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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Copart rachète ACV 1,9 milliard cash (10 septembre 2026) : apporter ses titres ou rester minoritaire, et ce que la PME transpose

Le 10 septembre 2026, Copart, spécialiste américain des enchères automobiles en ligne, et ACV, place de marché numérique pour les concessionnaires, ont annoncé un accord définitif : Copart rachète la totalité des actions ACV au prix de 10,50 dollars par action en numéraire, soit environ 1,9 milliard de dollars. Le prix affiche une prime d’environ 45 % sur le dernier cours avant les rumeurs du 10 août 2026 et d’environ 41 % sur le cours moyen pondéré des trente jours précédant le 9 septembre 2026. L’opération passera par une offre d’achat lancée par une filiale de Copart, subordonnée à l’apport d’au moins la majorité des actions, à l’expiration du délai antitrust américain et aux conditions usuelles ; les deux conseils d’administration l’ont approuvée à l’unanimité et la clôture est attendue d’ici la fin de l’année 2026, ACV devenant ensuite une filiale indépendante dirigée par son équipe actuelle.

La question que cet épisode pose à tout associé minoritaire est simple : apporter ses titres et encaisser la prime, ou rester et devenir minoritaire d’une société contrôlée ? La réponse tient en une phrase : en France comme aux États-Unis, celui qui n’apporte pas ne reste pas maître du jeu, car le droit organise sa sortie — offre publique de retrait puis transfert forcé indemnisé côté coté, clause de sortie conjointe ou d’exclusion côté SAS — mais le prix et la procédure de cette sortie se discutent, se vérifient et se contestent, jamais ne se subissent. Deux réserves avant d’aller plus loin. D’abord, Copart et ACV sont des sociétés américaines soumises au droit américain : l’offre d’achat et la fusion qui suivra n’obéissent pas aux règles françaises des offres publiques, et rien de ce qui suit ne décrit le régime juridique exact de cette opération. Ensuite, la transposition à une PME française ne se fait jamais par copier-coller : selon que la société est cotée ou non, SAS ou SARL, les leviers — retrait obligatoire, agrément, exclusion, clause américaine — et les juges ne sont pas les mêmes.

I. Une prime de 45 % et une majorité à convaincre : l’anatomie de l’offre Copart

A. Dix dollars cinquante, une majorité, deux conseils unanimes

Les faits sont établis par le communiqué officiel publié le 10 septembre 2026 par les deux sociétés et méritent d’être rappelés avec précision, car tout le raisonnement sur la sortie des minoritaires en découle. Aux termes de l’accord de fusion définitif, Copart, par l’intermédiaire d’une filiale, lancera à bref délai une offre d’achat visant la totalité des actions ordinaires ACV en circulation, au prix de 10,50 dollars par action en numéraire. La réalisation de l’offre est subordonnée à l’apport d’au moins la majorité des actions ordinaires ACV en circulation, à l’expiration ou à la fin du délai d’attente prévu par la loi antitrust américaine et aux autres conditions usuelles. Après le succès de l’offre, une fusion permettra de faire sortir les titres restants. Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé l’opération à l’unanimité, et sa finalisation est attendue d’ici la fin de l’année civile 2026. ACV continuera ensuite d’opérer comme une filiale indépendante de Copart, dirigée par son équipe dirigeante actuelle, avec un appel aux investisseurs organisé le jour même.

Trois chiffres structurent le rapport de force. D’abord la prime : environ 45 % au-dessus du cours de clôture non affecté du 10 août 2026, dernier jour de cotation avant les articles de presse évoquant une opération, et environ 41 % au-dessus du cours moyen pondéré par les volumes des trente jours se terminant le 9 septembre 2026. Ensuite le seuil : la majorité des titres doit être apportée, faute de quoi l’offre échoue et l’acquéreur ne prend pas le contrôle. Enfin la méthode : une acquisition en numéraire, sans condition de financement, présentée comme relutive pour Copart à partir de son exercice 2028. Pour l’actionnaire d’ACV, l’alternative est donc chiffrée et datée : 10,50 dollars maintenant contre un avenir de filiale non cotée, avec le risque de se retrouver parmi les derniers si l’offre réussit sans lui.

B. Quatre intérêts opposés autour de la même offre

Le premier intérêt est celui de l’acquéreur. Copart paie cash, sans condition de financement, et sécurise son opération par un seuil de réussite à la majorité : en dessous, il renonce ; au-dessus, il contrôle et fait sortir le solde par fusion. Sa prime de 45 % n’est pas un cadeau, c’est le prix de la certitude — inciter suffisamment d’actionnaires à apporter pour franchir la majorité et purger le risque d’un reliquat contentieux. Le communiqué insiste d’ailleurs sur la complémentarité industrielle, la croissance accélérée et la relution à partir de 2028 : pour Copart, l’enjeu est de payer vite pour intégrer vite, sans traîner une minorité hostile dans une filiale à 90 %.

Le deuxième intérêt est celui de l’actionnaire qui apporte. Il encaisse 10,50 dollars par titre, réalise la prime et transfère à l’acquéreur le risque d’exécution — antitrust, calendrier, intégration. Son calcul est celui du passereau : la prime compense-t-elle la valeur future qu’il abandonne, et le risque d’échec de l’offre justifie-t-il d’attendre ? En apportant tôt, il sécurise ; en attendant la fin de l’offre, il spécule sur une surenchère qui, en l’espèce, n’est annoncée nulle part.

Le troisième intérêt est celui de l’actionnaire qui n’apporte pas. S’il reste minoritaire après le succès de l’offre, il subit la fusion de retrait : ses titres sont convertis en droit au même prix, sans qu’il ait voté. Son seul levier est alors judiciaire — contester le prix ou la régularité — avec des chances inégales selon le droit applicable et sa capacité à prouver une sous-évaluation. Garder ses titres, dans ce schéma, n’est pas garder son pouvoir : c’est parier sur un contentieux d’évaluation tout en perdant la liquidité du marché.

Le quatrième intérêt est celui des dirigeants maintenus. Le communiqué annonce qu’ACV restera une filiale indépendante dirigée par son équipe actuelle : pour eux, l’opération est une continuité managériale sous un nouvel actionnaire, pas une sortie. Cette garantie d’emploi et de périmètre explique l’unanimité des conseils, mais elle crée un conflit d’intérêts classique : ceux qui négocient le prix pour les actionnaires sont aussi ceux dont l’avenir professionnel dépend de l’acquéreur. D’où l’importance, pour le minoritaire, de ne pas confondre l’avis du conseil — qui recommande — avec sa propre décision d’apporter, et de vérifier le prix par lui-même.

II. Ce que la PME française transpose, et ce qu’elle doit refuser d’importer

A. En société cotée française, le non-apporteur est indemnisé, pas oublié

En France, le sort de l’actionnaire qui n’apporte pas à une offre est écrit dans la loi, et il ressemble par son résultat au schéma américain tout en différant par sa procédure. Le principe est posé à l’article L. 433-4 du code monétaire et financier : « à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés. » Autrement dit, une fois l’offre réussie et le reliquat minoritaire réduit à 10 % au plus, le majoritaire peut exiger le transfert forcé des derniers titres : le non-apporteur ne reste pas associé, il devient créancier d’une indemnité. Et cette indemnité n’est pas arbitraire : « l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité. » Le prix de l’offre est donc le plancher de référence, sauf si une évaluation multicritères justifie davantage.

L’affaire Bel jugée par la chambre commerciale le 15 mars 2023 montre comment ce mécanisme fonctionne et où s’arrête la contestation. Le 22 octobre 2021, Unibel avait déposé un projet d’offre publique de retrait sur les actions Bel, en annonçant que la condition de seuil du retrait obligatoire étant réunie, l’offre serait immédiatement suivie d’un retrait obligatoire des actions non apportées moyennant une indemnisation de 550 euros par action, égale au prix de l’offre et déterminée sur le fondement d’une évaluation multicritères ; par une décision du 22 décembre 2021, l’Autorité des marchés financiers avait déclaré le projet conforme en relevant que l’initiateur remplissait déjà les conditions du retrait obligatoire, les minoritaires représentant moins de 10 % du capital et des droits de vote (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 22-18.869). L’offre s’était déroulée du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022, Unibel détenant ensuite 97,41 % du capital, et le retrait obligatoire avait été mis en oeuvre. La société BBDE, qui contestait la décision de conformité, a vu son pourvoi rejeté : la Cour a jugé inopérants ses moyens relatifs à la condition de seuil et condamné la contestante aux dépens et à 3 000 euros au profit de Bel et Unibel comme de l’Autorité. La leçon pour le minoritaire est double : le prix égal à celui de l’offre, adossé à une évaluation multicritères, résiste quand la procédure est régulière ; et contester la conformité d’une offre exige un moyen opérant, pas une simple insatisfaction sur le prix.

Les délais, souvent négligés, font pourtant le prix autant que la prime. Côté américain, l’offre Copart est subordonnée à l’expiration du délai antitrust et aux conditions usuelles, avec une clôture attendue d’ici la fin de l’année 2026 : entre l’annonce du 10 septembre et la clôture, l’actionnaire dispose d’une fenêtre de quelques mois pour comparer, faire évaluer et décider, mais cette fenêtre se referme dès que la majorité est apportée. Côté français, le calendrier est légal, pas contractuel : le transfert forcé des titres non présentés n’est possible que dans les trois mois de la clôture de l’offre, et seulement si le reliquat ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote. Passé ce délai, le majoritaire qui n’a pas demandé le retrait conserve une filiale avec des minoritaires — situation inconfortable qui explique pourquoi les initiateurs, comme Unibel avec Bel, annoncent d’emblée que l’offre sera immédiatement suivie du retrait. Pour l’associé de PME, l’équivalent de ces délais se lit dans le pacte : délai d’option de trente jours dans la clause américaine de l’affaire Tbt 49, délai de convocation et de notification des motifs en cas d’exclusion, délai d’expertise sur le prix. Manquer le délai d’option, c’est devenir vendeur forcé au prix de l’autre ; manquer le délai de recours contre une offre, comme BBDE l’a appris à ses dépens, c’est voir ses moyens jugés inopérants. Dans tous les cas, le temps joue pour celui qui a préparé la procédure, jamais pour celui qui la découvre.

En amont, le déclenchement même d’une offre obligatoire obéit à des seuils stricts. L’article L. 433-3 du code monétaire et financier dispose que toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou qui, détenant entre trois dixièmes et la moitié, augmente sa détention d’au moins un centième en moins de douze mois consécutifs, « est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. » À défaut de ce dépôt, les titres détenus au-delà des seuils sont privés du droit de vote. Pour l’associé d’une société cotée, ce texte est une protection autant qu’une contrainte : il force l’acquéreur qui franchit les seuils à proposer une sortie à tous, et il sanctionne celui qui prend le contrôle sans offrir de porte de sortie.

En société non cotée, et singulièrement en SAS, il n’existe ni offre publique ni retrait obligatoire : la sortie du minoritaire s’organise par contrat, dans les statuts ou le pacte. Trois outils dominent. D’abord l’agrément : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » (article L. 227-14 du code de commerce). Ensuite la cession forcée et l’exclusion, dont la violation est sanctionnée : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » (article L. 227-15 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé le 21 juin 2023 que « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » (chambre commerciale, 21 juin 2023, n° 21-25.952) : dans cette affaire, elle a cassé l’arrêt qui annulait une clause de pacte permettant l’exclusion et la cession forcée de 344 285 actions au prix de 328 497,73 euros, jugeant que la cour d’appel avait faussement appliqué l’article L. 227-15 à une cession forcée. Traduction pratique : la sortie forcée d’un associé de SAS se joue sur le terrain des clauses d’exclusion et de cession, pas sur celui de la nullité des cessions volontaires — et le prix convenu, même modeste, s’exécute s’il a été librement stipulé.

Le prix, justement, est le nerf de toute sortie, et le droit français le verrouille par une règle simple : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » (article 1591 du code civil). La chambre commerciale a validé le 12 février 2025 un mécanisme redoutablement efficace pour les PME en mésentente : la clause américaine, dite aussi clause d’offre alternative, par laquelle chaque associé peut proposer à l’autre de lui racheter ses titres à un prix qu’il fixe, le bénéficiaire devant soit accepter de vendre, soit racheter lui-même aux mêmes conditions. Dans cette affaire de SARL cogérée à 60/40, l’associé minoritaire avait offert de céder ses parts pour 40 000 euros, faute de quoi le majoritaire devrait lui céder les siennes pour 60 000 euros ; la cour d’appel avait jugé la cession parfaite et la Cour a rejeté le pourvoi en retenant que « le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l’offre » et que « le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés. » (chambre commerciale, 12 février 2025, n° 23-16.290). Pour une PME bloquée, c’est l’équivalent contractuel de la prime Copart : celui qui propose le prix s’expose à le subir, ce qui discipline les offres basses.

Reste la question du vote qui adopte ces clauses. L’article L. 227-19 du code de commerce dispose que « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » En clair, l’agrément et l’exclusion peuvent être introduits ou modifiés à la majorité prévue par les statuts, sans l’accord de celui qu’elles viseront : vérifier ses statuts avant le conflit, c’est vérifier qui peut changer les règles du départ en cours de partie. Face à une clause de sortie qui se prépare, l’associé avisé fait relire ses statuts et son pacte par un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris avant que la majorité ne vote, plutôt que de découvrir la mécanique une fois l’offre sur la table.

B. Les limites de la transposition : contrôle, concert et faux jumeaux américains

Première limite : le contrôle ne se présume pas, il se prouve, et le droit français distingue soigneusement le contrôle individuel du concert. Le 28 novembre 2025, la chambre commerciale a cassé partiellement l’arrêt qui retenait qu’un patriarche contrôlait Vivendi en additionnant à ses actions propres celles détenues par ses deux fils, dirigeants de sociétés du groupe, au titre d’une présomption de concert : « Il résulte de ce texte que l’existence du contrôle de fait exclusif qu’il prévoit doit être appréciée au regard des droits de vote détenus, directement ou indirectement, par la seule personne physique ou morale concernée. » (chambre commerciale, 28 novembre 2025, n° 25-14.467, au visa de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce). Or cet article dispose que le contrôle s’entend notamment « Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société », droits qu’elle détient elle-même, directement ou indirectement. Pour la PME, la mise en garde est concrète : additionner les voix d’une famille ou d’alliés supposés pour affirmer qu’un associé « contrôle » la société ne suffit pas ; le concert obéit à ses propres règles et présomptions, et manquer la qualification, c’est manquer le seuil d’offre obligatoire comme la majorité de vote.

Deuxième limite : la tender offer américaine n’est pas l’offre publique française. Aux États-Unis, l’acquéreur contracte directement avec chaque actionnaire et purge le reliquat par une fusion votée à la majorité qu’il détient déjà ; en France, l’offre est déposée auprès de l’Autorité, déclarée conforme, assortie d’une note d’information, et le retrait n’intervient que sous les seuils et délais légaux, avec un expert indépendant et des recours juridictionnels. La prime de 45 % de Copart ne dit donc rien du « juste prix » français, qui se mesure à l’évaluation multicritères — actifs, bénéfices, valeur boursière, filiales, perspectives — et se conteste devant le juge français, pas devant une cour du Delaware. Importer le chiffre américain dans une négociation de PME comme s’il valait standard de marché serait une faute de méthode : la prime récompense ici une cible cotée liquide, pas un bloc de SAS illiquide dont le prix dépend des statuts, du pacte et, à défaut, d’un expert.

Troisième limite : en SAS, la sortie ne s’improvise pas sans clause. Sans clause d’agrément, d’exclusion, de sortie conjointe ou d’offre alternative, l’associé minoritaire qui veut partir doit trouver un acheteur et, le cas échéant, purger l’agrément ; celui que la majorité veut faire sortir ne peut être contraint à céder que si les statuts ou un pacte exécutoire le prévoient, au prix convenu ou expertisé. La jurisprudence Wagram et Tbt 49 le montre : quand la clause existe et que son déclenchement est objectif — mésentente grave et persistante, paralysie, violation des règles de fonctionnement — le juge l’exécute, y compris par astreinte ; quand elle manque, il ne l’invente pas. D’où la priorité pratique : faire écrire la sortie avant l’entrée du conflit, avec un prix déterminable — formule, multiple, expertise — et une procédure contradictoire, plutôt que de découvrir au moment de l’offre que les statuts sont muets.

Quatrième limite, enfin : l’unanimité des conseils d’ACV et de Copart ne vaut pas consentement des actionnaires. En droit français comme américain, l’approbation du conseil n’est qu’une recommandation : chaque associé décide d’apporter ou non, et le non-apporteur conserve ses recours sur le prix et la régularité. La confusion entre l’avis des dirigeants — potentiellement intéressés à leur maintien, comme l’équipe ACV conservée en filiale indépendante — et l’intérêt de chaque associé est le piège classique des opérations amicales. Vérifier l’évaluation, comparer le prix aux méthodes objectives, mesurer le risque d’un reliquat illiquide puis décider seul : telle est la discipline du minoritaire, coté ou non.

En somme, Copart-ACV offre à la PME française un miroir utile à condition de le tenir à distance : une prime cash et un seuil majoritaire disciplinent l’acquéreur, comme une clause américaine discipline l’associé offrant ; un transfert forcé indemnisé protège le marché coté, comme une clause d’exclusion ou de sortie conjointe protège la SAS qui l’a écrite ; mais ni le chiffre de 10,50 dollars ni la procédure de tender ne traversent l’Atlantique. Ce qui traverse, c’est la méthode : prix déterminable, procédure contradictoire, contrôle juridictionnel — et, avant tout, des statuts relus avant le conflit.

Conclusion

Apporter ses titres à 10,50 dollars ou rester pour devenir minoritaire d’une filiale : le dilemme des actionnaires d’ACV est celui de tout associé face à une offre de sortie. Le droit français ne laisse ni l’un ni l’autre sans réponse — indemnisation au prix de l’offre ou à l’évaluation multicritères côté coté, prix convenu ou expertisé et clauses exécutées côté SAS — mais il ne répond qu’à ceux qui agissent dans les formes et les délais : contester la conformité d’une offre, exiger l’exécution d’un pacte, faire désigner un expert. La prime américaine s’oublie ; les clauses françaises demeurent. Relire les siennes avant que l’offre n’arrive, c’est se donner le choix entre encaisser, rester ou contester — au lieu de le subir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».