En octobre 2020, M. [N], salarié et associé de la SAS LT Capital, perd sa qualité de salarié — l’arrêt de la Cour de cassation parle d’une démission intervenue ce mois-là. L’article 11 des statuts de cette société réserve la qualité d’associé aux salariés et aux mandataires sociaux : qui perd l’une de ces qualités s’expose à l’exclusion. Le 22 janvier 2021, l’assemblée générale extraordinaire fait coup double : elle modifie d’abord l’article 11 à la majorité prévue par les statuts, pour préciser que l’associé visé par une exclusion prend part au vote sur sa propre exclusion, puis elle exclut M. [N] le jour même, avec sa voix. L’intéressé assigne la société en nullité de la modification statutaire, de la décision d’exclusion et de la cession de ses actions, et pose quatre questions prioritaires de constitutionnalité : peut-on le contraindre à céder ses actions en application d’une clause à laquelle il n’a jamais consenti, adoptée sans unanimité ? Le 12 octobre 2022, la chambre commerciale transmet ces questions au Conseil constitutionnel, qui les tranche le 9 décembre 2022 : le dispositif est conforme à la Constitution.
La réponse tient donc en une phrase : en SAS, la majorité peut adopter ou modifier après coup une clause d’exclusion qui servira à vous sortir, sans votre accord et sans unanimité, depuis la loi du 19 juillet 2019, et le Conseil constitutionnel a validé ce mécanisme en 2022. Mais cette victoire de la majorité est encadrée : l’exclusion ne peut reposer que sur un motif prévu par les statuts, conforme à l’intérêt social et non abusif ; vous votez sur votre propre exclusion ; vos actions sont rachetées à un prix fixé par les statuts, par accord ou par expert ; et le juge contrôle la réalité et la gravité du motif comme le prix. Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, l’affaire racontée ici est celle d’une SAS précise, d’une démission d’octobre 2020 et d’une exclusion votée le 22 janvier 2021 : elle éclaire un mécanisme transposable, elle ne se plaque jamais telle quelle sur une PME, dont les statuts et la chronologie feront toujours la différence. Ensuite, tout ce qui suit ne vaut que pour la SAS : en SARL, l’exclusion d’un associé n’existe pas dans les mêmes termes et la sortie d’un minoritaire passe par d’autres voies, notamment l’agrément et, en dernier ressort, la dissolution judiciaire.
I. La majorité peut créer après coup l’arme de votre exclusion
A. L’affaire LT Capital : de la perte de la qualité de salarié à la question de constitutionnalité
Les faits sont établis par l’arrêt de renvoi lui-même et méritent d’être rappelés avec précision, car tout le raisonnement constitutionnel en découle. M. [N] était salarié et associé de la société par actions simplifiée LT Capital. Il a, au mois d’octobre 2020, démissionné de ses fonctions salariées. L’article 11 des statuts stipulait que la qualité d’associé était réservée aux personnes ayant la qualité de salarié ou de mandataire social de la société et qu’en cas de perte de cette qualité, le président convoquait l’assemblée générale extraordinaire afin qu’elle se prononce sur l’exclusion de l’associé. Dans sa version initiale, cet article précisait que l’associé dont l’exclusion était envisagée ne prenait pas part au vote sur la décision de son exclusion. Le 22 janvier 2021, l’assemblée générale extraordinaire a modifié, à la majorité requise par les statuts pour leur modification, l’article 11 en ce sens que l’associé dont l’exclusion est envisagée prend part au vote, puis, par décision du même jour, elle a exclu M. [N], celui-ci ayant pris part au vote en application de l’article modifié. M. [N] a alors assigné la société en nullité de la modification statutaire, de la décision d’exclusion et de la cession de ses actions, et a posé devant le tribunal de commerce quatre questions prioritaires de constitutionnalité, transmises par jugement du 8 juillet 2022.
Ces quatre questions visaient le premier alinéa de l’article L. 227-16 du code de commerce, qui dispose que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. », et le second alinéa de l’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, qui dispose que « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » Le requérant soutenait que ces textes permettaient de le priver de la propriété de ses droits sociaux sans nécessité publique, en application d’une clause à laquelle il n’avait pas consenti, en méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La chambre commerciale, par son arrêt n° 699 FS-B du 12 octobre 2022, a jugé que ces questions présentaient un caractère sérieux, au motif notamment « qu’une société par actions simplifiée peut désormais, par une décision non prise à l’unanimité de ses membres, priver un associé de la propriété de ses droits sociaux sans qu’il ait consenti par avance à sa possible exclusion dans de telles conditions, de sorte que ces dispositions seraient de nature à porter atteinte au droit de propriété et à ses conditions d’exercice », et les a renvoyées au Conseil constitutionnel.
On mesure l’intérêt pratique de cette affaire pour une PME organisée en SAS : le conflit ne naît pas d’une faute spectaculaire, mais d’une situation ordinaire — un salarié-associé qui part, une clause qui réserve le capital aux opérationnels, une majorité qui met les statuts en ordre de marche avant de voter la sortie. Les rôles sont inversés par rapport à l’exclusion-sanction classique : ici, l’associé ne conteste pas seulement son exclusion, il conteste l’arme elle-même, adoptée ou retouchée sans lui. C’est précisément cette question — peut-on forger après coup l’instrument de votre sortie ? — que le Conseil constitutionnel a tranchée.
B. Le verrou de l’unanimité a sauté en 2019, y compris pour les SAS déjà créées
Avant la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, les clauses statutaires d’exclusion ne pouvaient être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés : l’associé visé disposait donc, de fait, d’un droit de veto sur l’instrument de sa propre sortie. Depuis le 21 juillet 2019, le second alinéa de l’article L. 227-19 distingue : seules les clauses des articles L. 227-13 et L. 227-17 exigent encore l’unanimité, tandis que les clauses mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 — dont l’exclusion — peuvent être adoptées ou modifiées par une décision collective prise dans les conditions et formes prévues par les statuts, c’est-à-dire, en pratique, à la majorité que les statuts fixent. La majorité peut donc créer l’outil, puis s’en servir, sans l’accord de l’associé concerné.
L’arrêt du 12 octobre 2022 ajoute un point décisif pour les sociétés anciennes : la SAS LT Capital avait été créée avant la loi de 2019, et l’exclu soutenait que ces dispositions lui étaient inapplicables. La Cour écarte l’argument en jugeant que ces dispositions « ont pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » et qu’« Elles sont, par suite, applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019. » Autrement dit, même si vous êtes entré au capital avant 2019 sous des statuts muets ou verrouillés par l’unanimité, la majorité peut aujourd’hui y introduire une clause d’exclusion à la majorité statutaire. L’argument tiré de l’intangibilité du pacte initial ne tient pas : le législateur a entendu, selon les travaux préparatoires cités par le Conseil constitutionnel, éviter les situations de blocage pouvant résulter de l’opposition de l’associé concerné à une telle clause.
Le 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel rend sa décision n° 2022-1029 QPC et déclare conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 227-16 et les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l’article L. 227-19. Le dispositif est net : le premier alinéa de l’article L. 227-16 et les mots « et L. 227-16 » du second alinéa de l’article L. 227-19 sont déclarés conformes à la Constitution par la décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022. Jugée dans sa séance du 8 décembre 2022 et rendue publique le 9 décembre, publiée au Journal officiel n° 286 du 10 décembre 2022, cette décision vaut pour toutes les SAS : l’exclusion sans consentement initial n’est pas, en soi, contraire aux droits garantis par la Constitution. Reste à comprendre pourquoi — car ce sont les motifs du Conseil, et eux seuls, qui dessinent l’espace où l’associé menacé peut encore se défendre.
II. Exclu sans avoir consenti : ce qui reste pour se défendre
A. Les quatre garanties qui ont convaincu le Conseil constitutionnel
Le Conseil n’a pas validé un blanc-seing : il a validé un mécanisme sous conditions, et chacune de ces conditions est un terrain de contestation pour l’associé exclu. Il faut les citer dans l’ordre de la décision, car elles forment ensemble le cahier des charges d’une exclusion régulière.
Première garantie : pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil juge que ces dispositions ont pour seul objet de permettre à une SAS d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, et que la cession forcée qui en résulte n’est pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2022-1029 QPC). L’exclusion est analysée comme l’exécution du contrat de société, non comme une expropriation : l’associé est contraint de vendre, pas dépouillé sans contrepartie. C’est cette requalification qui fait basculer le contrôle vers le terrain, plus souple, de l’atteinte à l’exercice du droit de propriété, justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Deuxième garantie : l’intérêt général anti-blocage. Le Conseil retient que le législateur a entendu garantir la cohésion de l’actionnariat et assurer la poursuite de l’activité, et qu’en permettant l’adoption ou la modification sans unanimité il a voulu éviter les blocages nés de l’opposition de l’associé concerné, poursuivant ainsi un objectif d’intérêt général (décision n° 2022-1029 QPC). Pour la PME, la leçon est double : la cohésion de l’actionnariat est un objectif légitime que le juge admettra, mais il faudra le démontrer concrètement — une exclusion votée par pure convenance personnelle, sans lien avec la poursuite de l’activité, reste exposée à la censure pour abus.
Troisième garantie : la procédure et le motif. Le Conseil rappelle, au visa de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’exclusion suppose une procédure prévue par les statuts et un motif stipulé par ces statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, sans abus (décision n° 2022-1029 QPC). Trois contrôles en découlent pour l’associé qui conteste : la procédure statutaire a-t-elle été respectée à la lettre (convocation, délais, réunion préalable, vote) ? Le motif notifié entre-t-il dans l’un des cas prévus par les statuts ? Et ce motif est-il réel, grave et conforme à l’intérêt social, sans détournement de procédure ? Sur ce dernier point, deux arrêts postérieurs précisent les exigences. D’une part, l’associé dont l’exclusion est proposée vote sur sa propre exclusion quand la décision est collective : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » (chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-13.158, au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce). Ce droit de vote découle du principe selon lequel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844, alinéa 1er, du code civil). D’autre part, les motifs doivent être notifiés, mais la convocation n’a pas à livrer les preuves : dans l’affaire MDC, la Cour a jugé que l’article 26 des statuts, « s’il prévoit que les motifs de l’exclusion doivent être notifiés à l’associé concerné, n’exige ni que la lettre de convocation à la réunion préalable précise l’identité de la société concurrente dans laquelle un associé travaillerait et la nature de l’activité exercée, ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société » (chambre commerciale, 12 février 2025, n° 23-20.079). L’associé menacé doit donc préparer sa défense sur le motif allégué sans attendre la communication du dossier adverse, et la société doit notifier des motifs précis sans pour autant dévoiler ses pièces avant l’heure.
Quatrième garantie : le prix et le juge. Le Conseil rappelle que l’exclu a droit au rachat de ses actions, au prix fixé selon les modalités statutaires ou, à défaut, par accord ou par expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, et que la décision d’exclusion comme le prix peuvent être contestés devant le juge, qui s’assure de la réalité et de la gravité du motif (décision n° 2022-1029 QPC). Le texte de l’article L. 227-18 est à cet égard complet : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Pour l’associé exclu, deux actions distinctes existent donc : contester la décision elle-même (procédure, motif) et contester le prix (méthode statutaire, accord ou expertise). Pour la société, la contrepartie est financière : exclure, c’est payer, et faire racheter par la société elle-même impose de revendre ou d’annuler les titres dans les six mois, avec l’effet mécanique sur le capital et la trésorerie que cela suppose.
B. Ce que la PME doit en retenir, sans importer ce qui n’y est pas
La transposition à une PME s’arrête d’abord aux frontières de la SAS. Tout ce qui précède — clause d’exclusion, adoption à la majorité, suspension des droits non pécuniaires — suppose une société par actions simplifiée et des statuts qui organisent la sortie. En SARL, il n’existe pas de clause d’exclusion équivalente : la sortie d’un associé passe par la cession avec agrément, et quand la mésentente paralyse durablement la société sans qu’aucune sortie négociée n’aboutisse, l’issue ultime est la dissolution judiciaire, que la loi ouvre « à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7, 5°, du code civil). Vérifier la forme sociale avant d’importer un raisonnement : une clause d’exclusion copiée de la SAS dans une SARL ne produira pas les effets attendus, et une exclusion votée sans clause, même à l’unanimité, est nulle.
Deuxième limite, interne à la SAS : la majorité ne peut pas tout, et surtout pas contourner les statuts par un vote, même unanime. Dans une affaire où des associés avaient nommé à l’unanimité un directeur général en assortissant son mandat de conditions de révocation dérogatoires aux statuts — qui permettaient une révocation libre par le président — la Cour a rappelé que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » (chambre commerciale, 9 juillet 2025, n° 24-10.428, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, dont le second dispose que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. »). Le raisonnement vaut au-delà de la révocation des dirigeants : en SAS, les statuts priment, et qui veut changer les règles du jeu modifie les statuts dans les formes requises au lieu de voter une dérogation. C’est d’ailleurs exactement ce qu’avait fait, dans les formes, l’assemblée LT Capital en modifiant l’article 11 avant d’exclure : la régularité de la chronologie — d’abord la règle, ensuite son application — est ce qui sépare une exclusion qui tient d’une exclusion annulable.
Troisième limite, pratique : écrire la clause à froid, quand personne n’est encore visé. Une clause utile en PME désigne des cas précis — perte de la qualité de salarié ou de mandataire, exercice d’une activité concurrente, changement de contrôle d’un associé personne morale, manquement grave à une obligation statutaire — et organise la procédure pas à pas : notification des motifs, délai de défense, réunion préalable, organe compétent, vote de l’intéressé, modalités de prix conformes à l’article L. 227-18. Elle fixe aussi la majorité d’adoption et de modification en cohérence avec l’article L. 227-19, et prévoit, si les associés le souhaitent, la suspension des droits non pécuniaires dans l’intervalle, que seul l’article L. 227-16 autorise. À l’inverse, une clause qui se contenterait d’un motif vague comme la « perte de confiance », sans procédure ni prix, exposerait la société à l’annulation pour motif non stipulé ou abusif, et à un contentieux sur le prix devant l’expert de l’article 1843-4. C’est sur ce terrain précis — relire les statuts, qualifier la majorité applicable, purger la procédure, chiffrer le rachat — qu’un avocat en droit des sociétés à Paris intervient utilement, avant que l’assemblée qui vous exclut ne soit convoquée.
Au total, la check-list de l’associé menacé tient en cinq gestes : exiger les statuts à jour et le procès-verbal qui a adopté ou modifié la clause, pour vérifier la majorité et les formes ; contrôler que le motif notifié entre dans un cas prévu et qu’il est réel et grave ; vérifier que vous avez été convoqué, entendu et admis à voter sur votre propre exclusion ; séparer la contestation de la décision et celle du prix, en préparant la méthode de valorisation ; et conserver chaque écrit contemporain — notifications, convocations, procès-verbaux — car c’est sur eux que le juge tranchera. La société, elle, retiendra la discipline inverse : d’abord modifier les statuts dans les formes, ensuite seulement appliquer la clause, en notifiant des motifs précis et en provisionnant le rachat.
Conclusion
On peut donc être exclu d’une SAS en application d’une clause à laquelle on n’a jamais consenti, adoptée ou modifiée à la majorité depuis la loi du 19 juillet 2019, y compris dans une société créée avant cette loi : le Conseil constitutionnel l’a jugé conforme à la Constitution le 9 décembre 2022, pour garantir la cohésion de l’actionnariat et éviter les blocages. Mais cette exclusion n’est régulière que si les statuts l’organisent et si la société les respecte : motif stipulé, conforme à l’intérêt social et non abusif, procédure purgée, vote de l’intéressé, prix payé selon les modalités statutaires ou, à défaut, par accord ou par expert, sous le contrôle du juge. Pour une PME, la leçon de l’affaire LT Capital est une discipline d’écrits : écrire la sortie à froid dans les statuts, à la bonne majorité et avec un prix prévisible, plutôt que de la découvrir, à chaud, devant le tribunal. Quand la clause existe et que la procédure est respectée, l’exclu sort et est payé ; quand la clause manque ou que la procédure est bâclée, c’est l’exclusion qui tombe — et, sans clause du tout, il reste au juge la dissolution pour mésentente paralysante.
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