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Créer une société en Andorre : substance économique, convention fiscale bilatérale et contrôle fiscal français

Créer une société en Andorre : substance économique, convention fiscale bilatérale et contrôle fiscal français

I. L’assujettissement à l’impôt français face aux critères conventionnels de territorialité

A. La primauté du siège de direction effective sur l’immatriculation statutaire en Principauté

La constitution d’une société commerciale en Principauté d’Andorre séduit de nombreux dirigeants français désireux de bénéficier d’une fiscalité des sociétés particulièrement attractive. Toutefois cette démarche transfrontalière se heurte immédiatement aux règles strictes de territorialité fiscale édictées avec fermeté par le législateur républicain. En vertu de l’article 209-I du code général des impôts, les bénéfices passibles de l’impôt corporatif sont ceux qui proviennent d’entreprises exploitées sur le territoire national. La doctrine administrative publiée au BOI-IS-CHAMP-60-10 précise que cette notion d’exploitation autonome requiert un établissement stable ou l’exercice d’un cycle commercial complet. Dès lors, l’immatriculation d’une entité auprès des registres andorrans ne suffit aucunement à écarter l’application souveraine des dispositions fiscales françaises.

Les conventions fiscales internationales bilatérales fixent des critères de départage précis afin d’éviter les doubles impositions entre juridictions souveraines. À cet égard la convention fiscale franco-andorrane publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 constitue le cadre normatif impératif. L’instruction administrative BOI-INT-CVB-AND confirme l’application de ce traité bilatéral aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis l’année 2016. Or l’article 4 de cette convention stipule qu’une entité à double résidence dépend de l’État où son « siège de direction effective est situé ». Par ailleurs l’article 4 paragraphe 5 du même traité refuse expressément la qualité de résident conventionnel aux entités qui ne sont que le « bénéficiaire apparent » des revenus perçus.

La caractérisation du siège de direction effective repose sur la détermination du lieu où sont adoptées les décisions stratégiques indispensables à la conduite sociale. Le Conseil d’État dans son arrêt du 15 mars 2023, n° 449723 a consacré cette grille d’analyse dans une affaire de délocalisation sociétaire. La haute juridiction a relevé qu’une structure établie à l’étranger ne disposant que d’un modeste local domicilié et d’un comptable à temps partiel restait dirigée depuis la France. Le Conseil d’État a jugé souverainement que les contrats demeuraient signés et les décisions prises à Paris, ce qui justifiait pleinement l’imposition globale sur le territoire national. En conséquence les entrepreneurs qui gèrent leur société andorrane depuis leur domicile français s’exposent à une requalification immédiate de la résidence fiscale corporative.

La notion d’établissement stable prévue par l’article 5 de la convention bilatérale vise toute installation fixe d’affaires permettant l’exercice d’une activité lucrative. La Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 13 février 2024, n° 22NT03536 a appliqué ce critère matériel rigoureux. La juridiction a jugé que « l’administration fiscale doit être regardée comme démontrant » l’existence d’un établissement autonome au sens de l’article 209-I du code général des impôts. Dans cette affaire le dirigeant résidant en France gérait seul la prospection commerciale et la facturation d’une entité étrangère commercialisant des logiciels dématérialisés. Or la cour a rejeté l’argumentation tirée de la dématérialisation technique en constatant la réalité matérielle des prestations intellectuelles exécutées en France.

L’administration fiscale traque sans relâche les structures andorranes qui prétendent exercer une activité commerciale sans disposer d’infrastructures réelles sur place. La Cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt du 26 février 2026, n° 24TL00147 a sanctionné sévèrement une telle société andorrane. Les juges ont relevé « qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Excepcio SL aurait exercé une activité dans cet État » pyrénéen. Les marchandises vendues sous l’enseigne andorrane étaient en réalité stockées et expédiées depuis une plateforme logistique située dans les Pyrénées-Orientales. Dès lors l’administration a pu légitimement réintégrer l’ensemble des chiffres d’affaires et flux commerciaux dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée française.

La charge de la preuve de la réalité des moyens d’exploitation à l’étranger incombe systématiquement à l’entreprise qui revendique son statut fiscal étranger. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 12 mars 2025, n° 20/10987 a rappelé ce principe probatoire fondamental. La juridiction a formellement retenu que l’entité était « défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, qu’elle dispose d’un siège de direction effectif ». Les magistrats ont expressément souligné que la simple existence statutaire ne suffit pas sans justification des assemblées générales ou de la comptabilité locale. Par ailleurs la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 juillet 2024, n° 23/15534 a validé le constat de l’absence de locaux et salariés propres.

L’absence d’infrastructure matérielle en Principauté d’Andorre fragilise mortellement la défense du contribuable face aux vérificateurs de l’administration fiscale. La simple location d’une boîte aux lettres ou le recours à une société de domiciliation locale constitue un indice patent d’artificialité juridique. Or les tribunaux administratifs examinent méticuleusement les factures de fluides, les baux commerciaux authentiques et les fiches de paie des employés locaux. À cet égard une analyse préalable menée avec des avocats en droit des sociétés à Paris s’avère indispensable pour jauger ces risques opérationnels. Dès lors la création d’une entité andorrane sans substance humaine et technique réelle conduit inexorablement à une réintégration fiscale intégrale des profits.

Les inspecteurs des finances publiques recourent fréquemment à l’analyse minutieuse des connexions informatiques et adresses IP pour localiser les actes de gestion. L’administration fiscale traque les adresses IP françaises utilisées pour administrer les comptes bancaires andorrans et valider les virements commerciaux électroniques. Or la constatation de connexions quotidiennes depuis le territoire métropolitain constitue un élément matériel irréfragable établissant la présence effective du dirigeant. Dans son arrêt précité du 26 février 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a formellement validé cette méthode de traçage numérique particulièrement efficace. En conséquence les contribuables qui prétendent diriger leur structure depuis l’Andorre sans justifier d’un séjour physique permanent échouent systématiquement devant le juge.

B. La neutralisation des écrans contractuels par l’article 155 A du code général des impôts

Au-delà de la qualification d’établissement stable, les vérificateurs disposent d’un instrument législatif redoutable destiné à appréhender les prestations de services délocalisées. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France les rémunérations perçues par une société étrangère pour des services rendus par un résident français. Ce texte d’ordre public neutralise l’interposition de toute personne morale lorsque celle-ci est contrôlée directement ou indirectement par l’auteur des prestations. La disposition s’applique également de plein droit lorsque l’entité bénéficiaire est soumise hors de France à un régime fiscal particulièrement avantageux. Dès lors, les créateurs d’entreprises qui facturent des prestations intellectuelles via une société andorrane tombent directement sous le coup de cette transparence légale.

La jurisprudence administrative illustre avec une grande régularité l’application implacable de ce mécanisme de réattribution fiscale des flux d’honoraires. La Cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt du 24 octobre 2024, n° 23TL00249 a jugé une affaire relative à une société andorrane. Dans ce litige deux associés résidant en France avaient constitué la société Xoneo Media SL pour monétiser des sites internet et percevoir des recettes publicitaires. La cour a constaté que « les associés ont retardé l’encaissement des recettes publicitaires pour les prendre en compte dans les résultats de la société » andorrane. En conséquence les juges d’appel ont confirmé l’imposition directe des bénéfices au nom des résidents français au titre des bénéfices non commerciaux.

Le maintien des moyens techniques et informatiques sur le sol français prive l’entité andorrane de toute autonomie fonctionnelle opposable aux inspecteurs. La Cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt du 30 mars 2023, n° 21TL22371 avait déjà tranché le litige préliminaire de cette exploitation. La cour a relevé que « l’activité de programmation informatique avait ainsi conservé ses installations en France » pendant toute la durée des exercices vérifiés. Les magistrats ont validé la position ministérielle constatant que la structure de fait poursuivait ses opérations techniques sur le territoire français sans discontinuité. Or l’absence de serveurs dédiés ou de développeurs salariés en Principauté démontre que la société étrangère ne possède aucune substance opérationnelle véritable.

L’articulation entre les clauses conventionnelles internationales et les dispositions restrictives internes suscite un contentieux abondant devant les juridictions de l’ordre administratif. La Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 5 juin 2024, n° 23PA01277 a apporté des éclaircissements cruciaux sur ce point. La cour a jugé que la mise en œuvre de la retenue à la source n’est aucunement subordonnée au jeu préalable de l’article 155 A du code fiscal. Les juges ont souligné que le contribuable ne peut invoquer la convention bilatérale sans produire des justifications formelles démontrant sa résidence fiscale effective à l’étranger. Par ailleurs, en l’absence de preuve probante d’un assujettissement fiscal régulier hors des frontières, l’administration fiscale écarte purement et simplement le bénéfice du traité bilatéral.

Sur le plan contractuel, les conventions de prestations de services ou de management fees conclues entre la France et l’Andorre sont passées au crible. Les inspecteurs vérifient scrupuleusement la réalité des livrables, l’utilité économique des missions confiées et la proportionnalité des honoraires facturés par l’entité étrangère. À cet égard une rigueur méthodique dans la rédaction de contrats commerciaux s’impose pour éviter toute suspicion de facturation de complaisance. Lorsque les contrats ne reposent sur aucun travail matériel effectif réalisé en Principauté, les déductions de charges sont immédiatement remises en cause en France. Dès lors l’interposition contractuelle d’une société andorrane ne procure aucun bouclier patrimonial face aux redressements motivés de l’administration vérificatrice.

Le risque pénal s’ajoute fréquemment au contentieux administratif lorsque les opérations dissimulent une organisation permanente exercée clandestinement sur le territoire français. La Cour de cassation dans son arrêt de la Chambre criminelle du 4 février 2025, n° 23-86.625 a fixé une ligne jurisprudentielle extrêmement sévère. La chambre criminelle a rappelé qu’en « raison du caractère habituel, stable et continu de l’activité exercée en France », l’enregistrement au registre commercial s’impose impérativement. L’absence d’immatriculation et d’accomplissement des déclarations fiscales et sociales caractérise directement le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité lucrative. En conséquence les créateurs d’entreprises risquent des poursuites correctionnelles infamantes assorties d’amendes pénales considérables et de sanctions d’interdiction de gérer.

La mise en œuvre combinée des redressements à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu frappe simultanément l’entreprise et ses animateurs. L’administration fiscale réintègre d’abord les bénéfices dissimulés dans le résultat fiscal français de la société avant de taxer les dividendes présumés appréhendés. Dans son arrêt précité du 24 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a validé cette double imposition économique des flux détournés. Les magistrats ont rappelé que les associés résidents en France demeurent personnellement imposables sur les revenus tirés de l’activité exercée sans déclaration régulière. Dès lors l’effet cumulatif des rappels d’impôts sur les bénéfices non commerciaux anéantit totalement les gains financiers procurés par l’interposition de l’entité andorrane.

II. L’arsenal répressif du contrôle fiscal et les sanctions de l’activité occulte

A. Le régime probatoire de l’article 238 A et la coopération administrative transfrontalière

Lorsque des paiements sont acheminés vers une société établie en Principauté d’Andorre, l’administration fiscale mobilise les présomptions légales de régime fiscal privilégié. L’article 238 A du code général des impôts restreint sévèrement la déductibilité des intérêts, redevances et rémunérations de prestations de services versées hors de France. Ces sommes ne sont admises en déduction que si l’entreprise française démontre formellement qu’elles correspondent à des opérations réelles sans caractère anormal. Une entité est regardée comme bénéficiant d’un régime privilégié si son imposition est inférieure de plus de moitié à celle due en France. Or le taux d’impôt corporatif en Andorre étant plafonné légalement à dix pour cent, ce seuil déclenche immédiatement le régime probatoire aggravé.

La charge de la preuve et les conditions de justification imposées aux contribuables ont été récemment clarifiées par la plus haute juridiction administrative. Le Conseil d’État dans sa décision du 12 décembre 2023, n° 464874 a précisé les obligations respectives du service vérificateur et du redevable. La décision souligne que « lorsque l’administration fiscale se prévaut des dispositions de l’article 238 A », elle doit justifier du régime privilégié effectif du bénéficiaire étranger. Dès que l’administration établit cette disparité fiscale internationale, la présomption de non-déductibilité s’applique de plein droit à l’ensemble des écritures comptables litigieuses. Il incombe alors à la société française d’apporter la preuve matérielle indiscutable de la réalité tangible des prestations facturées depuis le territoire andorran.

Les juridictions du fond sanctionnent implacablement l’incapacité des contribuables à documenter la consistance matérielle des services facturés par une entité liée. La Cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 26 mars 2026, n° 23VE02728 a rejeté les prétentions d’une entreprise défaillante. La cour a rappelé qu’il « appartient au contribuable d’apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles » et non exagérées. Faute de justificatifs probants, les redevances et factures d’honoraires versées à la structure étrangère ont été réintégrées dans les résultats imposables ordinaires. Par ailleurs ces versements indus ont été immédiatement requalifiés en distributions occultes soumises à la retenue à la source sur les revenus mobiliers.

L’époque de l’opacité bancaire pyrénéenne est définitivement révolue sous l’effet des instruments internationaux de coopération fiscale et administrative. Le décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011 a publié l’accord d’échange de renseignements en matière fiscale signé entre la France et l’Andorre. L’article 24 de la convention fiscale franco-andorrane stipule expressément que cet accord d’assistance mutuelle s’applique à l’échange des informations vraisemblablement pertinentes. En pratique l’administration fiscale française sollicite directement les autorités andorranes pour obtenir la transmission intégrale des relevés bancaires et écritures comptables. Dès lors les vérificateurs reconstituent avec une précision chirurgicale les flux financiers dissimulés derrière les paravents juridiques constitués en Principauté.

La reconstitution des résultats économiques s’opère couramment à partir des données bancaires obtenues auprès des établissements financiers andorrans et espagnols limitrophes. La Cour administrative d’appel de Toulouse dans son arrêt du 19 juin 2025, n° 23TL01024 en offre une démonstration judiciaire particulièrement saisissante. Dans ce dossier le fisc a reconstitué le chiffre d’affaires d’une société andorrane « dépourvue de comptabilité » à partir de ses terminaux de paiement. La cour a validé le rejet des prétentions de la société qui « ne démontre pas avoir exercé une quelconque activité commerciale en Principauté d’Andorre ». À cet égard le recours aux diverses expertises du cabinet permet d’anticiper la rigueur de ces contrôles bancaires internationaux de plus en plus intrusifs.

La transparence fiscale internationale prive désormais les opérateurs économiques de toute zone de repli discret au sein des vallées pyrénéennes andorranes. Les échanges automatiques de données financières transmettent annuellement aux services de Bercy les soldes de comptes et les bénéficiaires effectifs finaux. Or toute dissimulation volontaire découverte dans le cadre de ces flux d’informations déclenche immédiatement des procédures d’investigation répressives d’une sévérité extrême. En conséquence les montages artificiels conçus sans réelle substance économique locale s’effondrent dès le premier contrôle documentaire opéré par les brigades spécialisées. Dès lors la mise en place d’une implantation transfrontalière exige une conformité réglementaire irréprochable sous peine d’un redressement fiscal dévastateur.

L’étau fiscal se resserre également sous l’effet des obligations de transmission pesant directement sur les prestataires de services de paiement internationaux. Les directives européennes et les accords internationaux contraignent désormais les plateformes de paiement à déclarer l’ensemble des flux transfrontaliers suspects. Les vérificateurs exploitent ces données automatisées pour identifier les flux financiers dirigés vers la Principauté d’Andorre par des résidents fiscaux français. À cet égard la confrontation des relevés bancaires avec les déclarations de chiffre d’affaires permet d’isoler instantanément les omissions volontaires d’écritures comptables. Dès lors la découverte de flux occultes déclenche immédiatement une vérification de comptabilité approfondie ciblée sur l’ensemble des exercices non prescrits.

B. La mise en œuvre de la prescription décennale et la responsabilité solidaire des dirigeants

La requalification d’une société andorrane en exploitation clandestine sur le territoire national entraîne l’application du régime redoutable de l’activité occulte. En application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise s’exerce jusqu’à la dixième année suivant l’imposition due. L’article L. 176 du livre des procédures fiscales étend similairement cette prescription décennale exceptionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée éludée. La doctrine administrative répertoriée sous la référence BOI-CF-PGR-10-30 précise les critères stricts caractérisant l’exercice d’une telle activité occulte. Dès lors, les vérificateurs peuvent légitimement remonter dix années d’exploitation pour reconstituer l’impôt sur les sociétés et les taxes professionnelles.

La jurisprudence administrative valide sans réserve cette extension temporelle lorsque l’entreprise étrangère omet de s’enregistrer auprès des administrations républicaines compétentes. La Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641 a confirmé la légalité de cette procédure. La juridiction a retenu que l’intégralité des produits étaient rattachables au siège de direction effective en France d’une entité étrangère sans substance. La cour a formellement jugé que l’absence de déclaration au greffe ou au centre des formalités justifiait pleinement le délai de reprise décennal. Or les prétentions tirées de la liberté d’établissement européenne ou d’une quelconque disproportion de la sanction ont été catégoriquement balayées par les magistrats.

Sur le terrain financier, les rappels de droits sont assortis de pénalités fiscales punitives particulièrement confiscatoires pour les finances de l’entreprise. L’article 1728 du code général des impôts prévoit une majoration de quatre-vingts pour cent en cas de découverte d’une activité occulte. Cette majoration s’applique cumulativement avec l’intérêt de retard mensuel édicté par l’article 1727 du code général des impôts sur toute la période. À cet égard la Cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 9 janvier 2025, n° 23/02221 a rappelé la sévérité de ces qualifications fiscales. La cour a constaté qu’une société non déclarée en France exerce une activité réputée occulte autorisant l’administration à poursuivre les redressements rétroactifs.

Pour collecter les indices probants de l’activité clandestine, l’administration fiscale met en œuvre des opérations de visites et saisies judiciaires. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales autorise ces perquisitions fiscales au domicile privé du dirigeant ou dans ses locaux. Les inspecteurs appréhendent régulièrement les ordinateurs portables, messageries électroniques et correspondances révélant la gestion quotidienne depuis la France d’une entité andorrane. Face à ces mesures d’instruction brutales, la défense des contribuables s’organise devant les tribunaux judiciaires saisis d’un contentieux commercial à Paris. Dès lors l’accès aux courriels personnels et agendas numériques anéantit la fiction de réunions décisionnelles prétendument tenues en Principauté d’Andorre.

Le périmètre des poursuites administratives et judiciaires ne s’arrête pas à la personnalité morale de la société commerciale andorrane défaillante. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales permet d’engager la responsabilité solidaire personnelle des dirigeants de fait ou de droit. La Cour d’appel de Riom dans son arrêt du 18 mars 2026, n° 24/00164 a condamné solidairement un gestionnaire de société étrangère. La cour a souligné qu’en s’abstenant de déclarer l’impôt et en exerçant une activité occulte, le dirigeant prive l’administration du recouvrement régulier. Cette condamnation personnelle expose l’entrepreneur à la saisie de ses biens immobiliers et actifs bancaires privés sur le territoire de la République.

L’accumulation démesurée de rappels d’impôts, de majorations de quatre-vingts pour cent et d’intérêts de retard précipite inéluctablement l’effondrement de l’entreprise. Privée de liquidités, la structure se retrouve rapidement en état de cessation des paiements sous la pression des saisies administratives à tiers détenteur. Cette crise existentielle conduit fréquemment les dirigeants devant les juridictions consulaires chargées du traitement des entreprises en difficulté à Paris. Or la dette fiscale résultant de manœuvres frauduleuses demeure généralement exclue des mesures d’effacement prévues par les plans d’apurement judiciaire. Dès lors l’aventure d’une délocalisation artificielle en Andorre se solde souvent par la ruine conjointe de la société et de son fondateur.

Les contribuables poursuivis pour activité occulte tentent parfois d’invoquer le principe du droit à l’erreur pour atténuer les sanctions pécuniaires appliquées. Cependant, la loi républicaine exclut formellement tout droit à l’erreur dès lors qu’une manœuvre délibérée ou une dissimulation frauduleuse est caractérisée. Dans son arrêt précité du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté toute clémence réclamée au titre de la bonne foi. La juridiction a jugé que la société étrangère qui ne remplit pas ses obligations déclaratives ne peut prétendre avoir commis une simple négligence involontaire. En conséquence les majorations de quatre-vingts pour cent s’appliquent avec une rigueur automatique ne laissant aucune marge d’appréciation bienveillante aux vérificateurs.

Conclusion

La création d’une société en Principauté d’Andorre constitue une option séduisante promue avec insistance par de nombreux cabinets d’expatriation fiscale. Cependant, la réalité du droit positif français oppose des barrières infranchissables aux montages corporatifs artificiels dépourvus d’infrastructures matérielles réelles. La convention fiscale bilatérale de 2015 et le code général des impôts consacrent sans ambiguïté la primauté absolue du siège de direction effective. Or dès lors que les décisions sont arrêtées depuis la France, l’entité andorrane est inexorablement réputée exploiter une entreprise sur le sol national. En conséquence les bénéfices générés sont intégralement imposés au barème corporatif républicain sans aucune déduction pour les impôts versés en Principauté.

L’arsenal des contrôles fiscaux modernes conjugue désormais les échanges automatiques de données bancaires avec les procédures perquisitionnaires les plus rigoureuses. L’application automatique d’une prescription décennale assortie d’une majoration de quatre-vingts pour cent pulvérise toute rentabilité commerciale initialement espérée. À cet égard la mise en jeu de la responsabilité solidaire personnelle menace directement le patrimoine privé et les résidences des dirigeants impliqués. Par ailleurs les sanctions pénales frappant le travail dissimulé ajoutent une flétrissure judiciaire indélébile à un passif financier d’une extrême gravité. Dès lors le mirage d’une évasion fiscale indolore dans les Pyrénées débouche immanquablement sur un désastre contentieux et patrimonial total.

Toute stratégie d’expansion ou de mobilité internationale d’entreprise doit impérativement reposer sur une logique industrielle et une consistance économique tangible. Les dirigeants doivent s’assurer de l’implantation effective de bureaux permanents, de l’embauche de personnel local qualifié et d’une gouvernance autonome. Une structuration transparente et conforme aux exigences conventionnelles internationales demeure la seule voie garantissant la sécurité juridique des investissements réalisés. Par ailleurs un conseil juridique avisé en amont permet d’écarter les écueils redoutables de l’activité occulte et de la solidarité financière. Dès lors seule une rigueur juridique scrupuleuse autorise le développement serein d’activités transfrontalières pérennes entre la France et les juridictions voisines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».