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Bloqué à 50/50 dans une SCI ou une SARL : comment sortir sans dissoudre et récupérer ses parts (2026)

Votre associé refuse de voter les comptes, bloque toute décision et ne répond plus aux convocations. La société est détenue à parts égales, aucune majorité ne peut se dégager, et chaque assemblée générale se termine par un procès-verbal de désaccord. Pendant ce temps, les loyers s’accumulent sur le compte, aucun dividende n’est distribué, les investissements urgents sont reportés et la valeur de vos parts se fige. Faut-il demander au tribunal de dissoudre la société, avec une liquidation qui peut durer des années, ou existe-t-il un moyen de sortir seul, de se faire racheter ses parts à leur juste prix et de tourner la page ? La réponse dépend de la forme de votre société, de vos statuts et de la gravité du blocage. En société civile immobilière, la loi ouvre un droit au retrait judiciaire pour justes motifs, avec un prix fixé à défaut d’accord par un expert indépendant. En SARL, la cession de parts organisée par le Code de commerce permet de forcer le rachat lorsque l’agrément est refusé. En SAS, tout se joue dans le pacte et les statuts. Et la dissolution judiciaire, redéfinie par trois décisions rendues entre décembre 2025 et juillet 2026, reste l’issue de dernier recours quand plus aucune décision collective n’est possible. Ce dossier explique, étape par étape, comment sortir d’une société bloquée à 50/50 sans la détruire, à quel prix, devant quel tribunal et avec quelles preuves.

I. Sortir d’une SCI bloquée à 50/50 : le retrait judiciaire et le rachat de vos parts

La société civile immobilière est la forme la plus exposée aux blocages égalitaires : deux associés à 50 %, souvent d’anciens époux, des frères et sœurs ou des partenaires qui ne se parlent plus, un gérant qui conserve les documents et refuse de convoquer les assemblées. Le législateur a prévu une porte de sortie individuelle qui évite de détruire l’immeuble et la société : le retrait de l’associé, autorisé par le tribunal pour justes motifs, avec remboursement de ses droits sociaux à leur valeur réelle.

A. Comment obtenir du tribunal l’autorisation de vous retirer pour justes motifs ?

Le point de départ se trouve dans le Code civil, qui dispose : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. » (article 1869 du Code civil). Dans une SCI bloquée à 50/50, l’autorisation unanime des autres associés est par hypothèse impossible à obtenir : c’est précisément le blocage qui justifie la saisine du tribunal judiciaire. Le juge examine alors si les justes motifs sont établis, et la mésentente durable qui paralyse la vie sociale en fait partie.

La jurisprudence récente montre jusqu’où les tribunaux acceptent d’aller. Le 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la dissolution d’une SCI constituée en 1999 par deux époux séparés depuis, en appliquant l’article 1844-7 du Code civil à une SCI conjugale bloquée après la séparation des époux (TJ Bobigny, 20 février 2025, n° 23/09918). Si les faits justifient une dissolution, ils justifient à plus forte raison un simple retrait, qui préserve la société et l’immeuble. L’associé qui veut partir sans tout détruire se présente donc devant le juge avec un dossier de blocage : convocations restées sans réponse, assemblées qui ne se tiennent plus, comptes jamais approuvés, dividendes jamais votés, refus de communiquer la comptabilité.

Encore faut-il vérifier les statuts avant d’assigner. Beaucoup de statuts de SCI comportent une clause de retrait qui organise la procédure : notification au gérant et aux associés, délai de préavis, modalités d’évaluation. Quand une telle clause existe, elle s’applique en priorité et le tribunal n’intervient qu’en cas de contestation. Quand les statuts sont muets, l’article 1869 s’applique directement et le tribunal judiciaire du lieu du siège statue sur la demande. Dans les deux cas, la demande de retrait n’exige pas de démontrer une paralysie totale, contrairement à la dissolution : une mésentente profonde et durable, qui rend la continuation de l’associé dans la société impossible ou déraisonnable, suffit. C’est une différence décisive, confirmée par la Cour de cassation le 18 décembre 2025 : « la mésentente entre membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun, quand bien même empêcherait-elle la réalisation d’un travail en commun, n’est une cause de dissolution du groupement pour juste motif que dans la mesure où elle a pour effet d’en paralyser le fonctionnement » (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-21.048). Autrement dit, la dissolution suppose une paralysie du fonctionnement, tandis que le retrait suppose seulement un juste motif personnel de partir. L’associé qui veut sortir vite a donc intérêt à demander le retrait plutôt que la dissolution, car le seuil de preuve est moins élevé et la procédure moins destructrice.

Le choix du demandeur compte aussi. La Cour de cassation juge que « Attendu que tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs » et que « si la circonstance, à la supposer établie, que l’associé qui exerce l’action est à l’origine de la mésentente qu’il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande » (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.083). La demande reste recevable même si le demandeur a contribué au conflit, mais le juge peut la rejeter au fond s’il estime que le trouble vient de lui. Concrètement, l’associé qui a lui-même refusé de voter, bloqué les comptes ou conservé les documents par-devers lui part avec un handicap sérieux. Avant d’assigner, il convient donc de se mettre en règle : répondre aux convocations, voter sur les résolutions de gestion courante, réclamer les documents par écrit et conserver la preuve des refus adverses. Un associé irréprochable obtient son retrait ; un associé qui a organisé le blocage pour forcer le rachat à vil prix s’expose au rejet.

La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire, le plus souvent en procédure écrite avec représentation obligatoire par un avocat. La demande expose les justes motifs, produit les pièces du blocage et sollicite l’autorisation de retrait avec remboursement des droits sociaux. Le jugement qui autorise le retrait fixe le principe du remboursement et renvoie les parties à un accord sur la valeur ou, à défaut, à l’expertise de l’article 1843-4. Le retrait prend effet à la date fixée par le jugement, et l’associé sortant cesse de supporter les dettes nées postérieurement, sans préjudice des droits des tiers antérieurs. Pour sécuriser la preuve avant d’agir, l’article 145 du Code de procédure civile permet de faire ordonner une expertise ou une production de documents avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du Code de procédure civile). Un constat d’huissier des refus de communication, une expertise comptable sur les comptes non approuvés ou une sommation de convoquer restée sans effet constituent le socle probatoire du retrait.

B. À quel prix serez-vous remboursé : l’expertise de l’article 1843-4 et la valeur réelle de vos parts ?

Sortir, c’est bien ; être payé à la juste valeur, c’est mieux. L’article 1869 renvoie expressément au mécanisme général d’évaluation : « l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 » (article 1869 du Code civil). Le texte de référence prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » et que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » (article 1843-4 du Code civil). Trois enseignements pratiques découlent de ce texte.

D’abord, l’accord amiable prime : si les deux associés s’entendent sur un prix, même en cours d’instance, le juge l’homologue et l’expertise devient inutile. Dans un blocage à 50/50, un accord reste possible dès lors qu’un chiffre objectif circule, par exemple une estimation de l’immeuble par un notaire ou un agent immobilier reconnue des deux côtés. Ensuite, à défaut d’accord, l’expert désigné par le président du tribunal fixe souverainement la valeur au jour du retrait, en tenant compte de l’actif net réévalué, des dettes, des provisions et, pour une SCI, de la valeur vénale de l’immeuble diminuée des droits de mutation latents et d’une éventuelle décote de minorité ou d’illiquidité. La décision présidentielle qui désigne l’expert se prend selon la procédure accélérée au fond et n’est susceptible d’aucun recours, ce qui sécurise le calendrier. Enfin, l’expert doit appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou par un pacte d’associés : une formule de prix contractuelle lie l’expert et les parties, sauf si elle aboutit à priver l’associé sortant de toute valeur réelle, auquel cas le juge peut l’écarter.

Le contentieux du prix mérite une préparation minutieuse. L’associé sortant doit réunir les bilans des trois derniers exercices, les relevés du compte courant d’associé, l’estimation actualisée de l’immeuble, le montant des travaux votés ou réalisés, et l’état des dettes fiscales et sociales. Le compte courant d’associé suit un régime propre : sa créance se déclare et se rembourse indépendamment des parts, et elle produit des intérêts conventionnels jusqu’au remboursement effectif. La provision pour frais d’expertise est généralement avancée par la société ou partagée, et les honoraires de l’expert restent à la charge de la société en cas de cession forcée en SARL, comme on le verra. Dans la SCI Financière des chais jugée par la cour d’appel de Versailles le 8 juillet 2025, les associés restés quinze ans sans approuver un seul compte ni voter une seule distribution illustrent le coût d’une guerre d’usure : la cour a relevé « l’impossibilité avérée de distribuer des dividendes » comme preuve d’une « paralysie totale du fonctionnement de la société, constituée dans le but d’en partager » les fruits, avant de prononcer la dissolution et de désigner un mandataire judiciaire liquidateur (CA Versailles, 8 juillet 2025, n° 23/03715). Quinze ans de loyers gelés, deux liquidations d’astreinte jamais exécutées, un mandataire ad hoc empêché d’agir : l’associé qui demande son retrait dès les premières années du blocage évite cette nasse et récupère ses fonds pendant que l’immeuble conserve sa valeur.

Le retrait n’éteint pas les contentieux de gestion antérieurs. Si le gérant resté en place a commis des fautes, prélevé des sommes sans autorisation ou conclu des conventions avec une société qu’il contrôle, l’associé sortant conserve le droit d’agir en responsabilité pour la période où il était associé, et la société peut engager l’action sociale. Le Code de commerce prévoit que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » et que « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » (article L223-22 du Code de commerce). En pratique, l’associé qui sort négocie souvent une quittance réciproque : il renonce aux actions en responsabilité contre le gérant en échange d’un prix de rachat majoré et d’un calendrier de paiement garanti, par exemple par une sûreté sur l’immeuble. Cette transaction globale, rédigée par écrit avec l’assistance d’un avocat, clôt le conflit au lieu de le déplacer vers un procès en responsabilité qui durerait trois ans de plus.

II. Sortir d’une SARL ou d’une SAS bloquée : céder ses parts malgré le refus et ne dissoudre qu’en dernier recours

En société commerciale, il n’existe pas de droit général au retrait judiciaire : l’associé de SARL ne peut pas contraindre ses coassociés à le laisser partir, sauf clause statutaire de sortie. La voie naturelle est donc la cession de parts, organisée par la loi avec un mécanisme qui empêche l’associé restant de garder l’associé sortant prisonnier : en cas de refus d’agrément, les associés doivent racheter ou faire racheter les parts à un prix d’expert. En SAS, les statuts et le pacte font la loi, avec des clauses d’exclusion, de sortie conjointe et de rachat qu’il faut activer dans les formes. La dissolution judiciaire reste l’arme ultime, dont la jurisprudence de 2025 et 2026 vient de repréciser le mode d’emploi.

A. Comment céder vos parts de SARL quand votre associé refuse l’agrément ?

La cession de parts de SARL à un tiers exige l’agrément des coassociés, mais ce verrou n’est pas absolu. La loi dispose : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales » et « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » (article L223-14 du Code de commerce). Dans une SARL à 50/50, l’associé qui veut partir notifie son projet de cession à la société et à son coassocié, avec l’identité de l’acquéreur pressenti et le prix proposé. Trois mois sans réponse valent consentement. En cas de refus exprès, le coassocié doit acquérir lui-même les parts ou présenter un acquéreur dans les trois mois, à un prix fixé par expert en cas de désaccord, avec des frais d’expertise à la charge de la société. Le délai peut être prolongé par le juge à la demande du gérant, sans excéder six mois. La société peut aussi racheter elle-même les parts en réduisant son capital, avec le consentement du cédant.

La tactique du cédant se prépare en amont. D’abord, choisir un acquéreur crédible et solvable : un refus d’agrément motivé par l’insolvabilité ou l’incompétence notoire du candidat est plus facile à défendre pour l’associé restant, tandis qu’un refus opposé à un repreneur sérieux fait apparaître une volonté de blocage. Ensuite, notifier dans les formes, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société et à chaque associé, en visant expressément le projet de cession et le prix. Puis, en cas de refus, exiger par écrit la mise en œuvre de l’obligation de rachat dans le délai légal et, à défaut d’accord sur le prix, saisir le président du tribunal de commerce pour désigner l’expert de l’article 1843-4. L’expertise suit les mêmes règles qu’en SCI : valeur au jour de la cession, application des méthodes statutaires ou conventionnelles, décision de désignation sans recours. L’associé qui renonce à sa cession en cours de route reprend ses parts et supporte les frais engagés, ce qui impose de ne notifier que des projets sérieux.

En SAS, le raisonnement est contractuel. La loi laisse aux statuts le soin de tout organiser : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » (article L227-9 du Code de commerce). Les clauses d’agrément, de préemption, de sortie conjointe, d’exclusion et de rachat forcé doivent être relues ligne à ligne : délais de notification, prix de référence, sort des clauses en cas de désaccord persistant. Une clause d’exclusion pour mésentente, si elle existe, permet d’évincer l’associé bloquant en respectant ses droits de défense, avec un prix de cession fixé par expert. À défaut de clause, l’associé de SAS peut céder librement ses actions au repreneur de son choix, sauf clause d’agrément ou d’inaliénabilité temporaire, et le blocage se dénoue par l’entrée d’un tiers qui recompose la majorité. Le pacte d’associés complète utilement les statuts avec une promesse de rachat, une clause de sortie en cas de désaccord persistant constaté par procès-verbal, ou une médiation obligatoire avant toute action en justice, dont la violation peut justifier des dommages et intérêts.

Quel que soit le véhicule, la sortie négociée reste moins coûteuse que la sortie jugée. Une médiation conventionnelle, un arbitrage du pacte ou une négociation assistée par avocats aboutit en quelques mois, contre dix-huit à trente-six mois pour une procédure au fond suivie d’une expertise. La négociation porte sur le prix, mais aussi sur le calendrier de paiement, les garanties, le sort du compte courant d’associé, la démission des mandats sociaux, la radiation des cautions personnelles et la renonciation réciproque aux actions en responsabilité. Chaque point doit figurer dans un protocole écrit, car un accord verbal entre ex-associés fâchés ne vaut rien le jour où le paiement s’interrompt. Et si la négociation échoue, le dossier constitué pendant cette phase, courriers, sommations, procès-verbaux de désaccord, constats, nourrit directement la demande judiciaire.

B. Quand demander la dissolution au tribunal et comment la préparer à Paris et en Île-de-France ?

La dissolution judiciaire est l’issue ultime, réservée aux blocages irrémédiables. Le texte fondamental prévoit que « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7 du Code civil, 5°). Trois décisions rendues en moins d’un an viennent d’en fixer les contours actuels, et chacune apporte un enseignement distinct à l’associé bloqué.

Premier enseignement, la mésentente doit paralyser le fonctionnement, pas seulement dégrader l’ambiance. Le 28 mai 2026, la chambre commerciale a validé la dissolution d’une société civile de moyens de médecins et chirurgiens-dentistes déchirée depuis 2018 : « De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a souverainement déduit que la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société. » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.596). Les juges avaient relevé « une profonde mésentente », « des problèmes chroniques de répartition des locaux », « le conflit majeur sur la répartition du capital », « la paralysie du bon déroulement des assemblées générales ultérieures » et une situation « bloquée durant cinq années » pour l’associé qui voulait se retirer. Cinq ans de blocage, des assemblées qui ne fonctionnent plus, un associé prisonnier : voilà le portrait-robot du juste motif. L’associé qui documente année après année les assemblées avortées, les résolutions rejetées et les décisions vitales reportées construit exactement ce dossier.

Deuxième enseignement, une bonne santé comptable ne sauve pas une société paralysée dans ses décisions, mais une société qui fonctionne encore ne sera pas dissoute. Dans l’affaire du groupement agricole jugée le 18 décembre 2025, la Cour a approuvé le refus de dissolution dès lors que l’exploitation restait rentable, rappelant que la mésentente n’est une cause de dissolution « que dans la mesure où elle a pour effet d’en paralyser le fonctionnement » (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-21.048). De même, dans la SCI de Bobigny, le tribunal a prononcé la dissolution parce que le fonctionnement collectif était devenu impossible après la séparation des associés. La ligne de partage est claire : si les décisions ordinaires continuent d’être prises et que seuls les associés se détestent, la dissolution sera refusée ; si plus aucune décision collective ne peut être adoptée, comptes, dividendes, investissements, cessions, elle sera prononcée. L’associé demandeur doit donc prouver l’arrêt du mécanisme décisionnel, pas la dégradation des relations personnelles.

Troisième enseignement, le juge préfère les mesures qui sauvent la société aux mesures qui la tuent, et il sanctionne l’obstruction. Dans l’affaire de la SCI Financière des chais, la cour d’appel de Versailles a relevé que « L’existence de ces injonctions judiciaires, la désignation du mandataire ad hoc, les instances opposant les associés à propos de la gestion de deux autres SCI, le refus de toute médiation au cours de la présente instance démontrent une perte totale d’affectio societatis et une mésentente irrémédiable entre les associés. » (CA Versailles, 8 juillet 2025, n° 23/03715). Puis elle a constaté que la société se trouvait « dans l’incapacité complète de prendre une décision sur sa stratégie, de tenir une assemblée générale, d’approuver ses propres comptes, de décider d’une distribution de dividendes ou d’un report à nouveau » (CA Versailles, 8 juillet 2025, n° 23/03715) avant de prononcer la dissolution et de désigner un mandataire judiciaire liquidateur. Le refus de médiation, le sabotage du mandataire ad hoc et les astreintes liquidées sans exécution ont pesé lourd : l’associé qui coopère avec les mesures provisoires et accepte la médiation se présente en demandeur de bonne foi, tandis que l’obstructeur s’expose à voir ces comportements retenus contre lui.

Une fois la dissolution prononcée, la société entre en liquidation : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation » et « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. » (article 1844-8 du Code civil). Le liquidateur, nommé par les statuts, par les associés ou par le tribunal, réalise l’actif, paie les dettes et répartit le solde. Si la clôture n’intervient pas dans les trois ans, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal pour faire achever les opérations. Pour une SCI parisienne détenant un immeuble, la liquidation implique souvent la vente du bien, avec des délais de commercialisation, des diagnostics, une fiscalité de cession et un partage qui peut durer deux à quatre ans. C’est pourquoi le retrait ou la cession, qui règlent la sortie en quelques mois, doivent toujours être tentés avant la dissolution.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux se prépare avec des repères concrets. La demande en dissolution ou en retrait d’une SCI relève du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, avec représentation obligatoire par un avocat au barreau de Paris ; la cession forcée de parts de SARL et l’expertise de l’article 1843-4 relèvent du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés commerciales, le président statuant selon la procédure accélérée au fond. Les délais parisiens doivent être intégrés au calendrier : comptez plusieurs mois pour une ordonnance de référé expertise sur le fondement de l’article 145, douze à vingt-quatre mois pour un jugement au fond devant le tribunal judiciaire, et un à trois mois supplémentaires pour l’expertise de valorisation une fois l’expert désigné. Les pièces à réunir avant la première consultation sont les statuts à jour et leurs avenants, le pacte d’associés, les procès-verbaux des trois dernières assemblées, les bilans et relevés de compte courant, la correspondance établissant les refus, et l’estimation récente de l’immeuble ou du fonds pour une société francilienne. Le canal procédural recommandé combine une sommation extrajudiciaire, une tentative de médiation du Centre de médiation de Paris ou d’un médiateur d’entreprise, puis l’assignation : cette gradation démontre la bonne foi du demandeur et répond par avance au grief d’obstruction que la cour d’appel de Versailles a jugé déterminant.

Conclusion

L’associé bloqué à 50/50 n’est pas condamné à subir ni à tout détruire. En SCI, le retrait judiciaire pour justes motifs offre une sortie propre, avec un prix fixé par expert à défaut d’accord, sans passer par la liquidation de l’immeuble. En SARL, la notification d’un projet de cession sérieux déclenche l’obligation de rachat en cas de refus d’agrément, avec le même expert pour trancher le prix. En SAS, les statuts et le pacte contiennent le plus souvent la clé, à condition de les activer dans les formes et les délais. La dissolution judiciaire, redessinée par les arrêts de décembre 2025, mai 2026 et juillet 2025, reste disponible quand la paralysie est totale et documentée, mais elle coûte des années de procédure et le prix d’une liquidation. Dans tous les cas, la victoire appartient à l’associé qui documente : convocations, procès-verbaux de désaccord, sommations, constats, bilans et estimations. Rassemblez ces pièces dès les premiers signes de blocage, tentez la sortie négociée avec un protocole écrit complet, puis saisissez le tribunal avec un dossier qui démontre, année par année, que la vie sociale s’est arrêtée. Sortir vite et à la juste valeur, c’est possible, à condition d’agir en juriste plutôt qu’en adversaire.

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Pour aller plus loin sur la dissolution elle-même, lire aussi notre analyse du contentieux des justes motifs : La dissolution judiciaire pour justes motifs : paralysie fonctionnelle et affectio societatis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».