À la fin de l’année 2025, la famille de Bernard Guillerm pilotait encore quatre hypermarchés Carrefour en Bretagne : Rennes Alma, Guingamp-Grâces, Plouzané et Saint-Renan, soit plus de 150 millions d’euros de ventes estimées pour les trois premiers. Neuf mois plus tard, la carte a changé : les deux magasins exploités en location-gérance ont changé de mains après la liquidation de leurs sociétés d’exploitation, et les deux magasins franchisés sont en redressement judiciaire, avec une audience décisive fixée au 4 novembre 2026 devant le tribunal de commerce de Rennes. Le point d’étape publié par LSA le 14 septembre 2026 décrit quatre destins différents pour quatre magasins d’un même portefeuille, sur fond d’un bras de fer ouvert fin 2025 avec Carrefour autour des conditions d’approvisionnement et d’impayés invoqués par le distributeur.
Cette situation concerne bien plus que la famille Guillerm. Quand un exploitant de magasin bascule en procédure collective, chaque maillon de la chaîne doit décider vite : le franchiseur qui a confié son enseigne ou son fonds, les fournisseurs qui ont livré avant le jugement, le bailleur des murs, les salariés, et les repreneurs qui se positionnent sur les actifs. La réponse tient en quatre réflexes. D’abord, qualifier exactement le contrat qui vous lie au débiteur : franchise, location-gérance, fourniture avec ou sans réserve de propriété, bail des murs. Ensuite, respecter les délais couperets de la procédure : déclaration des créances et revendication ne pardonnent pas le retard. Puis, figer les preuves que vous seul détenez : écrits, livraisons, constats de stocks, échanges sur la poursuite des contrats. Enfin, ne décider de continuer, de céder ou de reprendre qu’au vu de ce que le tribunal a réellement ordonné, pas des rumeurs de reprise. Tout ce qui suit doit se lire avec deux réserves : l’audience du 4 novembre 2026 n’a pas encore eu lieu et son issue reste incertaine, et les magasins eux-mêmes poursuivent leur activité sous des exploitants nouveaux ou actuels, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une fermeture du réseau mais d’un changement de mains en procédure collective.
I. Quatre magasins, deux régimes juridiques, une chaîne d’acteurs
A. Ce qui est établi au 20 septembre 2026, et ce qui ne l’est pas
Les faits vérifiables dessinent une bascule en deux temps. Premier temps, les deux magasins exploités en location-gérance, c’est-à-dire sur un fonds de commerce appartenant à Carrefour. La société Almaredis, qui exploitait l’hypermarché de Rennes Alma, a été placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2025 avant d’être mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2026 par le tribunal de commerce de Rennes, selon l’annonce de liquidation judiciaire publiée au BODACC. Le magasin a poursuivi son activité sous un nouvel exploitant, David Aguiar-Arnain, ancien dirigeant d’une structure du groupe Carrefour, via une société constituée début 2026 et installée à l’adresse même du magasin. À Guingamp-Grâces, le scénario est jumeau : la société Soguindis, placée en redressement judiciaire le 26 novembre 2025, a été liquidée le 17 juin 2026, comme l’atteste l’annonce de liquidation judiciaire publiée au BODACC. Mais la relève était déjà organisée : dès le mois de mars, une société nouvelle avait été constituée pour exploiter l’hypermarché, et Carrefour Hypermarchés lui a confié officiellement le fonds en location-gérance à compter du 1er juin 2026, pour trois ans. Le nouvel exploitant est adossé à la holding LBJ Financière de François Priquet, déjà présente sur d’autres magasins Carrefour des Côtes-d’Armor.
Second temps, les deux magasins exploités en franchise, où l’exploitant est propriétaire de son fonds. Les sociétés Keralan à Plouzané et Soredis à Saint-Renan ont toutes deux été placées en redressement judiciaire le 19 novembre 2025. Le 15 juillet 2026, le tribunal de commerce de Rennes a renouvelé leurs périodes d’observation et fixé une nouvelle audience au 4 novembre à 11 heures, qui pourra statuer sur la poursuite ou la fin de la procédure, arrêter un éventuel plan ou prononcer la liquidation si le redressement apparaît manifestement impossible. Les trajectoires divergent pourtant. À Plouzané, une cession des actifs est engagée et trois enseignes se sont positionnées : Carrefour lui-même, la Coopérative U et E.Leclerc via la Scarmor. Si U ou Leclerc l’emportait, le changement d’enseigne serait spectaculaire. À Saint-Renan, aucun processus de cession ni candidat repreneur ne ressort à ce stade : le jugement précise que le renouvellement de la période d’observation doit être mis à profit pour élaborer un plan de redressement, et la famille Guillerm indique vouloir tout faire pour conserver ce magasin, commercialement le plus solide du portefeuille avec près de 65 millions d’euros de ventes estimées drive compris.
Deux précisions patrimoniales changent tout pour les créanciers et les repreneurs. D’une part, la famille Guillerm possède les murs des hypermarchés de Plouzané et de Saint-Renan : l’immobilier est distinct des actifs commerciaux en procédure, et le futur exploitant de Plouzané devra composer avec elle comme propriétaire. D’autre part, autour de ces magasins subsistent d’autres activités du groupe familial, de la restauration au fitness en passant par l’automobile, rattachées à la holding Société du Pont de Bois, qui apparaissent à ce stade actives et hors procédure collective. Ce qui n’est en revanche pas établi au 20 septembre 2026, c’est l’issue de l’audience du 4 novembre, le nom du futur exploitant de Plouzané, et le contenu exact des griefs réciproques entre Carrefour et la famille Guillerm sur l’approvisionnement et les impayés : ces points relèvent des débats judiciaires en cours et des pièces que chaque partie détient.
B. Qui détient quelle preuve dans la chaîne
Chaque acteur ne peut prouver que ce qu’il détient, et c’est cette répartition qui commande les décisions. Le franchisé et le locataire-gérant en procédure détiennent leurs contrats avec le franchiseur, la comptabilité des flux d’approvisionnement, les mises en demeure échangées, les inventaires de stocks et la liste de leurs créanciers et de leurs sûretés. Ce sont ces pièces qui permettront à l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours et au tribunal de juger d’un plan ou d’une cession. Le franchiseur, Carrefour en l’espèce, détient le contrat de franchise ou de location-gérance, la preuve de la propriété du fonds dans les deux magasins concédés, le décompte des impayés qu’il invoque, les conditions d’approvisionnement contestées et les actes par lesquels il a confié les fonds de Rennes et de Guingamp aux nouveaux exploitants. Pour un fournisseur, la preuve est ailleurs : bons de commande, bons de livraison signés, factures, relevés de compte, et surtout l’écrit qui constate la clause de réserve de propriété, car sans cet écrit conservé et opposable, aucune revendication n’est possible. Le bailleur des murs, ici la famille Guillerm elle-même pour deux sites, détient le bail commercial, les appels de loyers et les éventuels commandements de payer. Les repreneurs qui se sont positionnés sur Plouzané détiennent leurs offres, les audits qu’ils ont menés et les engagements de maintien d’activité et d’emploi qu’ils ont souscrits. Enfin, les salariés et leurs représentants détiennent les bulletins de paie, les soldes de tout compte et les créances salariales, garanties par un régime propre. Dans une procédure collective, ces preuves ne se reconstituent pas après coup : les délais de déclaration et de revendication courent dès la publication du jugement d’ouverture, et c’est à celui qui agit de produire ses pièces dans le délai.
II. Les décisions, acteur par acteur, au regard des textes et des arrêts
A. Fournisseurs et créanciers : déclarer, revendiquer, puis choisir de continuer à livrer
Pour un fournisseur qui a livré un hypermarché avant le jugement d’ouverture, la première décision n’est pas de couper les ponts ni de poursuivre aveuglément, c’est de déclarer sa créance. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (texte de l’article L. 622-24 du code de commerce). Concrètement, le fournisseur de Keralan ou de Soredis dont les factures sont antérieures au 19 novembre 2025 doit déclarer au mandataire judiciaire dans le délai légal, avec le relevé de ses factures impayées et les pièces qui les justifient. Le manquement se paie cher : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (texte de l’article L. 622-26 du code de commerce), et l’action en relevé de forclusion elle-même n’est ouverte que dans un délai de six mois. Le fournisseur qui attend l’issue de l’audience du 4 novembre pour déclarer prend donc un risque mortel pour sa créance : la déclaration se fait maintenant, avec toutes ses pièces, et le relevé de forclusion reste une voie étroite, subordonnée à la preuve que la défaillance n’est pas de son fait ou résulte d’une omission du débiteur.
La deuxième décision concerne les marchandises elles-mêmes, lorsqu’elles ont été vendues avec une clause de réserve de propriété. Ici, le délai est encore plus court : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (texte de l’article L. 624-9 du code de commerce). Et la revendication suppose des conditions strictes : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (texte de l’article L. 624-16 du code de commerce), sachant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (texte de l’article L. 624-16 du code de commerce). Pour le fournisseur d’un hypermarché, cela signifie trois vérifications immédiates : l’écrit existe-t-il et est-il antérieur ou concomitant à la livraison, les marchandises se retrouvent-elles en nature dans les stocks du magasin, et la demande a-t-elle été formée dans les trois mois. Si les produits ont été revendus aux consommateurs, la revendication en nature devient impossible, mais tout n’est pas perdu : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » (texte de l’article L. 624-18 du code de commerce).
Deux arrêts de la Cour de cassation précisent la portée de ces actions et méritent d’être lus avant d’agir. Dans un arrêt du 24 janvier 2018, la chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (arrêt du 24 janvier 2018 de la chambre commerciale), de sorte que le mandataire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant que ce qu’il a effectivement reçu du sous-acquéreur après l’ouverture. Autrement dit, le fournisseur dont les marchandises ont été revendues par le magasin ne récupère pas un prix théorique : il ne perçoit que les sommes réellement encaissées après le jugement, et c’est au liquidateur de justifier de ce qu’il a reçu. Dans un arrêt plus récent du 11 décembre 2024, la même chambre a rappelé que « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire » (arrêt du 11 décembre 2024 de la chambre commerciale). Le fournisseur ne peut donc pas se dispenser de la procédure de revendication au motif que l’administrateur aurait tacitement reconnu sa clause : il doit saisir le juge-commissaire dans les formes et délais, sauf à voir sa demande rejetée pour irrecevabilité.
La troisième décision est commerciale : faut-il continuer à livrer un magasin en redressement judiciaire. La réponse du droit est claire et elle protège la poursuite d’activité. « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (texte de l’article L. 622-13 du code de commerce), et « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (texte de l’article L. 622-13 du code de commerce). L’ouverture du redressement judiciaire ne résilie donc pas à elle seule le contrat de fourniture, et les impayés antérieurs n’autorisent pas le fournisseur à suspendre unilatéralement ses livraisons : ces impayés n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. C’est l’administrateur qui décide : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (texte de l’article L. 622-13 du code de commerce). S’il exige la poursuite, le fournisseur doit livrer, mais il sera payé comptant pour les livraisons postérieures, et c’est précisément ce paiement garanti qui justifie la poursuite. La Cour de cassation l’a confirmé le 19 avril 2023 : « la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, lesquels n’ouvrent droit au profit du créancier qu’à déclaration au passif » (arrêt du 19 avril 2023 de la chambre commerciale). Pour le fournisseur d’un hypermarché en redressement, la carte est donc lisible : déclarer l’ancien, exiger d’être payé comptant pour le nouveau, et ne suspendre les livraisons que si l’administrateur renonce au contrat ou si le défaut de paiement porte sur des livraisons postérieures au jugement, après mise en demeure. Ces règles, écrites pour la sauvegarde, s’appliquent au redressement judiciaire, puisque « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent » (texte de l’article L. 631-14 du code de commerce).
B. Franchiseur, franchisé et repreneurs : contrats en cours, cession, murs et fonds
Le sort du contrat de franchise ou de location-gérance est la question centrale, et elle ne se règle ni par la rupture unilatérale ni par l’attente passive. Le contrat de franchise conclu avant le jugement est un contrat en cours : dès lors qu’il n’est ni entièrement exécuté ni résilié à la date d’ouverture, il relève de l’option de l’administrateur. La Cour de cassation donne à cette notion une portée large : dans un arrêt du 2 novembre 2016, elle a jugé que « la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties à exécuter les engagements qu’elles ont contractés dès qu’il y a accord sur la chose et le prix » (arrêt du 2 novembre 2016 de la chambre commerciale), et qu’un engagement de livraison de biens futurs constaté avant l’ouverture constituait bien un contrat en cours soumis à l’option de l’administrateur. Par analogie, le contrat de franchise dont les obligations réciproques d’approvisionnement, d’enseigne et de redevances se poursuivent dans le temps entre dans ce cadre : le franchiseur ne peut ni s’en prévaloir comme résilié de plein droit du seul fait du redressement, ni en exiger la résolution pour des manquements antérieurs au jugement, qui relèvent de la déclaration au passif. En revanche, si l’administrateur exige la poursuite, le franchisé doit exécuter ses obligations courantes, et le franchiseur doit continuer à fournir l’enseigne et l’approvisionnement convenus. Si l’administrateur renonce, le franchiseur déclare sa créance et récupère la disponibilité de son réseau sur ce point de vente, sous réserve des règles de la cession et du préavis. Pour Carrefour comme pour les sociétés Keralan et Soredis, cette option commande tout : tant que l’administrateur n’a pas pris parti, après mise en demeure éventuelle du cocontractant, chacun doit se tenir prêt à exécuter, et c’est l’écrit du contrat, les mises en demeure et les preuves d’exécution courante qui feront la décision du juge-commissaire en cas de litige.
La location-gérance obéit à une logique plus radicale encore, que le dossier illustre parfaitement. « Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre » (texte de l’article L. 144-1 du code de commerce) : le locataire-gérant exploite à ses risques et périls un fonds qui ne lui appartient pas. Quand sa société est liquidée, comme Almaredis à Rennes et Soguindis à Guingamp, le propriétaire du fonds récupère la libre disposition de son bien et peut le confier à un nouveau gérant, ce qui s’est produit dans les deux cas en quelques mois. Pour le locataire-gérant, la leçon est sévère : contrairement au franchisé propriétaire de son fonds, il ne dispose d’aucun actif commercial à céder ni à défendre, et ses créanciers ne peuvent se payer que sur ses autres biens. Pour le propriétaire du fonds, franchiseur concédant, la décision consiste à sécuriser la transition : constater la fin de la gérance, inventorier avec le liquidateur, choisir le successeur et formaliser la nouvelle location-gérance, comme Carrefour l’a fait à Guingamp pour trois ans à compter du 1er juin 2026. Pour les fournisseurs du magasin repris, l’exploitant a changé mais le point de vente continue : les créances antérieures se déclarent au passif de la société liquidée, tandis que les relations nouvelles se nouent avec le successeur, sans confusion des patrimoines.
Reste la question de la cession, qui se joue aujourd’hui à Plouzané et se jouera peut-être demain à Saint-Renan. « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (texte de l’article L. 642-1 du code de commerce) : le tribunal ne choisit pas l’offre la plus chère, il retient celle qui préserve l’activité, l’emploi et le désintéressement des créanciers. Trois conséquences pratiques en découlent pour les repreneurs positionnés. D’abord, l’offre doit être précise sur le périmètre repris, les contrats repris, les emplois maintenus et le prix, car le tribunal statue sur pièces et les offres vagues sont écartées. Ensuite, certaines personnes ne peuvent pas présenter d’offre : dirigeants de droit ou de fait, parents et alliés, contrôleurs, directement ou par personne interposée, avec une nullité de trois ans à la clé. La Cour de cassation a toutefois restreint cette interdiction à sa juste mesure : dans un arrêt du 23 septembre 2014, elle a jugé qu’« il ne résulte pas de ce texte que l’ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice serait frappé d’une interdiction de présenter une offre d’acquisition de l’entreprise, sauf en cas de fraude » (arrêt du 23 septembre 2014 de la chambre commerciale). Enfin, le repreneur d’un magasin franchisé doit régler avec le franchiseur le sort de l’enseigne : reprendre les murs et le fonds sans l’enseigne, ou négocier une nouvelle affiliation, comme l’illustre la candidature croisée de Carrefour, U et Leclerc à Plouzané, où le changement d’enseigne priverait le réseau d’origine d’un point de vente et obligerait à renégocier l’approvisionnement. Quant à la dissociation entre les murs et le fonds, elle impose au repreneur de traiter avec deux interlocuteurs : le tribunal et les organes de la procédure pour le fonds et les contrats, le propriétaire des murs pour le bail. À Plouzané comme à Saint-Renan, la famille Guillerm restant propriétaire des murs, aucun projet de reprise n’est complet sans un accord sur le bail commercial à venir, son loyer, sa durée et les travaux. C’est typiquement le point sur lequel un accompagnement en droit des affaires pour sécuriser une cession d’actifs et la renégociation des contrats du réseau permet d’éviter qu’une offre validée par le tribunal n’échoue ensuite sur le bail ou sur l’enseigne.
Conclusion
Le dossier des quatre hypermarchés bretons enseigne une méthode plus qu’une morale. Quand la crise d’un exploitant se propage, la chaîne ne se sauve pas par des gestes d’humeur : ni la rupture brutale avec le débiteur, ni l’attente passive de l’audience ne protègent. Les fournisseurs qui déclarent dans les délais, revendiquent dans les trois mois avec leurs écrits et ne livrent la suite que contre paiement comptant traversent la procédure sans y laisser leur trésorerie. Les franchiseurs qui font trancher l’option de l’administrateur au lieu de résilier unilatéralement conservent leurs droits et leur réseau. Les propriétaires de fonds concédés en location-gérance récupèrent vite un magasin exploitable quand ils organisent la transition avec le liquidateur. Et les repreneurs qui traitent ensemble le fonds, le bail des murs et l’enseigne évitent l’offre victorieuse mais inexploitable. L’audience du 4 novembre 2026 départagera le plan de continuation espéré à Saint-Renan et la cession engagée à Plouzané, mais les décisions qui comptent pour les créanciers se prennent dès maintenant, pièces en main. Pour les entreprises organisées en groupe ou en réseau, une coordination en droit des sociétés pour traiter ensemble les déclarations, les revendications et les offres de reprise évite les démarches contradictoires entre sociétés sœurs et les délais manqués.
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