Le 3 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Paris rend une ordonnance de référé qui mérite l’attention de tout associé minoritaire : un homme détenant 50 % du capital d’une société par actions simplifiée, qui en avait été le président jusqu’à sa démission en septembre 2024, obtient la désignation d’un expert de gestion après être resté sans réponse à la question écrite qu’il avait posée le 25 mars 2026 sur des flux financiers entre sa société et une société liée. Le juge ne lui donne pas tout ce qu’il demandait : il écarte notamment la demande d’avis sur une éventuelle qualification pénale et met les honoraires de l’expert à la charge du demandeur lui-même. L’épisode, jugé sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce, résume à lui seul le mécanisme français de l’expertise de gestion : un associé qui n’a pas le pouvoir peut obtenir un droit d’enquête, à condition de frapper à la bonne porte, dans le bon ordre, et sur des opérations précises. Avec trois réserves qu’il faut poser d’emblée : l’expert éclaire, il n’annule rien et ne dirige pas la société à la place des dirigeants ; toutes les décisions collectives ne sont pas des opérations de gestion susceptibles d’expertise ; et la facture de l’enquête peut rester à celui qui l’a demandée. Cet article explique le levier à partir des textes en vigueur et de quatre décisions réellement rendues, puis montre ce qu’une petite ou moyenne entreprise peut en transposer et où s’arrêtent les comparaisons.
I. Un droit d’enquête en deux temps : écrire d’abord, saisir le juge ensuite
A. Qui peut écrire, à qui, et à partir de quel seuil
Dans une société anonyme et dans une société par actions simplifiée, le point de départ est une question écrite. Le texte applicable au 18 septembre 2026 ouvre ce droit à une minorité caractérisée :
« un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société » (article L. 225-231 du code de commerce)
Le seuil de 5 % est modeste : dans une SAS de deux associés à égalité, chacun le remplit très largement, comme l’associé à 50 % de l’affaire parisienne de juillet 2026. Les petits porteurs peuvent se grouper sous quelque forme que ce soit pour l’atteindre, ce qui rend l’outil accessible même dans les sociétés à capital dispersé. La question s’adresse au sommet de la direction, le président du conseil d’administration ou le directoire, et elle peut porter sur les sociétés contrôlées, auquel cas la demande s’apprécie au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes lorsqu’il en existe, ce qui installe d’emblée un témoin professionnel dans la boucle.
Dans une société à responsabilité limitée, le schéma est plus direct. Il n’existe pas d’obligation de question écrite préalable : la minorité peut saisir la justice sans ce détour. Le seuil est en revanche plus élevé :
« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » (article L. 223-37 du code de commerce)
Un dixième du capital en SARL, un vingtième en société par actions : l’écart se comprend parce que la SARL est une société de personnes où les associés se connaissent et se parlent, tandis que la société par actions accueille des investisseurs parfois éloignés de la direction. Dans les deux cas, le ministère public et le comité social et économique peuvent agir aux mêmes fins, ce qui montre que l’expertise de gestion n’est pas un simple duel entre associés : elle intéresse aussi l’ordre public économique et les salariés.
Pour la SAS, une précision technique compte : l’article L. 227-1 du code de commerce renvoie aux règles de la société anonyme, et c’est sur ce fondement que le tribunal parisien a statué en juillet 2026, en visant ensemble les articles L. 227-1 et L. 225-231. Concrètement, l’associé d’une SAS suit donc le parcours de la société par actions : question écrite d’abord, juge ensuite. Dans l’affaire jugée le 3 juillet 2026, l’associé avait posé ses questions le 25 mars 2026 au directeur général et, faute de réponse, assigné en mai. Le calendrier illustre le délai d’un mois que la loi laisse à la direction pour répondre avant que la voie du référé ne s’ouvre.
À côté de l’expertise de gestion existe un droit de question plus large, qu’il ne faut pas confondre avec elle. Dans les sociétés par actions, une minorité de 5 % peut, deux fois par exercice, interroger par écrit la direction sur un autre objet :
« Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. » (article L. 225-232 du code de commerce)
Ce droit d’alerte sur la continuité de l’exploitation, dont la réponse est communiquée au commissaire aux comptes, ne déclenche pas à lui seul une expertise : il signale un danger pour la survie de l’entreprise, tandis que l’expertise de gestion éclaire des opérations déterminées. Les deux outils se complètent mais ne se substituent pas l’un à l’autre, et c’est bien l’article L. 225-231, avec son délai d’un mois et son référé, qui fonde la désignation d’un expert.
B. Ce que le juge exige : des opérations déterminées et un doute sérieux
Une fois le mois écoulé sans réponse, ou face à des éléments de réponse jugés insatisfaisants, la loi ouvre la porte du juge des référés :
« A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » (article L. 225-231 du code de commerce)
Le référé est une procédure rapide, adaptée à l’urgence d’un associé qui voit des fonds circuler sans explication. Mais la rapidité ne signifie pas l’automaticité : le juge contrôle que la demande porte sur des opérations de gestion déterminées et qu’elle présente un caractère sérieux. Deux décisions récentes montrent comment ce contrôle s’exerce, dans un sens favorable puis dans un sens restrictif, et ce contraste fait toute la pédagogie du sujet.
D’abord le cas parisien de juillet 2026. L’associé demandait à l’expert d’identifier de façon exhaustive les flux financiers présents et passés entre sa société et une seconde société, de reconstituer les recettes normalement dues, d’analyser les circuits de facturation et d’encaissement, de déterminer l’existence de conventions écrites ou occultes avec cette société et avec l’autre associé, et d’examiner les conditions de gouvernance ayant permis ces flux. Il demandait aussi à l’expert de dire si les faits étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale, notamment d’abus de biens sociaux. Le tribunal a déclaré la demande recevable et bien fondée, puis a fixé lui-même l’objet de la mission d’expertise, centrée sur la recherche d’irrégularités et d’atteintes à l’intérêt social.
« afin de déterminer toute irrégularité, atteinte ou risque d’atteinte à l’intérêt social de la SAS » (tribunal des activités économiques de Paris, ordonnance de référé du 3 juillet 2026, RG 2026043411)
La demande d’avis sur la qualification pénale, en revanche, n’a pas été reprise dans la mission : l’expert devra donner son avis sur le préjudice subi par la société et sur la conformité comptable des opérations, pas se prononcer sur l’infraction. La leçon est nette : l’expertise de gestion documente un risque pour l’intérêt social, elle ne transforme pas l’expert en enquêteur pénal.
Ensuite, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2025, rendu dans un litige opposant une société actionnaire à la société dont elle détenait des titres, précise le degré de doute exigé. L’actionnaire s’interrogeait sur deux conventions d’assistance administrative et commerciale signées en 2021 et exécutées depuis 2023, conclues et facturées dans un contexte où le même homme dirigeait les deux sociétés parties aux conventions, et où la société défenderesse ne produisait ni les factures réclamées ni les avis de son commissaire aux comptes. La cour a infirmé l’ordonnance de rejet et ordonné l’expertise, en retenant que les présomptions relevées rendaient la demande sérieuse.
« il existe bien des présomptions d’irrégularité ou un risque d’atteinte à l’intérêt social, de sorte que la demande d’expertise présente un caractère sérieux » (cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, 4 décembre 2025, RG 25/04939)
Des présomptions suffisent : l’associé n’a pas à prouver la faute avant l’expertise, puisque l’expertise sert précisément à l’établir ou à l’écarter. Mais il doit apporter des indices concrets, des factures manquantes, des montants conséquents au regard des prestations, un dirigeant des deux côtés de la table : une simple rumeur ou un désaccord stratégique ne suffit pas.
Cet arrêt apporte une deuxième clarification précieuse sur le périmètre des opérations. La société défenderesse soutenait que les opérations avaient été approuvées par l’assemblée générale et échappaient donc à l’expertise. La cour a écarté l’argument en jugeant qu’un acte du dirigeant reste une opération de gestion malgré l’approbation ultérieure des comptes.
« l’opération doit être considérée comme étant une opération de gestion si elle relève du pouvoir légal de décision d’un organe social même si elle a été approuvée par l’assemblée générale » (cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, 4 décembre 2025, RG 25/04939)
Autrement dit, une convention signée par le dirigeant reste une opération de gestion même si les comptes qui l’intègrent ont été approuvés ensuite : l’approbation des comptes ne blanchit pas l’acte du dirigeant. Cette solution protège l’associé minoritaire contre l’objection la plus courante, celle du quitus implicite tiré du vote des comptes.
Enfin, la procédure entoure la désignation de garanties pour la société visée. En société par actions, le président du conseil ou du directoire est convoqué à l’audience par lettre recommandée, et le rapport de l’expert est déposé au greffe, dont le greffier assure la communication :
« Le rapport d’expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication. » (article R. 225-163 du code de commerce)
Le rapport est en outre adressé au demandeur, au ministère public, au comité social et économique, au commissaire aux comptes et à la direction, puis annexé au rapport des commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale, avec la même publicité. L’expertise n’est donc pas une enquête confidentielle au profit du seul demandeur : ses conclusions irriguent l’information de tous les associés à l’assemblée suivante. C’est ce qui en fait un levier collectif autant qu’individuel.
II. Les frontières que la PME doit connaître avant de se lancer
A. Toute décision collective n’est pas une opération de gestion
La limite la plus importante tient à l’objet même de l’expertise : seules des opérations de gestion peuvent y être soumises. La distinction avec les décisions d’assemblée est subtile mais décisive, et la Cour de cassation l’a tracée en 2012 dans une affaire de SARL familiale du secteur de la viande en gros. Une associée minoritaire, détenant 60 parts sur 500, avait demandé un expert pour examiner la valeur des parts et l’intérêt d’une augmentation de capital prévue par un plan de redressement, et la cour d’appel lui avait donné raison en retenant que l’augmentation de capital était une opération de gestion. La chambre commerciale a cassé sans renvoi, en jugeant qu’une augmentation de capital votée par l’assemblée échappe au champ de l’expertise.
« la décision d’augmenter le capital social, qui relève des attributions de l’assemblée des associés, ne constitue pas une opération de gestion » (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2012, n° 11-18.312)
L’associée a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens des trois instances ainsi qu’aux frais d’expertise. L’augmentation de capital décide de la structure même de la société : elle appartient aux associés réunis en assemblée, pas à la gestion courante du dirigeant, et elle se conteste par l’annulation de la délibération, pas par une expertise de gestion.
À l’inverse, la même chambre commerciale a admis en 2022 qu’une convention de compte courant d’associé pouvait être examinée par l’expert. Dans cette affaire, un associé de deux sociétés bordelaises dirigées par le même homme s’inquiétait du sort de son avance en compte courant : la société ne tenait aucune comptabilité, ne réunissait pas ses associés et son gérant ne répondait pas aux demandes. La Cour a approuvé l’expertise au motif qu’une convention de compte courant entre dans le champ de l’expertise.
« La conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l’article précité » (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 avril 2022, n° 20-11.850)
Le critère se dégage par comparaison : l’acte passé par le dirigeant dans l’exercice de ses pouvoirs, comme une convention de trésorerie ou un contrat d’assistance, relève de la gestion ; la décision qui appartient par nature à la collectivité des associés, comme l’augmentation de capital ou la modification des statuts, n’en relève pas. Et lorsqu’un acte du dirigeant a été approuvé ensuite par l’assemblée, l’arrêt parisien de 2025 le maintient dans le champ de l’expertise, puisque l’approbation des comptes ne change pas la nature de l’acte.
Le même arrêt bordelais de 2022 enseigne une règle de procédure que les praticiens oublient souvent. L’associé avait aussi obtenu du juge qu’il enjoigne au dirigeant, pris en ses qualités de président et de gérant, de communiquer sous astreinte les comptes annuels et les documents sociaux. La Cour de cassation a cassé sur ce point au visa de l’article L. 238-1 du code de commerce . La Cour rappelle à cette occasion la règle de direction de l’injonction.
« doit être dirigée contre ces dirigeants, pris en leur nom personnel, et non contre la société qu’ils représentent » (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 avril 2022, n° 20-11.850)
Or ce texte permet au président du tribunal statuant en référé « soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication » (article L. 238-1 du code de commerce). La nuance n’est pas formelle : dirigée contre le dirigeant à titre personnel, l’injonction fait peser sur lui l’astreinte et les frais en cas de succès, ce qui change complètement l’incitation à communiquer. Pour l’associé d’une PME, la leçon est double : l’expertise de gestion et l’injonction de communiquer sont deux armes distinctes, et chacune doit viser la bonne cible sous peine de cassation partielle.
Transposée à une PME, cette cartographie donne un mode d’emploi simple. Si le grief porte sur un acte du dirigeant, une convention avec une société liée, des flux de trésorerie opaques, des factures d’assistance sans prestation visible, la question écrite puis l’expertise de gestion sont la voie naturelle, à condition de désigner précisément les opérations et d’apporter des indices. Si le grief porte sur une décision d’assemblée, une augmentation de capital, une modification des statuts, une mise en réserve des bénéfices votée en assemblée, c’est la délibération elle-même qu’il faut attaquer en nullité, dans ses délais propres, et l’expertise de gestion sera rejetée comme elle l’a été en 2012. Confondre les deux voies, c’est risquer de payer l’expertise de sa poche en plus des dépens, comme l’associée de l’affaire de 2012 qui a supporté les frais des trois degrés de juridiction.
B. Le coût, la publicité du rapport et l’usage qu’on peut en faire
L’argent est le deuxième point aveugle des associés. La loi prévoit que la décision qui fait droit à la demande détermine la mission et les pouvoirs des experts, et elle ajoute :
« S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. » (article L. 225-231 du code de commerce)
Le verbe « peut » dit tout : la prise en charge par la société est une faculté pour le juge, pas un droit pour le demandeur. La pratique récente montre les deux visages de cette faculté. Le 3 juillet 2026, le tribunal parisien a mis les honoraires de l’expert à la charge du demandeur lui-même, avec versement direct à l’expert, tout en lui laissant les dépens de l’instance : l’associé obtient son enquête mais la paie.
« les honoraires de l’expert seront à la charge de M. [U] [R] [D] et seront directement versés par ce dernier à l’expert » (tribunal des activités économiques de Paris, ordonnance de référé du 3 juillet 2026, RG 2026043411)
Dans l’affaire parisienne de 2025, à l’inverse, la cour d’appel a condamné la société visée à supporter les charges de l’expertise, y compris la provision à consigner dans le mois, avec exécution forcée possible à défaut de consignation. Et dans l’affaire de 2012, l’associée déboutée a supporté jusqu’aux frais de l’expertise ordonnée puis annulée. Avant de se lancer, l’associé d’une PME doit donc provisionner le coût d’une expertise privée ordonnée par un juge, sans compter sur un remboursement automatique, et intégrer ce coût dans son calcul stratégique : l’enquête n’a de sens que si l’enjeu financier ou le principe le justifie.
Le troisième point concerne la publicité du rapport et l’usage que le demandeur peut en faire. Loin d’être un document privé, le rapport circule : il est adressé au demandeur, au ministère public, au comité social et économique, au commissaire aux comptes et à la direction, puis il doit être annexé au rapport des commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale :
« Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. » (article L. 225-231 du code de commerce)
Cette publicité fait de l’expertise un moment de vérité collective : tous les associés prendront connaissance des conclusions avant de voter, et la direction devra s’expliquer devant l’assemblée. Mais le rapport ne produit par lui-même aucun effet juridique sur les actes examinés : il ne les annule pas, ne révoque pas le dirigeant et ne condamne personne à rembourser quoi que ce soit. C’est une pièce, pas un jugement. Les suites appartiennent au demandeur : action en nullité d’une convention, action en responsabilité contre le dirigeant, révocation du gérant, négociation d’un rachat de ses titres à un prix qui tient compte des irrégularités relevées, ou signalement au ministère public lorsque les faits l’exigent. L’expertise prépare ces actions, elle ne les remplace pas, et un rapport défavorable au dirigeant ne garantit le succès d’aucune d’entre elles.
Reste la question que tout associé d’une petite structure se pose : comment transposer un outil pensé pour des sociétés à commissaires aux comptes et conseils d’administration ? La réponse tient en quatre gestes. D’abord, écrire une question précise, datée, listant les opérations une par une avec leurs montants et leurs dates, et l’adresser au dirigeant par un moyen qui prouve la réception, car le délai d’un mois court à partir d’une demande identifiable. Ensuite, conserver les indices : relevés bancaires, factures, échanges restés sans réponse, comptes non communiqués, assemblées non réunies, car le juge n’ordonnera l’expertise que sur des présomptions d’irrégularité concrètes. Puis, formuler une demande d’expertise ciblée, opération par opération, en évitant les missions fourre-tout et les demandes d’avis pénal que le juge écartera comme à Paris en juillet 2026. Enfin, provisionner le coût et accepter la publicité du rapport, y compris face aux autres associés et aux salariés. Ce cadrage relève d’un accompagnement spécialisé : lorsqu’un contrôle de gestion s’impose dans une société fermée, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de calibrer la question écrite, de saisir le juge des référés dans les formes requises et d’exploiter le rapport devant l’assemblée ou au contentieux. À l’inverse, l’outil a ses contre-indications : l’utiliser comme une arme de harcèlement contre un dirigeant avec qui tout dialogue reste possible expose au rejet, aux dépens et à une dégradation durable des relations d’associés que le rapport, même favorable, ne réparera pas.
Conclusion
L’associé sans pouvoir n’est pas un associé sans droit : avec 5 % du capital d’une société par actions ou 10 % d’une SARL, seul ou en se groupant, il peut exiger des réponses écrites puis, faute de réponse satisfaisante dans le mois, obtenir du juge des référés un expert chargé d’examiner des opérations déterminées. L’ordonnance parisienne du 3 juillet 2026 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2025 montrent un juge qui accorde l’enquête sur des indices sérieux, tout en la recadrant : pas d’avis pénal, pas d’exploration sans limites, et souvent la facture pour le demandeur. Les arrêts de 2012 et de 2022 ferment le cadre : une décision d’assemblée n’est pas une opération de gestion, une convention de compte courant en est une, et l’injonction de communiquer doit viser le dirigeant à titre personnel. Pour l’associé de PME, la voie est donc étroite mais réelle : des questions écrites précises, des indices concrets, une demande ciblée et un budget provisionné. C’est à ce prix que le contrôle du minoritaire cesse d’être une protestation pour devenir une preuve.
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