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Dossier de surendettement et divorce : dettes communes, qui paie, déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

La séparation fait exploser le budget au pire moment : deux logements à financer avec des revenus qui ne bougent pas, des crédits souscrits à deux qui continuent de tomber, une banque qui réclame à l’un ce que l’autre ne paie plus. Quand l’argent manque chaque mois, déposer un dossier de surendettement à la Banque de France pendant le divorce devient une issue concrète, à condition de comprendre qui paie quoi, ce qu’il faut déclarer et comment stopper les poursuites. Cet article explique, pas à pas, le sort des dettes communes après la séparation, la recevabilité du dossier, la suspension des saisies, les effacements possibles et les recours devant le juge des contentieux de la protection. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable ou à une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, citée mot pour mot depuis le texte officiel vérifié pendant ce run.

I. Divorce et surendettement : qui paie les dettes communes, comment déclarer et suspendre les poursuites

Le divorce ne coupe pas les dettes en deux par magie. Tant que le régime matrimonial n’est pas liquidé et que les créanciers n’ont pas été désintéressés, chacun reste tenu envers la banque selon ce qu’il a signé et selon la loi. La première étape consiste donc à trier les dettes : celles qui engagent les deux époux, celles qui n’engagent que l’un d’eux et celles que le surendettement ne pourra jamais effacer. La seconde étape consiste à déposer un dossier solide et à faire cesser les saisies dès la recevabilité.

A. Dettes communes, dettes solidaires et dettes propres : qui reste tenu après la séparation, comment le vérifier

Quand deux personnes empruntent ensemble, chacune est tenue de la totalité envers le prêteur. La banque peut réclamer l’intégralité des mensualités à l’un ou à l’autre, même après la séparation, même si le jugement de divorce confie le remboursement à un seul époux. Ce point mérite d’être martelé : la répartition entre ex-époux, fixée par le juge aux affaires familiales ou par la convention de divorce, ne s’impose pas au créancier. Elle crée seulement un recours de celui qui a payé à la place de l’autre, à exercer plus tard dans la liquidation du régime matrimonial. En pratique, la personne poursuivie doit payer puis se retourner contre son ex-époux, ce qui suppose de garder chaque preuve de paiement.

À côté des co-emprunts, la loi crée une solidarité automatique pour les dettes de la vie courante. Aux termes de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Le loyer du logement familial, les factures d’énergie, les frais scolaires et les dépenses d’entretien engagent donc les deux époux, même si un seul a signé. Cette solidarité connaît des limites précises : elle ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives au regard du train de vie du ménage, ni, sans le consentement des deux époux, pour les achats à tempérament et les emprunts, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Concrètement, le crédit à la consommation souscrit seul par un époux pour un achat personnel n’engage pas l’autre, tandis que le crédit qui a servi à meubler le logement familial peut être discuté au cas par cas.

Le troisième cas est celui du cautionnement entre époux ou au profit d’une société. Se porter caution engage le patrimoine propre de la caution, parfois au-delà de ce qu’elle imaginait au jour de la signature. La Cour de cassation juge de façon constante que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228). La loi elle-même le confirme : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » (art. L. 711-1 du code de la consommation). L’époux qui s’est porté caution du prêt professionnel de son conjoint ou de la société familiale peut donc déposer un dossier à ce titre, même s’il n’est pas l’emprunteur principal.

Pour vérifier qui doit quoi, la méthode est simple et doit être appliquée sans délai. D’abord, relire chaque contrat : qui a signé comme emprunteur, co-emprunteur ou caution, et pour quel montant. Ensuite, classer chaque dette en trois colonnes : dettes co-signées, dettes solidaires de la vie courante, dettes strictement personnelles de l’ex-conjoint. Enfin, mettre de côté les dettes que le surendettement ne peut ni échelonner ni effacer sans l’accord du créancier : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (art. L. 711-4 du code de la consommation). La pension alimentaire due aux enfants et la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce restent donc dues, même après un effacement général. Les dettes de prêts sur gage des caisses de crédit municipal obéissent à un régime propre et « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal » et « La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt » (art. L. 711-5 du code de la consommation). Ce tri initial détermine toute la suite : ce qui entre dans le dossier, ce qui reste à payer en priorité et ce qu’il faut contester.

Un exemple fréquent illustre l’enjeu. Un couple a acheté un appartement avec un prêt co-signé de 1 200 euros par mois. Après la séparation, l’un reste dans le logement et cesse de payer, l’autre est hébergé par sa famille. La banque réclame les 1 200 euros à celui qui est parti, bien qu’il n’occupe plus le bien. Le jugement de divorce, encore lointain, n’y changera rien face à la banque. La personne poursuivie a deux leviers : déposer un dossier de surendettement pour ses propres dettes, en y déclarant la totalité du prêt co-signé, puis conserver les justificatifs afin de réclamer sa part à son ex-époux lors de la liquidation. Si elle paie seule pour éviter la saisie du bien, chaque relevé bancaire devient une pièce du compte final entre ex-époux.

Autre situation courante : les arriérés de loyer du logement familial resté occupé par un seul époux. Le bailleur peut poursuivre les deux signataires du bail, et la solidarité de l’article 220 couvre le loyer impayé. Celui qui a quitté les lieux reste exposé tant que le bail n’est pas résilié à son égard. D’où l’importance d’adresser au bailleur une résiliation en bonne forme dès le départ, puis de déclarer au dossier de surendettement le montant exact réclamé, pièces du bailleur à l’appui. Le même raisonnement vaut pour les factures d’énergie et les charges de copropriété : déclarer le montant arrêté au jour du dépôt, contester par écrit tout montant gonflé et garder copie de chaque échange.

B. Déposer à la Banque de France pendant le divorce : recevabilité, bonne foi et suspension des saisies, comment agir

Le bénéfice du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement pas faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. La loi l’énonce en ces termes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (art. L. 711-1 du code de la consommation). Le divorce n’exclut pas du dispositif : la chute des revenus disponible, le doublement des charges de logement et la charge des dettes communes caractérisent au contraire une situation typique de surendettement, dès lors que les mensualités dépassent durablement la capacité de remboursement. Chaque époux dépose son propre dossier, même marié, et la commission examine chaque situation individuellement, en tenant compte des dettes communes déclarées des deux côtés.

La demande est portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures de traitement, imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (art. L. 712-2 du code de la consommation). Dans chaque département siège au moins une commission (art. L. 712-4 du code de la consommation), et le dossier se dépose auprès de la Banque de France du domicile. En cas de divorce, il faut signaler la procédure familiale en cours, joindre l’ordonnance sur mesures provisoires ou la convention existante, et chiffrer le reste à vivre réel après séparation : loyers distincts, frais de garde, pensions versées ou reçues, charges du logement conservé.

La bonne foi conditionne la recevabilité et fait l’objet d’un contentieux nourri quand la banque accuse l’emprunteur d’avoir aggravé son endettement. La deuxième chambre civile tranche nettement la question de principe : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, le juge avait relevé l’absence de revenu et de recherche d’emploi ainsi que des condamnations pénales à l’origine d’au moins la moitié de l’endettement, et la Cour de cassation a validé le refus de bonne foi. À l’inverse, le seul fait de divorcer, de voir ses revenus baisser ou de ne plus pouvoir assumer des crédits souscrits quand le ménage allait bien ne caractérise pas la mauvaise foi. Pour sécuriser la recevabilité, le dossier doit montrer la chronologie : crédits souscrits pendant la vie commune, rupture datée, baisse de revenus documentée, absence de nouveaux crédits depuis la séparation, démarches de recherche d’emploi ou de logement moins coûteux quand elles existent. Toute reprise d’endettement après le dépôt, en revanche, fragilise gravement le dossier et peut conduire à l’irrecevabilité.

L’effet le plus concret de la recevabilité est l’arrêt des poursuites. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (art. L. 722-2 du code de la consommation). Dès la notification de la recevabilité, l’huissier ne peut plus saisir le compte bancaire ni le salaire pour les dettes visées, et la saisie immobilière en cours se trouve suspendue. Les dettes alimentaires font exception : la pension due aux enfants continue d’être recouvrée par tous moyens. Le débiteur, de son côté, se trouve soumis à une discipline stricte : la suspension des poursuites « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension (art. L. 722-5 du code de la consommation). Concrètement, après la recevabilité, il ne faut plus rembourser un créancier plutôt qu’un autre, ni vendre un bien sans cadre, ni contracter un nouveau crédit : tout paiement préférentiel peut être reproché et compromettre la suite.

En pratique, dès la séparation, il faut agir dans cet ordre. D’abord, inventorier par écrit chaque dette avec le contrat, le solde réclamé et l’identité du signataire, puis demander à chaque créancier un décompte arrêté. Ensuite, déposer le dossier complet à la Banque de France avec les justificatifs de revenus, de charges et de la procédure de divorce, en déclarant chaque dette commune pour son montant total et non pour une moitié arbitraire. Puis, dès réception de la recevabilité, la notifier à chaque huissier et à chaque créancier poursuivant, par écrit, en visant l’article L. 722-2, et exiger l’arrêt des saisies sur les dettes visées. Si un huissier passe outre, il faut saisir sans attendre le juge des contentieux de la protection, qui « connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel » (art. L. 713-1 du code de la consommation). Enfin, continuer à payer en priorité ce que le surendettement ne couvre pas : pension alimentaire des enfants, loyer courant du logement occupé, charges courantes, impôts courants, afin d’éviter la naissance de nouvelles dettes qui ruineraient le plan.

Un point procédural mérite une vigilance particulière pendant le divorce : l’état du passif dressé par la commission. La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé (art. L. 723-2 du code de la consommation), et chacun dispose d’un délai bref pour le contester. Or, en période de séparation, les décomptes se multiplient : la banque réclame parfois des indemnités de résiliation anticipée, l’ex-époux déclare un montant différent, des intérêts continuent de courir. Vérifier ligne par ligne l’état du passif, relever chaque erreur de montant ou de titulaire, et contester dans le délai, voilà ce qui évite de rembourser pendant des années une somme qui n’était pas due. Les pièces décisives sont les tableaux d’amortissement, les mises en demeure, les jugements fixant les pensions et, quand le bien doit être vendu, l’estimation actualisée du logement.

II. Effacer, réaménager et contester : obtenir une issue devant la commission et le juge

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission choisit une orientation selon la gravité de la situation : réaménagement des dettes quand un remboursement reste possible, effacement partiel ou total quand la situation est durablement compromise. Pendant un divorce, cette orientation doit intégrer la baisse des revenus, le coût de deux logements, la vente éventuelle du bien commun et les dettes qui survivront dans tous les cas. Comprendre chaque issue permet de formuler des demandes réalistes, de réagir aux contestations de la banque et de saisir le juge dans les délais.

A. Plan, mesures imposées et rétablissement personnel : quel effacement pour chaque dette du couple, comment l’obtenir

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation : « la commission prescrit des mesures de traitement », et « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut notamment « 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle » (art. L. 724-1 du code de la consommation). Le plan conventionnel négocié, à défaut les mesures imposées, peuvent rééchelonner les dettes, réduire les taux, suspendre l’exigibilité ou effacer partiellement certaines créances. Pour un ex-époux qui conserve un emploi stable après la séparation, un rééchelonnement sur une durée longue, ajusté au reste à vivre réel, constitue souvent l’issue la plus solide, car il préserve le logement et évite la vente forcée.

Quand aucun remboursement n’est envisageable, le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes. La loi est explicite : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (art. L. 741-2 du code de la consommation). La Cour de cassation applique ce texte à la lettre et censure les cours d’appel qui retiennent une mauvaise date d’arrêté du passif : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Dans cette affaire, une saisie-attribution pratiquée après la décision de la commission pour des loyers nés d’une résiliation judiciaire a été annulée en partie, parce que l’effacement couvrait le passif arrêté au jour de la décision de la commission et non au jour de l’admission. Pour une personne divorcée, la leçon est directe : toute dette née avant la décision d’effacement, y compris les arriérés de loyer et les indemnités locatives antérieurs, tombe, tandis que les dettes nées après, comme un nouveau loyer impayé du logement repris seul, restent dues.

Le même arrêt apporte une protection précieuse au conjoint qui s’est porté caution. La Cour rappelle que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). L’époux caution du prêt professionnel de son ex-conjoint commerçant ou dirigeant peut donc voir cet engagement effacé dans son propre dossier, sans que la banque puisse maintenir la poursuite contre lui au titre de la caution. En revanche, l’effacement ne joue pas pour les sommes déjà payées à sa place par une caution ou un coobligé personne physique : si l’ex-époux a réglé seul une échéance commune avant la décision, il conserve son recours contre l’autre, et la banque ne peut pas réclamer deux fois la même somme.

Quand le débiteur possède des biens réalisables autres que les biens nécessaires à la vie courante, la commission peut, avec son accord, saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (art. L. 742-1 du code de la consommation). Pendant un divorce, cette hypothèse vise surtout le logement commun : si le bien ne peut être vendu à l’amiable à un prix qui désintéresse les créanciers, la liquidation judiciaire permet de le vendre sous contrôle du juge, puis d’effacer le solde restant, hors dettes exclues. Le refus du débiteur fait obstacle à la saisine, et la commission reprend alors sa mission de traitement classique. D’où l’importance d’une estimation sérieuse et d’une réflexion sur l’intérêt d’une vente amiable avant toute liquidation : une vente bien préparée rapporte presque toujours davantage qu’une vente forcée et laisse un reliquat moindre à apurer.

Dans tous les cas, les dettes alimentaires et indemnitaires fixées par le juge familial survivent. La pension alimentaire des enfants, les arriérés de pension et la prestation compensatoire ne sont ni rééchelonnés ni effacés sans l’accord du créancier. Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale survivent également. Cette limite doit être intégrée dans le budget dès le dépôt : le plan de remboursement calculé par la commission réserve en priorité le paiement de ces dettes, et le reste à vivre en tient compte. La personne divorcée qui doit à la fois une pension et des mensualités de crédit doit donc demander à la commission un échéancier qui sanctuarise la pension, sous peine de voir naître de nouveaux impayés alimentaires qui fragiliseront tout l’édifice. Les aides sociales obtenues par manoeuvres frauduleuses et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles relèvent du même régime d’exclusion et doivent être payées selon leurs propres circuits.

Pour les lecteurs qui souhaitent replacer ces issues dans l’ensemble du dispositif, la page pilier du cabinet consacrée aux mesures imposées par la commission de surendettement détaille le déroulement général de la procédure, que le présent article applique au cas particulier de la séparation et des dettes communes.

B. Contester utilement : délais de quinze et trente jours, pièces et rôle du juge, que faire à Paris et en Île-de-France

En matière de surendettement, les délais sont couperets et la séparation les rend plus dangereux, car les courriers arrivent à une ancienne adresse ou se perdent entre deux logements. Trois contestations doivent être distinguées. D’abord, la contestation de la recevabilité : quand la commission déclare le dossier recevable, chaque créancier, et notamment la banque co-prêteuse, peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Quand la commission déclare le dossier irrecevable, c’est le débiteur qui peut contester dans le même délai de quinze jours. Ensuite, la contestation de l’état du passif : le débiteur comme les créanciers vérifient le montant et le titulaire de chaque créance et saisissent le juge en cas de désaccord. Enfin, la contestation des mesures imposées ou du rétablissement personnel sans liquidation : le délai est de trente jours à compter de la notification, pour le débiteur comme pour les créanciers. Manquer le délai, c’est perdre le recours, même avec les meilleurs arguments sur le fond. Pendant un divorce, il faut donc élire un domicile fiable pour recevoir les notifications, relever son courrier chaque semaine et noter chaque date de réception sur un calendrier dédié.

La banque conteste souvent la recevabilité en invoquant la mauvaise foi : crédits multiples souscrits avant la rupture, mensualités qui auraient été assumées sans la séparation, patrimoine qui permettrait de payer. La réponse doit être factuelle et datée. Il faut produire le tableau chronologique des emprunts avec leur objet, les relevés qui montrent la chute du revenu disponible après la séparation, l’ordonnance sur mesures provisoires ou la convention fixant les pensions, les attestations de loyers distincts, les refus de renégociation opposés par la banque et la preuve qu’aucun nouveau crédit n’a été souscrit depuis le dépôt. L’argument décisif tient en une phrase que la jurisprudence rappelle : la bonne foi s’apprécie souverainement par le juge du fond au vu de l’ensemble des éléments soumis au jour où il statue, et la séparation avec baisse de revenus documentée n’est pas une faute. Les décisions qui retiennent la mauvaise foi visent des comportements caractérisés, comme des infractions pénales à l’origine de l’endettement ou l’absence totale de revenus et de démarches, ainsi que l’a validé la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2020 précité. Un dossier de salarié divorcé qui paie ce qu’il peut et ne s’endette plus se situe à l’opposé de ces cas.

La contestation du passif mérite le même soin, car les montants déclarés pendant un divorce sont fréquemment inexacts. La banque déclare parfois le capital restant dû majoré d’intérêts et de frais non dus, l’ex-époux déclare une créance entre époux sans jugement, le bailleur ajoute des pénalités contestables. Pour chaque ligne contestée, il faut exiger le contrat, le tableau d’amortissement, la mise en demeure et le décompte détaillé, puis chiffrer la différence dans un tableau clair : montant réclamé, montant reconnu, écart et pièce justificative. Le juge tranchera sur pièces, et une contestation chiffrée l’emporte presque toujours sur une contestation générale. Quand la dette commune a été payée seule par l’un des ex-époux après la séparation, les justificatifs bancaires doivent être joints pour établir le recours ultérieur dans la liquidation du régime matrimonial, même si ce recours ne relève pas du juge du surendettement lui-même.

La contestation des mesures imposées obéit à une logique budgétaire. Le débiteur divorcé qui estime la mensualité intenable doit démontrer, factures à l’appui, que le reste à vivre retenu ne couvre pas les charges réelles de deux foyers séparés : loyer du nouveau logement, frais de transport allongés, frais de garde, pensions versées, charges du logement familial en instance de vente. Le créancier qui conteste l’effacement partiel doit au contraire démontrer que le débiteur peut payer davantage. Dans les deux cas, le juge des contentieux de la protection, qui connaît de l’ensemble du traitement et du rétablissement personnel en vertu de l’article L. 713-1 précité, peut confirmer, réformer ou renvoyer à la commission. Il statue sur pièces et, le cas échéant, après audience, en tenant compte de la situation au jour où il se prononce, y compris l’avancée du divorce et la vente du bien commun intervenue depuis.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets aident à agir vite. Le dossier se dépose auprès de la Banque de France du domicile, et la commission compétente est celle du département de résidence. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les domiciliés parisiens, avec des délais de traitement qui peuvent s’allonger en région dense : anticiper chaque envoi en recommandé avec accusé de réception, doubler les notifications urgentes par un dépôt au greffe contre récépissé et conserver chaque preuve de dépôt. Les pièces à préparer suivent une liste stable : pièce d’identité, justificatifs de domicile avant et après séparation, trois derniers bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois de chaque compte, contrats de prêt et tableaux d’amortissement, mises en demeure et commandements, jugement ou ordonnance fixant les pensions et la jouissance du logement, estimation récente du bien commun, attestations de charges. Un dossier parisien incomplet perd des semaines ; un dossier complet et daté permet à la commission de statuer sur des bases saines et au juge de trancher vite en cas de recours. Les consultations du cabinet à Paris couvrent ces situations franciliennes chaque semaine, avec les particularités des loyers et des délais locaux.

Deux erreurs reviennent sans cesse et doivent être évitées. La première consiste à cesser de payer la pension des enfants pour rembourser la banque : la pension reste due et recouvrable par tous moyens, y compris pendant la suspension des autres poursuites, et son impayé crée une dette insensible à tout effacement. La seconde consiste à vider un compte commun ou à vendre seul un bien indivis pour régler un créancier préféré : l’acte aggrave l’insolvabilité, viole l’interdiction posée par l’article L. 722-5 et expose à un refus de traitement. La bonne attitude est inverse : figer les paiements préférentiels dès la recevabilité, payer le courant alimentaire et locatif, déclarer tout et contester par écrit dans les délais.

Conclusion

Divorcer avec des dettes communes n’oblige ni à tout subir ni à tout payer seul. La solidarité du ménage et les co-signatures engagent envers les créanciers, mais le surendettement offre un cadre légal pour déclarer chaque dette à son montant exact, suspendre les saisies dès la recevabilité, rééchelonner ce qui peut l’être et effacer le reste quand la situation est irrémédiablement compromise, à l’exception des dettes alimentaires et indemnitaires qui survivent toujours. Les décisions de la deuxième chambre civile citées dans cet article le confirment : la bonne foi s’apprécie concrètement par le juge, l’effacement sans liquidation couvre le passif arrêté à la date de la décision de la commission, y compris l’engagement de caution, et la caution d’une société en difficulté caractérise bien une situation de surendettement. Reste une discipline procédurale sans laquelle rien n’aboutit : déclarer le montant total de chaque dette commune, vérifier l’état du passif ligne par ligne et contester dans les délais de quinze et trente jours avec des pièces datées. Avec un dossier complet et une stratégie de contestation claire, la séparation cesse d’être une double peine financière et redevient une étape que le droit permet de traverser sans y laisser son avenir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».