Septembre 2026 : les assemblées générales de copropriété reprennent à Paris et en Île-de-France, les appels de provisions de l’automne arrivent dans les boîtes aux lettres, et le même constat revient dans beaucoup d’immeubles. Un ou deux copropriétaires ne paient plus leurs charges depuis des mois, le compte du syndicat se vide, et les copropriétaires qui paient doivent avancer pour les autres. À Paris, où les charges ont augmenté de plus de dix pour cent en un an selon les syndics parisiens, la question n’est plus théorique : comment faire payer un copropriétaire qui ne paie pas ses charges de copropriété, jusqu’où peut aller le syndicat, et comment le copropriétaire poursuivi peut-il se défendre quand la somme réclamée lui paraît fausse. Cet article répond aux deux côtés du dossier, avec la procédure exacte, les délais et les décisions que les tribunaux appliquent en 2026.
Le point de départ est simple. Les charges de copropriété ne sont pas une facture comme une autre : elles résultent du budget voté en assemblée générale et chaque copropriétaire doit verser les provisions aux dates d’exigibilité fixées par le syndic. Quand un appel reste impayé, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, dispose d’armes que le droit commun ne donne à aucun autre créancier : exiger d’un coup toutes les provisions de l’année, inscrire une hypothèque sur le lot du débiteur, bloquer le prix si le lot est vendu, et en dernier ressort faire vendre le logement aux enchères. Mais chacune de ces armes obéit à des conditions précises, et la Cour de cassation annule les procédures qui les ignorent. Du côté du copropriétaire, tout n’est pas perdu : une répartition contraire au règlement de copropriété, des comptes jamais approuvés ou une créance prescrite peuvent réduire la dette à néant, encore faut-il agir dans les délais. Voici, pas à pas, ce que le droit en vigueur permet, ce qu’il interdit, et les réflexes qui protègent chaque camp, à Paris comme dans toute l’Île-de-France.
I. Copropriétaire qui ne paie pas ses charges à Paris : comment obtenir le paiement en 2026
A. Mise en demeure, déchéance du terme et juge : le recouvrement pas à pas
Tout recouvrement sérieux commence par l’amiable, et ce n’est pas une simple politesse : les juges vérifient que le syndicat a relancé le débiteur avant de dégainer l’artillerie judiciaire. Concrètement, le syndic adresse d’abord une ou deux relances simples, puis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui détaille les sommes dues, exercice par exercice. Cette mise en demeure est l’acte qui fait courir le délai de trente jours de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le texte central de tout le recouvrement. Le Code civil rappelle d’ailleurs le principe général : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » (article 1344 du Code civil). En copropriété, la sommation reste la voie prudente, car c’est elle qui ouvre la suite.
Si la mise en demeure reste infructueuse passé trente jours, le mécanisme le plus puissant du droit de la copropriété se déclenche : la déchéance du terme. La Cour de cassation cite le texte applicable dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019 : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-12.988 ; loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Autrement dit, un seul trimestre impayé permet de réclamer d’un coup tout le budget de l’année voté plus les arriérés des exercices précédents dont les comptes ont été approuvés. Pour un budget parisien de 80 000 euros dans un immeuble de vingt lots, la facture du défaillant peut passer en un courrier de 1 000 à 5 000 euros.
La même décision du 9 mars 2022 montre l’exigence des juges sur ce point, et c’est une leçon pour tous les syndics : « la mise en oeuvre de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure » (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-12.988). Dans cette affaire, le copropriétaire avait réglé toutes les provisions avant l’expiration du délai de trente jours couru depuis la mise en demeure du 28 avril 2020, et la Cour a rejeté toutes les demandes du syndicat, y compris les frais et les dommages-intérêts. Le message est net : une mise en demeure envoyée trop tôt, un délai de trente jours mal calculé ou une provision déjà payée au jour où le juge statue, et toute la procédure s’effondre. Le syndic doit donc produire les appels de fonds, la mise en demeure avec sa date de réception et le décompte exact au jour de l’audience.
Une fois le délai expiré sans paiement, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, « après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles », selon la formule reprise par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-12.988). En pratique parisienne, le syndic saisit le tribunal judiciaire de Paris en procédure accélérée au fond, avec le procès-verbal d’assemblée générale qui a voté le budget, les appels de fonds et la mise en demeure. Le juge vérifie trois choses : le budget a-t-il été voté, la mise en demeure a-t-elle plus de trente jours, le défaillant doit-il encore de l’argent. Si oui, il condamne, et il peut ajouter les intérêts de retard ainsi que des dommages-intérêts, car « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du Code civil). Et quand l’urgence l’exige, par exemple pour obtenir une provision rapide ou faire cesser un blocage, le juge des référés peut intervenir même en présence d’une contestation, puisque « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du Code de procédure civile).
Un cas particulier mérite l’attention des bailleurs parisiens : quand l’impayé de charges vient en réalité d’un locataire qui ne reverse pas les provisions sur charges, ou d’un copropriétaire bailleur exsangue parce que ses propres loyers ne rentrent plus. Dans cette configuration, le recouvrement des loyers impayés doit être mené en parallèle de la procédure du syndicat, faute de quoi le copropriétaire paie des deux côtés. Et si la dette de loyers se double d’une procédure d’expulsion, les règles de la trêve hivernale et du commandement de payer s’appliquent comme nous l’avons détaillé dans notre dossier sur les loyers impayés à Paris pendant la trêve hivernale. Pour le syndicat, en revanche, l’identité du locataire est indifférente : seul le copropriétaire répond des charges, et c’est contre lui que la condamnation est prononcée.
Le dernier point de cette première étape concerne le coût pour le perdant. Outre la dette et les intérêts, le copropriétaire condamné supporte les dépens et, souvent, une indemnité de procédure au profit du syndicat. À l’inverse, un syndicat qui assigne à la légère, sans mise en demeure régulière ou pour des sommes déjà payées, s’expose au rejet pur et simple de ses demandes, comme dans l’arrêt du 9 mars 2022 où la Cour a, par ces motifs, prononcé le dispositif suivant : « REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] en paiement de charges et de fonds pour travaux échus et à échoir, de frais de recouvrement et de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la demande de M. [T] en dommages-intérêts pour procédure abusive » (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-12.988). La rigueur profite donc aux deux camps : au syndicat qui prépare un dossier carré, et au copropriétaire qui paie dans le délai de trente jours et fait échec à toute la mécanique.
B. Privilège, hypothèque légale et opposition au prix : les sûretés qui garantissent le syndicat
Obtenir une condamnation est une chose, être payé en est une autre, surtout quand le débiteur organise son insolvabilité ou vend son lot pour échapper au syndic. C’est pour cela que la loi dote le syndicat des copropriétaires de garanties exceptionnelles, inconnues des créanciers ordinaires. La première est l’hypothèque légale du syndicat, prévue par l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et adossée au régime général des hypothèques légales spéciales : « Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes » (article 2402 du Code civil ; loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Concrètement, le syndic peut faire inscrire une hypothèque sur le lot du copropriétaire débiteur, sans passer par le juge, pour les charges de l’année en cours et des quatre années précédentes. Le lot devient alors difficile à vendre sans apurer la dette, et en cas de vente forcée le syndicat est payé par préférence sur le prix.
La deuxième garantie joue au moment où le lot change de mains : l’opposition au versement du prix. Lorsqu’un lot est vendu, le notaire doit avertir le syndic, et le syndicat peut bloquer entre les mains du notaire les sommes nécessaires au paiement de sa créance. La Cour de cassation a fixé la mécanique avec précision : « lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété ; qu’avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire » (Cass. 3e civ., 27 novembre 2013, n° 12-27.385). Et l’effet est redoutable : « l’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1 de la loi susvisée » (Cass. 3e civ., 27 novembre 2013, n° 12-27.385). Autrement dit, l’opposition faite dans les délais transforme une simple créance en privilège sur le prix de vente, payé avant la plupart des autres créanciers.
Les acquéreurs parisiens doivent mesurer ce que cela signifie en pratique. Si vous achetez un appartement à Paris et que le vendeur doit 20 000 euros de charges, le syndic peut s’opposer au versement du prix et prélever sa part avant que le vendeur ne touche un euro. C’est pourquoi l’acheteur prudent exige avant la signature le certificat du syndic de moins d’un mois attestant que le vendeur est libre de toute obligation envers le syndicat, vérifie l’état hypothécaire et demande au notaire si une opposition a été formée. Sans ces vérifications, l’acquéreur découvre après la vente qu’il a acheté un lot grevé, et le contentieux avec le vendeur dure des années. Les notaires parisiens connaissent la procédure par coeur, mais c’est à l’acheteur de réclamer les pièces et de ne pas signer tant qu’elles manquent.
La troisième garantie est la plus spectaculaire : la vente du lot aux enchères. Quand le copropriétaire ne paie toujours pas après condamnation, le syndicat, muni d’un titre exécutoire, peut faire saisir le lot et le faire vendre sur saisie immobilière. La Cour de cassation l’a jugé dès 2001 dans une affaire où « le syndicat des copropriétaires d’un immeuble a fait procéder à la vente sur saisie immobilière d’un lot de copropriété » appartenant à des débiteurs, avant de disputer le prix aux autres créanciers (Cass. 3e civ., 18 juillet 2001, n° 00-13.404). Dans ce dossier, « le syndicat des copropriétaires a fait opposition, pour une certaine somme représentant des charges arriérées impayées par les époux A…, entre les mains de la société d’avocats représentant les consorts Y… et du bâtonnier, séquestre » (Cass. 3e civ., 18 juillet 2001, n° 00-13.404), et la bataille a porté sur la répartition du prix entre le prêteur et le syndicat. La leçon pour 2026 reste entière : un copropriétaire qui ignore durablement ses charges risque réellement de perdre son bien, et un créancier hypothécaire qui croit passer en premier peut se voir primer par le syndicat sur une partie du prix.
Face à cet arsenal, le syndic parisien efficace suit un ordre logique : relances, mise en demeure avec trente jours, inscription de l’hypothèque légale pour sécuriser, assignation en procédure accélérée avec déchéance du terme, puis exécution sur le lot si rien n’est payé, en surveillant toute mutation pour former opposition dans les quinze jours. Chaque étape doit être documentée : assemblées générales qui votent le budget et approuvent les comptes, appels de fonds, preuve de réception de la mise en demeure, décompte arrêté au jour de l’audience. Un dossier complet aboutit en quelques mois à un titre exécutoire ; un dossier approximatif se fait annuler et fait perdre une année. C’est exactement ce que sanctionne la jurisprudence récente, et c’est aussi ce qui protège le copropriétaire de bonne foi contre les réclamations fantaisistes, comme on va le voir.
II. Charges réclamées à tort, prescription et réflexes : comment contester et se protéger
A. Quels arguments le copropriétaire peut-il vraiment opposer au syndicat
Premier réflexe du copropriétaire assigné : vérifier que la somme réclamée repose sur des décisions valables. Le syndicat ne peut réclamer que des charges votées : budget prévisionnel adopté en assemblée générale, travaux votés, comptes annuels approuvés. Si le budget n’a jamais été voté, si les comptes n’ont jamais été approuvés, ou si l’assemblée qui les a votés a été annulée, la base de la réclamation s’effondre. De même, la répartition entre copropriétaires doit suivre le règlement de copropriété et l’état de répartition des charges : un syndic qui applique une grille différente de celle du règlement, qui impute à un lot des charges d’un autre bâtiment ou qui oublie de déduire un paiement fait l’objet d’une contestation légitime. La doctrine et la jurisprudence distinguent ici deux plans : les comptes du syndicat peuvent avoir été approuvés par l’assemblée sans que le compte individuel du copropriétaire soit pour autant exact, et le juge peut ordonner la rectification d’une mauvaise imputation. Conservez donc tous vos appels de fonds, vos preuves de paiement et le règlement de copropriété : c’est avec ces pièces que l’avocat démonte un décompte.
Deuxième angle de défense : la régularité de la procédure de recouvrement elle-même. Comme l’a montré l’arrêt du 9 mars 2022, la déchéance du terme suppose une provision restée impayée trente jours après la mise en demeure, et le juge doit le constater avant de condamner (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-12.988). Si vous avez payé avant l’expiration du délai, si la mise en demeure ne détaillait pas les sommes ou si elle ne vous est jamais parvenue, soulevez-le dès le premier jeu d’écritures avec vos justificatifs. Vérifiez aussi le périmètre de la déchéance : seules les provisions du budget prévisionnel et du fonds de travaux ainsi que les arriérés d’exercices dont les comptes ont été approuvés deviennent exigibles d’un coup ; le syndicat ne peut pas y ajouter des factures futures hypothétiques ni des pénalités inventées. Tout euro réclamé sans vote et sans texte doit être contesté ligne par ligne.
Troisième angle, souvent décisif : attaquer la décision d’assemblée générale elle-même quand elle est irrégulière. Une assemblée convoquée sans respecter les délais, un ordre du jour muet sur le vote du budget, un copropriétaire empêché de voter, des tantièmes mal calculés : autant de causes de nullité qui, si elles sont retenues, privent le syndicat de son titre. Attention au délai : l’action en annulation d’une décision d’assemblée générale doit être introduite dans les deux mois de la notification du procès-verbal, et ce délai est strict. Beaucoup de copropriétaires découvrent l’irrégularité un an plus tard, quand le syndic assigne, et il est alors trop tard pour faire annuler le vote ; il ne reste que la contestation du décompte individuel. D’où la règle d’or : lisez chaque procès-verbal d’assemblée générale dès sa réception, notez la date de notification, et consultez sans attendre si un vote vous paraît anormal. Deux mois passent vite, et après ce délai le budget voté devient incontestable dans son principe.
Quatrième angle : la qualité pour agir et l’habilitation du syndic. Le syndic ne peut assigner en justice que s’il y a été autorisé par l’assemblée générale, sauf urgence ou recouvrement des provisions relevant de l’article 19-2. Vérifiez que l’autorisation existe et qu’elle couvre bien votre litige ; à défaut, la procédure peut être déclarée irrecevable. Vérifiez aussi que le syndic en exercice disposait bien d’un mandat en cours au jour de l’assignation : un syndic dont le mandat a expiré sans renouvellement ne peut plus agir pour le syndicat. Ces moyens techniques paraissent secondaires, mais ils font régulièrement échec à des assignations lancées à la hâte, et ils se plaident pièces à l’appui, sans débat sur le fond de la dette.
Cinquième angle, enfin : négocier quand la dette est fondée mais impossible à payer d’un coup. Un échéancier négocié avec le syndic, voté ou au moins écrit, suspend l’escalade et évite l’hypothèque puis la saisie. Si le syndic refuse tout délai alors que vous proposez un plan sérieux, le juge peut accorder des délais de grâce et suspendre les poursuites. Présentez un dossier chiffré : revenus, charges, proposition de mensualités, date de reprise du paiement normal. Les tribunaux parisiens préfèrent un débiteur qui paie progressivement à un immeuble vendu aux enchères pour une dette qui aurait pu s’apurer en dix-huit mois. Et si votre difficulté vient d’un accident de la vie, chômage, séparation, maladie, dites-le avec pièces : l’humain compte dans l’appréciation des délais, même si le droit reste le droit.
B. Prescription de cinq ans, délais de contestation et réflexes à Paris et en Île-de-France
Le temps joue dans les deux sens, et c’est souvent lui qui décide du procès. Côté syndicat, la créance de charges se prescrit par cinq ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du Code civil). Un syndic qui réclame en 2026 des charges de 2018 ou 2019 sans avoir agi entre-temps s’expose à une fin de non-recevoir : le copropriétaire soulève la prescription, et les années prescrites sont retranchées de la condamnation. En pratique, chaque mise en demeure, chaque assignation et chaque commandement de payer interrompt la prescription et fait repartir un nouveau délai de cinq ans, à condition d’être régulier et de parvenir au débiteur. Le syndic rigoureux assigne donc avant l’échéance, et le copropriétaire avisé vérifie pour chaque exercice réclamé la date d’exigibilité et l’existence d’un acte interruptif dans les cinq ans.
La Cour de cassation a précisé un point qui piège beaucoup de syndicats : on ne peut pas contourner la prescription en votant après coup une résolution qui reprendrait les vieilles dettes. L’action en paiement reste soumise au délai de cinq ans à compter de chaque exigibilité, et un budget postérieur ne ressuscite pas une créance éteinte. De même, l’approbation des comptes d’un exercice ne vaut pas reconnaissance de dette du copropriétaire pour les exercices prescrits : ce sont deux choses différentes, et le juge les distingue. Pour le copropriétaire, la méthode est donc mécanique : lister chaque somme réclamée, noter sa date d’exigibilité, chercher l’acte interruptif correspondant, et biffer tout ce qui dépasse cinq ans sans interruption. Sur une ardoise de 15 000 euros étalée sur huit ans, la prescription efface parfois la moitié de la dette.
Côté contestation des décisions collectives, deux délais coexistent et il ne faut pas les confondre. Le délai de deux mois pour demander l’annulation d’une décision d’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal, et il s’applique à celui qui veut faire annuler le vote du budget, des travaux ou de l’autorisation d’agir en justice. Le délai de cinq ans de l’article 2224 s’applique à l’action en paiement des charges elle-même. Un copropriétaire peut donc avoir perdu le droit de faire annuler le budget tout en conservant le droit de discuter le montant exact de sa quote-part ou d’opposer la prescription des exercices anciens. L’arrêt du 10 septembre 2020 illustre cette mécanique des nullités et des cassations partielles quand les juges du fond se trompent de base : la Cour censure et renvoie pour que le bon texte soit appliqué (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-17.045). La rigueur sur les délais et sur les textes n’est pas un luxe de juriste, c’est ce qui gagne les procès.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités pratiques s’ajoutent. D’abord, la juridiction : pour un lot situé à Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, qui connaît des actions en paiement et des contestations, avec des délais de mise en état souvent longs ; anticipez six à douze mois avant un jugement au fond, contre quelques semaines en procédure accélérée pour les provisions non sérieusement contestables. Ensuite, le montant des enjeux : avec des charges moyennes parisiennes parmi les plus élevées de France et des travaux de rénovation énergétique votés dans beaucoup d’immeubles anciens, un trimestre impayé dépasse vite 1 500 euros, et la déchéance du terme fait passer l’assignation au-dessus de 10 000 euros. Enfin, les pièces à préparer pour le rendez-vous utile : procès-verbaux des trois dernières assemblées générales, règlement de copropriété et état de répartition, tous les appels de fonds et toutes les preuves de paiement, la mise en demeure et son accusé de réception, le certificat du syndic en cas de vente, et le décompte du syndic arrêté à la date la plus récente. Avec ce dossier complet, l’avocat chiffre en une heure ce qui est dû, ce qui est prescrit et ce qui se discute.
Le canal procédural dépend de votre position. Syndicat : mise en demeure, puis assignation du défaillant devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour les provisions, inscription de l’hypothèque légale en parallèle, opposition au prix en cas de vente du lot, et saisie du lot si la condamnation reste inexécutée. Copropriétaire : réponse écrite et chiffrée à la mise en demeure dans les trente jours, paiement sous protestation des sommes incontestables pour couper court à la déchéance du terme, contestation motivée du surplus, et si un vote est irrégulier, assignation en annulation dans les deux mois de la notification du procès-verbal. Dans les deux cas, l’inertie est la pire stratégie : le syndicat qui attend cinq ans perd sa créance, le copropriétaire qui ignore la mise en demeure se réveille avec une dette décuplée et une hypothèque sur son appartement.
Points d’attention du ressort parisien pour l’automne 2026 : vérifiez le fonds de travaux et les appels exceptionnels votés pour la rénovation énergétique, car ce sont eux qui font exploser les budgets et les impayés ; contrôlez que votre quote-part suit bien les tantièmes du règlement après d’éventuels rachats de combles ou divisions de lots, fréquents à Paris ; et si vous vendez avant la fin de l’année, exigez le certificat du syndic de moins d’un mois et interrogez le notaire sur toute opposition, car une vente signée sans ces vérifications transfère le risque sans éteindre la dette du vendeur. Copropriétaires comme syndics ont intérêt à traiter le dossier à la rentrée, quand les pièces sont fraîches et les délais encore maîtrisables, plutôt qu’en fin d’année quand les intérêts et les frais ont gonflé l’ardoise.
Conclusion
Un copropriétaire qui ne paie pas ses charges n’est ni intouchable ni condamné d’avance, et un syndicat qui réclame n’a ni tous les droits ni aucune chance : tout dépend des votes, des délais et des pièces. Le syndicat qui met en demeure proprement, laisse passer trente jours puis assigne sur des comptes approuvés obtient vite un titre, sécurisé par l’hypothèque légale, l’opposition au prix et au besoin la saisie du lot. Le copropriétaire qui paie dans le délai de trente jours, vérifie la répartition, soulève la prescription de cinq ans et attaque le vote irrégulier dans les deux mois réduit souvent la facture de moitié, voire l’annule. À Paris et en Île-de-France, où les montants rendent chaque erreur coûteuse, la rentrée 2026 est le bon moment pour auditer le dossier : assemblées générales, appels de fonds, mise en demeure, décompte. Faites-le maintenant, avec les bons textes et les bonnes dates, et le litige qui semblait inextricable se règle en quelques courriers ou en une décision nette du juge.
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