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Transférer le siège de sa société de France en Estonie (Tallinn) : cessation, exit tax, direction effective et redressement, comment contester ?

Transférer le siège de sa société de France en Estonie sans quitter Paris : l’opération se prépare en quelques semaines grâce à l’e-Residency — immatriculation d’une OÜ à Tallinn, transfert des actifs, radiation au registre français — et la fiscalité du transfert vers un État membre de l’Union européenne échappe à la cessation immédiate qui frappe les départs vers les États hors Union. Mais l’économie d’impôt promise par les agences s’arrête là : dès que le dirigeant continue de décider à Paris, de travailler à Paris et de facturer depuis Paris, l’administration fiscale française conteste le transfert et réimpose la société en France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable, puis l’associé au titre de l’article 123 bis ou de l’article 155 A du code général des impôts, tandis que l’associé qui part s’installer à Tallinn avec ses titres se voit appliquer l’exit tax. Ce dossier explique, textes et jurisprudence du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et de la Cour de cassation à l’appui, ce que coûte vraiment un transfert de siège vers l’Estonie, quand il est reconnu, quand il est requalifié en transfert fictif, et comment contester le redressement.

I. Transférer son siège en Estonie en restant dirigé depuis Paris : l’article 221, la direction effective et l’établissement stable

Première réalité, strictement encadrée : l’article 221 du code général des impôts réserve la taxation immédiate aux transferts hors Union : «En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ». Plus généralement, hors Espace économique européen doté d’une convention d’assistance au recouvrement, sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201, c’est-à-dire avec imposition immédiate des bénéfices et des plus-values. L’Estonie étant membre de l’Union européenne, le transfert d’une société française vers Tallinn n’entraîne pas cette cessation immédiate. Il déclenche en revanche un régime d’étalement et de surveillance : «l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : a) Soit pour la totalité de son montant ; b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. » «Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. » «L’impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre Etat que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. » «La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa. » Autrement dit, le transfert vers l’Estonie se paie — sur les plus-values latentes — et se surveille pendant cinq ans, avec le service des impôts des non-résidents comme interlocuteur.

Notre dossier sur les transferts de siège vers les États hors Union détaille le régime de cessation immédiate applicable hors UE, à comparer avec le régime d’étalement estonien.

Seconde réalité, déterminante : ce régime favorable suppose un transfert réel. Si le siège statutaire part à Tallinn mais que le dirigeant unique reste à Paris et continue d’y prendre seul les décisions stratégiques, l’administration soutient que la direction effective n’a jamais quitté la France et que le transfert est fictif.

A. Transfert vers Tallinn, État membre de l’UE : pas de cessation immédiate mais un impôt sur les plus-values latentes étalé et surveillé

En droit français, l’immatriculation étrangère ne fixe pas à elle seule la résidence fiscale d’une société : «sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié », et l’impôt frappe les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale, puisque le code prévoit que «en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Le lieu d’imposition confirme la logique : «L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social. » Une OÜ dont le siège statutaire est à Tallinn mais dont le dirigeant unique, domicilié fiscal en France au sens de l’article 4 B — «Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire »—, prend seul les décisions stratégiques depuis son domicile parisien, signe les contrats depuis Paris et pilote les comptes depuis Paris, expose donc la société à une imposition en France au titre de la direction effective, indépendamment du registre estonien.

La convention fiscale franco-estonienne, signée à Paris le 28 octobre 1997 et publiée par le décret n° 2001-462 du 22 mai 2001, ne sauve pas ce montage. Son article 4 prévoit que lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de résoudre la question par voie d’accord amiable en tenant compte du siège de direction effective de cette personne, de son siège social ou du lieu où elle a été constituée, ou de tous autres critères pertinents, et qu’à défaut d’un tel accord, cette personne n’est pas considérée comme un résident de l’un ou l’autre État contractant pour l’application des avantages prévus par la Convention. Une société à double résidence qui ne sollicite et n’obtient aucun accord amiable perd donc le bénéfice des avantages conventionnels : elle reste exposée à l’impôt français sur les bénéfices rattachables à la France, sans pouvoir opposer la convention comme un bouclier. C’est exactement la situation d’une OÜ e-resident dont le seul dirigeant travaille depuis la France et qui ne dispose en Estonie ni de bureau, ni de salarié, ni de réunion de direction.

Les juges appliquent cette grille sans indulgence pour les sociétés pilotées depuis la France. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé, à propos d’une société de droit polonais dont les dirigeants soutenaient que le lieu de direction effective se trouvait en Pologne, que l’administration avait rapporté la preuve d’un centre de décision français ; la cour a conclu : «Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour l’essentiel, le surplus de leur demande. » Le surplus de la requête a donc été rejeté. L’argument du siège statutaire étranger, des locaux et de la salariée sur place n’a pas suffi : ce sont les lieux où se prennent les décisions stratégiques de gestion et de politique commerciale qui comptent, et l’administration les établit par les courriels, les signatures, les déplacements, les comptes rendus et les témoignages. Un e-resident qui dirige son OÜ depuis Paris, même avec un prestataire de domiciliation à Tallinn et un comptable estonien, se trouve dans la configuration perdante de cet arrêt : tâches d’exécution en Estonie, direction en France.

B. Si la direction reste à Paris après le transfert, la France réimpose : direction effective, établissement stable et TVA

Même lorsque la direction effective pourrait être discutée, l’administration dispose d’un second fondement : l’établissement stable. L’article 5 de la convention franco-estonienne retient la définition classique : l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, et l’expression comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier. L’article 7 ajoute que les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Pour une OÜ dont le dirigeant prospecte, négocie, signe et exécute depuis son appartement parisien, le domicile parisien ou le bureau de coworking devient l’installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le programme e-Residency le reconnaît lui-même avec l’exemple de Tina, copywriter installée à Francfort : puisqu’elle travaille depuis l’Allemagne, elle doit y enregistrer un établissement stable et les profits de l’activité y deviennent imposables. Remplacez Francfort par Paris et la conclusion est identique, avec la convention franco-estonienne à la place de la convention germano-estonienne.

Le Conseil d’État contrôle strictement la qualification d’établissement stable au regard des stipulations conventionnelles. Dans un arrêt de Section du 16 février 2018 rendu à propos d’une société de droit anglais, il a validé la démarche de la cour d’appel qui avait recherché si la société disposait en France d’une installation fixe d’affaires ou recourait à une personne non indépendante exerçant habituellement des pouvoirs l’engageant, et il a jugé : «En déduisant de ces constatations de fait, exemptes de dénaturation, que la société Azur Villas Limited disposait en France d’un établissement stable au sens des stipulations précitées de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, la cour administrative d’appel n’a, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché son arrêt ni d’erreur de droit ni d’inexacte qualification juridique des faits. » La méthode est transposable à l’OÜ estonienne : existence d’une installation fixe — y compris le bureau à domicile du dirigeant — ou d’un agent dépendant en France, exercice habituel d’une activité non préparatoire, rattachement des bénéfices. Les prestations préparatoires ou auxiliaires, comme le simple stockage ou l’achat de marchandises, ne suffisent pas, mais un dirigeant qui vend, produit et facture depuis la France dépasse très largement ce seuil.

Les conséquences d’un établissement stable français sont lourdes et cumulatives. Sur le terrain fiscal, la Cour de cassation a jugé le 15 février 2023 : «Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France », de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures. L’OÜ qui n’a ni déclaré ni comptabilisé en France s’expose donc non seulement aux rappels d’impôt sur les sociétés, mais aussi à la procédure de visite et saisie de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, validée par la Cour dans ce même arrêt. La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette sévérité pour une société roumaine qui contestait tout établissement stable en France en faisant valoir «ni enseigne, ni notoriété, ni installation fixe d’affaires, ni centre décisionnel autonome » : «La requête de la société SC Acco-Man SRL est rejetée. » Les rappels d’impôt sur les sociétés comme de taxe sur la valeur ajoutée ont été maintenus. Sur le terrain de la TVA, enfin, le code dispose que «Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et une OÜ qui rend des services depuis la France à des clients français doit gérer sa TVA française au lieu de se retrancher derrière son numéro estonien. Pour un e-resident parisien, la facture émise de Tallinn avec TVA estonienne ou sans TVA vers un client français constitue ainsi un indice de plus au dossier du vérificateur.

II. Associé et dirigeant après le transfert en Estonie : article 123 bis, article 155 A, prix de transfert et exit tax

A. Détenir l’OÜ depuis Paris ou la faire facturer : les revenus sont imposés entre vos mains

Le dirigeant-associé qui réside en France et détient son OÜ est directement visé par l’article 123 bis du code général des impôts. Le texte prévoit que «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le caractère privilégié du régime se détermine par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société mentionnée au 1 de l’article 206. Pour une OÜ dont l’impôt est différé jusqu’à la distribution des profits — le programme e-Residency met en avant que les impôts sont différés jusqu’à la distribution — l’administration examine de près cette comparaison dès que la trésorerie s’accumule en valeurs mobilières, créances ou comptes courants, ce qui est le cas ordinaire d’une société de services sans charge. Le seuil de 10 % est dérisoire pour un fondateur qui détient 100 % de son OÜ, et la détention indirecte par conjoint, ascendants ou descendants est également prise en compte. Résultat : même sans distribution, l’associé parisien peut être imposé chaque année sur les bénéfices non distribués de sa société estonienne, comme s’il avait perçu des dividendes.

Le second piège frappe les prestations : l’article 155 A impose en France les sommes versées à l’étranger pour des services rendus par une personne établie en France. Le texte vise : «I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le dirigeant parisien qui fait facturer ses journées de conseil ou ses développements par son OÜ, puis se rémunère en dividendes différés ou en compte courant, réunit presque toujours la première condition — le contrôle de la société qui perçoit — et rarement la seconde, car une OÜ coquille sans salarié ni bureau en Estonie exerce difficilement de manière prépondérante une autre activité que la prestation facturée. Les sommes encaissées à Tallinn sont alors imposées entre ses mains en France, avec les majorations.

La jurisprudence récente montre que l’administration perd quand elle néglige de prouver l’une des trois conditions alternatives, et gagne quand le montage est nu. La cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que «L’article 155 A ne permet toutefois d’imposer la personne qui a effectué les prestations que lorsque l’une des trois conditions alternatives énoncées par l’article 155 A du code général des impôts est remplie. » et elle a prononcé la décharge : «M. E… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il demeure assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes. » Cette victoire du contribuable ne doit pas faire illusion : l’administration s’était abstenue d’invoquer le régime fiscal privilégié et n’avait établi ni le contrôle ni l’absence d’activité prépondérante. Face à une OÜ détenue à 100 % par le prestataire parisien, sans activité propre en Estonie, les deux premières conditions sont documentées par le registre estonien lui-même et les factures. Sur le plan pénal, la chambre criminelle a posé que «même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue. Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions » : contester utilement au fond devant le juge de l’impôt reste donc la clé, y compris pour contenir le volet pénal.

Le troisième front concerne les flux entre la France et l’Estonie : prix de transfert et facturation intra-groupe. L’entrepreneur qui conserve une société française et lui fait facturer des prestations par son OÜ — management fees, redevances, refacturations — s’expose à l’article 57 : «Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Des honoraires versés à une OÜ sans substance pour des prestations que le dirigeant aurait pu réaliser depuis sa société française, à un prix sans équivalent de marché, sont réintégrés avec pénalités. La documentation de la substance estonienne — contrats locaux, salariés, bureau, décisions prises à Tallinn — et la justification du prix de pleine concurrence deviennent des conditions de survie du schéma, rarement réunies dans les montages vendus clés en main.

B. Partir à Tallinn avec ses titres ou contester le redressement depuis Paris et l’Île-de-France : exit tax, procédure et preuves

Certains e-residents envisagent de quitter la France pour sécuriser leur OÜ : l’exit tax les rattrape à la sortie. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France «sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » — le texte vise ici les droits sociaux qu’ils détiennent. Le fondateur qui a développé depuis Paris une OÜ valorisée — clientèle, logiciel, marque — et qui s’installe à Tallinn en conservant ses parts est imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, avec sursis de paiement sous conditions mais sans effacement. Vendre l’OÜ à une holding personnelle avant le départ, donner les titres ou les apporter ne purge pas le risque sans analyse : chaque opération porte sa propre fiscalité et ses propres clauses anti-abus. Le départ physique sans transfert réel du centre des intérêts — famille restée en Île-de-France, séjours réguliers à Paris, décisions toujours prises depuis Paris — laisse en outre le contribuable domicilié fiscal de France au sens de l’article 4 B, qui retient le foyer, le séjour principal et l’activité professionnelle exercée en France. Quitter la France pour créer sa société à l’étranger obéit aux mêmes règles de sortie : l’OÜ reste alors doublement exposée : exit tax à la sortie et imposition courante au retour de chaque contrôle.

Quand la proposition de rectification arrive — direction effective en France, établissement stable non déclaré, 123 bis ou 155 A — la contestation se joue d’abord sur la preuve, et le dossier se prépare dès la réponse à la proposition. L’administration doit établir les faits qu’elle allègue : lieux réels des décisions, substance estonienne, conditions de l’article 155 A une par une, comparabilité du régime fiscal pour l’article 123 bis. Le contribuable utilement conseillé répond point par point, produit les procès-verbaux de décisions prises à Tallinn, les billets et justificatifs de présence, les contrats de travail estoniens, les factures locales, les relevés prouvant l’activité prépondérante propre de l’OÜ, et sollicite la commission départementale ou nationale des impôts directs sur les points qui en relèvent. L’arrêt marseillais de décharge sur l’article 155 A montre que l’exigence probatoire pèse réellement sur l’administration : chaque condition non démontrée fait tomber le rappel correspondant. À l’inverse, l’arrêt lyonnais sur la société polonaise et l’arrêt nantais sur la société roumaine montrent que les affirmations générales — siège statutaire, domiciliation, comptable local — ne pèsent rien face à un faisceau d’indices de gestion française. Pour un dossier parisien, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le service vérificateur, après réclamation préalable, et les frais irrépétibles peuvent être mis à la charge de l’État perdant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, comme les cours l’ont fait dans les deux affaires citées. Les dirigeants d’Île-de-France contrôlés par la direction des vérifications nationales et internationales ou par les brigades parisiennes doivent en outre coordonner la défense fiscale et la défense pénale : le sursis à statuer pénal reste exceptionnel et suppose un risque sérieux de contrariété, de sorte que la procédure fiscale au fond ne doit jamais être négligée au profit du seul procès pénal.

Conclusion

Le transfert de siège vers l’Estonie n’est ni une fraude en soi ni un bouclier : vers un État membre de l’Union, il échappe à la cessation immédiate de l’article 221 mais reste soumis aux règles ordinaires de la résidence fiscale, de l’établissement stable et de l’imposition des associés français. Tout ce que le programme e-Residency permet — immatriculer à distance, gérer en ligne, différer l’impôt jusqu’à distribution — s’arrête là où commence la réalité française : décisions prises à Paris, travail accompli à Paris, clients démarchés depuis Paris. La convention franco-estonienne, le code général des impôts et une jurisprudence constante convergent : direction effective en France, établissement stable en France, article 123 bis pour l’associé, article 155 A pour le prestataire, article 57 pour les flux intra-groupe, exit tax à la sortie. Avant d’ouvrir une OÜ, faites vérifier où vous décidez, où vous travaillez et où vous serez imposé ; après un redressement, faites vérifier chaque condition que l’administration prétend remplir, car ses échecs probatoires — démontrés par les décharges obtenues devant les cours — sont votre meilleure défense.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».