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Maître Reda KOHEN
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Concurrent qui se dit « neutre en carbone » ou « 100 % recyclable » : faire cesser la publicité mensongère et obtenir réparation

Le 23 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les mentions « 100 % recyclable » et « neutre en carbone » imprimées sur les bouteilles d’une grande marque d’eau minérale constituaient des pratiques commerciales trompeuses. Le jugement, commenté par la presse juridique dans la semaine du 18 septembre 2026, condamne la société à verser 75 000 euros de dommages et intérêts à l’association de consommateurs qui l’avait assignée et à publier la décision sur la page d’accueil de son site internet pendant six mois. La société a annoncé faire appel. Au-delà du nom de la marque en cause, cette décision concerne directement des milliers d’entreprises françaises : tout commerçant, artisan, industriel ou prestataire de services qui affiche une allégation environnementale sur ses emballages, son site internet, ses devis ou ses publicités s’expose désormais au même risque, et tout concurrent victime d’une publicité environnementale mensongère dispose d’une feuille de route claire pour réagir. Cet article explique quand une mention verte devient une faute, comment faire cesser la publicité d’un concurrent et obtenir réparation, et comment se défendre quand votre propre communication est mise en cause.

I. Quand une mention « neutre en carbone » ou « 100 % recyclable » devient une pratique commerciale trompeuse

A. Des allégations fausses ou de nature à induire en erreur : ce que le tribunal judiciaire de Paris a sanctionné

Le point de départ du raisonnement est simple et il est écrit dans la loi : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » L’article L121-1 du code de la consommation précise qu’une pratique est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le même texte ajoute que « Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 » du même code. Autrement dit, toute entreprise qui vend aux consommateurs doit vérifier ses allégations avant de les imprimer, et l’erreur d’imprimerie n’est pas une excuse.

L’article L121-2 du code de la consommation définit la pratique trompeuse par action. Selon ce texte, accessible sur Légifrance, une pratique est trompeuse « Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants », au nombre desquels figurent « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service », c’est-à-dire ses qualités substantielles, sa composition et son mode de fabrication. L’impact environnemental d’un produit, son caractère recyclable ou son bilan carbone font partie de ces caractéristiques essentielles dès lors que le consommateur les prend en compte pour choisir. Dans l’affaire jugée à Paris, le tribunal a relevé que les bouteilles n’étaient qu’en partie recyclées, que ni la colle ni l’encre des étiquettes en papier n’étaient recyclables, et que la compensation des émissions produites par la fabrication n’était pas intégralement compensée par des absorptions. Chacun de ces constats, pris isolément, suffisait à contredire l’allégation imprimée en toutes lettres sur l’emballage.

Le jugement parisien illustre également un réflexe que les entreprises doivent adopter : une certification privée ne blanchit pas une allégation fausse. La société condamnée expliquait que sa mention reposait sur une certification obtenue en 2020 auprès d’un organisme indépendant, selon une méthodologie reconnue, et que l’arrêt de cette certification en septembre 2023 l’avait conduite à revoir son approche. Le tribunal n’a pas retenu cet argument comme une justification : ce qui compte, c’est l’impression produite sur le consommateur au moment où il achète, pas la bonne foi du service marketing ni la qualité du certificateur. Le code de la consommation va dans le même sens avec son article L121-4, qui répute trompeuses plusieurs pratiques précises, dont le fait, pour un professionnel, « D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ». Une entreprise qui affiche un logo « certifié », « compensé » ou « validé par » doit donc s’assurer que l’autorisation existe toujours, qu’elle couvre exactement le produit vendu et que le périmètre certifié correspond à l’allégation affichée. Un certificat expiré, un périmètre partiel présenté comme total ou un label apposé sur une gamme entière alors qu’il ne couvre qu’une référence exposent à la sanction.

La Cour de cassation applique cette grille de lecture avec sévérité depuis plusieurs années. Dans un arrêt du 20 octobre 2020 (pourvoi numéro 19-81.207), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’une société condamnée pour pratique commerciale trompeuse à 7 000 euros d’amende. Les juges du fond avaient retenu, selon les motifs repris par la Cour, « des allégations thérapeutiques de nature, en l’espèce, à faire croire au consommateur qu’il achète un médicament pouvant traiter le diabète », sur le fondement de la législation française qui a transposé la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales. La Cour a validé ce raisonnement et a précisé le cercle des responsables : « la personne ainsi désignée par la loi comme responsable d’une pratique commerciale trompeuse est celle pour le compte de laquelle cette pratique est mise en oeuvre, ou qui est appelée à profiter in fine de l’erreur induite », cette désignation n’ayant pas de caractère exclusif puisque d’autres intervenants peuvent être condamnés à titre secondaire. En pratique, le donneur d’ordre de la publicité, le fabricant qui fournit l’emballage litigieux et le distributeur qui diffuse l’allégation peuvent donc être poursuivis ensemble. Aucun maillon de la chaîne ne peut se retrancher derrière le précédent.

B. Les omissions et la mention « neutre en carbone » sans bilan public : l’interdiction qui piège les entreprises

Une allégation peut être sanctionnée alors même qu’aucun mot imprimé n’est littéralement faux. L’article L121-3 du code de la consommation traite de la pratique trompeuse par omission : selon ce texte, consultable sur Légifrance, une pratique est trompeuse si « elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué exactement cette logique : afficher « 100 % recyclable » en grand sur la face avant de la bouteille tout en taisant que la colle, l’encre et une partie du plastique ne sont pas recyclables, c’est dissimuler l’information substantielle qui permettrait au consommateur de comprendre la portée réelle de l’allégation. De même, afficher « neutre en carbone » sans expliquer que la neutralité repose sur des compensations partielles, c’est fournir l’information de façon ambiguë. Les entreprises doivent donc auditer non seulement ce qu’elles affirment, mais aussi ce qu’elles taisent : la liste des composants exclus du recyclage, la part réellement compensée des émissions, la période couverte par le calcul et la méthode employée font partie des informations substantielles que le consommateur est en droit de trouver facilement.

Depuis la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, la mention « neutre en carbone » fait l’objet d’une interdiction de principe assortie d’une seule porte de sortie documentaire. L’article L229-68 du code de l’environnement dispose : « Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants ». Ces éléments sont au nombre de trois : « Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service », « La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés », et « Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret. » Concrètement, une entreprise qui veut conserver une allégation de neutralité carbone sur ses produits doit publier un bilan complet, afficher une trajectoire chiffrée année par année et documenter ses compensations selon les standards réglementaires, le tout aisément accessible au public, par exemple depuis la page du produit sur son site internet. Sans ce dossier public, la mention est interdite, même si les émissions ont effectivement été compensées dans les faits. Le jugement parisien de juin 2026 s’inscrit dans cette exigence : la compensation partielle, non documentée de façon accessible, ne peut pas fonder une promesse de neutralité adressée au consommateur.

Deux précisions de champ d’application méritent l’attention des dirigeants. D’abord, la territorialité est large : l’article L132-1 du code de la consommation prévoit que « Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France. » Une société étrangère qui vend en France, une place de marché qui diffuse l’annonce litigieuse ou une campagne conçue à l’étranger mais visible par le consommateur français entrent donc dans le champ du délit. Ensuite, la sanction pénale est dissuasive par construction : l’article L132-2 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales trompeuses « sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros », et que « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ». Pour un groupe réalisant plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’amende théorique se compte en centaines de millions d’euros, et le tribunal peut ordonner en complément la publication du jugement, comme à Paris avec six mois d’affichage en page d’accueil. La publication n’est pas un détail : elle installe durablement la condamnation dans les résultats de recherche associés au nom de la marque.

II. Concurrent qui affiche une publicité environnementale mensongère : le faire cesser et obtenir réparation, entreprise mise en cause : contester

A. Faire cesser la publicité mensongère d’un concurrent et obtenir réparation : concurrence déloyale, sanctions et preuves

Une entreprise dont le concurrent capte des clients avec une promesse environnementale fausse n’est pas condamnée à subir la distorsion de concurrence en silence. Le fondement civil de son action est l’article 1240 du code civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 complète le dispositif : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » La publicité mensongère d’un concurrent constitue une faute au sens de ces textes, y compris par négligence, par exemple lorsque l’annonceur a repris sans vérification les chiffres fournis par un prestataire ou a laissé en ligne une allégation fondée sur une certification expirée. Il n’est pas nécessaire de démontrer une intention de tromper : l’écart entre la promesse et la réalité, établi par pièces, suffit à caractériser la faute.

La Cour de cassation a donné en 2026 une définition du parasitisme que tout concurrent lésé doit connaître. Dans son arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi numéro 24-17.016), la chambre commerciale, financière et économique énonce, au visa de l’article 1240 du code civil : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. » Dans cette affaire, qui opposait des fabricants de montres, la Cour a censuré la cour d’appel qui avait écarté le parasitisme au motif que les caractéristiques copiées ne faisaient pas l’objet de droits privatifs : l’absence de brevet ou de marque ne protège pas le copieur, et l’action en parasitisme reste ouverte à celui qui ne dispose d’aucun droit privatif. Transposée au contentieux des allégations vertes, cette solution signifie qu’un concurrent qui siphonne la clientèle des entreprises réellement vertueuses en affichant une fausse neutralité carbone commet une faute réparable, même si aucun label ne lui est opposable et même si la victime ne détient aucun droit exclusif sur la notion de neutralité carbone.

Sur le plan pratique, l’entreprise victime doit agir vite et dans le bon ordre. Premier réflexe : figer les preuves. Faites établir sans délai un constat par un commissaire de justice (anciennement huissier) qui capture les pages du site concurrent, les publicités, les emballages et les publications sur les réseaux sociaux, avec leurs dates : les pages litigieuses disparaissent souvent dès la première mise en demeure, et le constat dressé avant toute démarche reste la preuve la plus solide de l’existence et du contenu de la publicité. Conservez également vos propres chiffres de ventes sur la période, vos devis perdus au profit du concurrent et toute correspondance de clients expliquant leur choix par l’argument environnemental : ces pièces serviront à chiffrer le préjudice, poste par poste, entre marge perdue, perte de chance et atteinte à l’image pour les entreprises qui avaient investi dans une démarche environnementale authentique. Deuxième réflexe : adresser une mise en demeure précise, qui cite l’allégation exacte, explique en quoi elle est fausse ou ambiguë, vise les textes applicables et fixe un délai court de retrait, généralement de huit à quinze jours. Cette lettre ne constitue pas une simple formalité : elle démontre la mauvaise foi ultérieure du concurrent qui maintiendrait la publicité après avoir été informé, et elle ouvre la voie au référé.

Troisième réflexe : saisir le juge pour faire cesser rapidement. Le juge des référés peut ordonner la cessation de la diffusion publicitaire et assortir son ordonnance d’une astreinte par jour de retard, ce qui donne un prix immédiat à chaque jour de publicité mensongère maintenue. Au fond, le tribunal peut ordonner la cessation, allouer des dommages et intérêts et prescrire la publication du jugement, comme dans l’affaire parisienne où l’affichage en page d’accueil pendant six mois a été ordonné. Parallèlement à l’action civile, signalez les faits à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes via la plateforme SignalConso et, si le préjudice est significatif, déposez plainte : les agents de la répression des fraudes disposent de pouvoirs d’enquête, leurs procès-verbaux alimentent le dossier pénal, et la condamnation pénale à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, portée jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel sur trois ans, exerce une pression que la seule action civile n’offre pas toujours. L’action en concurrence déloyale se prescrit par cinq ans, car « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Ce délai confortable ne doit pas inciter à l’attentisme : plus l’action est rapide, plus la cessation est efficace et plus le préjudice reste chiffrable avec précision. Les lecteurs confrontés à un concurrent qui dénigre ou copie leur offre trouveront un complément utile dans notre analyse des recours contre le dénigrement commercial : concurrent qui dénigre et copie votre offre, le faire cesser et obtenir réparation.

B. Entreprise mise en cause à Paris et en Île-de-France : contester, prouver et régulariser sans perdre de temps

Recevoir une mise en demeure qui dénonce vos allégations environnementales, un contrôle de la répression des fraudes ou une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ne signifie pas que la partie est perdue. La première tâche consiste à mesurer précisément ce qui vous est reproché : relevez chaque allégation contestée, sa formulation exacte, son support et sa date de diffusion, puis confrontez chacune à vos justificatifs réels. Rassemblez le dossier de preuves complet : bilans d’émissions directes et indirectes, contrats avec les organismes de compensation, certificats et labels avec leurs dates de validité et leurs périmètres exacts, fiches de composition des emballages, calculs du taux de recyclabilité effective et échanges avec l’agence de communication qui a conçu les messages. Si une certification a expiré, comme dans l’affaire jugée en juin 2026 où la certification obtenue en 2020 avait pris fin en septembre 2023, identifiez la date exacte de rupture et retirez immédiatement les mentions concernées de tous les supports, y compris les visuels encore diffusés par vos distributeurs et les anciennes pages restées en ligne : chaque jour de diffusion après la mise en demeure aggrave le préjudice réparable et nourrit l’astreinte.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit des circuits juridictionnels précis qu’il faut anticiper. Les litiges entre concurrents relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, dont une chambre a encore statué en juin 2026 dans un contentieux lié aux pratiques commerciales, tandis que les actions des associations de consommateurs et les poursuites pénales sont portées devant le tribunal judiciaire de Paris. Les contrôles de terrain sont menés par les directions départementales de la protection des populations de la région, coordonnées par la direction régionale, et leurs procès-verbaux sont transmis au parquet de Paris qui décide des poursuites. Cette géographie procédurale a des conséquences concrètes : conservez tous les procès-verbaux de contrôle sans les annoter, ne signez aucune reconnaissance de responsabilité lors du contrôle, demandez systématiquement copie des prélèvements et des relevés, et préparez avec votre avocat la réponse écrite dans les délais fixés par les enquêteurs. Quand l’affaire est déjà audiencée, sollicitez si nécessaire un renvoi pour préparer la régularisation et la démonstration technique : un dossier qui arrive à l’audience avec les mentions retirées, le bilan carbone publié et la trajectoire chiffrée mise en ligne obtient des sanctions nettement inférieures à celles qui frappent l’entreprise qui maintient ses allégations jusqu’au bout.

Sur le fond de la contestation, plusieurs lignes de défense restent ouvertes et doivent être articulées avec rigueur. Vous pouvez démontrer que l’allégation repose sur des mesures réelles et une méthodologie reconnue, en produisant le bilan, la trajectoire annuelle chiffrée et les justificatifs de compensation conformes aux standards réglementaires, publiés et aisément accessibles depuis la page du produit : c’est la porte de sortie prévue par l’article L229-68 du code de l’environnement, et le dossier doit être constitué avant l’audience, pas après. Vous pouvez établir que le consommateur moyen n’a pas pu être induit en erreur, par exemple lorsque l’allégation est immédiatement accompagnée, sur le même visuel, des précisions sur son périmètre et sa méthode. Vous pouvez discuter le lien entre la pratique et le comportement économique du consommateur lorsque l’allégation figure sur un support que l’acheteur ne consulte pas au moment du choix. En revanche, deux arguments ne fonctionnent quasiment jamais : la bonne foi du dirigeant, car le délit se caractérise par l’effet trompeur indépendamment de l’intention, et la responsabilité exclusive du prestataire, puisque la Cour de cassation impute la pratique à celui pour le compte duquel elle est mise en œuvre ou qui profite de l’erreur induite, sans exonérer les autres intervenants. Si la décision de première instance vous condamne, l’appel reste ouvert : la société condamnée à Paris en juin 2026 l’a exercé, et la publication du jugement comme le paiement des dommages et intérêts suivent alors le sort de l’instance d’appel selon les règles de l’exécution provisoire, point à vérifier avec votre avocat dès la lecture du jugement.

Conclusion

Le jugement du 23 juin 2026 du tribunal judiciaire de Paris fixe un standard que chaque entreprise doit intégrer : une promesse environnementale imprimée sur un emballage ou affichée sur un site internet est une allégation juridiquement contraignante, vérifiée à l’aune des articles L121-2 à L121-4 du code de la consommation et, pour la neutralité carbone, de l’article L229-68 du code de l’environnement. Le concurrent qui affiche une promesse verte mensongère commet une faute qui ouvre l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec cessation, dommages et intérêts et publication du jugement à la clé, tandis que les sanctions pénales atteignent deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, portées jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen. Entreprises franciliennes, auditez vos allégations avant qu’un concurrent ou une association ne le fasse à votre place : publiez le bilan, chiffrez la trajectoire, documentez les compensations et retirez toute mention dont le justificatif a expiré. Et si la publicité mensongère est celle de votre concurrent, figez les preuves par constat, mettez en demeure par écrit puis saisissez le juge sans attendre : en matière de publicité trompeuse, chaque semaine de retard est une semaine de clientèle détournée qui devient difficile à chiffrer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».