Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Article 155 A et SRL italienne : arrêt Tecno-Med du 12 mars 2026, établissement stable et comment contester le redressement ?

Vous venez de recevoir une proposition de rectification qui réintègre, dans votre impôt sur le revenu français, des sommes facturées par une SRL italienne dont vous êtes gérant. Le schéma est celui que le Conseil d’État a examiné le 12 mars 2026 dans l’affaire Tecno-Med SRL Unipersonale : l’administration applique l’article 155 A du code général des impôts et traite les honoraires de la société comme s’ils vous avaient été versés. Les agences d’implantation parlent encore du notaio et de la partita IVA. Elles ne disent pas que le juge français regarde qui a réellement rendu le service, où la société est dirigée, et si un établissement stable existe en France. Cet article part de l’arrêt Tecno-Med, replace l’article 155 A parmi les autres filets du code général des impôts, et décrit comment contester. Le cadre général de ces rattachements reste celui de notre page sur le siège de direction effective et établissement stable à Dubaï.

I. Redressement 155 A d’une SRL italienne : que change l’arrêt Tecno-Med du 12 mars 2026 ?

A. Quand les sommes facturées par la SRL sont imposées au nom du gérant

L’article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction aujourd’hui en vigueur, dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le II étend le dispositif « aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ». Le III rend la personne qui perçoit les sommes « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ».

Le 12 mars 2026, n° 501298, le Conseil d’État a confronté ces dispositions à une SRL italienne. M. B…, « gérant et associé unique de la société de droit italien Tecno-Med SRL Unipersonale », avait été imposé en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, « sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, des sommes facturées par la société Tecno-Med SRL Unipersonale à la société Sormaf en rémunération de prestations qu’il avait réalisées ». Dans Tecno-Med, le Conseil d’État a rappelé la version applicable aux années 2015 et 2016, puis a fixé le critère d’imputation. Au point 2 de l’arrêt n° 501298 : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Si la SRL se borne à émettre la facture alors que c’est le gérant, depuis la France, qui a rendu le service, l’article 155 A est fait pour cela. Le contrôle de la SRL par le gérant, premier tiret du I, suffit souvent. À défaut, le gérant doit prouver que la SRL exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale. Une société de domiciliation milanaise sans salariés, sans locaux d’exploitation et sans clientèle propre n’apporte pas cette preuve.

L’arrêt Willink / Telecom Online Limited du 22 mars 2023, n° 455084, montre jusqu’où va cette preuve. M. A…, domicilié en France, dirigeait et contrôlait une société britannique, TOL, présidente d’une holding française. L’administration a imposé entre ses mains, sur le fondement de l’article 155 A, la rémunération versée à TOL. Au point 9, le Conseil d’État relève que la cour avait constaté que l’exercice de la présidence « était confié, en raison de sa personne », à M. A…, et que celui-ci « n’apportait aucun élément de nature à démontrer que la société TOL, alors même qu’elle n’était pas dénuée de substance économique et que son intervention aurait apporté une  » plus-value  » au groupe, aurait effectué des tâches relatives à la présidence de la société Willink autres que celles effectuées dans le cadre de son mandat ». Au point 10 : « En jugeant, au vu de ces constatations non arguées de dénaturation, que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ». Une SRL italienne « pas dénuée de substance » ne met donc pas le gérant à l’abri, si la prestation facturée est en réalité la sienne.

Harucci va dans le même sens sur le terrain des bénéfices industriels et commerciaux. Dans l’arrêt n° 428059, l’administration a, « sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposé entre les mains du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes perçues par cette société ». Le Conseil d’État n’a pas annulé cette imputation ; il n’a réformé que les pénalités. Pour une SRL qui facture des clients français des prestations réalisées par le gérant resté en France, le schéma est identique. L’Italie n’est pas Gibraltar. Cela ne change pas l’article 155 A, qui ne suppose un régime fiscal privilégié que dans son troisième tiret. Les deux premiers tirets s’appliquent à toute société étrangère, y compris européenne.

B. Article 7 de la convention et établissement stable : pourquoi la cour d’appel a été censurée

L’apport propre de Tecno-Med n’est pas d’effacer l’article 155 A. Il est d’interdire d’ignorer la convention fiscale. La cour administrative d’appel de Paris avait écarté l’article 7 de la convention franco-italienne au motif que ces stipulations ne s’appliqueraient qu’à la société, autre contribuable. Le Conseil d’État censure cette erreur de droit. Au point 4 de l’arrêt n° 501298 : « En jugeant que M. B…, résident fiscal italien, ne pouvait utilement se prévaloir dans le présent litige des stipulations de l’article 7 de la convention précitée au motif qu’elles ne seraient susceptibles d’être appliquées qu’à un autre contribuable, la société Tecno-Med SRL Unipersonale, alors qu’il lui revenait de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ». L’affaire est renvoyée. Le contribuable peut exiger que le juge examine où l’activité a réellement été exercée.

La convention franco-italienne du 5 octobre 1989, que le Conseil d’État vise expressément dans l’arrêt n° 501298 du 12 mars 2026, est décrite comme la convention « signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales ». Le Conseil d’État rappelle le f du 1 de l’article 3 : « Les expressions « entreprise d’un Etat » et « entreprise de l’autre Etat » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat ». Aux termes du 1 de l’article 7 de la même convention, dans la rédaction reprise par le Conseil d’État au point 3 de l’arrêt n° 501298 : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ».

L’établissement stable n’exige pas une filiale française. Un bureau chez soi, un espace de travail à Paris utilisé de façon permanente, un salarié ou un mandataire qui conclut habituellement les contrats suffisent souvent. Le Conseil d’État l’a dit avec netteté dans l’affaire Conversant (Valueclick), 11 décembre 2020, n° 420174, publiée au recueil Lebon. Au point 4 : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». La signature automatique à l’étranger ne sauve pas le montage. Ce qui compte, c’est qui décide réellement la transaction.

Le Conseil d’État l’a illustré aussi à propos d’Azur Villas Limited. La cour d’appel avait relevé que l’intéressée « assurait la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière » de la société, avec locaux, matériel informatique et procurations bancaires en France. Le Conseil d’État a jugé, au point 3 de sa décision du 16 février 2018, n° 395371 : « En déduisant de ces constatations de fait, exemptes de dénaturation, que la société Azur Villas Limited disposait en France d’un établissement stable au sens des stipulations précitées de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, la cour administrative d’appel n’a, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché son arrêt ni d’erreur de droit ni d’inexacte qualification juridique des faits ». Dans l’affaire Harucci, l’administration avait estimé que la société de Gibraltar « avait un établissement stable au siège de l’entreprise individuelle de M. B… » et que, selon les constatations de la cour, « la société Harucci s’appuyait, pour son administration et sa direction, sur les moyens matériels de l’entreprise individuelle de M. B… ». Remplacez Gibraltar par Milan et l’entreprise individuelle par l’appartement ou le bureau parisien du gérant : le faisceau d’indices est le même.

Pour un entrepreneur francilien, le risque d’établissement stable est concret. Les clients sont souvent en Île-de-France. Les rendez-vous, les outils numériques, le téléphone et le domicile fiscal sont en France. Milan n’est alors qu’un lieu d’immatriculation. L’établissement stable emporte non seulement l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices imputables, mais aussi, le plus souvent, des conséquences de TVA. Tecno-Med n’a pas tranché ces conséquences au fond : l’affaire est renvoyée. Il a en revanche fixé la méthode : on ne peut pas écarter la convention au prétexte qu’elle ne lierait que la société.

II. Siège de direction effective, autres filets fiscaux et comment contester à Paris

A. Entreprise exploitée en France, articles 209, 123 bis et 57 : quels autres chefs d’imposition ?

L’article 155 A n’est pas le seul chef possible. Le point de départ reste le domicile fiscal du gérant. Aux termes du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Celui qui n’a pas quitté son foyer parisien, francilien ou provincial reste, en droit français, un résident fiscal français. Dans Tecno-Med, le Conseil d’État qualifie M. B… de « résident fiscal italien » : le débat conventionnel n’est donc pas le même que pour le gérant qui n’a jamais transféré son domicile. Il faut lire la proposition de rectification à cette aune.

Pour l’impôt sur les sociétés, le I de l’article 209 du code général des impôts pose une règle de territorialité : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une SRL immatriculée en Italie n’échappe à l’impôt français que si elle n’est pas une « entreprise exploitée en France » et si aucune convention n’attribue ces bénéfices à la France. Le siège de direction effective, lieu où les décisions stratégiques sont réellement prises, est le critère de rattachement des personnes morales en cas de double résidence. L’immatriculation italienne, le compte bancaire et le bureau de domiciliation ne tranchent pas cette question.

Deux conséquences suivent. Premièrement, si la SRL est une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209, ses bénéfices peuvent entrer dans l’impôt sur les sociétés français. Deuxièmement, créer une SRL parallèle dirigée depuis le même bureau français n’est pas un transfert de siège. L’article 221 du code général des impôts prévoit, en son 2, qu’« En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». L’Italie étant un État membre, le transfert véritable du siège d’une société française vers l’Italie n’est pas traité comme un transfert vers un État tiers. Sur le départ du dirigeant lui-même, l’article 167 bis dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » lorsque ces droits « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] excède 800 000 € ». Le détail de ce départ est exposé dans notre article sur l’exit tax en cas de départ hors de France.

Les articles 123 bis et 209 B exigent un régime fiscal privilégié. Aux termes du 1 de l’article 123 bis, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % d’une entité « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », les bénéfices de cette entité « sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » si l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. « Pour l’application du premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 ». L’article 238 A précise que les personnes « sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Une SRL italienne soumise à l’impôt italien de droit commun n’entre donc pas, par le seul fait d’être italienne, dans le 123 bis. Un régime italien dérogatoire, une exonération locale ou une absence d’imposition réelle peuvent en revanche faire basculer le test des 40 %. L’article 209 B pose le même verrou pour la personne morale française qui détient plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime privilégié au sens de l’article 238 A : les bénéfices de cette entité « sont imposables à l’impôt sur les sociétés ».

Reste l’article 57, qui ne suppose pas un paradis fiscal. « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une société française qui facture trop bas sa SRL italienne, ou qui lui paie des management fees trop élevés, s’expose à ce transfert de bénéfices. Le détail de cette documentation est exposé dans notre article sur les prix de transfert et article 57. L’article 238 A peut, en outre, refuser la déduction de rémunérations de services payées à une entité soumise à un régime privilégié, sauf preuve que les dépenses « correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».

B. Proposition de rectification, réclamation et tribunal administratif à Paris : comment contester ?

Le redressement n’est pas un verdict. Il commence par une proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Sur demande reçue avant l’expiration du délai de l’article L. 11, « ce délai est prorogé de trente jours ». Lorsque l’administration rejette les observations, « sa réponse doit également être motivée ». Ne pas répondre, ou répondre trop tard, c’est laisser la rectification se consolider. La motivation de la proposition doit être lue ligne à ligne : article 155 A, siège de direction effective, établissement stable, article 57, pénalités. Chaque chef d’imposition a sa preuve et son texte.

La contestation contentieuse est ensuite ouverte. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Les réclamations « peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 ». Le tribunal administratif est ensuite saisi si la réclamation est rejetée ou demeurée sans décision. Pour un gérant domicilié à Paris, le tribunal administratif de Paris est en principe compétent. Pour l’Île-de-France, d’autres tribunaux peuvent l’être selon le lieu d’imposition ; l’affaire Tecno-Med, transmise de Nîmes à Montreuil puis jugée en appel à Paris, rappelle que le dossier peut voyager. La cour administrative d’appel de Paris a déjà eu à connaître, le 17 octobre 2024, de cette SRL italienne, avant la censure du 12 mars 2026. Le contentieux francilien de ces montages n’est pas théorique.

Les pièces qui pèsent devant l’administration et devant le juge sont celles de la substance italienne réelle, pas celles du kit de création. Il faut pouvoir montrer qui a décidé quoi, où, et à quelle date : procès-verbaux de décisions du gérant, contrats signés en Italie, baux de locaux d’exploitation et non de simple domiciliation, bulletins de paie de salariés italiens, relevés bancaires avec habilitations, preuves de présence en Italie, correspondances où un organe italien négocie vraiment. L’arrêt Willink enseigne qu’une « plus-value » alléguée du véhicule étranger ne suffit pas si les tâches facturées sont celles de la personne restée en France. L’arrêt Conversant enseigne que la signature étrangère automatique ne suffit pas si les décisions commerciales sont prises en France. L’arrêt Azur Villas enseigne que locaux, informatique et procurations en France font établissement stable. L’arrêt Tecno-Med enseigne, à l’inverse, que le juge ne peut écarter d’office l’article 7 de la convention. Ces quatre lectures se complètent. Elles ne se neutralisent pas.

La stratégie de contestation dépend du chef d’imposition. Contre l’article 155 A, on discute l’intervention propre de la SRL et, le cas échéant, le II de l’article 155 A si le gérant n’est plus résident français, comme dans Tecno-Med. Contre un rattachement de la SRL à l’impôt sur les sociétés français, on discute le siège de direction effective et l’entreprise exploitée en France, article 209. Contre un établissement stable, on discute l’installation fixe et les pouvoirs de conclure, à la lumière de l’article 7 tel que relu le 12 mars 2026. Contre le 123 bis ou le 209 B, on discute le test des 40 % de l’article 238 A, qui n’est pas acquis du seul fait que la société est italienne. Contre l’article 57, on discute la réalité et le caractère de pleine concurrence des flux. Les pénalités se contestent séparément, comme dans Harucci où le Conseil d’État a substitué la majoration de 40 % à celle de 80 %. L’erreur fréquente est de croire que l’arrêt du 12 mars 2026 a cassé l’article 155 A : il a cassé un arrêt d’appel pour erreur de droit sur la convention, et renvoyé. L’autre erreur est de laisser passer le délai de l’article L. 57 en attendant un comptable milanais.

Conclusion

L’arrêt Tecno-Med du 12 mars 2026 n’offre pas un blanc-seing à la SRL italienne. Il fixe une méthode. L’article 155 A reste applicable lorsque le service a été rendu pour l’essentiel par la personne imposée et que la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle, comme le Conseil d’État l’avait déjà dit le 22 mars 2023 à propos de TOL. La convention du 5 octobre 1989, article 7, doit pourtant être examinée : le juge ne peut pas l’écarter au motif qu’elle ne lierait que la société. L’article 209 rattache à l’impôt français les entreprises exploitées en France. Les articles 123 bis et 209 B n’ajoutent ce filet que si le régime italien est privilégié au sens de l’article 238 A. L’article 57 reprend les prix de transfert entre sociétés liées. Contester suppose de tenir ces textes dans leur ordre, de répondre à la proposition de rectification de l’article L. 57, puis d’introduire la réclamation de l’article L. 190 et, au besoin, de saisir le tribunal administratif. À Paris et en Île-de-France, ces délais se comptent en jours.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous avez une SRL italienne et vous venez de recevoir une proposition de rectification sur le fondement de l’article 155 A, d’un établissement stable ou du siège de direction effective. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre montage, vos pièces et vos délais de recours. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact en décrivant votre société, votre activité en France et l’état de la procédure. Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France, ainsi que devant les juridictions compétentes pour ces dossiers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».