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ABL Texcell Diagnostics (septembre 2026) : repris à la barre, rebaptisé en AG, maintenu en Bourse, qui vote quoi ?

Le 17 septembre 2026, les actionnaires d’ABL Diagnostics, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont voté deux fois sur l’avenir de leur société, et les deux votes racontent deux histoires opposées. Ils ont dit oui au changement de dénomination sociale : la société s’appelle désormais ABL Texcell Diagnostics, du nom de Texcell dont elle a repris les activités deux mois plus tôt à la barre du tribunal de commerce d’Évry. Et ils ont dit non au transfert de la cotation vers Euronext Growth, proposé pour alléger les contraintes du marché réglementé : la société reste cotée sur Euronext Paris. D’un côté, les associés entérinent la stratégie du dirigeant ; de l’autre, ils la retoquent.

La réponse à la question qui intéresse l’associé d’une PME tient en une phrase : quand une entreprise rachète une activité en difficulté devant un tribunal, les associés existants ne votent pas sur le rachat lui-même, c’est le tribunal qui choisit l’offre, mais ils conservent ensuite deux verrous, le vote sur la dénomination sociale et le vote sur le cadre dans lequel leurs titres vivent ou meurent. Réserves d’emblée : ABL Diagnostics est une société anonyme cotée, et ni la procédure collective ni la cotation ne se recopient telles quelles dans une SARL ou une SAS non cotée ; les chiffres et les dates sont ceux des communiqués des 23 juillet et 17 septembre 2026, lus le 19 septembre 2026 ; et rien de ce qui suit ne remplace la lecture des statuts et du pacte de votre propre société.

I. Reprise à la barre, puis double vote : ce que l’épisode ABL Texcell montre

A. Le 23 juillet 2026, c’est le tribunal qui choisit, pas les associés

Le 23 juillet 2026, ABL Diagnostics annonce qu’elle a été désignée par le tribunal de commerce d’Évry pour acquérir les actifs et les activités de Texcell. Les conditions chiffrées sont publiques : un prix d’acquisition de 225 000 euros, dont 165 000 euros d’actifs incorporels et 60 000 euros d’actifs corporels, la reprise de 29 salariés dont 23 en contrat à durée indéterminée, la prise en charge de droits acquis des salariés transférés pour 91 829,24 euros, et un besoin en fonds de roulement supplémentaire estimé à 1 million d’euros, pour une valeur économique globale du projet d’environ 2,9 millions d’euros. Texcell France avait réalisé environ 5,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, contre 6,2 millions en 2023 et 7,5 millions en 2022 : une activité en déclin rapide, c’est-à-dire exactement le profil des dossiers de cession judiciaire. L’opération est financée sur les ressources financières disponibles du groupe, et la société prévoit environ cinq recrutements supplémentaires pour soutenir les activités scientifiques reprises.

Ce qui frappe le juriste, c’est ce qui ne figure pas dans le communiqué : aucun vote des actionnaires d’ABL sur l’acquisition elle-même. Et c’est normal. En procédure collective, la cession n’est pas une décision d’associés, c’est une décision de justice. A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. La formule est brutale et il faut la lire deux fois : le tribunal peut ordonner la cession. Ni les associés du cédant, ni a fortiori ceux du repreneur, ne sont appelés à consentir. La loi assigne à cette cession un triple but, et la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Le maintien de l’activité, l’emploi, l’apurement du passif : les associés n’y figurent pas, ni d’un côté ni de l’autre.

Le tribunal ne choisit pas non plus au hasard ni au plus offrant. Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu les parties, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. L’emploi d’abord, les créanciers ensuite, les garanties d’exécution enfin : le prix compte, mais il ne fait pas tout. Et une fois le plan arrêté, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. Applicables à tous, y compris aux associés du cédant qui perdent leur entreprise sans avoir voté, et y compris aux créanciers récalcitrants. C’est la singularité du plan de cession : un acte d’autorité judiciaire qui transfère une entreprise par-dessus la tête de ses propriétaires.

Le tribunal garde même la main après la vente. Il peut assortir le plan d’une inaliénabilité temporaire, car le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 22 mai 2024 dans un dossier de plan de cession, en réformant un jugement sur ce point précis : elle a retranché la clause qui déclarait les actifs cédés inaliénables pendant deux ans et celle qui fixait la durée du plan à un an, tout en conservant la cession elle-même. L’enseignement pour le repreneur est concret : les actifs achetés à la barre peuvent rester temporairement indisponibles à la revente, et tout acte passé en violation de cette interdiction est annulable pendant trois ans. Celui qui reprend une activité en difficulté n’achète pas une liberté totale, il achète un périmètre sous surveillance judiciaire.

Pour l’associé d’ABL Diagnostics, le 23 juillet 2026 se résume donc ainsi : son dirigeant a engagé jusqu’à 2,9 millions d’euros de valeur économique, repris 29 salariés et intégré une marque internationale, sans que l’assemblée ait eu à se prononcer. C’est le pouvoir ordinaire du dirigeant d’une société anonyme dans la limite de l’objet social, et c’est aussi la limite ordinaire du pouvoir des associés : ils contrôlent a posteriori, ils ne co-décident pas chaque acquisition. La revanche des associés est venue deux mois plus tard, dans les urnes de l’assemblée.

B. Le 17 septembre 2026, les associés disent oui au nom et non au transfert

Le 17 septembre 2026, les actionnaires d’ABL Diagnostics se réunissent en assemblée générale extraordinaire avec deux résolutions sensibles à l’ordre du jour : changer la dénomination sociale pour refléter l’intégration de Texcell, et transférer la cotation des titres vers Euronext Growth, le marché junior moins contraignant que le marché réglementé d’Euronext Paris. Le résultat, annoncé le jour même, est un désaveu partiel et cinglant : les actionnaires approuvent le nouveau nom, ABL Texcell Diagnostics, et refusent le transfert de cotation. La société restera donc cotée sur le marché réglementé, avec les standards de gouvernance et de transparence qui l’accompagnent, et poursuivra son développement sous sa nouvelle identité.

Le dirigeant, le docteur Chalom Sayada, prend acte publiquement : l’examen mené pendant plusieurs semaines aurait montré que le maintien sur le marché réglementé constitue la solution la plus appropriée pour la trajectoire de croissance, les ambitions et les intérêts de l’ensemble des actionnaires. La formule est diplomatique, mais la mécanique est lisible : la direction proposait un allègement des contraintes, les associés ont préféré la protection du cadre réglementé, avec sa liquidité, sa visibilité et ses garanties. Deux intérêts opposés se sont affrontés dans le secret de l’isoloir : d’un côté, la direction qui cherche la souplesse et la réduction des coûts de cotation après une acquisition consommatrice de ressources ; de l’autre, des actionnaires, notamment minoritaires, pour qui le marché réglementé vaut assurance sur la liquidité de leurs titres et sur l’information qui leur est due. Le vote a tranché, et c’est bien le sens d’une assemblée : transformer un désaccord stratégique en décision collective.

Juridiquement, les deux votes n’obéissent pas aux mêmes règles, et c’est tout l’intérêt de l’épisode. Le changement de dénomination sociale modifie les statuts : il relève donc de l’assemblée générale extraordinaire, car l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Seule habilitée, clause contraire réputée non écrite : le dirigeant ne peut pas changer le nom de la société par décision propre, même après une acquisition qui rendrait l’ancien nom obsolète, et aucun statut ne peut lui déléguer ce pouvoir. La majorité requise est exigeante, puisque elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, avec un quorum du quart sur première convocation et du cinquième sur seconde. Le oui au nom ABL Texcell Diagnostics est donc un oui qualifié, pas une simple formalité : il a fallu convaincre deux tiers des votants.

Le refus du transfert de cotation, lui, raconte une autre histoire : celle d’associés qui utilisent leur vote pour conserver un cadre protecteur contre l’avis de la direction. En miroir, on rappelle que l’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97, et qu’elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Majorité simple contre majorité des deux tiers : selon la nature de la résolution, le même actionnariat ne pèse pas le même poids, et une minorité de blocage qui peut faire échouer un changement statutaire ne peut pas toujours imposer une décision ordinaire. Pour l’associé de PME, la leçon est directe : avant de se battre sur le fond d’une résolution, vérifier à quelle majorité elle se vote, car c’est la majorité applicable qui dit qui détient réellement le pouvoir.

Ce double vote suppose aussi une information préalable loyale : l’ordre du jour, les projets de résolutions et les rapports du conseil doivent parvenir aux actionnaires avant l’assemblée, faute de quoi le consentement exprimé dans l’urne repose sur du sable. En PME, où la convocation se fait parfois par un simple message, exiger les documents dans les délais statutaires est le préalable de tout vote utile, et leur absence fait partie des moyens de nullité que l’associé vigilant conserve.

II. Ce que l’associé d’une PME transpose, et où la comparaison s’arrête

A. Trois leviers transposables : le verrou statutaire, le nom, la sortie

Premier levier, le verrou statutaire. Dans une SARL comme dans une SAS de PME, le changement de dénomination exige lui aussi une décision collective des associés, avec des majorités renforcées qui protègent les minoritaires contre les changements d’identité décidés dans leur dos. La formule de l’article L. 225-96 vaut méditation pour tout rédacteur de statuts : l’assemblée extraordinaire est seule habilitée et toute clause contraire est réputée non écrite. Concrètement, si votre associé majoritaire et dirigeant rachète une activité et veut rebaptiser la société du nom de sa nouvelle conquête, il devra obtenir votre vote, et vous disposerez d’un vrai pouvoir de négociation : contrepartie financière, engagements sur la gouvernance, garanties sur l’emploi des fonds. Le vote sur le nom n’est pas symbolique, c’est le moment où l’associé minoritaire monnaye son consentement à la nouvelle identité. Et ce vote obéit à des règles de convocation, d’information préalable et de procès-verbal dont la violation ouvre une action en nullité : un associé qui découvre un changement de nom jamais voté n’est pas sans recours.

Deuxième levier, le nom lui-même comme actif et comme risque. ABL a choisi d’accoler Texcell à son nom pour capter une marque internationale reconnue dans la virologie et la biosécurité. Mais un nouveau nom doit être disponible, et la Cour de cassation veille. Le 10 janvier 2024, la chambre commerciale a jugé qu’il en découle que le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste. Autrement dit, l’ancienneté ne protège pas contre la confusion : même un sigle exploité depuis longtemps peut être attaqué si un tiers détient un droit antérieur opposable. Le Code de la propriété intellectuelle le dit sobrement : ne peut être enregistrée une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Pour la PME qui se rebaptise après un rachat, la diligence est donc double : vérifier au registre du commerce qu’aucune dénomination identique ou similaire n’existe dans le même secteur, et vérifier à l’Institut national de la propriété industrielle qu’aucune marque antérieure ne crée un risque de confusion. Le dirigeant qui appose un nouveau nom sur les factures avant ces vérifications fait courir à la société un risque d’action en nullité et de dommages-intérêts qui retombera sur les associés.

Troisième levier, le cadre de vie des titres. Les actionnaires d’ABL ont refusé de quitter le marché réglementé ; l’associé de PME ne connaît ni Euronext ni l’AMF, mais il connaît l’équivalent fonctionnel : les clauses qui enferment ou libèrent les titres, agrément, préemption, sortie conjointe, exclusion. Et il connaît la sortie forcée. Quand des majoritaires détiennent de concert au moins 90 % du capital ou des droits de vote d’une société cotée, la loi organise le retrait obligatoire des minoritaires, puisque le règlement de l’AMF s’applique lorsque le ou les actionnaires majoritaires d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, au moins 90 % du capital ou des droits de vote. La Cour de cassation a précisé le 15 mars 2023, dans l’affaire du retrait des minoritaires de Bel, que la condition de seuil du retrait obligatoire, énoncée par le premier texte, s’apprécie à la date de clôture de l’offre publique, et que le minoritaire qui conteste doit attaquer la décision de conformité du retrait lui-même, pas celle de l’offre initiale. Transposé à la PME, l’enseignement est celui-ci : le moment où l’on peut encore discuter du prix et des conditions de sa sortie, c’est avant de passer sous les seuils qui permettent de vous exproprier ; après, il ne reste que le juge du prix. D’où l’utilité, dans les pactes de PME, des clauses de sortie qui fixent à l’avance la méthode de valorisation : elles remplacent, en miniature, tout le régime du retrait obligatoire.

B. Les limites de la transposition : pas de tribunal, pas de marché, pas d’AMF

Première limite, la reprise à la barre n’existe en PME que si l’on est du côté du repreneur solvable. Les associés d’une PME en difficulté ne voteront jamais sur la cession de leur propre entreprise ordonnée par le tribunal : le jugement arrêtant le plan s’impose à tous, dirigeants et associés compris. En revanche, l’associé d’une PME saine qui envisage de reprendre une activité à la barre doit comprendre qu’il achète sans les garanties ordinaires d’une acquisition : pas de garantie de passif négociée, un périmètre fixé par le tribunal, des salariés transférés de plein droit avec leurs droits acquis, et parfois une inaliénabilité temporaire des actifs. Les 91 829,24 euros de droits salariaux repris par ABL et le million d’euros de besoin en fonds de roulement supplémentaire illustrent la règle : le prix affiché de 225 000 euros n’est que la partie émergée du coût réel. En PME, où la trésorerie est comptée, cette arithmétique doit être posée avant l’offre, pas après le jugement.

Deuxième limite, le vote ne protège que celui qui s’en sert. Les majorités des deux tiers et les quorums ne valent que si les minoritaires se présentent, votent et font consigner leurs réserves au procès-verbal. L’associé qui ne lit pas les documents préalables, qui donne un blanc-seing au président ou qui s’abstient systématiquement découvre après coup que le vote a eu lieu sans lui, et les actions en nullité d’assemblée obéissent à des délais et à des conditions strictes. Le refus du transfert de cotation par les actionnaires d’ABL suppose une mobilisation : sans quorum ni majorité, il n’y a pas de refus, il n’y a qu’un projet de la direction qui passe. En PME, où les assemblées se tiennent parfois par visioconférence improvisée et sans formalisme, la discipline procédurale est le premier des contre-pouvoirs.

Troisième limite, ne pas confondre les registres. Le marché réglementé, Euronext Growth, l’AMF et le retrait obligatoire appartiennent au monde coté ; la PME vit sous l’empire des statuts, du pacte d’associés et du registre du commerce. Vouloir invoquer en SARL des protections du Code monétaire et financier serait une erreur de droit. Mais l’esprit des mécanismes se transpose : là où la société cotée offre le retrait obligatoire, la PME offre la clause de sortie ; là où la cotée impose l’information réglementée, la PME impose le droit de communication et l’expertise de gestion ; là où la cotée connaît l’offre publique, la PME connaît l’agrément et la préemption. Chaque fois, la question est la même et c’est celle que l’épisode ABL Texcell pose avec une netteté rare : qui vote, à quelle majorité, et sur quoi le dirigeant peut-il passer outre. Les associés qui savent répondre à ces trois questions avant le conflit n’ont pas besoin d’avoir raison sur tout ; il leur suffit d’être présents au moment où le vote se joue.

L’épisode ABL Texcell Diagnostics restera comme un cas d’école du contre-pouvoir actionnarial : un tribunal qui vend sans les associés, un dirigeant qui propose, des associés qui disposent. Oui au nom, non au transfert : en deux votes, les actionnaires ont dessiné eux-mêmes les frontières du pouvoir qu’ils délèguent. Pour l’associé de PME, la morale est pratique et immédiate : verrouiller dans les statuts ce qui doit être voté, vérifier avant tout changement de nom que le droit des marques le permet, et fixer à l’avance le prix de sa sortie plutôt que de le découvrir le jour où on le lui impose. Le pouvoir des associés ne se proclame pas, il s’organise, une clause après l’autre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».