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La clause de buy or sell dans les pactes d’associés : conditions de déclenchement, détermination du prix et exécution forcée

La clause de buy or sell dans les pactes d’associés : conditions de déclenchement, détermination du prix et exécution forcée

I. La validité contractuelle de la clause d’offre alternative au regard des exigences du droit de la vente et des sociétés

A. L’objectivité de la situation de blocage et la conformité de l’offre au droit commun de la vente

Les conflits entre associés paralysent fréquemment la gestion opérationnelle et menacent la pérennité économique des entreprises commerciales. Pour surmonter ces blocages institutionnels, la pratique des affaires insère couramment des clauses de dénouement au sein des pactes d’associés. La clause de buy or sell constitue l’un des mécanismes les plus efficaces pour dénouer rapidement ces impasses décisionnelles. Cette stipulation conventionnelle permet à un associé d’offrir à son partenaire d’acquérir ses droits sociaux ou de lui céder les siens. Dès lors, le destinataire de la proposition dispose d’une alternative exclusive pour acquérir les parts ou se retirer de la société. Cette modalité de sortie conventionnelle évite le recours contentieux à la dissolution anticipée souvent destructrice pour la valeur de l’entreprise.

La validité de cette technique contractuelle a fait l’objet d’un arrêt de principe remarqué rendu par la juridiction commerciale suprême. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la légalité du dispositif sur Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290. La Cour retient que la vente a lieu « en vertu d’un engagement synallagmatique librement consenti par des associés pour régler une situation de blocage ». Les magistrats de cassation confirment ainsi la pleine force obligatoire conférée par l’article 1103 du Code civil à ces conventions. La Cour régulatrice juge que ce mécanisme contractuel protège équitablement les intérêts patrimoniaux respectifs des associés signataires du pacte. En conséquence, la qualification de clause potestative est formellement écartée lorsque les critères contractuels de mise en œuvre demeurent strictement objectifs.

La mise en œuvre régulière de la clause d’offre alternative requiert la survenance préalable d’une véritable situation de paralysie décisionnelle. Les rédacteurs d’actes doivent définir avec une minutieuse précision les événements constitutifs du blocage au sein du pacte extrastatutaire. La survenance d’un désaccord grave et persistant entre les associés justifie l’activation de ce processus d’éviction contractuel équilibré. Par ailleurs, l’existence d’une procédure préalable de conciliation amiable permet souvent de prévenir les recours précipités à cette mesure ultime. Le refus réitéré d’adopter des résolutions stratégiques indispensables à l’activité sociale caractérise l’impasse fonctionnelle justifiant la mise en demeure. À cet égard, la liberté contractuelle autorise les associés à déterminer les seuils décisionnels déclenchant l’ouverture de l’option d’achat ou de vente.

L’appréciation souveraine des conditions objectives de blocage fait l’objet d’un contrôle juridictionnel attentif de la part des juges du fond. La Cour d’appel de Chambéry a illustré cette exigence d’interprétation stricte sur CA Chambéry, Chambre commerciale, 21 juillet 2026, n° 26/00420. Dans ce litige, un associé invoquait le rejet successif de l’approbation des comptes sur trois exercices pour actionner le mécanisme contractuel. La cour retient que « cette situation caractérise une mésentente entre associés paralysant la société pouvant conduire à la désignation d’un administrateur provisoire ». Or, ce blocage général ne correspondait pas aux stipulations contractuelles encadrant la mise en œuvre de la promesse forcée de vente. Dès lors, l’activation prématurée de la clause de vente forcée sans blocage caractérisé demeure inefficace et expose son auteur à des sanctions.

Le recours à l’offre alternative permet d’éviter l’anéantissement juridique de la structure sociétaire confrontée à une mésentente entre associés. L’article 1844-7 du Code civil prévoit que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée pour justes motifs par le tribunal. Cette voie d’extinction judiciaire suppose une paralysie complète des organes sociaux imputable à un dissentiment insurmontable entre les différents membres. Cependant, la liquidation judiciaire ou amiable entraîne inévitablement la dispersion des actifs corporels et la destruction du fonds de commerce social. En conséquence, les conseils juridiques privilégient l’insertion d’une clause texane pour garantir la pérennité économique de l’entreprise commerciale. Cette organisation conventionnelle de la séparation permet à l’un des actionnaires de poursuivre seul l’exploitation après rachat des participations adverses.

Sur le plan de la technique contractuelle, la clause américaine s’analyse en un ensemble complexe de promesses unilatérales croisées de cession. L’article 1124 du Code civil dispose que la promesse unilatérale confère au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion du contrat promis. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la validité de ces engagements sur Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952. La Haute juridiction retient que l’associé conserve la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions sous condition suspensive. Les litiges relatifs à ces stipulations complexes requièrent une assistance pointue en contentieux entre associés pour sécuriser chaque étape procédurale. À cet égard, l’encadrement contractuel des délais d’option garantit l’efficacité du déblocage en évitant tout pourrissement tactique de la crise sociale.

B. La détermination du prix de cession et l’absence de potestativité sous l’empire de l’article 1591 du Code civil

La validité de toute cession d’actions ou de parts sociales repose sur le respect impératif des principes fondamentaux de la vente. L’article 1591 du Code civil énonce expressément que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». L’indétermination du prix de cession entraîne traditionnellement la nullité absolue de l’engagement contractuel souscrit entre les parties intervenantes. Toutefois, la jurisprudence admet de longue date que le montant définitif ne soit pas immédiatement chiffré lors de l’accord initial. Il suffit que les éléments objectifs stipulés dans la convention permettent d’établir ultérieurement la valorisation sans nouvel accord bilatéral. En conséquence, les praticiens veillent à définir des critères d’évaluation indépendants de l’arbitraire d’un seul des cocontractants engagés.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée exacte de cette exigence fondamentale de déterminabilité financière. La juridiction régulatrice s’est prononcée en ce sens sur Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651. La Cour juge que « Les dispositions de l’article 1591 du code civil n’imposent pas qu’un acte de vente porte lui-même indication du prix ». Elle ajoute que ce texte exige « seulement que ce prix soit déterminable » selon des modalités objectives convenues d’avance. Le prix est certain dès lors qu’il est lié à des événements objectifs ne dépendant pas de la seule volonté unilatérale. Dès lors, les clauses de cession d’actions fondées sur des méthodes d’évaluation préétablies échappent au grief d’indétermination financière.

La clause de buy or sell présente une singularité économique remarquable dans la fixation du prix par l’associé initiateur. L’associé qui déclenche le mécanisme fixe librement le prix unitaire auquel il propose d’acquérir les parts de son cocontractant. Cette liberté initiale ne confère pourtant aucun pouvoir arbitraire à son auteur dans l’exécution de la convention sociétaire. L’initiateur de la procédure s’engage en effet à céder ses propres titres exactement au même montant unitaire notifié. Sur Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, la Haute juridiction consacre expressément cette remarquable autorégulation économique. La Cour affirme que « le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties ».

La Cour d’appel de Paris a également validé cette méthode originale d’enchères conventionnelles croisées entre actionnaires rivaux. Les magistrats parisiens ont consacré cette solution novatrice sur CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 24 juin 2022, n° 22/06617. La juridiction écarte tout risque de potestativité contractuelle dans la mise en œuvre de ce processus de sortie sociétaire. La cour retient que le prix des parts « résultait des modalités préalablement fixées entre les associés » et demeurait parfaitement déterminable. Les juges d’appel en déduisent solennellement que « la validité de la clause ne souffre aucune discussion » juridique devant la juridiction. Par ailleurs, chaque associé demeure protégé par l’alternative ouverte entre l’acquisition des titres offerts et l’aliénation de sa participation.

Les contestations relatives à la régularité du pacte soulèvent fréquemment le moyen tiré de l’existence d’un contrat d’adhésion déséquilibré. La Cour d’appel de Versailles a écarté cette argumentation sur CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 4 février 2025, n° 23/07631. La juridiction rappelle que « le pacte ne peut être considéré comme un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil ». Les juges soulignent avec force que les clauses litigieuses ont fait l’objet d’une négociation effective et éclairée entre les associés. L’accompagnement stratégique dispensé par un cabinet rompu à la cession de parts et actions prévient efficacement tout risque de requalification défavorable. Or, la validité de la formule convenue s’impose aux juridictions saisies sans qu’il soit permis de dénaturer les termes du pacte.

Certaines clauses de déblocage combinent l’offre alternative avec le recours subsidiaire à un tiers estimateur indépendant en cas de litige. L’article 1592 du Code civil permet aux cocontractants de confier l’estimation définitive du prix de vente à un expert désigné. La Cour d’appel de Paris a appliqué ce texte sur CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 18 décembre 2025, n° 25/05959. La cour rappelle que si le tiers refuse d’accomplir sa mission, la vente ne peut se former sans nouvel expert. De surcroît, le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur TJ Paris, Service des référés, 11 juillet 2025, n° 25/53281. Le président retient que sous l’article 1843-4 du Code civil, l’expert applique impérativement les règles conventionnelles adoptées par les parties.

II. Le régime contentieux de la mise en œuvre de la clause américaine et les voies d’exécution forcée

A. L’encadrement temporel du pacte d’associés et le contrôle judiciaire de la bonne foi contractuelle

L’efficacité des pactes d’actionnaires dépendait historiquement de la qualification de leur durée contractuelle au regard du droit commun. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence fondamental sur Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896. La Cour juge que le pacte non assorti d’un terme est « réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société ». Les magistrats régulateurs ajoutent avec force que « ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » sans stipulation expresse contraire. Cette solution met un terme définitif à l’ancienne insécurité juridique qui permettait la dénonciation discrétionnaire des pactes à durée indéterminée. En conséquence, les clauses de sortie demeurent pleinement opposables aux signataires pendant toute la vie de la structure sociétaire commerciale.

Ce revirement jurisprudentiel majeur produit des effets déterminants sur la pérennité des clauses d’offre alternative de type buy or sell. Auparavant, un associé confronté à une notification d’achat tentait fréquemment de dénoncer le pacte pour échapper à ses obligations. Désormais, la présomption d’alignement sur la durée sociétaire prive les contractants de toute faculté de résiliation unilatérale opportuniste et abusive. L’obligation de céder ses titres ou d’acquérir les parts adverses conserve ainsi son caractère irrévocable en cas de crise. Par ailleurs, les associés ne peuvent plus invoquer l’absence de clause résolutoire pour s’affranchir de la mécanique de sortie convenue. Dès lors, la sécurité juridique des investisseurs et des fondateurs se trouve considérablement renforcée face aux manœuvres de déstabilisation interne.

L’exécution de la clause américaine demeure toutefois soumise au respect impératif du principe général de bonne foi contractuelle. L’article 1104 du Code civil énonce d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Un associé ne saurait orchestrer artificiellement une situation de crise pour contraindre son partenaire à quitter prématurément le capital social. La provocation délibérée d’un blocage par des votes d’obstruction systématiques est susceptible de caractériser un comportement fautif et déloyal. Or, le juge civil sanctionne sévèrement le détournement de la finalité protectrice de la clause d’offre alternative entre associés. À cet égard, l’auteur d’une manœuvre frauduleuse s’expose à la paralysie judiciaire de la procédure et à des condamnations indemnitaires.

La Cour d’appel de Paris a encadré rigoureusement l’examen de la loyauté lors de l’activation des stipulations de sortie. Les juges parisiens ont statué avec netteté sur ce point dans CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 24 juin 2022, n° 22/06617. La juridiction énonce que l’appréciation d’une éventuelle mauvaise foi s’opère strictement au jour où la procédure est formellement engagée. La cour a constaté que des mésententes persistantes entre les parties justifiaient pleinement la mise en œuvre de la clause. Les juges ont relevé l’absence de toute collusion frauduleuse de nature à vicier le processus contractuel d’enchères entre associés. En conséquence, la demande de suspension de la procédure de rachat formulée par l’associé récalcitrant a été purement et simplement rejetée.

Le contrôle de la bonne foi contractuelle concerne également le caractère équitable et économique de l’offre financière initialement formulée. La fixation d’un prix dérisoire constitue une violation flagrante de l’obligation de loyauté présidant aux relations entre partenaires commerciaux. Le Tribunal de commerce de Lyon a sanctionné un tel abus sur TC Lyon, 26 mars 2026, n° 2024J00448. La juridiction consulaire a jugé que la vente de titres proposée au prix symbolique d’un euro était radicalement nulle. Le tribunal a condamné l’acquéreur déloyal à verser la somme de soixante-douze mille euros pour réparer le préjudice causé. Dès lors, l’offre alternative doit refléter une contrepartie patrimoniale sérieuse pour échapper à l’annulation pour vileté du montant convenu.

La Cour d’appel de Paris a confirmé la distinction entre contestation de valorisation et validité intrinsèque du pacte d’associés. La juridiction a rendu une décision remarquée en ce sens sur CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 20 juin 2024, n° 22/19051. Les magistrats d’appel ont prononcé le rejet explicite de la demande tendant à la résiliation judiciaire du pacte d’associés. La cour a maintenu la force obligatoire de la promesse de cession tout en sursoyant à statuer sur le prix. La rédaction minutieuse d’un pacte d’associés permet d’anticiper ces difficultés probatoires en sécurisant les mécanismes financiers de détermination. À cet égard, l’insertion d’un plancher d’évaluation garantit la pérennité du processus contre toute tentative de spoliation entre partenaires.

B. La sanction du refus d’exécution par la réalisation forcée de la cession et l’indemnisation de la résistance abusive

Le refus d’un associé d’exécuter la promesse de cession issue du pacte soulève la question des voies d’exécution. L’article 1221 du Code civil consacre le principe général selon lequel le créancier peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. La réforme du droit des obligations a définitivement écarté le cantonnement traditionnel de l’inexécution contractuelle aux seuls dommages et intérêts. Le bénéficiaire d’une promesse de rachat n’est plus contraint d’accepter une simple indemnisation financière pour compenser le refus adverse. Dès lors, le juge consulaire ou civil dispose du pouvoir d’ordonner le transfert effectif de la propriété des droits sociaux. Cette réalisation contraignante de la cession assure le respect scrupuleux des engagements synallagmatiques librement conclus entre les associés.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’efficacité de cette contrainte judiciaire sur CA Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 21 mai 2025, n° 24/09476. Les magistrats d’appel rappellent que les associés conviennent valablement de « poursuivre l’exécution forcée de la promesse par le promettant ». La cour énonce que cette action tend légitimement « aux fins d’obtenir la parfaite exécution de l’obligation objet de la promesse ». La juridiction a enjoint à l’actionnaire récalcitrant de signer les ordres de mouvement sous une astreinte financière comminatoire. En conséquence, les parties récalcitrantes ne peuvent paralyser l’efficacité du dénouement contractuel par une inertie purement volontaire et tactique. Par ailleurs, le juge des référés peut ordonner le paiement provisionnel du prix de cession dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Les tribunaux de commerce appliquent rigoureusement ces principes pour prononcer le transfert d’office des actions sociales litigieuses. Le Tribunal de commerce de Paris a illustré cette sévérité sur TC Paris, 5ème chambre, 26 mai 2026, n° 2024F02447. Les juges consulaires relèvent que « par des termes clairs et non ambigus, le promettant s’est engagé de façon irrévocable à vendre ». Le tribunal constate que la levée de l’option d’achat emporte l’obligation de transférer les titres dans le délai fixé. La décision ordonne le transfert immédiat des actions et autorise la consignation libératoire des fonds auprès du séquestre de la CARPA. Dès lors, le refus du cédant de percevoir le prix ne fait aucun obstacle à la mutation définitive de la participation.

L’obstruction déloyale opposée à la mise en œuvre de la clause américaine expose également son auteur à des sanctions indemnitaires. Le Tribunal judiciaire de Metz a sanctionné une telle déloyauté sur TJ Metz, Chambre commerciale, 19 août 2025, n° 25/00341. La juridiction énonce avec sévérité qu’« un tel comportement s’analyse en de la mauvaise foi et une résistance abusive ». Le président retient que cette attitude a « eu pour effet d’allonger sans motif sérieux le délai de cession » convenu. Le tribunal a condamné le signataire défaillant au paiement de dommages et intérêts provisionnels pour réparer le préjudice causé. Or, la résistance abusive caractérisée prive son auteur de tout soutien judiciaire et justifie la mise à sa charge des entiers dépens.

L’articulation entre le pacte extrastatutaire et les statuts de la société requiert une vigilance juridique constante lors des opérations de cession. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur l’autonomie des promesses dans Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-16.994. La Haute juridiction rappelle que l’accord des volontés détermine valablement les conditions de transfert de propriété entre les associés signataires. Cependant, l’article L. 227-15 du Code de commerce prévoit que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est expressément nulle. Les conseils prévoient donc fréquemment une clause miroir dans les statuts pour conférer l’opposabilité générale et la sanction de nullité sociétaire. À cet égard, la maîtrise des subtilités du droit des sociétés garantit la parfaite harmonisation entre conventions extrastatutaires et règles sociales.

La conduite contentieuse d’un différend né d’une clause texane exige une coordination rapide des actions en référé et au fond. L’associé diligent peut solliciter en urgence la désignation d’un mandataire ad hoc pour sécuriser la détention provisoire des droits sociaux. L’intervention d’avocats aguerris au contentieux commercial permet d’obtenir des mesures conservatoires efficaces avant toute dissipation d’actifs stratégiques. La consignation judiciaire du prix d’achat désamorce les prétentions adverses fondées sur une prétendue insolvabilité de l’acquéreur notifiant. En conséquence, la combinaison de l’astreinte journalière et du jugement valant acte de cession déjoue toute manœuvre dilatoire d’un associé sortant. Cette rigueur stratégique confère à la clause de buy or sell son incomparable réputation d’instrument pacificateur dans les entreprises confrontées aux crises.

Conclusion

La clause de buy or sell s’affirme désormais comme un dispositif incontournable pour résoudre les crises aiguës de gouvernance d’entreprise. La consécration opérée par l’arrêt du 12 février 2025 confère une solide assise prétorienne à ce mécanisme d’offre alternative bilatérale. En validant la détermination du prix au regard de l’article 1591 du Code civil, la Cour de cassation conforte la sécurité contractuelle. De surcroît, le revirement du 11 mars 2026 sur la durée des pactes protège l’accord contre toute résiliation unilatérale imprévue. Dès lors, les associés disposent d’un instrument éprouvé pour organiser une séparation patrimoniale rapide sans subir la liquidation judiciaire de leur société. Cette technique contractuelle allie le pragmatisme des affaires à la rigueur des principes directeurs régissant le droit commun des contrats.

La rédaction minutieuse des stipulations contractuelles conditionne toutefois le succès pratique et judiciaire de cette procédure d’éviction réciproque. Les praticiens doivent définir avec exactitude les critères objectifs de blocage afin de prévenir les contestations relatives à une mise en œuvre prématurée. L’encadrement précis des délais de réponse et des modalités de paiement garantit l’efficacité du transfert de propriété des actions cédées. Par ailleurs, le respect scrupuleux de l’obligation de bonne foi protège les parties contre les accusations de prédation financière déloyale. En conséquence, la maîtrise combinée du droit des contrats et des règles sociétaires s’avère indispensable pour sécuriser ces opérations stratégiques. Grâce à cette précaution méthodologique, la clause texane remplit pleinement sa mission pacificatrice au service exclusif de l’intérêt social supérieur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».