Le 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt très attendu sur le sort des décisions prises sans qu’un associé ait été convoqué. Dans cette affaire qui opposait depuis plus de dix ans deux associés d’une société par actions simplifiée, la Haute juridiction a confirmé une ligne claire : le défaut de convocation porte atteinte au droit fondamental de chaque associé de participer aux décisions collectives, mais il n’entraîne l’annulation des résolutions que si cette irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du vote. Cette décision, rendue quelques mois avant l’entrée en vigueur du nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, concerne directement tous les associés qui découvrent qu’une assemblée s’est tenue sans eux : approbation des comptes, affectation du résultat, distribution de dividendes, augmentation de capital, nomination du dirigeant ou prorogation de la durée de la société. Derrière chaque résolution adoptée sans vous se jouent des droits financiers concrets, parfois des dizaines de milliers d’euros de dividendes ou une dilution de votre participation. Encore faut-il agir dans les délais, avec les bonnes pièces et en visant les décisions pour lesquelles l’annulation peut réellement être obtenue. Ce guide explique quand le défaut de convocation permet de faire annuler les décisions en SAS comme en SARL, comment contester utilement et ce que le juge vérifie désormais, pièces parisiennes et délais à l’appui.
I. Quand le défaut de convocation d’un associé permet de faire annuler les décisions
A. En SAS, le droit de participer aux décisions collectives ne suffit pas à obtenir l’annulation automatique
Le point de départ du raisonnement est simple et protège chaque associé : aux termes de l’article 1844 du code civil, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Ce droit est qualifié par la jurisprudence de fondamental, car il conditionne l’exercice de tous les autres droits politiques de l’associé, à commencer par le droit de vote. Lorsqu’une société par actions simplifiée tient une assemblée ou organise une consultation sans convoquer l’un de ses membres, elle viole donc une règle essentielle de la vie sociale. Sous l’empire des textes applicables avant la réforme de 2025, cette violation relevait de l’article L. 227-9 du code de commerce, dont l’alinéa 4 permettait l’annulation des décisions prises en méconnaissance des dispositions légales ou statutaires organisant les décisions collectives. La version en vigueur de ce texte, applicable depuis le 1er octobre 2025, rappelle que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en réservant à la collectivité des associés les décisions les plus structurantes, comme l’augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la dissolution, la nomination des commissaires aux comptes, l’approbation des comptes annuels et la décision sur les bénéfices.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le contentieux dit Larzul, qui a donné lieu à trois arrêts de principe. Par un premier arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale avait déjà posé la méthode : l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». Autrement dit, la nullité existe et elle est ouverte largement, mais son prononcé suppose la démonstration d’une influence concrète de l’irrégularité sur le sens du vote. L’arrêt du 11 février 2026, dit Larzul 3, rendu sur renvoi après cassation contre un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 juin 2024, confirme et prolonge cette solution avec une netteté remarquable. La Cour y juge d’abord que « Il résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La cour d’appel avait cru pouvoir déduire cette influence du seul fait qu’il n’y avait pas eu de confrontation des points de vue entre les associés. La Cour de cassation censure ce raisonnement abstrait : sans recherche concrète, décision par décision, de l’effet du défaut de convocation sur le vote, la décision des juges du fond manque de base légale.
L’arrêt Larzul 3 va plus loin et donne aux praticiens une grille de lecture directement utilisable. La cour d’appel avait annulé en bloc toutes les décisions prises sans la participation de l’associé évincé, au motif que cette absence de participation était par elle-même de nature à influer sur le processus de décision. La chambre commerciale répond que ce raisonnement global ne tient pas dès lors que les juges constataient eux-mêmes des faits qui neutralisaient toute influence : « alors qu’elle constatait que, s’agissant des décisions des 3 avril 2015 et 1er juin 2018 relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés, la société FDG avait, lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2022, voté dans le même sens que la société Vectora, et que, s’agissant de la décision du 2 mars 2016 relative à la prorogation de la durée de la société Larzul, la société FDG avait demandé sa régularisation, de sorte que l’absence de participation de la société FDG au vote de ces décisions n’avait pu avoir une influence sur le résultat du processus de décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La leçon est double. D’un côté, l’associé qui n’a pas été convoqué ne peut pas se contenter d’invoquer sa mise à l’écart : il doit montrer, résolution par résolution, que sa voix aurait pu changer l’issue du scrutin ou au moins peser sur la discussion préalable au vote. D’un autre côté, la société qui a omis de convoquer ne peut pas se réfugier derrière un vote ultérieur ou une prétendue approbation tacite pour faire échec à toute annulation : tout dépend du contexte réel, du rapport de force entre associés, de l’existence de désaccords profonds déjà portés devant les tribunaux et de la nature de chaque décision. Dans l’affaire Larzul, la Cour a ainsi maintenu l’annulation des décisions pour lesquelles l’influence restait plausible compte tenu du conflit ouvert entre les deux associés, tout en rejetant la demande pour les résolutions que l’associé évincé avait ensuite approuvées ou dont il avait lui-même sollicité la régularisation. Cette analyse au cas par cas, qui écarte à la fois l’automaticité de la nullité et l’immunité de fait de la société fautive, constitue désormais la méthode de référence pour tout contentieux de ce type en SAS. Elle vaut aussi bien pour l’associé minoritaire tenu à l’écart par un majoritaire que pour deux associés à égalité dont l’un organise seul les assemblées, situation fréquente dans les petites SAS familiales ou entre anciens partenaires devenus adversaires.
B. En SARL, une convocation strictement encadrée et une double condition pour obtenir la nullité
En société à responsabilité limitée, le formalisme de la convocation est fixé par les textes avec une précision qui ne laisse guère de place à l’improvisation. L’article L. 223-27 du code de commerce dispose que « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat » et que la convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Le décret d’application, à l’article R. 223-20 du même code, ajoute que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée » et que cette lettre indique l’ordre du jour. Concrètement, une convocation adressée par simple courrier électronique sans accord préalable des associés, un délai de prévenance raccourci sans justification statutaire, une lettre recommandée dont l’envoi ne peut pas être prouvé ou un ordre du jour vague ou incomplet exposent toutes les résolutions votées à une action en nullité. Le gérant qui organise l’assemblée doit donc conserver la preuve de chaque envoi, vérifier l’adresse de chaque associé et s’assurer que les documents d’information, notamment le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois de la clôture en application de l’article L. 223-26 du code de commerce, ont été communiqués dans les délais. À défaut, l’associé qui n’a pas été régulièrement convoqué dispose d’un moyen sérieux pour contester l’assemblée, y compris lorsqu’il s’agit de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, dont les résolutions conditionnent le versement des dividendes.
Mais là encore, l’irrégularité ne suffit pas à elle seule. Par un arrêt du 29 mai 2024 promis à une large diffusion, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait déduit automatiquement l’annulation d’une assemblée de SARL du seul constat d’une convocation irrégulière. Dans cette affaire, l’assemblée du 14 octobre 2015 avait voté des dividendes, et le dirigeant avait été condamné à les restituer avec des dommages et intérêts pour désorganisation de la société. La Cour rappelle la règle applicable : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La double condition est explicite : privation effective du droit de participer d’une part, influence possible sur l’issue du vote d’autre part. Le juge qui annule sans exercer son pouvoir d’appréciation sur la portée du vice commet une erreur de droit. Pour l’associé demandeur, cela signifie qu’il faut établir non seulement que la convocation était irrégulière, par exemple un envoi postal intraçable arrivé d’un expéditeur inconnu quelques jours avant la réunion, mais aussi que cette irrégularité l’a empêché de siéger et que sa présence aurait pu modifier le résultat, compte tenu de sa part dans le capital, des règles de majorité applicables à chaque résolution et du sens prévisible de son vote. Pour la société défenderesse, cela ouvre une ligne de défense réelle : démontrer que l’associé avait eu connaissance de la réunion par un autre canal et aurait pu s’y présenter, ou que sa participation n’aurait rien changé au regard des majorités requises. La charge de la discussion se déplace ainsi vers les faits, les chiffres de détention du capital et les procès-verbaux des assemblées antérieures, ce qui rend la préparation du dossier déterminante des deux côtés.
II. Comment contester une assemblée irrégulière et protéger ses droits en 2026
A. Agir vite, devant le bon juge et avec les pièces qui emportent la décision
La première urgence est calendaire. Sous le nouveau régime issu de l’ordonnance numéro 2025-229 du 12 mars 2025, entré en vigueur le 1er octobre 2025, l’article 1844-14 du code civil prévoit que « les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Pour les assemblées antérieures à cette entrée en vigueur, l’ancien délai de trois ans continuait de s’appliquer, de sorte que deux régimes coexistent aujourd’hui selon la date des résolutions litigieuses. Dans les deux cas, le point de départ court en principe du jour de l’assemblée irrégulière, et chaque assemblée annuelle non convoquée fait courir son propre délai : un associé tenu à l’écart pendant plusieurs exercices peut donc contester une série de résolutions successives, approbations de comptes, affectations de résultat et distributions de dividendes comprises, à condition que chaque action reste dans son délai propre. La prudence commande de ne pas attendre la fin du délai, car plus le temps passe et plus la société peut régulariser, distribuer les dividendes contestés ou enchaîner des opérations sur le capital qui compliqueront la remise en état. Dès la découverte d’une assemblée tenue sans convocation, il faut dater précisément cette découverte, réclamer par écrit la communication du procès-verbal et de la feuille de présence, et faire constater par un commissaire de justice, le cas échéant, l’absence de convocation et l’état des documents sociaux.
La deuxième urgence tient à la régularisation, que la société ne manquera pas d’invoquer pour faire échec à l’action. Sous l’ancien droit applicable à l’affaire Larzul, l’article L. 235-3 du code de commerce limitait strictement cette porte de sortie dans le temps. La Cour de cassation l’a rappelé sans ambiguïté : « Selon l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ». Il en résulte qu’une régularisation intervenue seulement en cause d’appel, comme l’assemblée de régularisation du 20 janvier 2022 organisée dans l’affaire Larzul, ne fait pas obstacle à l’annulation des décisions litigieuses. Pour l’associé demandeur, l’enseignement est clair : assigner rapidement devant le tribunal compétent fige le cadre temporel et prive d’effet les régularisations tardives. Pour le dirigeant qui découvre une irrégularité de convocation, la réaction doit être immédiate : convoquer à nouveau l’assemblée dans les formes régulières, avant toute assignation au fond en première instance, et faire voter à nouveau les résolutions contestées avec la participation de tous. Passé ce stade, la régularisation perd son effet extinctif et la société reste exposée à l’annulation, avec toutes ses conséquences financières, y compris la restitution des dividendes indûment distribués qui avait été ordonnée dans l’affaire jugée le 29 mai 2024.
La troisième condition du succès est probatoire. Le dossier d’un associé qui conteste doit réunir les statuts à jour et l’extrait d’immatriculation établissant sa qualité, la preuve de l’absence de convocation régulière, c’est-à-dire la production de ses propres relevés de courriers et, en face, l’exigence faite à la société de justifier de chaque envoi recommandé avec son contenu et son ordre du jour, les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées litigieuses, les résolutions dont l’annulation est demandée avec pour chacune le calcul précis de ce que le vote de l’associé évincé aurait pu changer, et l’évaluation chiffrée du préjudice, dividendes non perçus, perte de valeur des titres en cas d’augmentation de capital dilutive, frais exposés. Le dossier de la société qui se défend doit, en miroir, établir la régularité des envois ou, à défaut, démontrer l’absence d’influence sur le vote, par exemple en produisant les décomptes de majorité resolution par résolution et les votes ultérieurs de l’associé dans le même sens. Dans les deux cas, un décompte précis des voix, appuyé sur la répartition du capital et les règles de majorité propres à chaque type de résolution, constitue la pièce maîtresse. Les demandes indemnitaires accompagnent utilement l’action en nullité : outre l’annulation, l’associé peut solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son éviction, sur le fondement de la responsabilité civile, et le remboursement des frais de procédure. Lorsque le défaut de convocation s’inscrit dans une stratégie plus large d’éviction, par exemple une exclusion déguisée ou une dilution organisée, l’action en nullité peut être articulée avec d’autres recours du droit des conflits entre associés, comme la contestation d’une exclusion d’associé de SAS sans vote régulier, afin de traiter le litige dans sa globalité plutôt que résolution par résolution.
B. Ce que le juge vérifie concrètement et comment défendre son dossier à Paris et en Île-de-France
Depuis les arrêts Larzul 2 et Larzul 3 et l’arrêt du 29 mai 2024, la méthode du juge est stabilisée et elle s’applique désormais à la lumière du nouveau texte qui la consacre. Depuis le 1er octobre 2025, l’article 1844-12-1 du code civil dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ». Ce triple filtre reprend et durcit la jurisprudence antérieure : le demandeur doit montrer un grief réel et pas seulement théorique, établir l’influence de l’irrégularité sur le sens du vote, et convaincre que l’annulation ne causera pas à la société un dommage disproportionné, par exemple la remise en cause de plusieurs exercices comptables, d’opérations sur le capital réalisées avec des tiers de bonne foi ou d’engagements bancaires adossés aux comptes annulés. En pratique, les tribunaux examinent d’abord la qualité et la légitimité du demandeur, puis la réalité de la privation du droit de participer, ensuite l’arithmétique du vote pour chaque résolution contestée, enfin les conséquences concrètes d’une annulation pour la vie de l’entreprise. Les décisions pour lesquelles l’associé évincé détenait une minorité de blocage ou aurait pu empêcher l’adoption d’une résolution extraordinaire ont les plus fortes chances d’être annulées. À l’inverse, les résolutions adoptées à une majorité écrasante, celles que l’associé a ensuite votées dans le même sens ou dont il a lui-même demandé la régularisation, et celles dont l’annulation provoquerait un chaos juridique sans bénéfice réel pour le demandeur résistent le plus souvent à l’action. Le contentieux se gagne donc résolution par résolution, avec un tableau précis, pour chaque décision, de la majorité requise, des voix détenues par chaque camp et du sens probable du vote manquant.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres que les associés et les dirigeants doivent intégrer à leur stratégie. Les litiges relatifs aux sociétés commerciales relèvent du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés dont le siège se situe dans son ressort, juridiction spécialisée qui succède au tribunal de commerce et connaît parfaitement ces actions en nullité. La procédure au fond y est écrite, avec mise en état et échanges de conclusions entre avocats, ce qui impose un calendrier rigoureux et des écritures chiffrées. En cas d’urgence, par exemple lorsqu’une assemblée irrégulière vient de distribuer des dividendes contestés ou de voter une augmentation de capital dilutive dont la souscription est imminente, le juge des référés peut être saisi pour obtenir des mesures provisoires, comme la suspension des effets d’une résolution en attendant le jugement au fond, à condition de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite. Les sociétés franciliennes, souvent des SAS à capital variable ou des holdings animatrices de groupe, doivent aussi anticiper l’effet en chaîne d’une annulation : remise en cause des approbations de comptes servant de base aux conventions de trésorerie intragroupe, aux distributions en cascade vers les associés personnes physiques et aux garanties bancaires indexées sur les capitaux propres. La reconstitution d’une comptabilité régulière après annulation de plusieurs exercices suppose l’intervention d’un expert-comptable et, fréquemment, la nomination d’un mandataire ad hoc pour convoquer une nouvelle assemblée de régularisation dans des conditions incontestables, avec convocation par acte de commissaire de justice si la défiance entre associés est totale. Le coût d’une telle reconstruction, honoraires d’avocats, frais d’expertise, commissaire aux comptes et convocation de nouvelles assemblées, se chiffre couramment en dizaines de milliers d’euros pour une PME parisienne, ce qui milite des deux côtés pour une résolution négociée dès que l’issue contentieuse devient lisible. Une transaction prévoyant la régularisation des décisions, le versement des dividendes dus et, le cas échéant, le rachat de la participation de l’associé évincé à un prix fixé par un expert permet souvent d’éteindre le litige à moindre coût, tout en sécurisant juridiquement la situation de la société pour l’avenir.
Conclusion
L’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 et l’arrêt du 29 mai 2024 fixent un cap lisible pour les années à venir, cap que le nouveau régime des nullités en vigueur depuis le 1er octobre 2025 prolonge : le droit de chaque associé de participer aux décisions collectives est intangible, mais l’annulation des résolutions adoptées sans lui n’est jamais automatique. Tout se joue sur la démonstration concrète, résolution par résolution, de l’influence du défaut de convocation sur le sens du vote, sur le respect du délai de prescription de deux ans et sur l’impossibilité pour la société de se sauver par une régularisation tardive intervenue après le jugement au fond en première instance. Pour l’associé qui découvre qu’une assemblée s’est tenue sans lui, la conduite à tenir associe rapidité de réaction, collecte méthodique des preuves de l’irrégularité et chiffrage précis, décision par décision, de l’effet de son éviction sur le vote et de son préjudice financier. Pour le dirigeant qui organise les assemblées, la sécurisation passe par un formalisme sans faille, convocation par lettre recommandée avec ordre du jour quinze jours au moins avant la réunion en SARL et respect scrupuleux des stipulations statutaires en SAS, conservation des preuves d’envoi et réaction immédiate à la moindre irrégularité décelée, par une nouvelle convocation avant toute assignation. Dans les deux cas, l’accompagnement par un avocat du droit des sociétés dès les premiers signes de conflit entre associés permet d’éviter que l’irrégularité d’une convocation ne dégénère en annulation de plusieurs exercices, en restitution de dividendes et en paralysie de la gouvernance.
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