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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société au DIFC (Dubai International Financial Centre) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les prestataires qui vendent une company au DIFC (Dubai International Financial Centre) mettent en avant un argumentaire différent de celui des free zones commerciales bon marché : une juridiction de common law plantée au cœur de Dubaï, des tribunaux anglophones, un régulateur financier (la DFSA) pour les activités licenciées, un immeuble de standing à DIFC Gate Avenue ou dans une tour voisine, et la promesse d’une société « sérieuse » que les banques internationales accepteraient plus facilement qu’une licence IFZA ou DMCC. Le discours commercial s’arrête presque toujours au tampon émirati. Il ne dit pas que le droit fiscal français ne s’arrête pas à ce tampon. Si vous restez vivre et travailler en France, si vous signez les contrats depuis Paris, si vous pilotez la trésorerie depuis votre ordinateur français et si la company DIFC n’est, sur place, qu’une domiciliation et un directeur de façade, l’administration française peut rattacher l’intégralité des bénéfices à la France. Le présent article décrit, textes du code général des impôts et décisions du juge de l’impôt à l’appui, ce que l’agence d’expatriation ne chiffre jamais : le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B, l’article 238 A, les prix de transfert et l’exit tax, puis la manière de contester la proposition de rectification. Pour la grille commune à toutes les juridictions d’accueil, notre analyse détaillée du siège de direction effective, de l’établissement stable et de la contestation du redressement fiscal pose les mécanismes de base ; ce qui suit les applique au cas particulier du centre financier de Dubaï.

I. Créer une société au DIFC en restant en France : quand le fisc la traite comme une société française

A. Votre company DIFC est-elle vraiment dirigée depuis Dubaï ou depuis votre bureau français ?

Le certificat d’immatriculation délivré par le registrar du DIFC n’emporte aucune immunité fiscale française. L’article 209, I du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La règle interne est territoriale : la France impose les entreprises exploitées en France. Une company immatriculée au DIFC mais dont les décisions stratégiques, la signature des contrats, le recrutement et les ordres de virement se prennent dans un appartement parisien, un coworking lyonnais ou un bureau de Neuilly est, pour le vérificateur, une entreprise exploitée en France. Le lieu du registrar n’est qu’un indice ; le lieu où se prend réellement la direction commande.

Le juge administratif a déjà tranché ce type de décor, y compris lorsque le siège statutaire avait été solennellement transféré à l’étranger et qu’un gérant local figurait sur le papier. Dans l’affaire Mach 1, une holding avait transféré son siège au Luxembourg, s’était dotée d’un conseil de gérance comprenant un résident luxembourgeois mis à disposition par une société de domiciliation, et soutenait n’avoir conservé en France qu’une activité opérationnelle. La cour administrative d’appel de Nantes a relevé que les décisions étaient déterminées en amont par les associés français, que le gérant luxembourgeois n’agissait que sur instructions, et que la société « ne dispose pas de locaux au Luxembourg, son adresse étant une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels ». Elle en a déduit que « le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France », de sorte que « les bénéfices de la SARL Mach 1 étaient, pour les exercices vérifiés, imposables en totalité en France, en application des dispositions combinées de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ». Le flexi-desk DIFC, le directeur nominatif et les trois procès-verbaux de board signés une fois par an dans une salle de réunion louée à la journée reproduisent exactement cette grille.

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé la même lecture à propos d’une société de droit britannique dont le siège londonien n’était, en réalité, que le bureau de l’expert-comptable. Dans l’arrêt Anotech Energy Global Solutions Ltd du 11 décembre 2024, la cour a constaté que les dirigeants étaient résidents français, que la stratégie commerciale et les relations bancaires étaient déterminées depuis la France, « le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres  » ». Un contrat de services partagés avec une société française n’a pas suffi à « faire obstacle à ce qu’elle soit regardée comme entièrement gérée depuis la France ». La cour a ensuite retenu que l’administration pouvait « retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices ». Une company DIFC dont le registered office est une domiciliation, dont les administrateurs vivent en Île-de-France et dont les e-mails opérationnels partent de France entre dans le même schéma. La common law du centre financier, les DIFC Courts et le prestige de la DFSA ne déplacent pas le centre de direction : ils le masquent.

Le Bulletin officiel des finances publiques consacre d’ailleurs une série à la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis (BOI-INT-CVB-ARE, 12 septembre 2012). L’existence d’une convention n’est pas un bouclier automatique. Dans Mach 1, la convention franco-luxembourgeoise n’a pas empêché l’imposition en France dès lors que le centre effectif de direction était resté français. Le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, à une company DIFC : la convention, si elle est invoquée, s’interprète à partir des faits de direction, pas à partir du papier à en-tête. Les pages commerciales qui vendent le DIFC comme une « juridiction à part » pour le fisc français confondent le droit des sociétés du centre financier et le droit fiscal français de la territorialité.

En pratique, le vérificateur dresse une liste courte et factuelle. Qui négocie avec les clients français ou européens ? Qui fixe les prix ? Qui embauche le freelance, le consultant ou le salarié ? Qui donne les ordres de virement, depuis quel terminal et à quelle heure ? Où sont conservés les accès bancaires, la comptabilité réelle et les contrats ? Si les réponses pointent vers la France, le registrar DIFC devient un élément de décor. La substance qui résiste n’est pas le flexi-desk annuel : c’est un dirigeant qui décide réellement à Dubaï, des salariés opérationnels sur place, des conseils d’administration tenus au DIFC avec ordres du jour et procès-verbaux circonstanciés, des contrats négociés et signés localement, une comptabilité et une banque pilotées depuis les Émirats. À défaut, la company est fiscalement française, et l’impôt sur les sociétés français s’applique à l’ensemble du bénéfice, avant pénalités.

B. Votre activité exécutée en France crée-t-elle un établissement stable imposable ici ?

Même si l’administration ne parvient pas à démontrer que le siège de direction effective est français, elle peut encore rattacher à la France les bénéfices nés d’une exploitation locale. L’article 209, I déjà cité n’impose pas seulement la société dont le centre de direction est en France : il impose les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une company DIFC qui conserve son centre de direction à Dubaï mais qui dispose, en France, d’une installation fixe d’affaires, d’une équipe qui conclut habituellement des contrats, ou d’un dirigeant qui exécute sur le sol français le cœur de l’activité, exploite une entreprise en France. Le rattachement n’est alors plus total par le siège : il est partiel par l’établissement, ce qui, dans les dossiers de fondateur unique, recouvre souvent la quasi-totalité de la marge.

La cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt Anotech déjà cité, a écarté l’argument selon lequel des missions d’ingénierie réalisées hors de France échapperaient à l’impôt français. La société soutenait que, même à supposer le siège britannique dépourvu de substance, les résultats provenaient de missions hors de France. La cour a répondu que la société « gérait depuis la France la définition et l’organisation des missions d’ingénierie qui constituaient le cœur de son activité » et que « Lesdites missions ne peuvent par suite être regardées comme constitutives d’un cycle commercial complet à l’étranger ». Autrement dit, facturer depuis le DIFC des prestations que vous concevez, organisez et suivez depuis la France ne crée pas un cycle commercial émirati : cela crée une exploitation française. Le prestataire qui vous vend une company DIFC « pour facturer l’Europe depuis Dubaï » tout en restant dans votre bureau français vend précisément le schéma que cet arrêt a rattaché à l’impôt français.

Les pages qui présentent le DIFC comme une simple optimisation depuis Paris mélangent souvent les deux notions. Un cabinet parisien écrit que, si la gestion réelle est pilotée depuis la France, la société risquerait alors d’être imposée en France au titre d’un établissement stable. Cette formulation mélange deux notions que la jurisprudence distingue : le siège de direction effective et l’établissement stable ne se confondent pas. L’arrêt Anotech le dit en toutes lettres : l’administration pouvait rattacher l’intégralité des résultats « sans que la société requérante puisse valablement faire valoir que le service aurait confondu la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable ». Pour le fondateur français d’une company DIFC, la distinction a une conséquence concrète. Si le centre de direction est en France, c’est tout le bénéfice qui entre dans l’impôt sur les sociétés français. Si le centre de direction est réellement à Dubaï mais qu’une installation ou un agent concluant existe en France, ce sont les bénéfices imputables à cette présence française qui y sont imposés. Dans les deux cas, le flexi-desk ne clôt pas le débat ; il l’ouvre.

Les guides commerciaux du DIFC, consultés pour préparer cet article, détaillent la licence, la DFSA, le bureau, les visas et le budget récurrent. Ils mettent en garde, au mieux, contre le fait de « tenir le 0 % fiscal pour acquis » au regard du droit émirati de la qualifying free zone person. Ils ne déploient pas la grille française : article 209, centre de direction, cycle commercial complet, charge de la preuve. Un article du Village de la Justice expose la notion générale d’établissement stable en droit interne et dans les conventions, sans traiter le cas du centre financier de Dubaï ni les textes d’imposition des associés. L’apport utile pour le lecteur qui s’apprête à signer un devis DIFC n’est donc pas un énième tutoriel d’immatriculation : c’est de savoir que le fisc français peut, sur les mêmes faits, retenir soit le siège de direction, soit l’exploitation en France, et que ces deux fondements ne s’annulent pas l’un l’autre.

Les indices que le vérificateur cherchera en France sont banals et redoutables. Un local, même partagé, utilisé de façon permanente pour l’activité de la company. Un salarié ou un mandataire qui a l’habitude de conclure les contrats au nom de la société. Un fondateur qui, sans quitter l’Île-de-France, exécute lui-même les prestations facturées depuis le DIFC. Des serveurs, des outils de production ou une équipe commerciale basés en France. La doctrine interne et la jurisprudence n’exigent pas une succursale inscrite au RCS : elles exigent une réalité économique. Si cette réalité est française, l’impôt français suit, que le registrar du DIFC ait ou non délivré un certificat irréprochable.

II. Facturer depuis le DIFC en vivant en France : qui paie l’impôt et comment contester le redressement ?

A. Quand l’associé français paie-t-il l’impôt sur les bénéfices de sa company DIFC ?

Le rattachement de la société à la France n’est pas le seul levier. Même si la company DIFC reste, pour l’impôt sur les sociétés, une personne morale étrangère, l’associé ou le dirigeant personne physique domicilié en France peut être imposé à raison des sommes que la société étrangère encaisse ou des bénéfices qu’elle capitalise. L’article 155 A du code général des impôts vise précisément le montage dans lequel une personne établie hors de France facture des services (ou l’exploitation de droits) que rend, en réalité, une personne établie en France. Dans sa rédaction en vigueur, le I dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».

Le Conseil d’État a fixé le critère d’application. Dans sa décision du 22 mars 2023, n° 455084, rendue à propos d’un dirigeant français dont une société britannique facturait à une société française des fonctions de présidence, la haute juridiction a jugé que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Elle a ensuite approuvé les juges du fond d’avoir retenu que les rémunérations « entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A… ». Traduit pour le DIFC : si vous exécutez vous-même, depuis la France, le conseil, le développement, le courtage, la gestion de fonds ou la prestation intellectuelle que la company facture, et que la société émiratie n’apporte aucune intervention propre réelle, les sommes sont imposables à votre nom en France, y compris lorsque vous contrôlez la company ou lorsque celle-ci est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

L’article 123 bis vise un autre cas, fréquent dans les montages DIFC présentés comme « holding patrimoniale » ou « family office ». Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le Conseil d’État, le 12 novembre 2025, n° 501567, a rappelé que le champ de ce texte dépend de la composition réelle de l’actif : la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur en jugeant, dans cette affaire, que l’actif n’était « pas principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants et qu’ainsi, les revenus en litige n’entraient pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 123 bis ». A contrario, une company DIFC qui n’est qu’une enveloppe de titres, de cash et de comptes courants, détenue à 10 % au moins par un résident français et soumise à un régime privilégié, entre dans le texte. L’exception du 4 bis, qui écarte le 1 lorsque l’entité est établie dans un État lié à la France par certaines conventions d’assistance et que le montage n’est pas artificiel, est une preuve à charge du contribuable ; elle ne se présume pas du seul certificat DIFC.

Lorsque c’est une société française, et non la personne physique, qui détient la company DIFC, l’article 209 B prend le relais. Le I de cet article dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Le Conseil d’État, le 25 avril 2022, n° 439859, a dit l’objet du texte : « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code ». Une SAS française qui « porte » une company DIFC pour y loger une plus-value, une redevance ou une trésorerie captive s’expose à voir les bénéfices émiratis réintégrés dans l’impôt sur les sociétés français.

Deux autres textes ferment la nasse sur les flux. L’article 238 A refuse la déduction des intérêts, redevances et rémunérations de services payés à une personne soumise à un régime fiscal privilégié, « que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le régime est privilégié, selon le deuxième alinéa, si l’impôt local est « inférieur de 40 % ou plus » à l’impôt français de droit commun, ou si la personne n’y est pas imposable. Le Conseil d’État a appliqué ce mécanisme à des versements sur un compte de Hong Kong (1er juillet 2019, n° 425871). L’article 57, de son côté, réintègre les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Dans sa décision du 7 novembre 2023, n° 471310, le Conseil d’État a rappelé que, lorsque l’administration constate des prix supérieurs à ceux d’entreprises indépendantes, elle « doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ». Les management fees, les redevances de marque et les prestations intra-groupe facturées par ou à la company DIFC tombent dans cette grille ; notre article sur la facturation d’une filiale à Dubaï au regard de l’article 57 détaille la documentation à opposer au service.

B. Proposition de rectification, exit tax et contestation : que faire une fois le contrôle ouvert ?

Le contrôle commence rarement par une visite au DIFC. Il commence par un contrôle sur pièces du dossier personnel du fondateur, par une vérification de la société française du groupe, ou par une demande d’assistance administrative. L’article L. 10 du livre des procédures fiscales rappelle que l’administration « contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances » et qu’elle peut demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements. Lorsque le service entend rectifier, l’article L. 57 du même livre impose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Sur demande reçue avant l’expiration du délai de réponse, ce délai est prorogé de trente jours. La réponse du service qui écarte vos observations doit elle aussi être motivée. C’est dans cette fenêtre, et pas après la mise en recouvrement, que se gagnent ou se perdent la plupart des dossiers DIFC : chaque moyen de fait (lieu de direction, intervention propre de la company, composition de l’actif, réalité des prestations, comparables de prix) doit être produit alors, avec pièces.

Les majorations sont le second enjeu. L’article 1729 du code général des impôts prévoit que les inexactitudes ou omissions entraînent « l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’ article L. 64 du livre des procédures fiscales », ramenée à 40 % si le contribuable n’a pas eu l’initiative principale de l’abus. Un flexi-desk acheté pour « facturer hors de France » une activité française, sans substance et sans déclaration, est le terreau habituel du manquement délibéré. La contestation de la majoration est distincte de la contestation des droits : elle exige de démontrer la bonne foi, c’est-à-dire, concrètement, que le contribuable pouvait se méprendre sur l’étendue de ses obligations. L’argument « l’agence m’avait dit que le DIFC suffisait » ne constitue pas, à lui seul, une doctrine opposable.

Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse est encadrée par l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : pour être recevable, elle doit être présentée « au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ». Le silence de l’administration pendant six mois vaut rejet. Le tribunal administratif peut alors être saisi. Pour un fondateur domicilié à Paris ou en Île-de-France, le dossier est en pratique instruit, selon l’enjeu, par la direction des vérifications nationales et internationales ou par la direction régionale, puis porté devant le tribunal administratif de Paris ou du ressort du domicile. Les pièces qui pèsent devant le juge sont les mêmes que celles qui auraient dû exister avant le contrôle : procès-verbaux de board tenus au DIFC, titres de transport et badges d’accès, contrats négociés sur place, bulletins de salariés émiratis, relevés bancaires dont les habilitations sont locales, documentation de prix de transfert de l’année des flux. Les attestations de domiciliation établies après coup pèsent peu, comme l’a montré Mach 1.

Un dernier piège attend celui qui, voyant le contrôle venir, décide de « rejoindre » sa company à Dubaï. L’article 167 bis du code général des impôts impose, lors du transfert du domicile fiscal hors de France, les plus-values latentes sur titres lorsque le contribuable a été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes et que les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux ou que leur valeur globale « excède 800 000 € à cette même date ». Partir pour Dubaï afin d’aligner enfin le centre de direction sur le registrar ne lave pas le passé ; cela peut taxer le présent. Les modalités de sursis, de dégrèvement et de contestation de cette exit tax sont exposées dans notre article sur l’exit tax de celui qui quitte la France pour créer sa société à l’étranger. La séquence honnête est l’inverse de celle que vendent les agences : d’abord la substance réelle, ensuite l’immatriculation, jamais l’inverse.

La seule stratégie durable consiste donc à trancher avant le devis. Soit la company DIFC a, à Dubaï, une direction, des moyens et une activité qui justifient l’écran émirati, et le coût de cette substance (bureau réel, dirigeants présents, salariés, conformité DFSA le cas échéant) est accepté comme le prix d’une implantation vraie. Soit l’activité reste française, et la marge se déclare en France, le cas échéant avec une filiale ou un établissement émirati qui facture au prix de marché ce qu’il fait réellement sur place. Entre les deux, la zone grise appartient au vérificateur. Un rescrit permet, avant de s’engager, d’interroger l’administration sur la résidence de la société et sur l’existence d’un établissement stable ; sa réponse engage le service pour l’avenir, dans les limites de la question posée et des faits exposés.

Conclusion

Créer une société au DIFC en restant vivre et travailler en France n’est pas illégal en soi. Le registrar du centre financier, la common law locale et la DFSA ne font pourtant écran à rien lorsque la direction reste française et que l’activité s’exécute ici. L’article 209 rattache à l’impôt sur les sociétés français l’entreprise exploitée en France et, avec le centre de direction effective, l’intégralité des bénéfices d’une company qui n’a à Dubaï qu’une boîte aux lettres. L’article 155 A impose au dirigeant français les prestations qu’il rend lui-même. Les articles 123 bis et 209 B taxent les bénéfices capitalisés dans une enveloppe à régime privilégié. L’article 238 A refuse la déduction des flux sans preuve d’opérations réelles. L’article 57 réintègre les prix hors marché. L’article 167 bis taxe le départ. Chacun de ces textes a été appliqué par le Conseil d’État ou les cours administratives d’appel à des sociétés étrangères dépourvues de substance, y compris lorsque une convention fiscale existait. L’alternative est binaire et doit être tranchée avant l’immatriculation : doter la company d’une substance réelle au DIFC, ou exploiter en France et y payer l’impôt. Un examen préalable du dossier par un avocat permet de choisir en connaissance de cause, de documenter la substance ou de régulariser avant que la proposition de rectification ne fige les positions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».