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Maître Reda KOHEN
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La rupture abusive des pourparlers dans les négociations commerciales : le principe de liberté contractuelle, l’exigence de bonne foi et l’évaluation du préjudice indemnisable selon l’article 1112 du Code civil et la chambre commerciale

La rupture abusive des pourparlers dans les négociations commerciales : le principe de liberté contractuelle, l’exigence de bonne foi et l’évaluation du préjudice indemnisable selon l’article 1112 du Code civil et la chambre commerciale

Les négociations précontractuelles constituent la phase préparatoire indispensable à la conclusion des contrats commerciaux d’envergure, de cession d’entreprise ou de partenariat industriel. L’article 1112 du Code civil consacre le principe directeur selon lequel l’initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers sont libres. Cette liberté économique permet aux opérateurs de tester le marché et d’interrompre les discussions si les conditions financières ou techniques ne leur conviennent pas. Or, cette faculté souveraine de désengagement trouve sa limite absolue dans l’exigence impérative de bonne foi imposée à chaque négociateur commercial. Le contentieux de la rupture des négociations soulève ainsi des questions stratégiques majeures quant à l’équilibre entre liberté d’entreprendre et loyauté des affaires.

Lorsque la rupture intervient avec déloyauté ou brutalité, l’auteur engage sa responsabilité extracontractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel veillent rigoureusement à l’application équilibrée de ces principes fondamentaux. L’intervention d’un avocat en rédaction de contrats commerciaux à Paris s’avère alors déterminante pour encadrer ces phases délicates par des accords précontractuels. Dès lors, l’analyse des critères de la faute précontractuelle et de la délimitation stricte des postes de préjudice indemnisable éclaire la pratique des affaires. Les juridictions consulaires veillent scrupuleusement à ce que l’action indemnitaire ne contourne pas l’absence d’accord ferme et définitif sur les éléments essentiels.

I. Le principe fondamental de liberté des négociations commerciales et les limites imposées par la bonne foi

A. La liberté de rompre les pourparlers et la distinction avec l’offre ferme de contracter

Le principe de liberté contractuelle confère à chaque partenaire commercial la faculté discrétionnaire de mettre un terme unilatéralement aux discussions engagées sans indemnité. L’article 1112 du Code civil affirme avec solennité que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont totalement libres. Dans son jugement numéro 2025F00828 du 31 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a rappelé avec force cette prérogative fondamentale. Les juges consulaires marseillais ont ainsi souligné que « selon l’article 1112 du Code civil, les parties restaient donc toujours libres de contracter ou de rompre ». En conséquence, l’échec d’une négociation commerciale ne constitue pas en soi une circonstance anormale ni un fait générateur de responsabilité civile professionnelle.

La frontière juridique entre une simple invitation à entrer en négociation et une véritable offre de contrat revêt une importance pratique primordiale. L’article 1114 du Code civil précise que l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté ferme de son auteur. Dans un arrêt de principe numéro 24-10.604 rendu le 17 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié cette distinction. Les hauts magistrats ont énoncé qu’« aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels ». Ils ont ajouté qu’« à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation », confirmant la validité d’une offre portant sur des parts sociales.

Dans les opérations complexes de transmission d’entreprises, les parties formalisent généralement le cadre préliminaire de leurs discussions par une lettre d’intention bilatérale. La cour d’appel de Paris a examiné la portée de ces documents contractuels dans son arrêt numéro 22/20233 rendu le 13 mars 2025. Les magistrats d’appel ont retenu que « cette rupture des négociations, en l’absence d’un accord ferme et définitif, peut en principe intervenir à tout moment ». Ils ont rappelé que les stipulations prévoyant expressément l’absence d’engagement ferme permettent aux signataires de préserver leur entière liberté de désengagement discrétionnaire. Par ailleurs, les dirigeants font utilement appel à un avocat en droit des sociétés à Paris afin de rédiger des lettres d’intention protectrices.

La conduite de pourparlers sérieux implique inévitablement un investissement financier et temporel dont le risque doit être assumé par chaque candidat acquéreur. La cour d’appel de Paris a consacré cette règle économique dans une décision marquante numéro 21/19348 prononcée le 10 avril 2025. La juridiction a affirmé que « la préparation d’un contrat impose à chaque partie un investissement en personnel sans que cela aboutisse nécessairement à la conclusion ». Elle a retenu que la recherche de clients et la négociation de prestations logistiques relèvent de l’aléa normal de toute activité commerciale privée. Dès lors, le refus de souscrire un contrat après des échanges exploratoires demeure parfaitement régulier en l’absence de manquement caractérisé à la loyauté.

L’absence de clause d’exclusivité expressément consentie autorise également chaque négociateur à mener des discussions parallèles avec des investisseurs ou acquéreurs tiers concurrents. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a tranché cette question dans un jugement de contentieux commercial numéro 23/00631 rendu le 4 septembre 2026. La juridiction alsacienne a jugé que « la seule circonstance qu’une partie ait pu engager parallèlement des discussions avec un tiers ne caractérise pas un comportement déloyal ». Elle a souligné qu’en l’absence de promesse acceptée, le cédant conserve la faculté souveraine de choisir le partenaire présentant les garanties financières optimales. À cet égard, la liberté des négociations protège le dynamisme concurrentiel des marchés en évitant toute captation artificielle d’un opérateur commercial indépendant.

L’examen approfondi de la situation financière de l’entreprise cible constitue une prérogative légitime permettant au repreneur potentiel de renoncer valablement à l’opération. La cour d’appel de Douai a analysé cette situation dans un arrêt commercial numéro 26/00775 rendu le 27 août 2026. Les juges consulaires ont validé la décision de la société mandante de ne pas poursuivre l’acquisition au vu des éléments comptables défavorables communiqués. Ils ont précisé que la partie intéressée demeurait seule décisionnaire quant à l’opportunité de formuler ou non une offre définitive d’achat de titres. Or, cette faculté d’appréciation souveraine s’exerce pleinement tant qu’aucune promesse synallagmatique engageant irrévocablement les deux parties n’a été conclue et signée.

Les accords de principe conclus au cours des négociations préliminaires demeurent soumis à la réalisation effective des conditions juridiques et financières expressément convenues. La cour d’appel de Bordeaux a illustré cette exigence dans son arrêt de chambre commerciale numéro 24/03273 du 26 février 2025. La juridiction bordelaise a rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse sur la pérennité des flux d’affaires interdit toute condamnation indemnitaire en référé. En conséquence, un partenaire commercial ne peut revendiquer de droits acquis sur une relation projetée tant que subsistent des incertitudes contractuelles non résolues. L’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet ainsi de sécuriser la portée juridique de chaque document préparatoire signé.

B. La caractérisation de la rupture fautive : déloyauté, croyance légitime et motifs fallacieux

Si la rupture des négociations est libre en son principe, son exercice devient fautif lorsqu’il est inspiré par la mauvaise foi ou l’intention dilatoire. L’article 1112 du Code civil impose impérativement aux opérateurs économiques de satisfaire à tout instant aux strictes exigences de la bonne foi. La cour d’appel de Versailles a rappelé ce principe d’ordre public dans son arrêt numéro 25/01504 prononcé le 19 mai 2026. La juridiction d’appel a réaffirmé qu’« est fautive la rupture des négociations sans motif légitime », engageant la responsabilité délictuelle de son auteur déloyal. En conséquence, le juge du fond contrôle minutieusement les mobiles véritables qui ont conduit une entreprise à répudier brutalement ses engagements moraux.

La faute précontractuelle se manifeste avec une acuité particulière lorsque l’auteur de la rupture entretient artificiellement la croyance légitime de son partenaire commercial. La chambre commerciale de la cour d’appel de Saint-Denis a sanctionné ce comportement dans son arrêt numéro 23/01653 du 19 mars 2025. Les magistrats ont souligné que le cédant avait rompu les pourparlers « en invoquant un motif non légitime car dépourvu de toute incidence sur le projet ». Ils ont retenu que l’avancée de négociations menées durant six mois avait légitimement persuadé l’acquéreur de l’imminence de la concrétisation de l’accord projeté. Par ailleurs, la mise en scène de prétextes imaginaires constitue un indice déterminant de la mauvaise foi contractuelle sanctionnée rigoureusement par les tribunaux.

Le manquement au devoir de loyauté procède également de l’imposition brutale d’exigences nouvelles inacceptables à la veille de la signature des conventions définitives. La cour d’appel de Paris a sanctionné une telle manœuvre déloyale dans une décision topique numéro 20/18632 rendue le 14 juin 2023. La cour a relevé que le partenaire avait formulé « des exigences de paiement qui ne pouvaient conduire qu’au refus de contracter, ce qui caractérise la mauvaise foi ». De tels procédés dilatoires visent à contraindre l’autre partie à assumer l’initiative formelle de la rupture tout en masquant la dérobade du véritable instigateur. Dès lors, le tribunal consulaire rétablit la réalité économique des faits en imputant la responsabilité de la rupture à l’artisan de cette stratégie d’évitement.

Les obligations précontractuelles imposent également le respect rigoureux du devoir d’information précontractuelle d’ordre public prévu par l’article 1112-1 du Code civil. Ce texte fondamental énonce que la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre doit impérativement l’en avertir avec sincérité. La dissimulation délibérée de passifs financiers ou de contraintes d’exploitation majeures vicie irrémédiablement la phase de discussion préliminaire entre entreprises partenaires d’affaires. Les parties ne peuvent valablement limiter ni exclure ce devoir légal d’information, toute clause contraire étant réputée non écrite par la loi civile. Or, la réticence dolosive constatée lors des négociations autorise la victime à solliciter la nullité du contrat conclu ou des dommages et intérêts réparateurs.

La protection des secrets d’affaires transmis lors des séances d’audit préalable fait l’objet d’un encadrement strict par l’article 1112-2 du Code civil. La cour d’appel de Paris a appliqué cette garantie légale essentielle dans son arrêt numéro 21/18839 rendu le 17 janvier 2025. Les magistrats parisiens ont rappelé que « celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité ». Cette obligation préserve le patrimoine immatériel de l’entreprise cible contre tout risque d’espionnage économique ou de captation illicite de ses savoir-faire stratégiques. À cet égard, l’insertion d’un accord de confidentialité renforcé demeure indispensable avant toute ouverture de salle de données physiques ou numériques aux acquéreurs.

L’obligation de loyauté commerciale impose aux partenaires de ne pas rompre brutalement les pourparlers sans avertissement préalable lorsque les discussions sont très avancées. La cour d’appel de Paris a souligné la rigueur de ces devoirs comportementaux dans l’arrêt numéro 22/16052 du 19 février 2025. La juridiction a mis en lumière l’importance primordiale de la transparence et de la confiance réciproque dans la conduite de toute négociation commerciale professionnelle. Une rupture soudaine et sans explication rationnelle trahit cette attente légitime et caractérise une légèreté blâmable incompatible avec les usages du commerce loyal. Par ailleurs, les entreprises consultent régulièrement un avocat en contentieux commercial à Paris pour apprécier la légitimité des motifs de rupture opposés.

La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe exclusivement à la partie qui prétend avoir subi un comportement précontractuel déloyal fautif. L’article L. 110-3 du Code de commerce facilite grandement cette démonstration en consacrant le principe de liberté de la preuve entre commerçants. Les justiciables peuvent librement verser aux débats des courriels professionnels, des procès-verbaux de réunions préparatoires ou des témoignages écrits circonstanciés d’experts financiers. Le juge consulaire apprécie souverainement la valeur probante de ces éléments pour déterminer si la rupture procède d’un caprice ou d’une nécessité économique. En conséquence, un dossier factuel minutieusement constitué garantit le succès de l’action indemnitaire intentée à l’encontre de la partie déloyale et fuyante.

II. Le régime de responsabilité extracontractuelle et la délimitation stricte du préjudice indemnisable

A. L’exclusion légale des gains attendus et de la perte de chance selon l’article 1112 alinéa 2

La réparation des conséquences dommageables d’une rupture fautive de pourparlers relève exclusivement du régime de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun. L’article 1240 du Code civil subordonne cette indemnisation à la triple démonstration d’une faute prouvée, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct. Le législateur a toutefois encadré très strictement l’étendue du préjudice indemnisable afin de ne pas vider de sa substance la liberté contractuelle fondamentale. L’article 1112 du Code civil pose une règle d’ordre public interdisant de réparer la perte des avantages financiers attendus de la convention non signée. En conséquence, les juridictions consulaires écartent d’office toute prétention tendant à faire supporter à l’auteur de la rupture l’exécution financière du contrat avorté.

Dans un arrêt de cassation retentissant rendu sous le numéro 23-14.904 le 5 juin 2024, la chambre commerciale a réaffirmé l’orthodoxie de ce principe. La juridiction suprême a énoncé que « selon ce texte, la réparation du préjudice ne peut compenser ni la perte des avantages attendus ni la perte de chance ». Les hauts magistrats ont expressément censuré la cour d’appel de Paris qui avait condamné une société à payer une indemnité substantielle de 90 000 euros. En statuant ainsi, la cour d’appel « qui a indemnisé une perte de chance d’obtenir des avantages attendus du contrat non conclu, a violé le texte susvisé ». Cette décision de principe met un coup d’arrêt définitif aux tentatives contentieuses visant à réintroduire le gain escompté sous l’artifice de la chance perdue.

Les juridictions de première instance appliquent cette rigueur textuelle avec une fermeté exemplaire pour débouter les acquéreurs évincés de leurs demandes de gains manqués. Le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a rappelé dans son jugement numéro 23/00631 du 4 septembre 2026 en matière d’acquisition d’un portefeuille d’activités commerciales. Le tribunal a jugé que la demande tendant à réparer la perte de marge commerciale attendue de l’exploitation future est « expressément exclue par l’article 1112 ». Les magistrats strasbourgeois ont précisé qu’une telle prétention financière cherche indûment à obtenir les retombées économiques directes d’un contrat commercial qui n’a jamais été conclu. Or, autoriser une telle indemnisation reviendrait à créer artificiellement une force obligatoire au profit d’un simple projet de convention en cours de discussion.

La cour d’appel de Versailles a réitéré cette exclusion catégorique dans son arrêt numéro 22/04815 prononcé le 3 octobre 2024 avec une clarté remarquable. La juridiction a souligné avec précision que l’article 1112 du Code civil prohibe l’indemnisation de la chance d’obtenir les bénéfices du contrat. Les juges d’appel ont rejeté les prétentions relatives aux honoraires notariés qui n’auraient été dus qu’en cas de conclusion effective et définitive du bail commercial envisagé. Ils ont également refusé d’indemniser les préjudices purement hypothétiques rattachés à des opportunités économiques alternatives qui n’étaient étayées par aucun élément probant suffisant. Par ailleurs, les professionnels sollicitent fréquemment un avocat en rédaction de contrats commerciaux à Paris pour circonscrire précisément ces risques indemnitaires.

L’indemnisation de la perte d’une chance favorable exige en toute hypothèse la disparition démontrée d’une éventualité réelle, sérieuse et raisonnablement accessible pour la victime. La cour d’appel de Douai a sanctionné ce défaut de certitude dans sa décision numéro 26/00775 du 27 août 2026. La chambre commerciale douaisienne a jugé qu’en l’absence d’accord sur les paramètres financiers, l’éventualité de conclure une transaction était devenue « totalement illusoire ». Les magistrats ont déduit de cette analyse qu’aucune perte de chance juridiquement réparable ne pouvait être constatée au bénéfice de l’entreprise demanderesse en justice. Dès lors, l’aléa inhérent à toute négociation économique fait obstacle à la réparation de simples expectatives dépourvues de consistance contractuelle certaine et avérée.

Le contentieux tarifaire entourant l’échec de discussions commerciales illustre de manière tout aussi prégnante l’impossibilité de réclamer la marge bénéficiaire initialement espérée. Dans son arrêt numéro 23/16348 du 9 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a rejeté une demande similaire. La juridiction a écarté l’indemnisation d’une prétendue perte de chance de vendre des stocks commerciaux à un prix déterminé garantissant une rentabilité spécifique confortable. Les magistrats ont retenu que la fixation unilatérale du prix par un négociateur ne caractérise pas en elle-même une violation des règles de négociation commerciale. À cet égard, le droit économique préserve le jeu normal de la libre fixation des prix tant qu’aucun abus de dépendance n’est juridiquement établi.

L’orthodoxie de la chambre commerciale garantit ainsi une parfaite cohérence entre la liberté initiale des négociations et la sanction de la déloyauté précontractuelle. Si l’auteur de la rupture fautive devait verser la contrevaleur des profits attendus, la phase préparatoire se transformerait en un piège économique hautement périlleux. L’article 1112 du Code civil sanctuarise la distinction classique entre l’intérêt positif attaché à la bonne fin du contrat et l’intérêt négatif protégé. La victime d’une rupture abusive est uniquement en droit de réclamer la remise en état intégrale de son patrimoine économique antérieur aux discussions avortées. En conséquence, les entreprises prudentes orientent prioritairement leurs demandes en justice vers le remboursement intégral des coûts et diligences concrètement supportés.

B. La réparation des dépenses engagées en pure perte, du temps mobilisé et du préjudice moral

L’indemnisation de la victime d’une rupture déloyale est strictement circonscrite à la réparation de son intérêt négatif comprenant les débours effectifs. L’article 1240 du Code civil oblige l’auteur de la faute précontractuelle à replacer la victime dans la situation patrimoniale préalable aux discussions. La chambre commerciale de la cour d’appel de Saint-Denis a détaillé ces postes dans son arrêt numéro 23/01653 du 19 mars 2025. La cour d’appel a octroyé l’indemnisation intégrale des honoraires d’avocats, des audits comptables et des audits sociaux réalisés durant les pourparlers préliminaires. Les magistrats ont accordé une somme globale de 18 137,50 euros correspondant strictement aux dépenses devenues sans utilité par suite de la déloyauté adverse.

Les frais matériels de déplacement et de logistique engagés pour participer aux réunions de négociation constituent également des chefs de préjudice réparables. La cour d’appel de Versailles a ainsi statué dans son arrêt numéro 22/04815 du 3 octobre 2024 en analysant les justificatifs versés. La juridiction a alloué l’indemnisation des factures de billets d’avion, de location de véhicules, d’hébergement hôtelier et de bureaux de contrôle technique. Cependant, les juges du fond exigent un rattachement causal direct et certain entre chaque dépense facturée et les négociations spécifiquement rompues sans motif. En conséquence, les factures imprécises, les frais forfaitaires non détaillés ou les dépenses de convenance personnelle sont systématiquement écartés des condamnations judiciaires.

La mobilisation de salariés et le temps consacré à la conception de prototypes sur mesure font également l’objet d’une réparation financière ciblée. La cour d’appel de Paris a illustré cette indemnisation dans son arrêt numéro 20/18632 prononcé le 14 juin 2023 en matière de contrats industriels. La cour a condamné le partenaire déloyal à régler près de 30 000 euros au titre des coûts salariaux consacrés aux études préalables. Elle a en outre ordonné le remboursement des matières premières commandées spécialement par le fournisseur pour répondre aux demandes précises du cocontractant. Par ailleurs, les entreprises sollicitent couramment un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris pour recouvrer rapidement ces indemnités judiciaires fixées.

Les opérations d’envergure telles que les fusions d’entreprises ou les acquisitions de branches d’activité génèrent des coûts préparatoires particulièrement lourds. La chambre commerciale de la Cour de cassation a examiné cette problématique financière dans son arrêt numéro 16-23.143 du 17 janvier 2018. La haute juridiction a été saisie de demandes relatives aux sommes dépensées inutilement en raison de l’abandon soudain et arbitraire du projet. Les pourparlers avortés ouvrent ainsi droit au remboursement des frais d’ingénierie financière engagés sur la foi des assurances mensongères données par le partenaire. Dès lors, la preuve rigoureuse des débours constitue le pivot central de la demande indemnitaire présentée avec succès devant la juridiction consulaire.

La rupture brutale et arbitraire des négociations commerciales avancées est également susceptible d’engendrer un préjudice moral et une atteinte à l’image professionnelle. Dans la même décision numéro 20/18632 du 14 juin 2023, la cour d’appel de Paris a alloué 5 000 euros pour préjudice moral. Les magistrats parisiens ont relevé que la désillusion commerciale avait directement déstabilisé la société demanderesse dans son plan de développement économique sectoriel. Or, lorsque la rupture est consécutive à l’insolvabilité masquée du débiteur, les voies de droit s’articulent avec le droit des entreprises en difficulté. Les créanciers peuvent alors consulter un avocat pour entreprises en difficulté à Paris afin d’exercer les recours appropriés contre les organes compétents.

Les dépenses d’opportunité engagées de manière prématurée par une partie sans accord exprès du partenaire ne sont jamais indemnisables par le tribunal. La cour d’appel de Paris l’a réaffirmé dans son arrêt numéro 21/19348 du 10 avril 2025 en rejetant les prétentions du logisticien. La juridiction a jugé que le fait de réserver des capacités de stockage sans engagement contractuel préalable relève de la seule imprudence commerciale. Le cocontractant délaissé ne peut imputer à faute la charge financière de décisions de gestion unilatérales prises avant toute conclusion définitive d’accord. À cet égard, le lien de causalité direct exigé par l’article 1240 du Code civil fait impitoyablement défaut pour ces débours anticipés.

La réussite d’une action en indemnisation pour rupture fautive de pourparlers repose sur une préparation probatoire méticuleuse et sans la moindre faille. L’article L. 110-3 du Code de commerce autorise les commerçants à justifier de leurs préjudices par la production de pièces comptables internes certifiées. Les états récapitulatifs d’honoraires, les fiches de pointage des salariés et les factures d’experts constituent le socle probatoire indispensable aux condamnations recherchées. Le tribunal consulaire apprécie la pertinence de chaque poste de préjudice invoqué afin de fixer des dommages et intérêts strictement proportionnés aux pertes subies. En conséquence, la traçabilité rigoureuse de tous les coûts engagés dès l’entame des pourparlers protège efficacement les investissements consentis par les entreprises.

Conclusion

La conciliation entre liberté des négociations commerciales et impératif de bonne foi constitue une pierre angulaire de l’attractivité du droit français des contrats. L’article 1112 du Code civil offre un équilibre rigoureux qui préserve l’autonomie de la volonté tout en sanctionnant les abus de droit manifestes. Les décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirment avec fermeté le rejet absolu de la perte de chance d’obtenir les gains. Les praticiens disposent ainsi d’un cadre jurisprudentiel prévisible pour apprécier la responsabilité extracontractuelle des opérateurs économiques engagés dans des opérations d’acquisition complexes. Dès lors, la sécurité juridique des pourparlers commerciaux s’en trouve substantiellement renforcée au bénéfice de l’ensemble des acteurs du monde des affaires.

Les dirigeants et directeurs juridiques doivent impérativement sécuriser la phase précontractuelle par la rédaction minutieuse d’accords préliminaires et de protocoles de confidentialité adaptés. La stipulation de clauses encadrant le calendrier, fixant les conditions d’abandon et régissant les audits prévient efficacement tout risque de contentieux ultérieur abusif. À cet égard, l’intervention en amont d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de définir des stratégies de négociation loyales et sereines. Le respect scrupuleux du devoir de transparence et la tenue d’un journal des pourparlers constituent les meilleures garanties contre toute mise en cause. En conséquence, la maîtrise des règles applicables aux pourparlers consolide la sécurité juridique indispensable au développement durable de chaque entreprise sur son marché.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».