Le 14 septembre 2026, le Bulletin des annonces légales obligatoires publie l’avis de réunion d’une assemblée générale extraordinaire pas comme les autres : le 22 octobre 2026, les actionnaires de Linedata Services, société anonyme au capital de 4 960 807 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sont convoqués au siège social de Neuilly-sur-Seine pour relever de 70 ou 65 ans à 85 ans la limite d’âge de leurs administrateurs, de leur président du conseil d’administration, de leur directeur général et de leurs directeurs généraux délégués. Quatre résolutions modifient quatre articles des statuts, une cinquième donne pouvoir pour les formalités, et l’affaire est pliée en une seule séance, à condition de réunir la majorité requise.
La réponse que doit retenir l’associé d’une PME tient en trois phrases. Oui, une société peut garder un dirigeant de 85 ans, à condition que les statuts le permettent et que l’assemblée compétente l’ait voté. Non, ce n’est jamais une simple formalité : en société anonyme, seule l’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts, et elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Et surtout, ce qui vaut pour une société cotée ne se recopie pas tel quel dans une SARL ou une SAS, où aucune limite d’âge légale n’encadre les dirigeants et où tout repose sur la clause statutaire que les associés ont écrite, ou oublié d’écrire.
Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, Linedata est une société anonyme cotée, soumise à un régime légal précis de limites d’âge que le présent article expose à partir des textes en vigueur ; la transposition à une PME passe par d’autres textes, exposés eux aussi, et par la lecture des statuts existants. Ensuite, les développements qui suivent expliquent le mécanisme du vote et de la démission d’office, pas l’opportunité de garder ou de remplacer tel ou tel dirigeant : cette appréciation appartient aux associés, au vu de la situation de leur société.
I. Ce que les actionnaires de Linedata vont décider le 22 octobre 2026
A. Quatre résolutions pour porter la limite d’âge à 85 ans
L’avis de réunion publié au BALO n° 110 du 14 septembre 2026, annonce n° 2603691, est limpide sur l’ordre du jour. Relèvent de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire cinq résolutions : la modification de l’article 12.1 des statuts sur la composition du conseil, celle de l’article 12.2 sur l’organisation du conseil, celle de l’article 13.2 sur le directeur général et celle de l’article 13.3 sur les directeurs généraux délégués, puis les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Chaque modification poursuit le même objet : porter à quatre-vingt-cinq ans la limite d’âge applicable à l’exercice des fonctions concernées et préciser la date de démission d’office en cas d’atteinte de cette limite.
Le montage est classique et rigoureux. Plutôt que de supprimer toute limite d’âge, la société en fixe une très haute et verrouille la mécanique de sortie : le jour où un dirigeant atteint 85 ans, il est réputé démissionnaire d’office à une date que les statuts déterminent à l’avance. Personne n’aura à voter une révocation, personne n’aura à constater une vacance dans l’urgence : la clause joue d’elle-même. C’est exactement le rôle d’une clause statutaire bien rédigée, anticiper le conflit pour éviter d’avoir à le trancher à chaud.
Le signal vaut aussi par sa date. L’avis paraît au BALO du lundi 14 septembre 2026, soit plus d’un mois avant l’assemblée du 22 octobre. Ce délai n’est pas une politesse : dans une société cotée, l’information des actionnaires avant une modification des statuts obéit à des règles de convocation strictes, et l’avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège social, ainsi que les jour, heure et lieu de l’assemblée, sa nature extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour. Mieux, sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une minime importance, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. Autrement dit, l’actionnaire qui lit l’avis Linedata sait exactement ce qu’on lui demande : relever quatre limites d’âge à 85 ans, ni plus ni moins.
L’avis de convocation indique en outre les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter, participer et se faire représenter, ce qui fait de ce document bien plus qu’une simple invitation : c’est le mode d’emploi du vote. L’associé de PME qui prépare une assemblée modificative devrait s’imposer la même discipline, joindre le texte exact des résolutions proposées, indiquer le lieu, le jour et l’heure sans ambiguïté, et rappeler les modalités de représentation. Un vote contesté se joue souvent sur ces détails : une convocation tardive, un ordre du jour équivoque ou un texte de résolution absent du dossier ouvrent la voie à l’annulation, quand bien même la majorité aurait été largement atteinte sur le fond.
Pour l’associé de PME qui lit cette convocation de l’extérieur, la leçon est double. D’une part, une modification des statuts se prépare par écrit, avec un ordre du jour précis et un délai qui laisse aux associés le temps de se faire une opinion. D’autre part, la précision de la date de démission d’office est un modèle à copier : beaucoup de clauses de PME fixent une limite d’âge sans dire quand ni comment elle joue, ce qui reporte le conflit au jour où la limite est atteinte.
B. Qui vote, à quelle majorité, et pourquoi l’extraordinaire est incontournable
En société anonyme, la répartition des pouvoirs entre assemblées ne se négocie pas. Aux termes de l’article L. 225-96 du code de commerce, l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, et toute clause contraire est réputée non écrite. Vouloir faire voter une modification statutaire par l’assemblée ordinaire, ou par le seul conseil d’administration, c’est s’exposer à l’annulation de la décision. Linedata ne s’y trompe pas : c’est bien une assemblée générale extraordinaire qui est convoquée.
Les conditions de vote sont ensuite celles du même texte. L’assemblée ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote, et elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Deux précisions comptent pour qui prépare un vote serré. D’abord, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés, ce qui renforce l’exigence au lieu de l’alléger. Ensuite, les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul : l’abstention ne fait pas obstacle à la majorité, elle réduit le dénominateur.
Rapporté à Linedata, le calcul est simple à comprendre et lourd de conséquences. Les actionnaires favorables au maintien d’une direction expérimentée doivent réunir les deux tiers des voix exprimées ; les opposants, qui préféreraient un renouvellement, n’ont besoin que de plus d’un tiers pour bloquer. C’est la traduction chiffrée d’un principe général : toucher aux statuts exige un consensus plus large que la gestion courante, parce que les statuts engagent l’avenir de tous les associés. Dans une PME où deux frères détiennent chacun la moitié des parts, la même logique joue à plein : celui qui veut modifier les statuts contre l’avis de l’autre doit vérifier la majorité applicable avant de convoquer, sous peine de réunir une assemblée pour rien, ou pire, de faire annuler un vote acquis à une majorité insuffisante.
Reste la question que tout associé minoritaire se pose : puis-je empêcher ce vote ? En société anonyme, sauf quorum renforcé prévu par les statuts, un minoritaire isolé ne bloque pas une résolution soutenue par les deux tiers des voix exprimées. Sa protection passe ailleurs : par l’information préalable, par le droit de poser des questions écrites, par la contestation d’une résolution irrégulière. Et dans la SAS, comme l’a jugé la Cour de cassation le 29 mai 2024, si les statuts peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. Le contraste est instructif : d’un côté, la loi protège le droit de vote de celui qu’on veut exclure, car tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; de l’autre, elle laisse l’assemblée extraordinaire fixer librement la limite d’âge dans le cadre légal. Dans les deux cas, c’est le vote des associés, entouré de garanties, qui tranche, jamais la seule volonté du dirigeant en place.
II. Ce que la PME transpose, et ce qu’elle ne transpose pas
A. Le régime légal de l’âge en société anonyme, clause par clause
Le droit des sociétés anonymes ne laisse pas les associés libres de tout : il leur impose d’écrire une clause, puis les laisse choisir son contenu. Pour les administrateurs, les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux. À défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions, et toute nomination intervenue en violation de cette règle peut être annulée. La sanction est donc double : une composition du conseil contraire à la règle est annulable, et le dépassement de la limite produit ses effets automatiquement.
Car la suite du même article règle le cas qui fait peur aux praticiens, celui du dirigeant qui reste en place après la limite. À défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des administrateurs est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d’office. La formule réputé démissionnaire d’office signifie que la sortie produit ses effets de plein droit, sans vote, sans notification, sans acceptation. C’est une sécurité pour la société, qui n’a pas à révoquer, et un couperet pour l’intéressé, qui ne peut pas s’accrocher. La précision que Linedata fait voter sur la date de démission d’office prend ici tout son sens : elle évite le contentieux sur le jour exact où les fonctions cessent, avec les actes signés entre-temps en arrière-plan.
Le régime du président du conseil d’administration obéit à la même architecture. Aux termes de l’article L. 225-48 du code de commerce, les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président du conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans, toute nomination intervenue en violation de cette règle pouvant être annulée. Et lorsqu’un président de conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. Le parallèle avec les administrateurs est volontaire : le législateur veut que chaque fonction de direction soit couverte par une limite écrite, faute de quoi c’est la limite légale par défaut qui s’applique, avec son couperet automatique.
Le directeur général et les directeurs généraux délégués ne font pas exception. Selon l’article L. 225-54 du code de commerce, les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans, et lorsqu’un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. On comprend pourquoi Linedata fait voter quatre résolutions distinctes : chaque fonction a sa clause, chaque clause a sa limite, et il faut les aligner une par une. La PME qui s’inspire du modèle doit en faire autant : une clause unique et vague sur l’âge des dirigeants laisse des trous par où s’engouffrent les contestations, par exemple sur le sort du directeur général délégué quand seule la limite du directeur général a été relevée.
Deux enseignements pratiques se dégagent pour la société anonyme non cotée comme pour la cotée. D’abord, relever la limite d’âge est toujours possible, mais seulement par la voie statutaire, avec la majorité extraordinaire : un conseil d’administration ne peut pas s’auto-prolonger. Ensuite, la clause doit régler la sortie autant que la limite : date de la démission d’office, sort des mandats en cours, sort des actes accomplis après la limite. Les résolutions Linedata cochent ces deux cases, et c’est ce qui en fait un modèle de méthode, indépendamment de l’appréciation portée sur le chiffre de 85 ans.
B. SAS, SARL et intérêts opposés : la clause d’âge sur mesure et ses limites
Hors société anonyme, le décor change du tout au tout. Dans la SAS, ce sont les statuts qui déterminent les décisions prises collectivement par les associés, dans les formes et conditions qu’ils prévoient : les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Aucune limite d’âge légale ne s’impose au président ou au directeur général de SAS. Tout repose donc sur la clause que les associés ont écrite à la création ou ajoutée depuis : s’ils n’ont rien prévu, le dirigeant peut rester en place quel que soit son âge, et s’ils veulent une limite, ils doivent l’écrire, en fixer le chiffre et organiser la sortie, démission d’office, non-renouvellement ou révocation.
Cette liberté a un prix, qui est aussi une protection. Puisque tout est statutaire, la majorité applicable à l’adoption ou à la modification de la clause est celle que les statuts prévoient, dans le respect des décisions que la loi réserve à la collectivité des associés. Et puisque le droit de vote est le bien le mieux protégé de l’associé, la clause qui priverait un associé de voter sur son propre sort est réputée non écrite, comme l’a jugé la Cour de cassation pour l’exclusion. Transposé à la clause d’âge, l’enseignement est net : on peut voter une limite d’âge qui s’appliquera à un dirigeant associé, mais on ne peut pas le bâillonner pour la faire passer. Dans une SAS à deux associés égaux, cela signifie que le relèvement ou l’abaissement de la limite exige un accord que la simple autorité du dirigeant en place ne remplace pas.
Les intérêts opposés méritent d’être nommés, car c’est eux que le vote arbitre. D’un côté, la continuité : un dirigeant historique détient le carnet d’adresses, la mémoire des contrats, la confiance de la banque, et son départ brutal peut désorganiser la société. Relever la limite d’âge, c’est acheter du temps pour préparer la succession sans décapiter l’entreprise. De l’autre côté, le renouvellement : des associés, des cadres ou des financeurs peuvent estimer que le maintien prolongé verrouille la gouvernance, freine les promotions internes et concentre les pouvoirs entre les mêmes mains. Il n’y a pas de bonne réponse dans l’absolu : il y a un vote, une majorité et une clause qui s’applique ensuite à tous.
Trois limites de la transposition doivent être dites clairement. Premièrement, la PME ne bénéficie d’aucune limite légale par défaut pour ses dirigeants de SAS ou de SARL : sans clause, il n’y a ni couperet ni démission d’office, seulement le droit commun de la révocation, avec ses conditions et ses risques contentieux. Deuxièmement, la clause d’âge ne règle ni la compétence ni la rémunération : garder un dirigeant de 84 ans suppose aussi de vérifier son aptitude effective et l’adéquation de son mandat, questions que le vote sur l’âge ne tranche pas. Troisièmement, le relèvement voté aujourd’hui engage demain : les associés qui votent 85 ans pour garder un dirigeant qu’ils estiment devront assumer la même limite si les relations se dégradent, sauf à revoter une modification statutaire à la majorité requise, avec l’accord de ceux-là mêmes qu’ils voudraient voir partir.
Un point de vigilance s’impose enfin sur la sincérité du vote. Dans une société où le dirigeant concerné par la limite détient aussi la majorité des voix, le relèvement voté par lui-même et pour lui-même peut être perçu par les minoritaires comme une décision prise dans son intérêt personnel. Le droit des sociétés connaît des mécanismes de contrôle de telles situations, et l’associé minoritaire n’est pas démuni, à condition d’agir vite et de documenter ses griefs : procès-verbal d’assemblée, texte des résolutions, démonstration de l’atteinte à l’intérêt social. Inversement, la majorité qui fait voter un abaissement brutal de la limite pour évincer un dirigeant associé s’expose au même contrôle, sous l’angle de l’exclusion déguisée. La limite d’âge est un outil de gouvernance, pas une arme : employée comme telle, elle se retourne contre ceux qui l’ont votée.
En pratique, l’associé de PME qui découvre le cas Linedata doit donc suivre une méthode en quatre temps. Relire les statuts pour vérifier s’ils contiennent une limite d’âge, pour quelles fonctions et avec quelle procédure de sortie. Identifier l’organe compétent et la majorité applicable à toute modification, en se rappelant qu’en société anonyme c’est l’extraordinaire aux deux tiers et qu’en SAS ce sont les statuts qui fixent la règle. Convoquer dans les formes, avec un ordre du jour qui énonce clairement la limite proposée et la date de démission d’office, car un vote acquis sur un ordre du jour obscur est un vote contestable. Enfin, appliquer la clause le jour venu sans tergiverser : une démission d’office que personne n’ose constater est une clause morte, et les actes signés par un dirigeant dont le mandat a cessé exposent la société.
Pour être accompagné dans la vérification d’une clause d’âge, la sécurisation du vote et la gestion de la sortie du dirigeant, il est possible de consulter un avocat en droit des sociétés à Paris afin d’examiner les statuts existants avant toute convocation.
Avant chaque vote modificatif, trois vérifications simples évitent la plupart des contentieux. Premièrement, rapprocher le texte de la résolution du texte actuel des statuts, article par article, pour s’assurer que la modification est complète et ne laisse pas subsister une clause contradictoire. Deuxièmement, contrôler que l’organe convoqué est bien le bon et que la majorité retenue correspond à ce qu’exigent la loi et les statuts, en comptant les voix exprimées sans y mêler les abstentions ni les votes blancs ou nuls. Troisièmement, conserver la preuve de la convocation, de l’ordre du jour et du procès-verbal, car le jour où un associé conteste, c’est sur ces pièces que le juge travaille. Ces réflexes valent pour une société cotée comme pour une PME familiale : le formalisme du vote n’est pas de la bureaucratie, c’est l’armure de la décision.
Conclusion
Le 22 octobre 2026, les actionnaires de Linedata diront s’ils veulent des dirigeants jusqu’à 85 ans. Quelle que soit leur réponse, la méthode est devant nous : une convocation publiée plus d’un mois à l’avance, un ordre du jour qui dit exactement ce qui est demandé, quatre résolutions qui alignent chaque fonction sur la même limite et la même sortie, un vote extraordinaire aux deux tiers. C’est cette méthode que la PME peut importer, pas le chiffre de 85 ans, qui n’a de sens que dans l’histoire de cette société-là. Et c’est elle qui protège, le jour où l’âge cesse d’être une hypothèse pour devenir une date sur le calendrier, celui qui part comme ceux qui restent.
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