Créer une société en Italie tout en restant vivre et travailler à Paris : l’offre des agences d’expatriation fait miroiter une SRL à Milan immatriculée en quelques semaines, un compte ouvert à distance et des bénéfices taxés en Italie. Le tableau est incomplet. Dès lors que le dirigeant demeure en France, que les décisions se prennent depuis un bureau parisien et que les clients sont démarchés depuis l’Hexagone, l’administration fiscale française dispose de plusieurs fondements pour rattacher tout ou partie des profits à la France : siège de direction effective situé à Paris, établissement stable non déclaré, article 155 A pour les prestations facturées depuis la France, voire article 123 bis pour l’associé personne physique. Chacun de ces fondements obéit à ses propres conditions, à sa jurisprudence du Conseil d’État et à ses moyens de contestation. Cet article décrit ce que l’agence ne dit pas, ce que l’administration redresse et comment se défendre.
I. Créer une SRL à Milan en restant à Paris : quand la France rattrape la société italienne
A. Le siège de direction effective de votre SRL de Milan est-il déjà à Paris sans que vous le sachiez ?
La SRL (società a responsabilità limitata) existe valablement au regard du droit italien dès son immatriculation au registre des entreprises de la chambre de commerce compétente, avec un acte notarié, un code fiscal et un numéro de TVA italien. Cette existence italienne ne règle pas la question fiscale française. Le droit français applique ses propres critères pour déterminer où une société est résidente fiscale, et l’article 206 du code général des impôts dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions » (article 206 du code général des impôts). Une société constituée à Milan mais dont le siège de direction effective se trouve à Paris entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble de ses bénéfices, alors même qu’elle paie déjà l’impôt en Italie.
Le siège de direction effective se définit comme le lieu où sont prises les décisions stratégiques : orientation commerciale, signature des contrats importants, gestion des comptes, recrutement des cadres, tenue effective des réunions de direction. L’adresse du siège statutaire à Milan, la présence d’un comptable italien et l’existence d’un bureau loué près de la gare Centrale ne suffisent pas si, dans les faits, l’associé unique gère tout depuis son appartement du 11e arrondissement, signe les devis depuis sa messagerie parisienne et pilote la trésorerie depuis son téléphone. L’administration reconstitue cette réalité avec des pièces simples : relevés de connexions, agenda, billets de train et d’avion, attestations de clients reçus à Paris, correspondances montrant que le prétendu directeur local demande l’autorisation avant chaque décision. Le faisceau prime l’étiquette.
La situation du dirigeant lui-même doit être examinée en parallèle, car la résidence fiscale personnelle commande plusieurs dispositifs. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). L’entrepreneur qui garde son logement à Paris, dont le conjoint et les enfants restent scolarisés en Île-de-France et qui continue d’y exercer son activité reste domicilié fiscalement en France, même avec un permis de séjour italien et un codice fiscale. Ce maintien du domicile personnel en France alimente ensuite les articles 155 A et 123 bis, qui visent précisément les montages où la personne reste en France pendant que les revenus sont logés à l’étranger.
Un arrêt du Conseil d’État illustre le miroir polonais de ce raisonnement, transposable à une SRL de Milan dirigée depuis Paris. Dans une affaire où l’administration estimait que le siège de direction effectif d’une société de droit polonais se situait en France à Thonon-les-Bains, elle avait réintégré dans les revenus des époux dirigeants des sommes regardées comme distribuées par cette société (Conseil d’État, 27 décembre 2019, n° 422865). La question du siège effectif conditionnait toute la chaîne du redressement : si la société est dirigée depuis la France, ses bénéfices non déclarés en France deviennent imposables ici, puis l’administration cherche à les attribuer au dirigeant. La parade consiste à documenter une direction réelle à Milan : dirigeants locaux disposant de pouvoirs effectifs et d’une rémunération cohérente, procès-verbaux de réunions tenues physiquement à Milan avec preuves de déplacement, contrats signés sur place, gestion bancaire opérée depuis l’Italie. Un directeur italien qui ne fait que signer les papiers préparés à Paris aggrave le dossier au lieu de le protéger.
Le réflexe sain avant toute immatriculation consiste à choisir entre deux modèles nets. Premier modèle : direction véritablement transférée à Milan, avec une présence physique régulière et documentée du dirigeant en Lombardie, des locaux et des salariés, une comptabilité tenue sur place, et une activité parisienne résiduelle assumée et déclarée. Second modèle : direction conservée à Paris, avec une SRL de Milan cantonnée à une activité italienne réelle et autonome, et une imposition française acceptée pour le reste. Le modèle hybride vendu par les agences, direction à Paris et profits à Milan, cumule les risques : imposition de la société en France, imposition du dirigeant sur les distributions présumées et pénalités pour manquement déclaratif.
B. Établissement stable à Paris et article 155 A : l’activité exercée depuis la France reste imposable en France
Même lorsque la SRL de Milan conserve une direction réelle en Italie, l’activité exercée depuis le territoire français peut être imposée en France par la voie de l’établissement stable. Le Conseil d’État, à propos d’une société irlandaise redressée en France, a rappelé les stipulations conventionnelles applicables : « Le terme » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International Ltd). La même décision précise qu’une personne est regardée comme établissement stable « si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Concrètement, un bureau parisien où un salarié ou le dirigeant lui-même négocie et conclut habituellement des contrats pour la SRL milanaise, un atelier en Seine-Saint-Denis où la prestation est exécutée, ou un stock en Île-de-France d’où partent les livraisons caractérisent un établissement stable, même sans plaque et sans bail au nom de la société italienne.
La logique de l’article 209 du code général des impôts prolonge ce raisonnement : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, société Azur Villas Limited). Dans cette affaire, une société de droit anglais exerçant une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas et d’appartements situés sur la Côte d’Azur s’était vu imposer en France les bénéfices reconstitués de son établissement stable, et l’associée majoritaire et gérante avait été imposée sur le fondement des revenus distribués. La transposition à une SRL de Milan qui vend, installe ou maintient en France depuis une base parisienne est directe : les bénéfices imputables à l’activité française sont imposés en France, et la TVA française s’applique aux opérations réalisées ici, avec les obligations déclaratives correspondantes. La convention fiscale conclue entre la France et l’Italie ne protège que les bénéfices qui ne sont pas imputables à un établissement stable français, car « Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. »
Le second couperet vise les prestations de services facturées par la SRL italienne alors que le travail est accompli par une personne établie en France. L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts), notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le consultant parisien qui facture ses missions par sa SRL de Milan, le développeur qui code depuis Paris pour des clients italiens via sa société lombarde, le formateur qui anime des sessions en Île-de-France sous facture milanaise entrent dans ce texte dès lors qu’ils contrôlent la société étrangère. Le Conseil d’État a jugé que « les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié ou établi en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité » (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084). Pour une illustration récente devant le Conseil d’État dans un dossier italien, lire le commentaire du cabinet sur une décision du Conseil d’État visant une structure italienne. La défense ne peut pas se contenter d’affirmer que la SRL exerce une activité propre en Italie : il faut démontrer que la société rend elle-même les services avec ses moyens, son personnel et son risque, et que la personne établie en France n’est pas le véritable prestataire.
Pour les lecteurs parisiens et franciliens, le risque se concrétise dans des lieux précis : vérification de comptabilité menée par les services de Paris, proposition de rectification notifiée au domicile parisien, établissement stable caractérisé par un local à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Montreuil ou à Saint-Denis, contentieux porté devant le tribunal administratif de Paris, de Montreuil ou de Cergy-Pontoise selon le service vérificateur et le domicile. Les pièces à réunir dès le premier courrier sont les mêmes : baux et factures des locaux utilisés de chaque côté des Alpes, relevés bancaires des deux sociétés, contrats clients montrant le lieu d’exécution réel, correspondances prouvant qui négocie et qui signe, plannings et justificatifs de déplacement. Un dossier qui établit une activité italienne autonome et une activité française déclarée se défend ; un dossier qui repose sur des factures milanaises pour un travail parisien se redresse.
II. Détenir, financer et quitter : 123 bis, prix de transfert, exit tax, puis contester le redressement
A. Détenir la SRL de Milan, la financer et facturer entre Paris et Milan : 123 bis, 209 B et prix de transfert
L’associé personne physique domicilié en France qui détient une part significative de sa SRL de Milan doit mesurer l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » (article 123 bis du code général des impôts) « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers ». L’Italie n’est pas un régime fiscal privilégié au sens de ce texte pour une SRL qui y exerce une activité réelle et y paie normalement l’impôt, de sorte que l’article 123 bis ne frappe pas la simple détention d’une SRL milanaise active. Le risque renaît toutefois dans deux configurations : la SRL qui accumule des revenus passifs, redevances, intérêts ou plus-values logés en Italie sans substance correspondante, et la SRL écran qui ne fait que recevoir des honoraires produits à Paris. La parade consiste à faire vivre la société italienne comme une entreprise : chiffre d’affaires de clients italiens, charges locales, salariés ou prestataires stables à Milan, décisions documentées sur place, distribution régulière de dividendes déclarés en France avec le crédit d’impôt conventionnel.
Lorsque c’est une société française qui détient la SRL de Milan, l’article 209 B entre en jeu pour les filiales soumises à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » (article 209 B du code général des impôts), les résultats de l’entité étrangère peuvent être réintégrés en France sous conditions. Là encore, une SRL milanaise qui exerce une activité industrielle ou commerciale effective en Lombardie échappe en pratique à ce dispositif, prévu pour les implantations dans des États à fiscalité privilégiée. L’erreur fréquente consiste à créer une filiale milanaise sans activité locale pour y loger des marges : sans substance, l’administration discute la réalité de l’implantation et réintègre. Les groupes qui structurent sérieusement leur présence, contrats italiens, équipe dédiée, fonctions et risques exercés à Milan, se placent hors de portée du texte.
Les flux entre la France et l’Italie forment le troisième front : management fees versés par la société parisienne à la SRL de Milan, redevances de marque, refacturations de coûts, prêts intra-groupe. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » (article 57 du code général des impôts). Des management fees sans service rendu démontré, des taux d’intérêt hors marché, des marges qui s’évaporent vers Milan sans contrepartie documentée exposent à réintégration, avec retenue à la source possible sur certains paiements vers l’Italie et remise en cause de la déduction de la TVA. La documentation de prix de transfert, même simplifiée pour les petites structures, change l’issue du contrôle : description des services, temps passé, coût de revient, comparables de marché, factures détaillées et preuves d’exécution. À l’inverse, les dividendes remontés de la SRL milanaise vers une holding française relèvent du régime des sociétés mères, « applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal » (article 145 du code général des impôts), sous les conditions de détention et de conservation des titres : holding qui perçoit sans détenir durablement la participation, ou qui revend aussitôt, perd le bénéfice du régime.
Le départ physique vers Milan obéit enfin à ses propres règles. L’entrepreneur domicilié en France qui transfère son domicile à Milan tout en conservant des titres de société avec des plus-values latentes importantes doit anticiper l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » (article 167 bis du code général des impôts). Le transfert à l’intérieur de l’Union européenne ouvre droit au sursis automatique de paiement, mais les obligations déclaratives l’année du départ restent entières et le retour en France avant l’expiration du délai rouvre le dossier. Quant au transfert du siège d’une société française vers Milan, il s’analyse comme une cessation d’entreprise en France avec taxation des plus-values latentes, sauf régime de report sous conditions : on ne déplace pas une SAS parisienne à Milan par une simple modification statutaire. Pour une analyse détaillée du même raisonnement appliqué à une autre destination prisée, la lecture de l’article consacré à la création de société à Dubaï depuis la France éclaire les invariants du raisonnement français (l’analyse du cabinet sur un dossier comparable tenu depuis Paris).
B. Redressement reçu à Paris : ce que l’administration doit prouver et comment contester point par point
Le contrôle commence presque toujours de la même façon : demande de renseignements sur la SRL de Milan, exercice du droit de communication auprès des banques, recoupement des factures clients, puis proposition de rectification qui empile les fondements, siège effectif à Paris, établissement stable non déclaré, article 155 A sur les honoraires, distributions présumées au dirigeant. Chaque fondement doit être contesté pour lui-même, avec ses propres preuves, car l’administration supporte la charge de démontrer les faits qu’elle allègue. La réponse écrite à la proposition de rectification constitue l’acte décisif : observations motivées dans le délai, pièces classées par grief, demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique puis saisine de l’interlocuteur départemental en cas de maintien. Les arguments juridiques gagnants portent sur la substance milanaise, la réalité des prestations italiennes, le lieu d’exécution des contrats et la conformité des prix intra-groupe. Les arguments perdants se reconnaissent vite : attestation de complaisance du domiciliataire, contrats types jamais exécutés, directeur italien sans pouvoir ni rémunération, comptabilité tenue en réalité depuis Paris.
Un moyen de défense méconnu protège contre l’empilement automatique des redressements. Le Conseil d’État a jugé que « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts. » (Conseil d’État, 27 décembre 2019, n° 422865), avant d’ajouter que « La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet. » Autrement dit, prouver un établissement stable à Paris ne suffit pas à prouver que le dirigeant a perçu les bénéfices dans sa poche : l’administration doit établir l’appréhension effective des sommes, par des virements, des dépenses personnelles réglées par la société ou des aveux documentés. Chaque euro réintégré dans la société puis imposé une seconde fois chez le dirigeant sans preuve d’appréhension peut être contesté séparément, avec les relevés bancaires de la SRL et les comptes courants d’associés à l’appui.
La procédure se poursuit devant les commissions puis devant le juge. La commission départementale des impôts directs peut être saisie sur les questions de fait, bénéfices reconstitués, valeur des distributions, existence d’un établissement stable ; son avis ne lie pas l’administration mais pèse dans la suite du dossier. La réclamation contentieuse après mise en recouvrement ouvre le délai de recours devant le tribunal administratif du domicile ou du siège, Paris, Montreuil ou Cergy-Pontoise pour les dossiers franciliens, avec possibilité de sursis de paiement assorti de garanties. Devant le juge, les moyens se hiérarchisent : incompétence du fondement, par exemple article 155 A appliqué à des revenus qui ne sont pas des rémunérations de services rendus par une personne établie en France ; erreur sur la substance, direction milanaise réelle prouvée par les déplacements, les signatures et les pouvoirs ; disproportion des pénalités, notamment la majoration pour manquement délibéré qui exige la preuve de l’intention d’éluder. Les intérêts de retard se chiffrent vite sur plusieurs années de redressement : leur contestation passe par la démonstration de la bonne foi, déclarations déposées en Italie, échanges préalables avec l’administration, rescrit sollicité avant le montage.
La régularisation spontanée reste une option à chiffrer froidement avant que le contrôle ne s’engage. Déclarer l’établissement stable parisien, rapatrier les bénéfices, déposer les déclarations de TVA manquantes et payer les droits avec les pénalités réduites de la procédure de régularisation coûte moins cher qu’un redressement subi avec majorations pour activité occulte et dénonciation éventuelle au procureur en cas de fraude présumée. Le calcul compare le coût de la régularisation, droits, intérêts et pénalités minorées, au risque du redressement, droits, intérêts, majorations de 40 % ou 80 %, privation du crédit d’impôt italien en l’absence de preuve de l’impôt payé à Milan, et années de procédure. Les dossiers avec une SRL milanaise active et des dirigeants de bonne foi se régularisent bien ; les dossiers avec une coquille vide et des faux contrats se défendent mal et se régularisent tard.
Conclusion
Créer une SRL à Milan en restant à Paris n’est ni interdit ni impossible, mais le montage ne tient que s’il assume le droit français au lieu de le contourner. La société dirigée depuis Paris est imposable à Paris, l’activité exercée depuis un bureau francilien caractérise un établissement stable, les honoraires produits en France et facturés à Milan relèvent de l’article 155 A, et la distribution au dirigeant ne se présume pas sans preuve d’appréhension. Les décisions du Conseil d’État citées dans cet article dessinent une ligne claire : l’administration qui documente la réalité française gagne, le contribuable qui documente la réalité italienne se défend. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le lieu de direction effective, le lieu d’exécution des prestations, la substance milanaise et les flux intra-groupe. Après un premier courrier de l’administration, répondez vite, triez les fondements et contestez chacun avec ses preuves. Le coût d’une SRL bien structurée reste inférieur à celui d’un redressement empilé.
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