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Michelin (septembre 2026) : l’augmentation réservée aux salariés s’exécute sans nouveau vote

Le 7 septembre 2026, la Compagnie Générale des Établissements Michelin a annoncé le lancement de BIB’Action 2026. Le communiqué n’ouvre pas une nouvelle assemblée. Il exécute une autorisation déjà votée. La Gérance fixe le prix d’acquisition à 24,26 euros, soit 70 % de la moyenne des cours d’ouverture des vingt séances d’Euronext Paris précédant cette date. La souscription court du 9 au 24 septembre 2026. Le plafond est de 6,8 millions d’actions nouvelles. L’autorisation invoquée est la 24e résolution de l’assemblée du 22 mai 2026. Les salariés qui souscrivent n’exerceront leurs droits de vote qu’à l’assemblée de mai 2027. La Société Auxiliaire de Gestion, SAGES, demeure associé commandité non gérant.

Pour l’associé qui n’est pas salarié, la réponse est nette. Il ne revote pas en septembre. Son droit préférentiel de souscription a déjà été écarté au profit des adhérents du plan d’épargne groupe. La dilution existe, dans la limite du plafond et de la souscription réelle, encore inconnue. Le pouvoir de diriger et la responsabilité illimitée du commandité ne passent pas aux nouveaux actionnaires salariés. Les réserves d’emblée : le procès-verbal de mai 2026 n’est pas reproduit ici ; 6,8 millions d’actions sont un plafond, pas un résultat ; Michelin est une société en commandite par actions cotée, ce que n’est pas une SAS de dix associés ; rien de ce qui suit n’est un conseil à souscrire, à s’abstenir ou à attaquer.

I. L’épisode Michelin : exécuter une autorisation déjà votée

A. Ce que la Gérance a fixé le 7 septembre 2026

Le communiqué, daté de Clermont-Ferrand le 7 septembre 2026, est signé de la Compagnie Générale des Établissements Michelin. L’action ordinaire porte le code ISIN FR001400AJ45. Le plan est ouvert à environ 114 000 salariés actifs éligibles dans 44 pays, sous réserve des autorisations locales. Florent Menegaux, président du groupe, y indique qu’environ 65 % des salariés sont déjà actionnaires. Ce chiffre décrit un usage. Il ne dit pas combien d’actions nouvelles seront vraiment créées en octobre.

Les conditions d’abondement sont chiffrées. De une à cinq actions souscrites, une action est offerte pour chaque action souscrite. De six à cinquante-cinq, une action est offerte pour cinq actions souscrites. Au-delà de cinquante-cinq, il n’y a plus d’abondement, mais la décote de 30 % demeure. Chaque salarié peut souscrire jusqu’à 2 000 actions, sauf plafond local plus bas. Le règlement-livraison est annoncé au 27 octobre 2026. Les actions nouvelles, y compris les actions abondées, doivent être assimilées aux actions existantes et admises aux négociations sur Euronext Paris à cette date.

Les bénéficiaires ne sont pas « tous les salariés du monde ». Ce sont les salariés des sociétés du groupe qui ont adhéré au plan d’épargne groupe Michelin, quel que soit leur contrat, sous réserve d’une ancienneté d’au moins trois mois à l’ouverture de la souscription. Le communiqué vise l’article L. 3344-1 du code du travail et l’article L. 225-180 du code de commerce pour les sociétés liées. L’article L. 3344-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, pose d’abord qu’un plan d’épargne d’entreprise « peut être mis en place au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques ». Il ajoute toutefois que les dispositifs d’augmentation de capital des articles L. 3332-18 et suivants « ne peuvent s’appliquer qu’au sein d’un groupe d’entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes ». Un salarié d’une société hors périmètre de consolidation n’entre pas dans ce levier, même s’il porte le même badge.

Le prix de 24,26 euros n’est pas un geste de communication. Pour les titres admis sur un marché réglementé, l’article L. 3332-19 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019, fixe la règle : « Le prix de souscription ne peut être supérieur à ce prix d’admission sur le marché ni, lorsqu’il s’agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription ». Il « ne peut, en outre, être inférieur de plus de 30 % à ce prix d’admission ou à cette moyenne, ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou égale à dix ans ». Michelin retient 30 % et cinq ans. Elle se place donc sous le plafond de 30 %, pas sous celui de 40 %. L’abondement, lui, est une attribution gratuite. L’article L. 3332-21 du même code limite l’avantage total résultant de cette attribution et de l’écart de prix : il « ne peut pas dépasser l’avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d’épargne si cet écart avait été de 30 % ou de 40 % » selon la durée d’indisponibilité. Le 1 pour 1 sur les cinq premières actions n’est donc pas un cadeau hors texte. Il entre dans un plafond légal. Le communiqué ne publie pas le calcul d’ensemble. On ne peut pas, à partir de ces seules lignes, dire si le plafond d’avantage est saturé.

Les actions resteront indisponibles cinq ans. L’article L. 3332-25 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dispose : « Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 3324-10 , les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d’acquisition des titres ». Michelin date ce délai du 27 octobre 2026 au 27 octobre 2031 et cite l’article R. 3324-22 du code du travail pour les cas de déblocage anticipé. Cet article réglementaire, encore applicable jusqu’au 1er janvier 2029 malgré une abrogation différée, énumère notamment le mariage ou le pacte civil de solidarité, certaines naissances, certains divorces, l’invalidité, le décès, la rupture du contrat de travail, le surendettement ou l’acquisition de la résidence principale. Un salarié actionnaire n’est donc pas un associé ordinaire pendant cinq ans : il vote, le moment venu, mais il ne revend pas librement.

Le communiqué le dit aussi : les salariés ayant souscrit des actions en direct exerceront leurs droits de vote aux assemblées générales Michelin individuellement, et seulement à partir de mai 2027. Entre le 27 octobre 2026 et cette assemblée, ils sont actionnaires, mais le premier exercice collectif de leurs voix n’a pas encore eu lieu. Ce décalage n’est pas anodin. Il sépare la date où le capital est créé de la date où il pèse dans la salle.

B. Ce que les associés ne revotent pas : la 24e résolution, le DPS, le commandité

L’article L. 225-129 du code de commerce, toujours en vigueur, ouvre le chapitre : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme ». Elle « peut déléguer cette compétence au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-2 ». Michelin n’est pas une société anonyme. C’est une société en commandite par actions. L’article L. 226-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 mai 2023, définit cette forme : « La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ». Il renvoie ensuite, dans la mesure de leur compatibilité, aux règles des sociétés anonymes, « à l’exception des articles L. 225-17 à L. 225-93 et L. 22-10-3 à L. 22-10-30 et de l’article L. 236-17 ». Les articles sur l’augmentation de capital, à partir de L. 225-129, ne sont pas dans cette exception. Ils s’appliquent.

La nomination du gérant, pendant la vie de la société, n’est pas non plus un vote d’actionnaires ordinaires. L’article L. 226-2 du code de commerce, inchangé depuis le 21 septembre 2000, prévoit qu’au cours de l’existence de la société, « sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités ». Les salariés qui entreront au capital en octobre 2026 n’auront pas, par leurs actions nouvelles, le pouvoir de nommer seuls un gérant. Ils n’auront pas davantage le pouvoir de le révoquer sans les statuts et sans le commandité. Ouvrir le capital n’est pas ouvrir la gérance. C’est tout l’écart entre un plan d’épargne et un changement de contrôle.

Qui exécute, alors, si ce n’est pas un conseil d’administration ? L’article L. 226-7 du code de commerce dispose : « Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. » Il ajoute : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d’administration d’une société anonyme ». Le communiqué du 7 septembre 2026 dit précisément que la Gérance a décidé de mettre en œuvre l’augmentation réservée, autorisée par la 24e résolution du 22 mai 2026, dans la limite de 6,8 millions d’actions. L’associé commanditaire n’est pas reconvoqué pour voter le prix, l’abondement ou le calendrier. Il a voté, en mai, une habilitation. En septembre, il la subit.

Cette habilitation n’est pas un détail de gouvernance. L’article L. 3332-18 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, tient en une phrase : « Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ». Pour y parvenir, il faut écarter le droit préférentiel des autres actionnaires. L’article L. 225-132 du code de commerce pose le principe inverse : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ». « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Sans suppression de ce droit, chaque associé pourrait suivre, au prorata, et les salariés n’auraient pas de réserve. L’article L. 225-138 permet à l’assemblée de réserver l’augmentation « à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ». « A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription ». L’article L. 225-138-1 articule ce mécanisme avec le plan d’épargne : lorsque l’assemblée a supprimé le droit préférentiel « en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 », les I et II de l’article L. 225-138 s’appliquent, le prix suit les règles du code du travail, et « L’augmentation de capital n’est réalisée qu’à concurrence du montant des titres de capital souscrits par les salariés individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ». Autrement dit, le plafond de 6,8 millions n’est pas une émission automatique. S’il n’y a pas de souscription, il n’y a pas d’actions nouvelles. S’il y a souscription partielle, la dilution est partielle.

SAGES n’est pas diluée dans sa fonction. La page de gouvernance du groupe, mise à jour le 6 novembre 2025, la décrit comme associé commandité non gérant, « garant de la pérennité de l’Entreprise ». Elle assume, conjointement et solidairement avec le ou les gérants commandités, une responsabilité illimitée. Elle n’est pas gérante au quotidien. En cas de vacance de la Gérance, elle en assure l’intérim et convoque l’assemblée appelée à nommer un nouveau gérant. Un associé commandité peut être actionnaire, mais, selon cette page, il ne participe ni à la désignation des membres du conseil de surveillance ni à celle des commissaires aux comptes. Les 6,8 millions d’actions, même entièrement souscrites, font des commanditaires de plus. Elles ne font pas des commandités. C’est le levier que le communiqué ne met pas en titre et que l’associé doit lire en premier : on ouvre le capital, on n’ouvre pas la gérance.

Les intérêts s’opposent pourtant. L’associé existant voit son pourcentage baisser sans pouvoir suivre à égalité. Le salarié reçoit une décote, parfois un abondement, un dividende 2026 s’il est voté en 2027, et une voix différée. La société reçoit des fonds et un actionnariat interne. La Gérance exécute sans revenir devant la salle. SAGES conserve la responsabilité illimitée et le rôle de garant. Aucun de ces intérêts n’est illégitime par nature. Aucun n’est non plus un blanc-seing. Le procès-verbal de mai 2026, le rapport du conseil ou de la Gérance, le rapport des commissaires, le plafond déjà consommé par d’autres délégations : ce sont ces pièces, et non le communiqué de septembre, qui disent si l’autorisation a été régulièrement donnée et si elle est encore disponible.

II. Ce que la PME transpose, et ce qu’elle ne transpose pas

A. Qui vote l’augmentation réservée, à quelle majorité, avec quelle obligation

Dans une société anonyme, l’article L. 225-96 du code de commerce réserve à l’assemblée générale extraordinaire la modification des statuts. « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ». « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul ». Le quorum de première convocation est du quart des actions ayant le droit de vote. Une augmentation de capital, même réservée aux salariés, passe par cette arithmétique, sauf délégation déjà donnée. L’associé qui s’abstient diminue le dénominateur. L’associé qui vote contre et se déplace force la majorité à réunir vraiment les deux tiers des voix exprimées.

La loi ne se contente pas d’autoriser l’ouverture aux salariés. Elle l’impose comme question, lorsque la société augmente son capital en numéraire. L’article L. 225-129-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 2019, dispose : « Lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, lorsque la société a des salariés ». Si l’assemblée délègue sa compétence, elle doit se prononcer sur un tel projet à ce moment-là. L’article n’oblige pas à voter « oui ». Il oblige à voter. Un « non » est une décision. Un silence n’en est pas une.

La Cour de cassation, chambre commerciale, a fixé le sort d’une augmentation irrégulière à cet égard. Dans un arrêt du 28 novembre 2018, n° 16-28.358, publié au Bulletin, un salarié avait demandé l’annulation d’une augmentation de capital en numéraire de la SAS Eos Construction, au motif que l’assemblée du 29 novembre 2013 n’avait pas soumis le projet réservé aux salariés. Une assemblée du 24 novembre 2014 avait ensuite voté cette seule résolution. La Cour rejette le pourvoi. Elle retient « que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n’avait pas été soumise à la précédente assemblée statuant sur la résolution tendant à l’augmentation de capital, suffisait à régulariser cette augmentation de capital, sans qu’il y ait lieu à nouvelle délibération sur cette première résolution ». Deux leçons se tiennent ensemble. La première : l’absence de vote sur l’ouverture aux salariés entache l’augmentation en numéraire. La seconde : la régularisation peut se limiter à voter, plus tard, la résolution oubliée, sans recommencer tout le capital. Michelin, en 2026, n’est pas dans ce contentieux. Elle invoque une 24e résolution de mai. L’arrêt de 2018 sert à lire ce que cette résolution recouvre : sans elle, ou sans un vote équivalent, l’exécution de septembre n’aurait pas de base. Avec elle, l’associé de septembre n’a plus, en principe, le levier du « vous n’avez pas posé la question ».

Le 17 septembre 2026, un autre article de cette rubrique a décrit le cas EuropaCorp, où les associés ont rejeté à 98 % une augmentation réservée aux salariés. Le levier n’est pas le même. Là, l’assemblée vote encore, et elle dit non. Ici, l’assemblée de mai a déjà dit oui, ou du moins a autorisé, et la Gérance exécute en septembre. Confondre les deux, c’est croire qu’on peut encore lever la main en assemblée alors que la salle a déjà quitté le bâtiment. L’associé de Michelin qui n’a pas voté en mai, ou qui a voté contre, n’a plus ce levier-là sur le calendrier de septembre. Il lui reste, le cas échéant, le contrôle de la régularité de l’autorisation, du prix, du plafond et de l’exécution. Ce n’est pas le même dossier.

Dans une SAS, les statuts peuvent aménager les majorités, mais ils ne font pas disparaître l’article L. 225-129-6 lorsque les règles des sociétés anonymes sur le capital s’appliquent, ce qui est fréquent. Dans une SARL, il n’existe pas d’actions ni de droit préférentiel de souscription au sens de l’article L. 225-132. L’augmentation de capital se vote selon l’article L. 223-30 du code de commerce. On peut y réserver des parts à des salariés, par les statuts ou par une décision extraordinaire. On ne transpose pas mécaniquement BIB’Action. On transpose la question : qui a le droit de souscrire, à quel prix, avec quelle décote, et qui est laissé dehors.

Le cabinet qui assiste un associé à ce stade ne part pas du communiqué. Il part de la résolution, du rapport, du plafond encore disponible et du texte des statuts. Un avocat en droit des sociétés à Paris lit d’abord ces pièces, pas le titre du plan. L’habilitation de mai peut être caduque, déjà consommée, trop large ou trop étroite. Elle peut aussi être régulière. Rien dans le communiqué de septembre ne permet de trancher.

B. Dilution, lock-up, abus de majorité : ce que la PME ne doit pas copier à l’aveugle

Si la souscription est faible, le plafond de 6,8 millions reste théorique. L’article L. 225-138-1 le dit déjà : l’augmentation n’est réalisée qu’à concurrence des titres souscrits. Un associé qui calcule sa dilution sur le plafond maximal se trompe s’il n’attend pas le nombre réellement créé le 27 octobre 2026. Un associé qui ignore le plafond se trompe aussi : la Gérance ne peut pas, sur cette seule résolution, aller au-delà. Le chiffre à surveiller n’est donc pas le communiqué de septembre. C’est l’avis d’émission, puis le nombre d’actions et de droits de vote publié après le règlement-livraison.

La dilution n’est pas une injure. C’est un calcul. 6,8 millions d’actions, si elles étaient toutes créées, s’ajoutent au nombre d’actions existantes. Michelin ne publie pas, dans le communiqué du 7 septembre, le nombre exact d’actions composant le capital à cette date. On ne peut donc pas afficher ici un pourcentage de dilution. On peut afficher la méthode : dilution = actions nouvelles / (actions anciennes + actions nouvelles), puis droits de vote, qui peuvent diverger en cas de droits doubles. Les actions auto-détenues ne votent pas. Les salariés votent, individuellement, à partir de mai 2027. Pendant l’indisponibilité, ils restent actionnaires. Ils ne sont pas hors capital.

L’associé qui n’a pas pu suivre peut être tenté par l’abus de majorité. Ce n’est pas un sentiment. C’est une construction prétorienne. La cour d’appel d’Amiens, le 15 janvier 2026, n° 24/01353, l’a rappelée en confirmant l’annulation d’une assemblée de SAS qui avait porté le capital de 5 000 à 125 000 euros, au pair, et fait passer une associée de 40 % à 1,60 %. La cour écrit : « Il est constant que l’abus de majorité est une construction prétorienne découlant de l’abus de droit et implique une décision prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessin de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ». Elle ajoute que « l’abus commis dans l’exercice du droit de vote lors d’une assemblée générale affecte par lui-même la régularité des délibérations de l’assemblée, de sorte que la nullité desdites délibérations est encourue ». Dans cette affaire, la majorité n’avait pas démontré l’intérêt de recourir à l’augmentation, ni surtout l’émission au nominal malgré des réserves déjà constituées, « et ce d’autant plus que le choix de ladite option implique une rupture indéniable d’égalité au profit de l’associée majoritaire ». La cour souligne aussi le contexte de conflit et le fait que la possibilité théorique de souscrire ne suffit pas lorsque l’opération est menée contre l’associé.

Cette grille ne se reporte pas telle quelle sur Michelin. BIB’Action n’est pas une émission au pair réservée au majoritaire. Elle est réservée aux salariés, à un prix de marché décoté dans la limite légale, sur habilitation d’une assemblée de société cotée. L’intérêt social d’un actionnariat salarié n’est pas, a priori, un prétexte. Il n’est pas non plus inattaquable. Un associé qui voudrait contester devrait démontrer les deux branches : contrariété à l’intérêt de la société, et dessein exclusif de favoriser certains au détriment des autres. Un communiqué de septembre, un pourcentage de salariés déjà actionnaires, une décote de 30 %, ne remplissent pas cette preuve. Ils ne l’écartent pas non plus si d’autres faits apparaissent : plafond déjà saturé, bénéficiaires circonscrits en réalité à des dirigeants, prix hors des vingt séances, vote de mai irrégulier.

La PME qui copie le « plan salarié » sans copier le droit se trompe de levier. Une SAS de dix personnes n’a pas 114 000 salariés, ni un marché réglementé pour calculer une moyenne de vingt séances. L’article L. 3332-19 vise les titres admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les titres non cotés, d’autres règles de prix s’appliquent, notamment l’article L. 3332-20 du code du travail, non développé ici faute d’être le texte de Michelin. Une SARL n’a pas de Gérance de commandite. Une SAS a un président, parfois un comité, parfois un associé unique. Réserver des titres aux salariés sans écarter clairement le droit des autres, ou sans le voter à la majorité statutaire, crée le contentieux inverse : pas celui du salarié oublié, celui de l’associé évincé.

Le lock-up de cinq ans se transpose mieux. L’article L. 3332-25 n’est pas réservé aux sociétés cotées. Dès qu’il y a plan d’épargne d’entreprise et actions ou parts acquises pour le compte des salariés, le délai minimum de cinq ans s’applique, hors cas de déblocage. Dans une PME, ce délai a un effet de pouvoir : le salarié actionnaire ne sort pas quand le conflit éclate. Il reste, avec sa voix, parfois minoritaire, parfois décisif si le capital est serré. L’associé fondateur qui ouvre 10 % aux salariés pour « fidéliser » peut découvrir, trois ans plus tard, un bloc qu’il ne rachète pas librement.

La commandite, elle, se transpose mal. Peu de PME sont des SCA. Beaucoup sont des SAS dont les statuts donnent au président des pouvoirs très larges, ou des pactes qui réservent la nomination des dirigeants à un associé. Ce n’est pas la même chose qu’une responsabilité illimitée de commandité. Copier BIB’Action dans une SAS sans relire qui nomme le président, qui agrée les cessions, qui vote les délégations, c’est ouvrir le capital sans savoir qui garde la porte. Inversement, une SAS peut écrire dans ses statuts qu’une émission réservée aux salariés exige l’unanimité, ou un droit de suite des associés existants. Michelin, cotée, n’offre pas cette clause au flottant de septembre.

Enfin, le calendrier compte. La souscription se ferme le 24 septembre 2026. Le règlement est annoncé le 27 octobre 2026. Les voix arrivent en mai 2027. Un associé qui voudrait agir contre la résolution de mai 2026 se heurte aux délais de nullité des délibérations, qui ne se calculent pas à partir du communiqué de septembre. Un associé qui voudrait agir contre les conditions d’exécution — prix, plafond, bénéficiaires — doit distinguer l’autorisation et la mise en œuvre. Confondre les deux, c’est attaquer trop tôt ou trop tard. Le présent article n’ouvre aucun de ces recours. Il nomme les leviers. Il n’en actionne aucun.

Conclusion

BIB’Action 2026 n’est pas une chronique de rachat et n’est pas un guide de statuts. C’est l’exécution, par la Gérance d’une société en commandite par actions, d’une augmentation réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, déjà autorisée en mai, à un prix décoté de 30 %, avec abondement plafonné, indisponibilité de cinq ans et droits de vote reportés à mai 2027. Les associés commanditaires ne revotent pas le prix. Ils ont déjà perdu, pour cette émission, le droit préférentiel. Ils ne perdent pas, pour autant, le commandité. La PME qui s’en inspire doit voter vraiment la question, calculer la dilution, écrire qui souscrit, et ne pas croire qu’un plan « pour les salariés » est inattaquable ni qu’il déplace le pouvoir de diriger. Le communiqué du 7 septembre 2026 dit le calendrier. Il ne dit pas le procès-verbal de mai, ni le nombre d’actions qui seront réellement créées le 27 octobre. Ces deux silences sont le dossier, pas le titre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».