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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Mon gérant a décidé seul, sans vote des associés : rémunération versée, fonds vendu, comment obtenir remboursement et provision en 2026

Votre associé gérant s’est versé des rémunérations que personne n’a votées, ou il a vendu le fonds de commerce sans réunir les associés. Le relevé bancaire parle de lui-même : des virements mensuels vers son compte personnel, parfois depuis des mois, pour un total qui atteint vite plusieurs dizaines de milliers d’euros. Dans une autre version du même scénario, c’est l’annonce légale qui vous apprend que le fonds a changé de mains. La question qui suit est toujours la même : l’acte est-il valable, pouvez-vous le faire annuler, et surtout comment récupérer l’argent rapidement sans attendre trois ans de procédure au fond.

La Cour de cassation vient de trancher un cas de ce type par un arrêt du 11 mars 2026 qui change concrètement la donne pour les associés minoritaires et égalitaires. Dans cette affaire, deux associés détenaient chacun la moitié du capital d’une SARL et le gérant s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions non autorisées pour un total de 139 527,02 euros. L’associée a assigné en référé pour obtenir une provision. La cour d’appel avait refusé, estimant qu’il existait une contestation sérieuse, notamment parce que le gérant faisait vivre la société par son travail. La chambre commerciale a cassé : lorsque la rémunération n’a été déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparer le préjudice de la société ne peut pas être tenue pour sérieusement contestable. Autrement dit, le juge des référés peut condamner tout de suite à une provision.

Cet article expose la méthode complète : distinguer les actes que le dirigeant pouvait signer seul de ceux qui exigeaient votre vote, comprendre pourquoi la vente passée avec un tiers de bonne foi reste le plus souvent valable pendant que le dirigeant, lui, doit rembourser, puis agir dans l’ordre utile, preuves, opposition au prix, référé-provision, action en responsabilité et révocation. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et aux motifs exacts des décisions citées.

I. Ce que votre gérant ou président pouvait signer seul et ce qui exigeait votre vote

A. Rémunération du gérant, contrats avec sa société, actes courants : quand l’autorisation des associés était obligatoire

Le point de départ tient en une règle simple, rappelée par la Cour de cassation le 11 mars 2026 : Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Le visa de l’arrêt cite les articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce. Aucune rémunération que le gérant se fixe à lui-même, même partiellement justifiée par le travail fourni, ne devient régulière par ce seul travail. Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait précisément raisonné ainsi, en relevant que le gérant faisait vivre la société par son travail et générait chiffre d’affaires et bénéfice, pour en déduire que l’intégralité de la rémunération non autorisée ne causait pas en soi un préjudice. La chambre commerciale écarte ce raisonnement : En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la rémunération en cause n’avait pas été autorisée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Le défaut d’autorisation suffit donc à caractériser la faute et le préjudice réparable, sans que le gérant puisse compenser avec les bénéfices qu’il aurait générés.

La même logique vaut pour les contrats que le dirigeant passe avec sa propre société ou avec une société qu’il contrôle. En SARL, le gérant qui signe avec la société un bail, une prestation de services ou une vente sans faire approuver la convention par les associés commet une violation des statuts et une faute de gestion au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Le texte ajoute une protection décisive pour l’associé qui veut agir : les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants et les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Un associé seul, même minoritaire, même égalitaire bloqué en assemblée, peut donc poursuivre au nom de la société la réparation de tout le préjudice, et les dommages-intérêts reviennent à la société, ce qui reconstitue mécaniquement la valeur de ses parts.

En SAS, le raisonnement est identique avec un texte différent. L’article L. 227-6 du code de commerce dispose que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts et que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Mais ces pouvoirs étendus à l’égard des tiers ne dispensent pas le président de respecter les statuts dans l’ordre interne : si les statuts réservent aux associés la fixation de sa rémunération ou l’autorisation des conventions et des cessions d’actifs, le président qui passe outre viole les statuts et engage sa responsabilité. La limite est symétrique en société civile, où l’article 1849 du code civil prévoit que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. Pour une société civile immobilière familiale, dont le gérant est désigné selon l’article 1846 du code civil, aux termes duquel sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, la vente de l’immeuble sans décision collective reste la faute type qui ouvre l’action en responsabilité, même quand l’acquéreur, lui, conserve le bien.

Premier réflexe pratique : réunissez les statuts à jour, les procès-verbaux d’assemblées des trois derniers exercices et les relevés bancaires montrant les versements litigieux. Vérifiez qui a signé quoi, à quelle date, et si une résolution a réellement fixé la rémunération ou autorisé la convention. L’absence de résolution est déjà la moitié du dossier. Adressez ensuite au dirigeant une mise en demeure écrite de rembourser ou de soumettre l’acte au vote des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant les sommes exactes et les dates. Ce courrier fige la chronologie, interrompt les discussions dilatoires et servira de pièce numéro un devant le juge des référés.

B. Vendre le fonds de commerce ou l’actif essentiel sans les associés : un acte grave, mais passé avec un tiers de bonne foi il reste le plus souvent valable

La vente du fonds de commerce, de l’immeuble d’exploitation ou de la participation qui fait toute la valeur de la société constitue l’acte grave par excellence. La plupart des statuts de SARL et de SAS exigent pour ces opérations une autorisation préalable de la collectivité des associés, parfois à une majorité renforcée, et certaines visent expressément la vente du fonds, l’emprunt au-delà d’un seuil ou la constitution de sûretés. Quand le dirigeant vend sans cette autorisation, il viole les statuts et commet une faute de gestion : l’action en responsabilité contre lui est ouverte dans les mêmes conditions que pour une rémunération non autorisée. En revanche, l’annulation de la vente elle-même obéit à des règles beaucoup plus strictes, et c’est là que beaucoup d’associés perdent du temps en visant la mauvaise cible.

À l’égard de l’acquéreur, le dirigeant dispose en effet de pouvoirs que les statuts ne peuvent pas réduire. En SARL, l’article L. 223-18 du code de commerce dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés et que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Le texte va plus loin : la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Concrètement, l’acquéreur qui ignorait l’exigence statutaire d’autorisation conserve le fonds, même si les statuts étaient publiés au greffe. La société ne peut faire échec à la vente qu’en démontrant la mauvaise foi du tiers, par exemple une collusion prouvée, un prix manifestement dérisoire connu de l’acheteur ou une attaquation organisée pour vider la société avant une procédure collective. La charge de cette preuve pèse sur la société et elle est lourde.

En SAS, l’article L. 227-6 du code de commerce pose une barrière identique : les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. L’acquéreur du fonds n’a pas à exiger le procès-verbal d’autorisation des associés ni à contrôler le respect des statuts, et son ignorance le protège. En société civile, la protection du tiers est même plus étroite pour la société, puisque l’article 1849 du code civil limite l’engagement aux actes entrant dans l’objet social et répète que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. La Cour de cassation a en outre jugé, le 19 janvier 2022, qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-14.089). La simple violation d’une clause statutaire d’autorisation préalable ne suffit donc pas à annuler la vente : il faut heurter une règle impérative, établir la fraude ou démontrer la mauvaise foi du tiers.

La cession d’un fonds de commerce obéit par ailleurs à un formalisme public qui joue en votre faveur pour détecter l’opération et réagir. L’article L. 141-12 du code de commerce impose que toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Surveillez donc les annonces légales du département et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dès le premier soupçon : toute vente y laisse une trace dans les quinze jours. L’article L. 141-13 du code de commerce ajoute que la publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution de l’article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, sauf s’il s’agit d’un acte authentique, soit, à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts. Un acte de cession non enregistré et non publié est donc attaquable en nullité sur ce fondement précis, indépendamment du débat sur les pouvoirs du dirigeant. Et l’article L. 141-14 du code de commerce ouvre une fenêtre d’action très courte qu’il ne faut jamais manquer : dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. La société vendeuse elle-même, si le prix lui reste dû, et ses créanciers peuvent ainsi bloquer le prix entre les mains de l’acquéreur pendant le temps de saisir le juge.

La stratégie qui en découle est claire : ne faites pas de l’annulation de la vente votre seul objectif, car elle suppose de prouver la mauvaise foi du tiers ou une fraude, ce qui est difficile. Visez en priorité le dirigeant, dont la responsabilité pour violation des statuts et faute de gestion est bien plus accessible, et utilisez le formalisme de la cession du fonds comme levier, opposition au prix dans les dix jours, nullité pour défaut d’enregistrement ou de publication, et demande d’expertise sur la valeur réelle du fonds si le prix stipulé paraît dérisoire. Si l’acquéreur est une société liée au dirigeant, un membre de sa famille ou un partenaire qui ne pouvait ignorer l’absence d’autorisation, documentez ces liens par tous moyens, extraits de registres, correspondances, identité des intermédiaires, car c’est sur ce terrain que l’annulation devient envisageable.

II. Obtenir le remboursement et empêcher que cela recommence

A. Agir vite et dans l’ordre : preuves, opposition au prix et provision en référé

Le temps joue contre l’associé qui découvre l’acte isolé. Les fonds versés au dirigeant se dissipent, le prix du fonds se répartit entre créanciers et l’acquéreur organise son insolvabilité apparente. L’ordre des démarches compte donc autant que leur fondement. Commencez par sécuriser les preuves : relevés bancaires complets de la société sur vingt-quatre mois, grand livre et balance comptable, procès-verbaux d’assemblées, registre des décisions, correspondances du dirigeant relatives à l’acte litigieux, acte de cession et annonces légales s’il s’agit d’un fonds. Demandez par écrit au dirigeant et à l’expert-comptable la communication des pièces manquantes, en visant précisément les justificatifs des versements et l’évaluation du bien cédé. Si la société refuse l’accès aux documents, l’associé de SARL dispose d’un droit de communication permanent et le juge peut ordonner la production sous astreinte. Faites constater les faits matériels par commissaire de justice quand un élément risque de disparaître, contenu d’une messagerie professionnelle, état des stocks après cession d’actifs, occupation des locaux.

S’il s’agit d’une cession de fonds,calculez immédiatement le délai de dix jours de l’article L. 141-14 du code de commerce à compter de la dernière publication et formez opposition au paiement du prix par acte extrajudiciaire, même si votre créance n’est pas encore chiffrée définitivement, car le texte vise le créancier que sa créance soit ou non exigible. Cette opposition fige le prix et vous donne le temps de saisir le juge sans craindre que l’argent s’évapore. En parallèle, vérifiez l’enregistrement de l’acte et la régularité des publications au regard des articles L. 141-12 et L. 141-13 du code de commerce : chaque irrégularité est un moyen de nullité à soulever dans l’assignation.

L’arme la plus efficace reste le référé devant le président du tribunal de commerce pour obtenir une provision. L’article 873 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Depuis l’arrêt du 11 mars 2026, le contentieux de la rémunération non autorisée entre de plain-pied dans ce cadre : Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Votre assignation en référé doit donc démontrer trois éléments simples : le montant exact des versements non autorisés, l’absence de clause statutaire les prévoyant et l’absence de résolution collective les fixant. Joignez les statuts, les procès-verbaux négatifs, c’est-à-dire ceux qui ne contiennent aucune fixation de rémunération, et un décompte certifié par l’expert-comptable ou étayé par les relevés. Le dirigeant ne pourra pas paralyser le juge en invoquant le travail fourni ou les bénéfices dégagés, puisque la Cour a écarté cet argument, ni en soulevant une prétendue contestation sur la recevabilité de votre action, car l’action sociale exercée individuellement par un associé est expressément prévue par l’article L. 223-22 du code de commerce.

À Paris et en Île-de-France, ce référé se porte devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, pour les sociétés immatriculées dans ce ressort, avec des audiences dédiées et des délais de convocation courts dès lors que l’assignation est délivrée à jour fixe ou à bref délai autorisé. Préparez un dossier resserré : l’exposé des versements en tableau chronologique, les pièces d’absence d’autorisation et le chiffrage du préjudice, sans digression sur l’historique des conflits entre associés. Si le dirigeant a entre-temps convoqué une assemblée pour faire ratifier après coup ses versements ou la vente, ne vous y opposez pas par principe sans avis : une ratification régulière peut éteindre une partie du litige, mais l’article L. 223-22 du code de commerce précise qu’aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. La ratification ne vous prive donc pas de l’action en responsabilité pour la faute déjà commise, et toute clause statutaire qui subordonnerait votre action à une autorisation préalable est réputée non écrite.

B. Faire payer le dirigeant, le révoquer et sécuriser la société pour la suite

Obtenir une provision en référé n’épuise pas le litige : il faut ensuite faire juger au fond la responsabilité du dirigeant et tirer les conséquences sur sa présence à la tête de la société. L’action sociale exercée individuellement, dite ut singuli, permet à un associé seul de demander au tribunal la condamnation du gérant à réparer l’entier préjudice subi par la société, avec des dommages-intérêts alloués à la société elle-même. L’arrêt du 11 mars 2026 le rappelle en des termes que votre assignation peut reprendre : Selon le deuxième, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Le préjudice réparable comprend les rémunérations indûment versées avec intérêts, la différence entre le prix de cession du fonds et sa valeur réelle si la vente à vil prix est établie par expertise, les frais engagés pour restaurer la situation et, le cas échéant, la perte de chance de conclure une meilleure opération. Si plusieurs dirigeants ont coopéré, le tribunal répartit entre eux la charge de la réparation, ce qui permet d’atteindre aussi le cogérant resté passif ou le président complice.

La révocation du dirigeant fautif accompagne presque toujours cette action. En SARL, le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts, et le juge peut prononcer la révocation pour cause légitime à la demande de tout associé. La découverte de versements occultes, d’une vente d’actif sans autorisation ou d’une comptabilité maquillée constitue une cause légitime classique. En SAS, les statuts fixent librement les conditions de révocation du président, mais ils ne peuvent pas priver les associés du droit d’agir en responsabilité. Anticipez la contre-attaque : le dirigeant révoqué réclame souvent des dommages-intérêts pour révocation abusive ou exige le rachat de ses parts à un prix surévalué. Faites établir la valeur des parts par expertise indépendante en retenant les comptes expurgés des détournements, et refusez toute transaction globale qui solderait la responsabilité sans chiffrage précis, car une assemblée complaisante ne peut pas effacer la faute déjà commise.

Pensez enfin à la sortie du conflit pour la société elle-même. Si la mésentente est totale, la cession ordonnée des parts, la dissolution pour mésentente ou la nomination d’un administrateur provisoire sont des issues que le tribunal peut réserver aux cas les plus graves, mais elles restent subsidiaires : un associé qui obtient le remboursement et la révocation récupère le plus souvent une société assainie sans passer par ces extrémités. Pour éviter la récidive, faites modifier les statuts afin d’y inscrire une clause d’actes graves précise, avec seuils chiffrés pour les emprunts, les cessions d’actifs, les embauches de proches et la rémunération du dirigeant, ainsi qu’une procédure d’autorisation écrite et préalable. Cette clause restera inopposable aux tiers de bonne foi, comme le rappellent les articles L. 223-18 et L. 227-6 du code de commerce et l’article 1849 du code civil, mais elle fondera vos actions futures en responsabilité et dissuadera le dirigeant suivant. Les associés qui souhaitent approfondir le mécanisme de l’action en responsabilité trouveront un exposé détaillé de la voie ut singuli dans notre analyse consacrée au gérant de SARL qui vide la société et à l’action sociale pour le forcer à rembourser, qui complète utilement la présente méthode.

Conclusion

Un dirigeant qui décide seul ne rend pas pour autant ses actes inattaquables. La rémunération qu’il s’est versée sans vote des associés doit être remboursée, et depuis l’arrêt du 11 mars 2026 le juge des référés peut l’y condamner par provision sans attendre le procès au fond. La vente du fonds de commerce conclue sans autorisation engage sa responsabilité pour violation des statuts et faute de gestion, même quand l’acquéreur de bonne foi conserve le bien, et le formalisme public de la cession, enregistrement, publications, opposition au prix dans les dix jours, offre des leviers immédiats pour figer l’argent. L’associé seul n’est pas démuni : l’action sociale lui permet de poursuivre tout le préjudice de la société, aucune résolution ne peut éteindre la faute déjà commise et la révocation pour cause légitime écarte le dirigeant fautif.

Ne laissez pas le temps effacer vos preuves ni la prescription affaiblir vos droits : réunissez statuts, procès-verbaux et relevés, faites opposition au prix dans le délai légal s’il s’agit d’un fonds, puis saisissez le juge des référés avec un dossier chiffré. Chaque semaine perdue rend le recouvrement plus aléatoire, chaque écrit adressé au dirigeant renforce votre position.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».