Un commerçant de Val d’Isère exploite son magasin de sports sous enseigne Sport 2000. Associé unique et président de sa SAS, il trouve un repreneur, signe une promesse de cession de tous ses titres pour 490 000 euros, puis notifie le projet au réseau comme ses contrats l’exigent. Le réseau exerce alors son droit de préemption et désigne une autre société du réseau pour racheter les titres à sa place. Le vendeur se ravise : la promesse signée avec le repreneur est devenue caduque, ses conditions suspensives ne s’étant pas réalisées, donc il n’y a plus rien à préempter, dit-il. Le 21 avril 2026, la cour d’appel de Chambéry lui donne tort sur toute la ligne et ordonne la cession forcée de ses actions au profit du préempteur substitué.
La réponse mérite d’être posée d’emblée, avec ses réserves. Oui, quand un associé adhère à un réseau dont le règlement et le contrat de partenariat réservent un droit de préemption en cas de cession du fonds ou de la majorité du capital, la simple notification du projet de cession fait naître ce droit, et le vendeur ne peut plus se rétracter une fois le droit exercé dans le délai prévu. Oui, la caducité ultérieure de la promesse conclue avec l’acheteur pressenti ne fait pas échec à la préemption, surtout quand les conditions suspensives n’étaient stipulées qu’au profit de l’acquéreur et que leur délai était incompatible avec celui du préempteur. Mais non, ce résultat ne vaut que si la clause existe, vise bien cette cession-là, et a été mise en oeuvre dans les formes et délais qu’elle prévoit : ici trois mois à compter de la réception d’un projet complet. Et non, le vendeur n’est pas spolié sur le prix : la vente s’opère au prix qu’il avait lui-même fixé, 490 000 euros, ce qui a permis aux juges d’écarter l’argument de l’atteinte à sa liberté contractuelle. C’est cette mécanique, la préemption qui naît d’une notification et survit à la promesse, que l’associé d’une PME en réseau doit comprendre avant de signer quoi que ce soit avec un repreneur.
I. Ce que la cour d’appel de Chambéry a tranché le 21 avril 2026
A. Un vendeur, un repreneur et un réseau qui préempte
La société BMM Sport, immatriculée à Chambéry, a pour associé unique et président M. Z et exploite un magasin d’articles de sports à Val d’Isère. La société coopérative Ceracles Coopérative, anciennement dénommée Sport 2000, et sa filiale Sport 2000 France animent un réseau de commerçants indépendants qui exercent sous l’enseigne Sport 2000 dans le cadre d’un contrat de partenariat et d’une adhésion à la coopérative. Le 14 novembre 2019, BMM Sport conclut avec Sport 2000 France un contrat de partenariat et souscrit au capital de la coopérative. Les deux instruments prévoient un droit de préemption au bénéfice de Sport 2000 France ou de toute personne qu’elle se substituerait, dans l’hypothèse d’une cession du fonds de commerce ou de la majorité du capital de la société adhérente.
Le 24 mars 2025, M. Z et la société RA Sport signent une promesse de cession des droits sociaux de BMM Sport comportant diverses conditions suspensives, pour un prix de 490 000 euros. Le lendemain 25 mars, le cabinet comptable de BMM Sport avise Sport 2000 France du projet de cession au profit de RA Sport et sollicite sa position au titre de son droit de préemption, ainsi que son autorisation pour la modification de la forme sociale et son agrément si elle n’entendait pas préempter. Sport 2000 France accuse réception le 27 mars, étudie le dossier et annonce par courriers des 4 et 18 avril 2025 qu’elle se prononcera dans un délai de trois mois, soit d’ici le 27 juin 2025. Le 6 mai 2025, elle fait part de son intention d’exercer son droit de préemption en se substituant la société Iseran Sport, qui confirme le même jour son intention ferme d’acquérir l’intégralité des titres et indique disposer d’un financement bancaire. Le 23 mai 2025, Sport 2000 France signifie l’exercice du droit et la substitution.
Ce n’est qu’alors que M. Z s’oppose à l’opération, par courriers des 22 et 27 mai 2025 : la promesse serait nulle faute de réalisation des conditions suspensives tenant à l’agrément de l’acquéreur, le droit de préemption n’aurait plus vocation à s’exercer, ses titres ne seraient plus à vendre. Malgré mise en demeure, la vente n’est pas signée. Autorisées à assigner à bref délai par ordonnance du 18 août 2025, les sociétés Sport 2000 France, Ceracles Coopérative et Iseran Sport assignent les 26 août 2025 BMM Sport et M. Z devant le tribunal de commerce de Chambéry pour faire constater le valable exercice de la préemption et ordonner la cession forcée. Le 22 octobre 2025, le tribunal rejette les exceptions d’irrecevabilité, juge le droit valablement exercé dans le délai statutaire, la substitution régulière et opposable, les moyens de nullité ou de caducité de la promesse inopérants, et ordonne la cession des actions à Iseran Sport sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois de la signification. La cour d’appel, saisie par BMM Sport et M. Z et après audience du 24 février 2026, confirme le jugement en toutes ses dispositions, condamne les appelants aux dépens et leur inflige 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’Iseran Sport et 5 000 euros ensemble au profit de Sport 2000 France et de Ceracles Coopérative.
B. Pourquoi la caducité de la promesse ne sauve pas le vendeur
Le premier pilier de l’arrêt tient à la naissance du droit. Le droit de préemption auquel le cédant a librement consenti naît de la notification d’un projet de cession témoignant de l’intention de céder, et non de la validité ultérieure de la promesse signée avec le tiers. M. Z n’a à aucun moment informé Sport 2000 France, avant l’exercice du droit, de ce que son intention de vendre avait disparu ; au contraire, c’est en signant la promesse et en la notifiant qu’il a démontré son intention de vendre, sans la dénoncer après le 25 avril 2025 alors qu’il savait que le réseau étudiait la cession. Admettre qu’il puisse, une fois le droit exercé, déclarer qu’il n’entend finalement pas vendre reviendrait, dit la cour, à priver le droit de préemption de sa substance en le soumettant à la seule volonté du vendeur. L’article 1103 du code civil énonce que [Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.] et l’article 1104 du même code que [Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.] Le cédant, qui avait volontairement adhéré à la coopérative et librement signé le partenariat, ne pouvait contourner des obligations dont il connaissait la portée en invoquant une clause contraire au règlement, alors que ce règlement rappelle qu’il prime toute autre convention.
Le deuxième pilier concerne la promesse elle-même. La cour corrige d’abord le vocabulaire : la non-réalisation des conditions suspensives a entraîné la caducité, et non la nullité, de la promesse. Surtout, ces conditions n’avaient été stipulées qu’au profit de l’acquéreur, RA Sport, et non du vendeur, qui ne peut s’en prévaloir pour se délier. Elles étaient en outre incompatibles avec le délai de trois mois dont bénéficiait le préempteur, ce que le cédant ne pouvait ignorer. Enfin, Sport 2000 France n’était pas signataire de la promesse et n’était nullement liée par ses clauses. Dès lors, la caducité de la promesse est sans effet sur l’efficacité du droit de préemption. On mesure ici l’erreur de montage : faire dépendre la promesse de l’agrément du repreneur par le réseau, avec des échéances au 20 et au 25 avril 2025, quand le réseau dispose jusqu’au 27 juin 2025 pour préempter, c’est programmer la collision. Le règlement primant toute autre convention, c’est la promesse qui cède, pas la préemption.
Le troisième pilier écarte le moyen tiré du pacte de préférence. L’article 1123 du code civil définit que [Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.] et organise, quand un contrat est conclu avec un tiers en violation du pacte, la réparation, voire la nullité ou la substitution au profit du bénéficiaire si le tiers connaissait le pacte et l’intention de s’en prévaloir. La cour juge ce texte inapplicable à l’espèce : aucun contrat n’a été conclu avec un tiers au mépris du droit, aucune vente n’ayant été réalisée entre M. Z et RA Sport, et aucune substitution dans un contrat conclu n’est sollicitée, puisque la substitution d’Iseran Sport joue en amont, comme bénéficiaire désigné du droit lui-même, et non comme reprise d’un contrat déjà signé avec un tiers. La nuance est décisive pour la pratique : la préemption conventionnelle avec cession forcée ordonnée par le juge n’obéit pas au régime du pacte de préférence violé, elle s’exécute comme ce qu’elle est, un engagement synallagmatique dont le juge constate la perfection et ordonne l’exécution.
Le quatrième pilier répond à l’argument de la liberté de ne pas contracter. Le cédant invoquait sa liberté contractuelle et son droit de propriété : le contraindre à vendre ses titres à Iseran Sport violerait, selon lui, sa liberté de ne pas contracter. La cour répond que M. Z a exercé sa liberté contractuelle en contractant avec la coopérative et avec Sport 2000 France, et qu’il a librement consenti à voir ses titres cédés au préempteur substitué le jour où il déciderait de vendre. Décidant de vendre ses titres sans jamais faire part d’une quelconque rétractation avant l’exercice du droit, il ne subit aucune atteinte à sa liberté de contracter ou de ne pas contracter. S’y ajoute l’argument du prix : le droit de préemption ne lèse aucunement le vendeur puisque la vente s’opère au prix qu’il avait lui-même déterminé dans le cadre du projet de cession, soit 490 000 euros. L’article 1591 du code civil exige que [Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.] et l’article 1583 du même code que [Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.] Ici, la chose, l’intégralité des titres, et le prix, 490 000 euros, figuraient dans le projet notifié : la vente au préempteur était parfaite dès l’exercice régulier du droit, et le juge n’a eu qu’à en ordonner la réalisation sous astreinte.
La cour balaie enfin les fins de non-recevoir. Ceracles Coopérative, qui n’est pas elle-même bénéficiaire du droit, avait bien intérêt et qualité à agir pour défendre le respect de son règlement intérieur, en application de l’article 31 du code de procédure civile, selon lequel [L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.] Les demandes de dommages-intérêts des cédants pour procédure abusive sont rejetées, et les appelants supportent les dépens ainsi que 10 000 euros cumulés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au total, vouloir reprendre sa parole après notification coûte ici la cession forcée, l’astreinte et les frais : la leçon vaut pour tout associé lié par une clause de ce type.
II. Ce que l’associé d’une PME doit vérifier avant de vendre
A. Quatre stipulations qui décident de tout : bénéficiaire, assiette, notification, délai
Le premier point à contrôler est le bénéficiaire du droit et la faculté de substitution. Dans l’affaire jugée, le droit appartenait à Sport 2000 France ou à toute personne qu’elle se substituerait, et c’est cette substitution, au profit d’Iseran Sport, autre société du réseau, que le cédant contestait. La cour la juge régulière et pleinement opposable : quand la clause prévoit la substitution, le vendeur ne choisit pas son préempteur et ne peut pas refuser le substitué au motif qu’il aurait préféré vendre à son propre repreneur ou ne plus vendre du tout. Pour la PME, la question pratique est donc de savoir qui peut préempter : la tête de réseau seule, toute filiale, tout adhérent désigné, ou n’importe quel tiers désigné ? Plus la clause est large, plus le vendeur perd la maîtrise de l’identité de l’acquéreur final. À l’inverse, le réseau qui veut sécuriser son implantation veillera à stipuler expressément la substitution, faute de quoi il devra acquérir lui-même ou renoncer. Avant de notifier, le cédant doit exiger la copie exacte de la clause et vérifier ce point : une fois le projet notifié, il sera trop tard pour discuter l’identité du préempteur.
Le deuxième point est l’assiette du droit : que vise-t-il exactement ? Ici, la cession du fonds de commerce ou de la majorité du capital de l’adhérente, ce qui couvrait bien la vente de la totalité des titres de la SAS. Mais toutes les clauses n’ont pas cette portée : certaines ne visent que le fonds, d’autres les titres, d’autres encore tout changement de contrôle direct ou indirect, y compris la vente des titres de la holding qui détient la société adhérente. Le dirigeant qui vend sa holding personnelle en croyant céder autre chose que la société du réseau peut déclencher la préemption sans l’avoir voulu. Inversement, le réseau dont la clause ne vise que le fonds se trouvera démuni si l’adhérent vend ses titres en conservant le fonds dans la société. La relecture doit donc qualifier l’opération projetée, cession de fonds, cession de titres, cession de contrôle intermédiaire, et la confronter mot à mot à l’assiette contractuelle. C’est aussi à ce stade que se règle l’articulation avec l’agrément : le contrat de partenariat litigieux cumulait préemption et agrément, et le cédant avait sollicité les deux, ce qui n’a pas empêché la préemption de jouer seule.
Le troisième point est la notification, qui est l’acte le plus dangereux du dossier. C’est elle, et non la promesse, qui fait courir le délai et cristallise l’intention de vendre. La clause exigeait la copie du projet complet comprenant impérativement le prix, les conditions et les coordonnées de l’acquéreur, avec mention expresse du droit de préemption. Le cédant qui notifie un projet incomplet ou qui omet la mention prend le risque de voir le délai ne pas courir, ou de devoir recommencer la procédure ; celui qui notifie un projet complet et sincère déclenche un compte à rebours qu’il ne maîtrise plus. Bonne pratique : notifier par écrit avec preuve de réception, joindre le projet chiffré et complet, mentionner expressément le droit, et ne notifier que lorsqu’on est réellement décidé à vendre aux conditions notifiées, car le prix notifié deviendra le prix de la vente forcée. Dans notre affaire, le courrier du 25 mars, reçu le 27, a fait courir le délai de trois mois jusqu’au 27 juin, et l’exercice des 6 et 23 mai est intervenu en plein délai, sans que le cédant ait manifesté la moindre rétractation entre-temps.
Le quatrième point est la hiérarchie des documents et la cohérence des délais. Le règlement intérieur primait toute autre convention, et c’est cette primauté qui a tué l’argument tiré des conditions suspensives de la promesse. Le cédant avait signé avec son repreneur des échéances, 20 et 25 avril 2025, incompatibles avec le délai du préempteur courant jusqu’au 27 juin. Quand deux calendriers se contredisent, c’est le document supérieur qui l’emporte, et le vendeur ne peut pas se prévaloir de sa propre promesse pour échapper au règlement qu’il a accepté en adhérant. Pour la PME, la règle opérationnelle est simple : avant de signer la promesse avec le repreneur, aligner ses conditions et ses dates sur le délai du préempteur, ou accepter que la promesse tombe sans faire tomber la préemption. Et sur le prix, retenir que le préempteur paie le prix notifié : fixer un prix sérieux et défendable, car il n’y aura ni expertise ni renégociation, contrairement au régime légal de l’agrément en SARL. Faire relire l’ensemble par un avocat en droit des sociétés à Paris avant toute notification, c’est le seul moment où le vendeur garde encore la main sur le processus.
B. Les faux réflexes qui ont perdu le vendeur, et les limites de la transposition
Premier faux réflexe : croire que la caducité de la promesse efface le projet. Le cédant soutenait que la promesse étant nulle, il n’y avait plus de cession et donc plus de préemption. La cour distingue : la promesse est caduque, pas nulle, ses conditions n’étaient stipulées qu’au profit de l’acquéreur, et surtout le droit était déjà né de la notification. En droit commun de la vente, on ne confond pas l’avant-contrat avec le droit du bénéficiaire de la clause : une fois le projet notifié et le droit exercé dans le délai, le vendeur est tenu, et la disparition de l’acheteur initial ne le libère pas. La limite à garder en tête pour la PME : si le cédant se rétracte expressément avant tout exercice du droit, en retirant sincèrement son projet de vendre, la situation peut être différente, car le droit naît de l’intention de céder. Mais une rétractation manifestée seulement après l’exercice, comme ici les 22 et 27 mai pour un droit exercé les 6 et 23 mai, est inopérante. Qui veut garder une porte de sortie doit donc agir avant l’exercice, par écrit, et assumer que le réseau pourra contester la sincérité du retrait.
Deuxième faux réflexe : invoquer le pacte de préférence de l’article 1123 à contresens. Le cédant plaidait ce texte pour faire échec à la substitution, mais l’article 1123 protège le bénéficiaire d’un pacte quand un contrat est conclu avec un tiers en violation de ce pacte, en ouvrant réparation, nullité ou substitution dans le contrat conclu. Ici, aucun contrat n’avait été conclu avec RA Sport, et la substitution d’Iseran jouait comme désignation du bénéficiaire du droit lui-même, pas comme reprise d’un contrat signé avec un tiers. La transposition pour la PME est double : d’un côté, le bénéficiaire d’une vraie clause de préemption n’a pas besoin de l’article 1123 pour obtenir la cession forcée, la clause suffit, avec l’astreinte en prime ; de l’autre, le tiers qui achèterait en connaissance d’un pacte de préférence violé s’expose, lui, à la nullité ou à la substitution dans son propre contrat. Ne pas confondre les deux terrains, c’est éviter de plaider le bon article sur le mauvais mécanisme.
Troisième faux réflexe : confondre préemption et agrément. En SAS, l’article L227-14 du code de commerce prévoit que [Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.] et l’article L227-15 du même code que [Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.] En SARL, l’article L223-14 du code de commerce dispose que [Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.] et organise, en cas de refus, le rachat à dire d’expert ou la cession initialement prévue si rien n’intervient. Ces régimes filtrent l’entrée d’un tiers ; la préemption, elle, organise le rachat prioritaire par le bénéficiaire désigné, au prix du projet, avec exécution forcée. Dans notre affaire, le cédant avait demandé l’agrément à titre subsidiaire, pour le cas où le réseau ne préempterait pas : la préemption ayant joué, l’agrément est devenu sans objet. Pour la PME, l’enseignement est de traiter les deux guichets séparément dans le calendrier : purger la préemption dans son délai propre avant de solliciter l’agrément du repreneur, et ne jamais faire de l’agrément espéré du repreneur une condition suspensive dont l’échéance précède la fin du délai de préemption.
Quatrième limite, enfin : la liberté contractuelle et la bonne foi encadrent tout le dispositif sans le paralyser. La cour rappelle que la liberté a été exercée en amont, lors de l’adhésion et de la signature du partenariat, et que la bonne foi de l’article 1104 n’imposait ici aucune formalité supplémentaire au réseau, qui avait accusé réception, étudié le dossier et répondu dans le délai. Mais cette solution tient aux faits : notification complète, délai respecté, prix fixé par le vendeur, substitué membre du réseau, financement attesté. Si la clause était ambiguë sur l’assiette, le délai expiré, le projet incomplet ou le substitué extérieur au cercle prévu, le contentieux pourrait basculer. De même, la coopérative a été jugée recevable à défendre son règlement parce qu’elle y avait un intérêt légitime : tout intervenant qui voudrait contester la clause devra d’abord passer ce filtre de l’intérêt à agir. La transposition à une PME hors réseau reste donc conditionnelle : sans clause écrite de préemption avec substitution, sans notification complète et sans délai respecté, il n’y a ni cession forcée ni astreinte, seulement le droit commun de la vente et, le cas échéant, l’agrément statutaire.
En conclusion, l’arrêt de Chambéry du 21 avril 2026 n’est ni une prime aux réseaux ni une spoliation des vendeurs : c’est la photographie d’un engagement tenu. Le commerçant qui notifie un projet complet à 490 000 euros, laisse courir trois mois sans se rétracter, puis invoque la caducité de sa promesse pour reprendre sa parole, découvre que le droit était déjà né et qu’il s’exécute au prix qu’il avait fixé. Pour l’associé d’une PME liée par une clause de préemption, la méthode tient en quatre gestes : relire la clause avant tout pourparler, vérifier le bénéficiaire et la substitution, qualifier l’opération au regard de l’assiette, puis ne notifier un projet complet que lorsqu’on est prêt à vendre à ces conditions, dans un calendrier compatible avec le délai du préempteur. C’est à ce prix, et à ce prix seulement, que la vente restera celle que le vendeur a voulue, au lieu de devenir celle que la clause lui impose.
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