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Société aux Îles Marshall : régimes offshore, retenues à la source majorées et risques fiscaux en France

Société aux Îles Marshall : régimes offshore, retenues à la source majorées et risques fiscaux en France

I. L’illusion d’une extraterritorialité fiscale absolue face aux critères stricts du siège de direction effective et de l’établissement stable

A. La qualification de la personne morale et la requalification du siège de direction réelle sur le territoire français

Les Îles Marshall suscitent un engouement croissant auprès d’opérateurs internationaux séduits par la flexibilité juridique du Business Corporations Act insulaire. Cette législation d’inspiration américaine autorise la création rapide de non-resident domestic corporations totalement affranchies de toute fiscalité directe locale. Les cabinets d’intermédiation offshore vantent avec insistance l’absence totale de comptabilité publique et la confidentialité préservée des registres d’actionnaires. Ces intermédiaires promettent l’encaissement paisible de bénéfices mondiaux sans la moindre imposition sous le pavillon maritime réputé des Îles Marshall. Or, cette présentation commerciale omet délibérément les rigueurs du droit fiscal français applicables dès lors qu’une société est administrée depuis l’Hexagone.

L’administration fiscale française appréhende en effet toute structure étrangère au travers d’une analyse scrupuleuse de sa substance économique et décisionnelle. Lorsqu’un contentieux émerge sur le traitement fiscal d’une entité extraterritoriale, le juge administratif procède obligatoirement à son assimilation préalable en droit interne. Le Conseil d’État a solennellement fixé cette méthodologie d’analyse dans sa décision rendue le 23 juillet 2025 sous le numéro 489925. La juridiction rappelle l’office du magistrat « saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger » au plan contentieux. Le magistrat doit ainsi « identifier dans un premier temps… le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable » en droit interne.

En application de cette règle prétorienne constante, la non-resident domestic corporation marshallaise est immédiatement assimilée à une société de capitaux française. En conséquence, la société étrangère relève de plein droit de l’impôt sur les sociétés selon l’article 206 du code général des impôts. L’analyse juridique se déplace alors sur le terrain de la territorialité des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par la structure juridique. L’article 209 du code général des impôts prévoit que l’impôt frappe tous les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France. Par ailleurs, l’article L. 210-3 du code de commerce précise que les sociétés sont régies par la loi de leur siège effectif.

La doctrine administrative officielle BOI-IS-CHAMP-60-10-20 définit le siège de direction effective comme le lieu où sont réellement prises les décisions stratégiques. Ce siège effectif correspond à l’endroit où s’exercent les fonctions de direction générale, d’arbitrage financier et de contrôle opérationnel des activités. Ce lieu réel de décision ne coïncide nullement avec l’adresse formelle octroyée par une société fiduciaire ou un agent enregistré à Majuro. À cet égard, les entités constituées aux Îles Marshall se réduisent presque invariablement à une simple boîte postale dépourvue d’équipements techniques propres. Dès lors, si le dirigeant effectif réside en France et gère la structure depuis son domicile, le siège réel demeure situé dans l’Hexagone.

La jurisprudence fiscale censure sévèrement cette discordance manifeste entre l’immatriculation statutaire extraterritoriale et la réalité matérielle de l’exploitation économique. La cour administrative d’appel de Paris a sanctionné ce montage factice dans son arrêt n° 21PA01891 du 17 mai 2023. La cour a constaté que « son siège correspondant à l’adresse d’une boîte postale » ne disposait d’aucun moyen d’exploitation autonome sur place. L’enquête a prouvé « qu’un employé de la société de domiciliation scanne et réexpédie les courriers reçus » vers la France pour traitement. Ce constat accablant s’applique parfaitement aux coquilles marshillaises dont les courriers sont simplement réexpédiés par voie électronique vers le territoire métropolitain.

Pour matérialiser cette localisation en France, l’administration fiscale collecte les traces numériques de connexion, les relevés bancaires et les messages électroniques. Les inspecteurs des impôts établissent avec certitude que les relations avec les fournisseurs et les clients sont intégralement gérées depuis le territoire national. La présence d’ordinateurs personnels hébergeant les comptes bancaires et les modèles contractuels confirme définitivement la réalité du siège de direction effective. Or, la défense des contribuables face à ces requalifications d’envergure nécessite l’intervention d’experts rompus aux arcanes de la fiscalité des affaires. Les dirigeants d’entreprises internationales consultent régulièrement les avocats en droit des sociétés pour auditer la conformité juridique et fonctionnelle de leurs filiales.

La requalification du siège de direction effective entraîne l’imposition globale de l’intégralité des profits mondiaux de la corporation sous pavillon marshallais. L’entreprise étrangère perd ainsi tout bénéfice tiré de son statut offshore et supporte le taux normal d’impôt sur les sociétés en France. Par ailleurs, les retraits de fonds opérés par le bénéficiaire effectif sont requalifiés en distributions occultes de dividendes lourdement taxées. En conséquence, les prétendues économies d’impôt vantées par les promoteurs d’expatriation fiscale s’évanouissent au profit d’un redressement fiscal dévastateur. Les dirigeants découvrent avec amertume que le voile sociétaire des Îles Marshall ne constitue aucunement un rempart juridique contre la loi française.

L’absence de convention fiscale bilatérale entre la France et la République des Îles Marshall aggrave substantiellement la vulnérabilité de l’entreprise redressée. Aucun mécanisme de résolution des doubles impositions ne peut être valablement invoqué par les contribuables pour faire obstacle à l’imposition nationale. Dès lors, le droit interne français déploie l’intégralité de sa rigueur répressive sans subir la moindre atténuation d’origine conventionnelle ou diplomatique. À cet égard, l’administration fiscale applique ses prérogatives de contrôle avec une sévérité accrue à l’encontre de ces véhicules sociétaires opaques. Cette requalification organique du siège ouvre ainsi inévitablement la voie à la caractérisation complémentaire d’un établissement stable clandestin en France.

B. La caractérisation d’un établissement stable non déclaré et l’imposition d’office au titre de l’activité occulte

Même si la direction générale n’est pas intégralement requalifiée en France, l’administration peut caractériser l’existence d’un établissement stable autonome. La notion d’établissement stable repose sur la présence d’une installation fixe d’affaires ou sur l’intervention habituelle d’un agent dépendant local. Les entreprises sous pavillon des Îles Marshall réalisant des prestations commerciales en France s’exposent directement à cette requalification fiscale rigoureuse. La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’application de ces critères dans son arrêt du 13 février 2024 numéro 22NT03536. Les juges nantais ont validé le redressement dans cette décision accessible sur CAA Nantes, 13 février 2024, n° 22NT03536 avec une rigueur exemplaire.

Le juge a constaté que l’entité « a exercé en France… une activité par l’intermédiaire d’un établissement autonome au sens de l’article 209 » sans déclaration. Ce rattachement s’applique dès lors qu’un dirigeant ou un mandataire dispose d’un local permanent pour accomplir ses missions d’affaires. En conséquence, les profits générés par l’intermédiaire de cette succursale de fait tombent immédiatement sous le coup de la fiscalité française. Or, les structures offshore immatriculées à Majuro omettent systématiquement de souscrire la moindre immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce. Cette absence totale de démarches légales constitue le fait générateur d’une qualification particulièrement redoutable au regard des règles fiscales répressives.

La jurisprudence répressive de la Cour de cassation sanctionne également le déploiement clandestin de ces activités sous le prisme pénal. Dans son arrêt rendu sous le numéro 23-86.625 le 4 février 2025, la chambre criminelle a précisé les obligations d’enregistrement. La haute juridiction a affirmé dans son arrêt Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2025, n° 23-86.625 que l’absence d’immatriculation caractérise la dissimulation illicite. La Cour a jugé que l’activité devait « donner lieu à un enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés » obligatoire sous peine de sanctions. Dès lors, l’omission d’enregistrement commercial en France prive définitivement la société marshallaise de tout argument tiré de la bonne foi.

Sur le terrain strictement fiscal, l’exploitation d’une succursale sans déclaration officielle constitue une activité occulte lourdement pénalisée par la loi. L’article 1728 du code général des impôts prévoit l’application d’une majoration automatique de quatre-vingts pour cent pour découverte d’activité occulte. Cette sanction administrative punitive frappe l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que les rappels de taxe professionnelle. La cour administrative d’appel de Marseille a validé cette majoration dans son arrêt n° 23MA01087 du 5 juin 2025. Les magistrats ont validé les redressements « assortis des intérêts de retard, de la majoration de 80 % pour activité occulte s’agissant de l’impôt sur les sociétés ».

Cette qualification d’activité occulte confère à l’administration fiscale des pouvoirs d’investigation et de reprise exceptionnellement étendus dans le temps. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le délai de reprise de trois à dix années entières. Par ailleurs, l’article L. 176 du livre des procédures fiscales aligne le délai de contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les vérificateurs disposent ainsi de la faculté de recalculer les résultats commerciaux de la structure étrangère sur une décennie complète. À cet égard, les obligations comptables des entités non déclarées sont sanctionnées avec une extrême sévérité par les juridictions financières.

La Cour de cassation a confirmé l’obligation de justifier l’ensemble des opérations taxables par une comptabilité conforme aux normes nationales. Dans son arrêt rendu sous le numéro 21-13.288 le 15 février 2023, la chambre commerciale a posé une présomption d’omission délibérée. Les juges ont affirmé dans cet arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288 les exigences probatoires incombant aux entités non résidentes. La Cour énonce qu’ « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable » à des devoirs. Elle a précisé que les textes légaux « exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » sous peine de sanctions.

Face au défaut persistant de comptabilité probante, le vérificateur met en œuvre la procédure de taxation d’office des bases imposables. L’article L. 66 du livre des procédures fiscales autorise la taxation unilatérale lorsque les déclarations obligatoires n’ont pas été souscrites. L’article L. 73 du livre des procédures fiscales permet alors de reconstituer d’office les bénéfices commerciaux par application de coefficients forfaitaires. La charge de la preuve est intégralement inversée, contraignant le contribuable à démontrer le caractère prétendument excessif de l’évaluation fiscale. En conséquence, les entreprises dépourvues d’assistance spécialisée en contentieux commercial et fiscal succombent irrémédiablement devant les tribunaux administratifs saisis.

Enfin, les bénéfices ainsi reconstitués sur le sol national font l’objet d’une présomption légale de distribution particulièrement onéreuse. L’article 115 quinquies du code général des impôts répute distribués à des associés non-résidents les profits réalisés par la société. Ces distributions fictives supportent immédiatement la retenue à la source au taux de droit commun sans aucun abattement conventionnel possible. Dès lors, le cumul des redressements à l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dépasse souvent l’actif global. La création d’une coquille aux Îles Marshall aboutit ainsi à la destruction économique pure et simple de l’activité clandestine poursuivie.

II. L’arsenal coercitif et les sanctions spécifiques applicables aux flux financiers et aux opérations internationales avec les Îles Marshall

A. Les mesures dissuasives de l’article 238 A du code général des impôts et la taxation forfaitaire des prestations de services

Les entreprises françaises entretenant des flux financiers avec les Îles Marshall affrontent un dispositif fiscal défensif particulièrement contraignant et répressif. Le législateur national a institué des mesures vigoureuses pour neutraliser la délocalisation artificielle des bénéfices imposables vers les paradis fiscaux. L’article 238 A du code général des impôts frappe de suspicion toute rémunération versée à une entité bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. Ce texte refuse la déduction fiscale des charges versées à moins que le débiteur n’établisse la réalité et la sincérité des dépenses. La cour administrative d’appel de Paris a précisé la répartition du fardeau probatoire dans son arrêt n° 21PA04921 du 28 février 2023.

La juridiction retient que « la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire… est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration » d’abord. Le fisc établit facilement cette circonstance en démontrant l’absence légale de tout impôt sur les sociétés aux Îles Marshall pour les sociétés non-résidentes. La cour administrative d’appel de Toulouse a statué dans le même sens dans sa décision n° 22TL22394 du 4 juillet 2024. Le juge retient que la société « a bénéficié aux Emirats arabes unis d’une absence totale d’imposition directe sur ses bénéfices ou revenus » non contestée. Les juges énoncent que « le taux de majoration de 40 % pour manquement délibéré… n’est pas manifestement disproportionné » face au litige fiscal.

Une fois le régime fiscal privilégié démontré, la présomption de non-déductibilité s’impose de plein droit à l’entreprise française débitrice. La cour administrative d’appel de Versailles a réaffirmé cette charge probatoire dans son arrêt n° 23VE02728 du 24 mars 2026. La cour juge qu’ « il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les dépenses… correspondent à des opérations réelles » et non exagérées. Or, les structures marshillaises ne disposent d’aucun salarié ni d’aucun moyen technique permettant de justifier l’exécution matérielle des prestations facturées. En conséquence, les honoraires de conseil ou commissions de négoce maritime versés sont purement et simplement réintégrés au résultat fiscal français.

Ce verrouillage fiscal s’intensifie encore sous l’empire de la législation spécifique visant les États et territoires non coopératifs. L’article 238-0 A du code général des impôts et le BOI-INT-DG-20-50 encadrent strictement cette liste noire nationale périodiquement mise à jour. L’arrêté du 15 avril 2026 confirme la vigilance constante des pouvoirs publics face aux territoires dénués de coopération fiscale suffisante. Les flux financiers acheminés vers ces juridictions opaques supportent des sanctions fiscales d’une sévérité exemplaire pour dissuader toute évasion. À cet égard, les paiements sortants font l’objet d’un prélèvement à la source confiscatoire anéantissant l’intérêt financier du montage.

Les dividendes, redevances de licence et rémunérations de services transférés vers les Îles Marshall subissent une retenue à la source dissuasive. L’article 182 B du code général des impôts assujettit à cette retenue l’ensemble des prestations immatérielles payées à l’étranger. Par ailleurs, l’article 187 du code général des impôts porte ce taux à soixante-quinze pour cent pour les transferts dirigés vers ces territoires. Ce taux majoré s’applique automatiquement sauf si le débiteur apporte la preuve irréfragable d’une motivation économique prépondérante étrangère à la fraude. Dès lors, les entreprises transférant des capitaux vers Majuro subissent une spoliation fiscale quasi-totale validée par la jurisprudence constante.

Un piège encore plus redoutable guette les prestataires de services qui facturent leurs interventions personnelles au moyen d’une corporation marshallaise. L’article 155 A du code général des impôts et la doctrine BOI-IR-DOMIC-30 autorisent l’imposition directe entre les mains du travailleur réel. Le Conseil d’État a consolidé l’application de ce mécanisme anti-abus dans sa décision n° 501298 du 10 mars 2026. Le Conseil d’État juge que les prestations litigieuses « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » sans contrepartie réelle à l’étranger. La déduction est refusée dès lors que l’opération « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière » sur le sol insulaire.

En application de cette décision du Conseil d’État, les revenus encaissés aux Îles Marshall sont directement réintégrés à l’impôt sur le revenu personnel. Le contribuable résident subit alors le barème progressif augmenté des cotisations sociales et de la majoration pour manquement délibéré. Par ailleurs, les sociétés mères françaises détenant une entité marshallaise tombent sous le coup de l’article 209 B du code général des impôts. Ce dispositif d’imposition préventive taxe en France les bénéfices dormants accumulés dans la filiale étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. L’interposition de structures intermédiaires ne permet aucunement de contourner ce bouclier législatif protégeant l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Face à cette accumulation de dispositifs répressifs, la sécurisation des contrats commerciaux internationaux demeure une priorité stratégique absolue pour les groupes. Les directeurs juridiques sollicitent l’expertise pointue du cabinet pour la rédaction de contrats commerciaux conformes aux standards de pleine concurrence. Une structuration contractuelle rigoureuse constitue en effet l’unique moyen de justifier la réalité économique des flux face aux vérificateurs de l’administration. Or, négliger ces exigences documentaires conduit inexorablement à la remise en cause des charges et à des redressements dévastateurs pour l’entreprise. L’arsenal coercitif français neutralise ainsi impitoyablement toute manœuvre artificielle d’évasion vers les micro-États insulaires dépourvus de transparence.

B. Les perquisitions fiscales de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et la mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant

Pour apporter la démonstration irréfragable de ces agissements frauduleux, l’administration fiscale recourt à des mesures d’investigation judiciaire particulièrement intrusives et coercitives. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales autorise les vérificateurs à diligenter des visites domiciliaires et des saisies matérielles inopinées. Ces opérations sont ordonnées par le juge des libertés et de la détention sur la base de simples présomptions de fraude fiscale. Les inspecteurs secondés par des officiers de police judiciaire investissent simultanément les résidences privées et les locaux d’exploitation des dirigeants français. À cet égard, les supports informatiques, les correspondances électroniques et les documents bancaires sont saisis sans que le secret professionnel puisse être valablement opposé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation encadre avec rigueur les conditions de délivrance de ces autorisations judiciaires d’enquête. Dans son arrêt rendu sous le numéro 20-20.599 le 15 février 2023, la haute juridiction a rappelé le niveau d’exigence probatoire. La haute juridiction confirme dans cette décision Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 20-20.599 l’autonomie des présomptions fiscales. La Cour énonce que la loi « n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère… exploiterait un établissement stable » en France. La visite s’autorise si la structure est « soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt » direct.

La cour d’appel de Paris a illustré cette efficacité redoutable dans son arrêt n° 24/00130 du 10 juillet 2024. La cour a relevé qu’une société « qui est également présumée ne pas y disposer de moyens matériels suffisants et ne pas y exercer une activité » est suspecte. L’arrêt retient que la société « est présumée développer à partir du territoire national une activité… sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes depuis sa création » de manière frauduleuse. En conséquence, les données numériques saisies lors des opérations matérialisent définitivement l’exercice clandestin d’une activité commerciale sur le territoire métropolitain. Dès lors, les courriels d’instructions et les relevés bancaires cryptés deviennent des preuves décisives exploitées lors de la phase contradictoire du contrôle.

Lorsque la corporation des Îles Marshall ne dispose d’aucun actif saisissable en France, le Trésor public actionne les garanties de recouvrement. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales permet d’engager la responsabilité solidaire et personnelle du dirigeant pour le paiement des dettes. Cette mesure coercitive frappe indistinctement le représentant légal statutaire ou toute personne physique exerçant en réalité la gestion de fait de l’entité. Le comptable public met en œuvre cette procédure dès lors que des manœuvres frauduleuses ont rendu totalement impossible le recouvrement des impositions. Par ailleurs, l’absence de déclaration fiscale pendant plusieurs exercices successifs caractérise une inobservation grave et répétée des obligations légales du contribuable.

La cour d’appel de Riom a prononcé une condamnation solidaire exemplaire dans son arrêt n° 24/00164 du 18 mars 2026. Les magistrats d’appel ont retenu que « M. [H] n’ignorait pas la nature et l’étendue de ses obligations fiscales » sur le territoire. Le juge retient la faute car le gestionnaire a agi « en s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte » coupable. En conséquence, le patrimoine personnel du gestionnaire se trouve intégralement engagé pour solder la dette fiscale de la structure étrangère défaillante. Les prête-noms ou administrateurs nominatifs enregistrés à Majuro n’offrent aucune protection juridique réelle contre cette ruine financière personnelle inéluctable.

L’engagement de cette solidarité financière s’accompagne immédiatement de saisies conservatoires sur les comptes bancaires et immeubles personnels du dirigeant. Face à cette défaillance financière brutale, l’assistance d’avocats pour entreprises en difficulté s’avère indispensable pour tenter de préserver les équilibres. Les procédures de sauvegarde ou de liquidation judiciaire doivent alors être coordonnées avec les exigences impérieuses du recouvrement fiscal contentieux. Or, les agents du fisc transmettent systématiquement les dossiers au parquet compétent en application du verrou de Bercy désormais aménagé. Les contribuables s’exposent dès lors à des poursuites pénales pour fraude fiscale assorties de peines privatives de liberté et d’amendes.

Le délit de blanchiment de fraude fiscale est également susceptible d’être retenu en cas d’utilisation des avoirs bancaires occultes. Les juridictions correctionnelles prononcent régulièrement la confiscation générale du patrimoine des dirigeants reconnus coupables de ces montages extraterritoriaux illicites. Les sanctions d’interdiction de gérer et d’inéligibilité professionnelle viennent parachever la sanction de ces comportements d’optimisation agressive réprouvés. À cet égard, l’ensemble des expertises du cabinet permet d’élaborer une stratégie de défense pluridisciplinaire et rigoureuse. Les fondateurs d’entreprises doivent comprendre que l’illusion d’opacité insulaire s’efface irrémédiablement devant les moyens de coopération administrative contemporains.

La coopération fiscale internationale et les échanges automatiques d’informations bancaires réduisent à néant les anciennes zones de secret financier. Les banques étrangères transmettent désormais systématiquement l’identité des bénéficiaires effectifs de comptes aux administrations fiscales des pays de résidence. Les structures constituées aux Îles Marshall se trouvent ainsi totalement exposées au regard des vérificateurs nationaux particulièrement offensifs. Dès lors, seule une conformité fiscale absolue et anticipée permet de pérenniser le développement commercial d’une entreprise à vocation internationale. L’anticipation juridique et la transparence matérielle constituent les fondements indispensables de toute mobilité transfrontalière réussie et sécurisée dans le temps.

Conclusion

L’utilisation d’une société immatriculée aux Îles Marshall pour exploiter une activité gérée depuis la France constitue une impasse stratégique absolue. Les attraits apparents du Business Corporations Act ne sauraient résister à l’application conjuguée des règles sur le siège de direction réelle. La requalification en établissement stable occulte entraîne l’assujettissement intégral à l’impôt sur les sociétés assorti de la pénalité de quatre-vingts pour cent. Par ailleurs, l’absence de convention fiscale bilatérale prive l’entreprise de tout mécanisme protecteur contre la double imposition économique et juridique. Or, les flux financiers sortants se heurtent à la retenue à la source forfaitaire de soixante-quinze pour cent au titre des territoires non coopératifs.

Les mécanismes coercitifs de l’article L. 16 B et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales pulvérisent le voile sociétaire. Le dirigeant de fait répond sur ses deniers personnels de la dette fiscale colossale générée par l’exploitation clandestine de la structure. En conséquence, les prétendues solutions miracles proposées par les officines d’expatriation financière débouchent immanquablement sur un désastre patrimonial et judiciaire complet. Les entrepreneurs avisés doivent impérativement fonder leur déploiement international sur une substance économique locale tangible et une transparence déclarative exemplaire. Dès lors, l’audit juridique préventif et la conformité aux standards fiscaux contemporains demeurent les seuls garants d’une croissance transfrontalière pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».