité, ne dispense d’aucune de ces obligations.

Le code pénal complète le dispositif : son article 226-18 punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. La qualification n’est pas théorique lorsque le dispositif est conçu pour ne pas se voir.

Dans un commerce ou un lieu recevant du public

L’exploitant d’un établissement se trouve dans une position double. Il peut lui-même utiliser des dispositifs de captation, et il doit surtout décider de ce qu’il tolère de la part de sa clientèle.

Sur le premier point, la vidéoprotection des lieux ouverts au public obéit au code de la sécurité intérieure et suppose une autorisation préfectorale, une information par affichage et une durée de conservation limitée. Un dispositif porté échappe par construction à cette signalétique, puisque rien ne permet au public de repérer la caméra ni d’en identifier le responsable. L’exploitant qui y recourt perd le bénéfice du cadre protecteur, sans gagner la moindre sécurité juridique.

Sur le second point, la question est celle des droits des autres clients et des salariés présents. La captation d’images de personnes dans un espace commercial relève du droit à l’image, que la première chambre civile fait porter sur « sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation », la seule constatation d’une atteinte ouvrant droit à réparation (Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/60b721ad7723ef1b2aeab445).

L’exploitant peut réglementer l’accès à son établissement, dès lors que la restriction repose sur un motif objectif et non discriminatoire, tenant à la tranquillité et au respect de la vie privée des autres personnes présentes. Une clause claire, portée à la connaissance du public par affichage et reprise dans les conditions générales lorsque l’accès est contractualisé, se défend mieux qu’un refus improvisé au cas par cas. La rédaction des documents contractuels de l’établissement est le bon endroit pour traiter la question, avant qu’un incident ne survienne.

Certaines activités appellent une vigilance renforcée : les cabines d’essayage, les espaces de soin, les salles de sport, les vestiaires, les cabinets et tout lieu où la personne se dévêt. Ces espaces constituent des lieux privés au sens de l’article 226-1 du code pénal, quand bien même ils se situent dans un établissement ouvert au public. Une captation y engage la responsabilité pénale de son auteur, et l’exploitant qui la tolère après signalement s’expose à voir sa propre négligence discutée.

En copropriété : la caméra collective et la caméra portée

La décision d’installer un dispositif commun

L’installation de caméras dans les parties communes relève de l’assemblée générale et non du syndic seul. Elle constitue une décision de travaux soumise aux règles de majorité de la loi du 10 juillet 1965, avec la possibilité d’un second vote à la majorité simple lorsque la résolution a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Une installation décidée sans habilitation régulière, ou dont l’orientation dépasse ce que l’assemblée a voté, expose la copropriété à une action en annulation et à une demande de dépose.

Le syndicat devient responsable du traitement des images. Il doit donc définir une finalité précise, limiter la conservation, restreindre l’accès aux images et informer les occupants. Une caméra dont le champ déborde sur un logement, une fenêtre ou un fonds voisin pose un problème distinct, et plus grave. Les conditions de vote et la rédaction des résolutions se préparent avant l’assemblée générale, car une résolution mal libellée se conteste ensuite plus facilement qu’elle ne se corrige.

Le débordement sur le fonds voisin

La troisième chambre civile a jugé qu’une cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d’ordonner la dépose d’une caméra, après avoir relevé que le dispositif permettait la captation de l’image des personnes empruntant un chemin voisin ; elle en déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite (Civ. 3e, 10 avril 2025, n° 23-19.702, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/67f7699b346c8e4db4347584). L’espèce était régie par le code civil applicable en Polynésie française et la procédure de référé locale, mais le fondement, le respect de la vie privée, est celui de l’article 9 du code civil.

Le critère retenu est la captation elle-même, non l’usage des images. Un copropriétaire ou un voisin n’a donc pas à démontrer que les enregistrements ont été visionnés ou diffusés. Il lui suffit d’établir que le champ de la caméra couvre un espace où il circule. La voie du référé permet d’obtenir la dépose ou la réorientation dans des délais courts, et la procédure se prépare utilement avec le constat d’un commissaire de justice. Ces litiges relèvent du droit de la copropriété lorsqu’ils opposent un copropriétaire au syndicat.

Le dispositif porté dans les parties communes

La caméra portée soulève une difficulté que l’assemblée générale ne peut pas trancher. Un copropriétaire ou un occupant qui traverse le hall avec des lunettes connectées filme les autres occupants sans décision collective et sans information. Le règlement de copropriété peut rappeler l’interdiction de capter l’image des occupants dans les parties communes, mais son efficacité reste limitée par la difficulté de constater l’infraction.

En pratique, le syndicat dispose de deux leviers. Le premier est l’action en cessation du trouble, lorsque des enregistrements sont identifiés, au besoin en référé. Le second est la constitution d’un dossier probatoire : signalements écrits, attestations conformes aux exigences de la procédure civile, constat d’un commissaire de justice. Sans preuve, la meilleure clause du règlement ne produit aucun effet.

Ce que risque concrètement une entreprise ou une copropriété

Le risque pénal pèse d’abord sur la personne physique qui capte. Le délit de l’article 226-1 du code pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, peines portées à deux ans et 60 000 euros lorsque les images présentent un caractère sexuel, en application de l’article 226-2-1. La personne morale qui organise ou tolère sciemment un tel dispositif peut voir sa responsabilité recherchée selon les règles de droit commun.

Le risque civil est immédiat et ne suppose pas d’attendre une condamnation pénale. Chaque personne filmée dispose d’une action en réparation, et la seule constatation de l’atteinte suffit à l’ouvrir. Dans une entreprise ou une résidence, le nombre de personnes concernées transforme vite un incident isolé en contentieux sériel.

Le risque prud’homal se manifeste sur le terrain de la preuve. Une captation irrégulière fragilise le licenciement qu’elle prétend fonder, puisque le juge apprécie la proportionnalité de l’atteinte et peut écarter la pièce. Un dossier bâti sur un enregistrement obtenu à l’insu du salarié se retourne fréquemment contre l’employeur.

Le risque administratif tient à l’intervention de l’autorité de protection des données, qui peut prononcer des mesures correctrices et des sanctions financières à l’encontre du responsable de traitement. Ce risque est indépendant des deux précédents, et il suppose souvent une simple plainte d’un salarié ou d’un occupant.

Les mesures à prendre sans attendre

Formalisez une position écrite. Une note de service dans l’entreprise, une mention au règlement intérieur, une clause dans les conditions d’accès d’un établissement ou une résolution en copropriété valent mieux qu’une tolérance implicite. Le document doit viser la captation d’images et de sons, non une marque ou un modèle d’appareil.

Consultez l’instance représentative avant, et non après, toute décision d’équiper des salariés de dispositifs de captation. Cette antériorité est une condition de régularité, et non une formalité rattrapable.

Traitez les signalements. Un incident rapporté par un salarié, un client ou un occupant appelle une réponse écrite et une vérification. L’absence de réaction après signalement est l’élément qui, en contentieux, déplace la discussion de la faute d’un individu vers celle de l’organisation.

Enfin, distinguez les espaces. Les lieux où une personne se dévêt ou reçoit un soin appellent une interdiction explicite et une surveillance effective de son respect, car la qualification pénale y est acquise sans discussion sur la nature du lieu.

Conclusion

La procédure américaine n’a pas été jugée et les faits allégués restent contestés. Elle a néanmoins mis en lumière une réalité technique que le droit français appréhende sans texte nouveau : un appareil du quotidien peut enregistrer en continu, sans que les personnes présentes en aient conscience.

Pour une entreprise, un commerce ou une copropriété, la question n’est pas de savoir si ces dispositifs sont licites en eux-mêmes, ils le sont. Elle est de déterminer qui décide, qui informe, qui conserve et qui répond. Ces quatre réponses se préparent avant l’incident, et elles tiennent en quelques documents.

Références

Textes. Code du travail, article L. 1222-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900861. Code du travail, article L. 2312-38 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035610275. Code pénal, article 226-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049312755. Code pénal, article 226-2-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033207318. Code pénal, article 226-18 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417968. Code civil, article 9 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419288.

Jurisprudence. Soc. 21 mai 2025, n° 22-19.925 : https://www.courdecassation.fr/decision/682d68f316fd466a1ce900c4. Soc. 10 novembre 2021, n° 20-12.263 : https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b5098. Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753 : https://www.courdecassation.fr/decision/60b721ad7723ef1b2aeab445. Civ. 3e, 10 avril 2025, n° 23-19.702 : https://www.courdecassation.fr/decision/67f7699b346c8e4db4347584.

Autres sources. Commission nationale de l’informatique et des libertés, « Les lunettes connectées : la CNIL appelle à la vigilance », 11 mai 2026 : https://www.cnil.fr/fr/lunettes-connectees-appel-a-la-vigilance. Los Angeles Times, 18 septembre 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».