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Dossier de surendettement et EHPAD impayé : l’huissier réclame à l’obligé alimentaire — déclarer, suspendre, calculer et contester devant le juge, que faire ?

Votre père est entré en EHPAD il y a dix-huit mois. Sa retraite ne couvre pas les 2 800 euros mensuels de frais de séjour, les factures s’accumulent, et l’établissement vient de mettre en demeure votre mère, puis vous, en tant qu’enfant, au titre de l’obligation alimentaire. Un commissaire de justice réclame désormais plus de 20 000 euros d’arriérés, avec menace de saisie sur votre compte et sur votre salaire. Vous avez vous-même des crédits en cours, un découvert qui se creuse, et vous ne dormez plus. Cette situation, très fréquente quand la dépendance s’installe, relève à la fois du droit de la famille et du traitement du surendettement des particuliers. Déposer un dossier devant la commission de surendettement de la Banque de France permet, dès la recevabilité, de suspendre les poursuites de l’huissier, de remettre à plat l’ensemble des dettes et de calculer ce que chacun doit réellement payer. Mais la dette alimentaire obéit à des règles propres : elle ne s’efface pas comme les autres. Cet article explique comment déclarer les arriérés d’EHPAD, comment faire suspendre les saisies, comment calculer la participation de chaque obligé alimentaire, comment mobiliser l’aide sociale à l’hébergement et comment contester devant le juge des contentieux de la protection quand l’EHPAD réclame trop ou quand la commission se trompe.

I. Dossier de surendettement et facture d’EHPAD impayée : déclarer la dette et faire suspendre l’huissier

A. Déposer un dossier Banque de France quand l’EHPAD impayé et l’obligation alimentaire écrasent le budget : recevabilité, bonne foi et dettes à déclarer

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est d’abord une question de bonne foi et d’impossibilité manifeste de payer. Le code de la consommation ouvre le dispositif aux personnes physiques de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Concrètement, deux dossiers distincts peuvent se présenter autour du même EHPAD impayé. Le résident lui-même, s’il conserve des dettes à son nom, peut déposer un dossier pour ses propres arriérés. Mais le cas le plus douloureux concerne l’enfant ou le conjoint devenu obligé alimentaire : c’est sur son budget à lui que pèsent soudain la pension versée au parent, les crédits souscrits pour avancer les frais de séjour et parfois une condamnation du juge aux affaires familiales à verser une contribution mensuelle. Lorsque ces charges rendent impossible le paiement de l’ensemble des dettes, le dépôt d’un dossier personnel se justifie pleinement, à condition d’être de bonne foi, c’est-à-dire de ne pas avoir organisé son insolvabilité ni multiplié les emprunts en connaissance de cause.

Une précision juridique change beaucoup de choses dans ce contentieux : la facture d’EHPAD n’est pas un loyer. La Cour de cassation juge que « le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose » (Cass. 3e civ., 3 décembre 2020, n° 20-10.122, publié au Bulletin et au Rapport). L’établissement ne peut donc pas raisonner comme un bailleur : il ne dispose ni du régime du bail d’habitation, ni de la clause résolutoire des baux, ni de la procédure d’expulsion locative. Sa créance reste une créance contractuelle de prix de séjour, avec les prestations d’hébergement, de dépendance et de soins. Cette nature gouverne la suite : les arriérés se déclarent dans le dossier de surendettement comme toute dette exigible ou à échoir, avec le contrat de séjour, les factures détaillées, les mises en demeure et les actes du commissaire de justice. Le débiteur qui omet de déclarer la dette d’EHPAD prend un risque sérieux, car les dettes non déclarées suivent un sort procédural redoutable devant le juge, comme l’a montré la pratique des dettes oubliées sanctionnées par la forclusion. Chaque créance doit figurer dans l’état du passif : l’EHPAD pour les frais de séjour, la banque pour les crédits, le Trésor pour les impôts, l’ex-conjoint pour une pension éventuelle.

Le dossier doit aussi décrire fidèlement les contributions alimentaires, dans les deux sens. Si vous recevez une pension alimentaire d’un parent ou d’un ex-conjoint, elle compte dans vos ressources. Si vous versez une contribution à votre père hébergé en EHPAD, qu’elle soit amiable ou fixée par le juge aux affaires familiales, elle figure dans vos charges, avec le jugement ou l’accord écrit. La commission calcule alors votre capacité de remboursement à partir du reste à vivre, après déduction des dépenses courantes incompressibles. C’est l’examen de ce budget qui oriente la suite : plan conventionnel de redressement, mesures imposées, ou rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La loi prévoit cette orientation graduée : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » (article L. 724-1 du code de la consommation). Pour un obligé alimentaire dont le seul actif est une voiture nécessaire au travail et quelques meubles, l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation, donc vers un effacement des dettes effaçables, reste accessible, comme on le verra.

Si la commission déclare le dossier irrecevable, le délai pour réagir est très bref et ne souffre aucun retard. Le site officiel Service-Public précise que le débiteur peut contester la décision d’irrecevabilité dans les quinze jours qui suivent sa notification (Service-Public, décision sur la recevabilité du dossier de surendettement). Le même délai de quinze jours s’applique au créancier qui veut contester une décision de recevabilité, dans le même délai de quinze jours suivant sa notification. La contestation se porte devant le juge des contentieux de la protection du domicile du débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe ou remise contre récépissé. À Paris et en Île-de-France, où les commissions de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne traitent un volume considérable de dossiers, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal du domicile statue sur ces recours dans des délais tendus : le dossier doit arriver complet, avec l’attestation de dépôt, la décision contestée et les pièces de budget. Retenez enfin que les effets de la recevabilité ne sont pas suspendus par le recours du créancier, ce qui protège le débiteur pendant l’instance.

B. Huissier suspendu dès la recevabilité : saisies sur compte et sur salaire, hypothèque et cession de rémunération après le dépôt, que faire ?

La décision de recevabilité produit un effet immédiat et puissant : elle fige les poursuites. Le code dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Dès la notification de la recevabilité, le commissaire de justice mandaté par l’EHPAD ne peut plus engager ni poursuivre une saisie-attribution sur votre compte bancaire, une saisie-vente de vos meubles ou une saisie de votre voiture pour les arriérés de frais de séjour. Les cessions de rémunération que vous aviez consenties à une banque sont suspendues. Si une saisie a déjà été pratiquée avant la recevabilité, ses effets conservatoires demeurent en général, mais aucune nouvelle mesure ne peut être diligentée et les sommes doivent être traitées dans le cadre du plan ou des mesures. En pratique, adressez sans délai à l’huissier et à l’EHPAD une copie de l’attestation de recevabilité délivrée par la commission, par lettre recommandée, et conservez la preuve de cet envoi : c’est le document qui arrête les frais et les pressions.

La protection va plus loin que les seules saisies : le créancier ne peut pas non plus prendre de garantie nouvelle sur vos biens une fois la recevabilité prononcée. La deuxième chambre civile l’a tranché nettement : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797, publié au Bulletin). Dans cette affaire, un créancier avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble du débiteur après la recevabilité de son dossier : la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui validait cette inscription. La leçon vaut directement pour l’EHPAD ou pour la banque qui aurait avancé les frais de séjour : après la recevabilité, plus d’hypothèque provisoire, plus de nantissement, plus de mesure conservatoire sur vos biens. Et si une telle mesure a été prise en violation de l’interdiction, le juge des contentieux de la protection peut l’annuler à la demande de la commission, tandis que vous conservez vous-même le droit d’agir devant le juge de l’exécution pour contester la mesure. Rappelons aussi le texte de base que la Cour vise : « Aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette redondance voulue par la Cour montre l’importance de l’interdit.

La recevabilité modifie également le jeu de la prescription et de la forclusion, mais dans un sens précis qu’une décision très récente est venue rappeler aux créanciers comme aux débiteurs. Le 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile, dans un arrêt publié au Bulletin, a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623, publié au Bulletin). Autrement dit, la procédure ne remet pas le compteur à zéro au profit du créancier : elle suspend le délai, sans effacer le temps déjà couru, et uniquement à partir de la recevabilité. Pour un EHPAD dont la créance de prix de séjour serait ancienne, ou pour une banque qui a laissé passer des années avant d’agir, cette suspension peut faire la différence entre une créance encore exigible et une créance forclose. La Cour rappelle au passage la règle de fond applicable aux professionnels : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Vérifier la date de chaque facture d’EHPAD et la date de la première réclamation devient donc un réflexe décisif : toute créance prescrite doit être écartée de l’état du passif, et c’est au juge des contentieux de la protection qu’il appartient de trancher la contestation.

Deux arrêts plus anciens de la même chambre complètent le tableau et protègent le débiteur contre les manoeuvres de contournement. D’une part, le créancier qui dispose déjà d’un titre exécutoire, comme un acte notarié, ne peut pas se voir imposer d’introduire une action au fond pendant la suspension, mais il ne peut pas non plus interrompre la prescription par un commandement : « il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » et « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481, publié au Bulletin). Un commandement à fins de saisie-vente délivré par l’EHPAD après votre recevabilité ne produit donc aucun effet interruptif. D’autre part, la Cour a jugé qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528, publié au Bulletin). Conservez donc soigneusement tous les actes reçus après la recevabilité : datés d’après, ils sont contestables.

La suspension connaît toutefois des limites que vous devez intégrer dans votre budget, car tout manquement peut entraîner la déchéance du plan. D’abord, les dettes alimentaires continuent de courir et de s’exiger : pensions dues au parent, contributions fixées par le juge aux affaires familiales, tout cela reste payable et saisissable. Ensuite, le débiteur lui-même se voit interdire certains actes pendant la procédure : la Cour de cassation rappelle que « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement » (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-16.653, publié au Bulletin). Le texte actuel du code est rédigé en termes identiques pour l’essentiel : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » (article L. 722-5 du code de la consommation). Ne remboursez donc aucune dette antérieure sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, ne vendez aucun bien significatif, ne cautionnez personne. En revanche, continuez de payer vos charges courantes et vos pensions alimentaires : c’est la condition de la bonne foi et de la survie du plan.

II. Calculer, effacer et contester : dette alimentaire exclue de l’effacement, aide sociale et recours devant le juge

A. Dette alimentaire exclue de l’effacement, autres dettes effaçables : aide sociale à l’hébergement et calcul de la participation, comment payer moins ?

Le point que beaucoup de familles découvrent trop tard tient en une phrase du code : les dettes alimentaires ne s’effacent pas. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation). Les arriérés de contribution alimentaire dus à votre père hébergé, qu’ils résultent d’un accord familial, d’une décision du juge aux affaires familiales ou du recours direct de l’EHPAD contre vous, ne peuvent donc être ni remis, ni rééchelonnés contre le gré du créancier, ni effacés par un rétablissement personnel. Cette exclusion protège le parent en besoin, mais elle pèse lourdement sur l’obligé alimentaire surendetté. Elle commande toute la stratégie : faire calculer au plus juste la part alimentaire incompressible, et diriger l’effort d’effacement vers les autres dettes, crédits à la consommation, découverts, arriérés fiscaux ordinaires et dettes contractuelles de prix de séjour qui, elles, peuvent être effacées.

Car pour toutes les autres dettes, le rétablissement personnel sans liquidation produit un effacement total. Le code l’énonce sans détour : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). Concrètement, si votre situation est irrémédiablement compromise et que vous ne possédez que des biens sans valeur marchande, la commission peut imposer ce rétablissement, qui efface vos crédits et vos dettes contractuelles, y compris la part strictement contractuelle des frais d’EHPAD restée à votre charge personnelle, mais laisse subsister la dette alimentaire au sens strict. La distinction entre les deux fractions de l’ardoise d’EHPAD devient alors capitale : la partie qui correspond à votre obligation alimentaire légale survit, le surplus contractuel peut disparaître. Faites trancher cette ventilation par la commission puis, en cas de désaccord, par le juge, pièces à l’appui.

Le calcul de la part alimentaire elle-même obéit à une règle simple dans son principe et exigeante dans sa preuve. Le code civil dispose que « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » (article 205 du code civil), et que « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » (article 208 du code civil). Les gendres et belles-filles sont tenus dans les mêmes conditions envers leurs beaux-parents, et l’obligation s’éteint dans plusieurs cas, notamment le décès ou, pour les alliés, la fin de l’alliance. Surtout, il n’existe aucun barème légal : le site officiel d’information des personnes âgées et des aidants confirme que la loi ne fixe pas de barème et que les obligés doivent s’entendre à l’amiable, le juge aux affaires familiales tranchant en cas de désaccord en fonction des ressources et des charges de chacun (site officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr (page de calcul de la participation des obligés alimentaires)). C’est ici que le dossier de surendettement devient une pièce maîtresse de votre défense : l’état de vos revenus, de votre reste à vivre, de vos propres pensions versées et de vos dettes établit objectivement votre « fortune » au sens de l’article 208. Un obligé alimentaire dont le dossier de surendettement est recevable démontre par là même que sa capacité contributive est réduite, ce qui justifie une contribution modérée.

La jurisprudence éclaire ce recours des établissements contre la famille. La première chambre civile juge, au visa des textes applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux, que « les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil » et que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » (Cass. 1re civ., 21 novembre 2018, n° 17-27.071, publié au Bulletin). L’EHPAD peut donc agir directement contre vous sans attendre une décision préalable du juge aux affaires familiales, mais le juge saisi doit fixer votre contribution en considération de votre fortune et des besoins du créancier d’aliments. Vérifiez par conséquent trois choses avant de payer ce que l’établissement exige : êtes-vous bien au nombre des débiteurs visés par les articles 205 à 207 et 212, ce qui exclut par exemple les petits-enfants en ligne directe sauf situations particulières ; le besoin du résident est-il établi déduction faite de ses retraites, de son allocation personnalisée d’autonomie et de ses économies ; votre propre fortune a-t-elle été évaluée avec vos charges réelles, y compris les mensualités du plan de surendettement. Tout oubli sur l’un de ces points justifie une contestation du montant réclamé.

Reste le levier le plus sous-utilisé : l’aide sociale à l’hébergement, qui peut prendre en charge tout ou partie des frais de séjour lorsque le résident et sa famille ne peuvent pas payer. La demande se dépose auprès du conseil départemental du domicile de secours du résident, avec un dossier de ressources complet ; l’aide n’est versée que dans un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ce qu’il faut vérifier avant l’entrée ou négocier après. Le département avance les frais puis exerce son recours contre les obligés alimentaires et peut récupérer ultérieurement sur la succession, dans des limites strictement encadrées. Pour la famille surendettée, l’aide sociale présente un double intérêt : elle stoppe l’hémorragie des impayés futurs et elle fait fixer la participation de chaque enfant par une décision administrative motivée, contestable devant la juridiction compétente. À Paris, où le coût journalier des EHPAD dépasse largement la moyenne nationale et où les restes à charge explosent, déposer la demande d’aide sociale dès les premiers impayés, en parallèle du dossier de surendettement, change souvent l’issue du dossier. Les deux démarches se renforcent : la recevabilité Banque de France suspend l’huissier pendant que l’aide sociale se met en place, et l’admission à l’aide sociale réduit le passif alimentaire à l’horizon du plan. Pour approfondir le traitement des pensions dans le dossier, vous pouvez lire notre analyse consacrée aux pensions impayées et au surendettement (dossier de surendettement et pension alimentaire impayée), et si le résident est placé sous tutelle ou curatelle, notre étude sur le dépôt du dossier par le majeur protégé (dossier de surendettement sous tutelle ou curatelle).

B. Contester la créance de l’EHPAD et les décisions de la commission devant le juge des contentieux de la protection : vérification des créances, forclusion et réflexes à Paris et en Île-de-France

Devant le juge des contentieux de la protection, tout se joue sur la vérification des créances. Le code donne au juge des pouvoirs étendus : « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 . Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. » (article L. 741-8 du code de la consommation). Saisissez ce juge pour faire contrôler la créance de l’EHPAD ligne par ligne : factures détaillées ou simples relevés globaux, tarifs dépendance conformes à l’arrêté du conseil départemental, allocation personnalisée d’autonomie déduite, aides au logement déduites, doubles facturations avec la mutuelle, frais de réservation après le décès ou le départ définitif, pénalités contractuelles abusives. Le juge peut ordonner une expertise, exiger les pièces comptables de l’établissement et réduire la créance au montant justifié. Le même contrôle vaut pour les créances bancaires inscrites à l’état du passif : relevés, décomptes d’intérêts, frais et assurance emprunteur doivent être justifiés, et toute créance prescrite ou forclose doit être écartée.

La forclusion biennale mérite une attention particulière car elle anéantit les créances anciennes des professionnels. La Cour de cassation rappelle que l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans, et que la procédure de surendettement suspend seulement ce délai à compter de la recevabilité, sans l’interrompre ni effacer le temps déjà couru (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Reconstituez la chronologie de chaque facture d’EHPAD : date d’émission, date de la première mise en demeure, date des actes interruptifs éventuels, date de la recevabilité de votre dossier. Toute facture antérieure de plus de deux ans à la première réclamation utile, sans acte interruptif valable, est contestable pour forclusion. Le même raisonnement s’applique aux vieux crédits revolving et aux découverts que la banque tente de glisser dans l’état du passif. Produisez devant le juge un tableau chronologique clair, facture par facture, avec les pièces : c’est ce tableau, plus que les affirmations générales, qui emporte la conviction et fait baisser le passif de plusieurs milliers d’euros.

Les décisions de la commission elles-mêmes se contestent dans des délais courts et selon des voies précises. La recevabilité peut être contestée par tout créancier dans les quinze jours de sa notification, sans que ce recours suspende ses effets protecteurs. L’irrecevabilité se conteste par le débiteur dans le même délai de quinze jours. L’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation peut être contestée par toute partie devant le même juge : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L. 741-4 du code de la consommation). L’EHPAD qui estime que votre situation permettrait un plan contestera l’effacement ; à l’inverse, vous contesterez une orientation vers un plan dont les mensualités dépassent votre reste à vivre. Les mesures imposées avec effacement partiel se contestent dans un délai de trente jours à compter de la réception de leur notification, devant le même juge (Service-Public, mesures imposées par la commission de surendettement). Chaque recours exige une lettre recommandée motivée, l’inventaire des pièces et, surtout, le respect absolu du délai : un jour de retard rend le recours irrecevable et la décision définitive.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux augmentent vos chances. D’abord, identifiez la bonne commission : celle du domicile du débiteur, avec la succursale de la Banque de France de votre arrondissement à Paris ou de votre commune en petite et grande couronne, et vérifiez les modalités de dépôt, en ligne ou au guichet. Ensuite, saisissez le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, en visant précisément la décision contestée et en joignant l’attestation de dépôt ou de recevabilité. Joignez systématiquement le contrat de séjour, les factures contestées, les décisions du juge aux affaires familiales fixant les contributions alimentaires, les décisions d’aide sociale et l’état complet de vos revenus et charges. Préparez un budget mensuel réaliste intégrant le coût de vos déplacements pour visiter votre parent, car ces frais de visite, dûment justifiés, éclairent votre reste à vivre réel. Enfin, ne signez aucun protocole transactionnel avec l’EHPAD sous la pression d’une menace de renvoi du résident sans l’avoir fait relire : un engagement de payer des arriérés prescrits ou une reconnaissance de dette excessive vous lierait et ruinerait la contestation ultérieure. Un établissement ne peut pas mettre fin au séjour sans respecter une procédure stricte et sans solution de relogement adaptée ; toute menace en ce sens doit être signalée au juge et au conseil départemental.

Conclusion

La facture d’EHPAD impayée n’est ni une fatalité ni une dette ordinaire. Déclarée dans un dossier de surendettement déposé de bonne foi, elle entre dans un cadre qui suspend l’huissier dès la recevabilité, interdit toute garantie nouvelle sur vos biens et fige la prescription au lieu de la remettre à zéro. La part alimentaire de cette ardoise, calculée selon vos ressources réelles et les besoins du résident, survit à l’effacement : elle se paie, mais au juste montant, fixé à l’amiable, par le juge aux affaires familiales ou après l’intervention de l’aide sociale à l’hébergement. Tout le reste, crédits, découverts, dettes contractuelles de séjour, peut être rééchelonné, réduit ou effacé par un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. Devant le juge des contentieux de la protection, faites vérifier chaque créance, opposez la forclusion aux factures anciennes et contestez chaque décision dans son délai. Gardez le cap sur l’essentiel : protéger le résident, payer ce qui est vraiment dû et obtenir l’effacement du reste. C’est l’enchaînement dépôt rapide, aide sociale immédiate, contestation méthodique qui transforme une situation d’étau en un dossier maîtrisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».