Le 10 septembre 2026, les actionnaires d’EuropaCorp, réunis en assemblée générale mixte au Club de l’Etoile à Paris, ont adopté toutes les résolutions qui leur étaient soumises, à une exception près : la dix-septième, qui proposait de déléguer au conseil la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Elle a été rejetée par 98,16 % des voix contre 1,84 % pour, selon le compte-rendu officiel daté du 15 septembre 2026. Le même jour, les mêmes actionnaires ont pourtant autorisé à environ 86 % les stock-options et les attributions gratuites d’actions au profit des salariés et dirigeants.
La réponse tient en une phrase : un vote négatif ciblé bloque la délégation refusée et interdit au conseil de réaliser l’augmentation réservée correspondante, mais il n’interdit pas d’intéresser les salariés autrement et n’entraîne aucune sanction pour la société, qui devra simplement représenter une résolution équivalente lors de sa prochaine décision d’augmentation ou de délégation. Les raisons du rejet n’ont pas été publiées, et cet article ne les invente pas : il explique le mécanisme que ce scrutin révèle, les intérêts qui s’y opposent et ce qu’une PME doit en retenir, car ses règles ne sont pas celles d’une société cotée.
I. Le « non » à 98 % : ce que le vote négatif des associés bloque vraiment
A. Une délégation refusée, une augmentation interdite
Le fait est établi par le document primaire : le compte-rendu officiel de l’assemblée, publié le 15 septembre 2026 par la société, indique que l’assemblée s’est tenue le 10 septembre 2026 à Paris, en présence du directeur général, du directeur juridique, du commissaire aux comptes et du conseil de la société, avec un quorum de 105 441 946 voix, soit 84,14 %, suffisant pour les sessions ordinaire et extraordinaire. Et le texte tranche : toutes les résolutions ont été adoptées, à l’exception de la dix-septième, relative à la délégation en vue d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, qui a été rejetée. Le détail des votes annexé au compte-rendu précise l’ampleur du refus : 1,84 % pour, 98,16 % contre. Ce n’est ni une abstention massive ni un quorum manqué, c’est un vote négatif délibéré et quasi unanime. Toutes les autres délégations financières, elles, sont passées avec environ 86 % des voix. Les associés n’ont donc pas sanctionné la direction en bloc : ils ont visé une résolution précise et l’ont écartée, comme l’a relaté la presse boursière le 15 septembre 2026.
Juridiquement, ce qui est rejeté, ce n’est pas une augmentation de capital décidée dans ses modalités, c’est une délégation de compétence confiée au conseil pour la réaliser plus tard. L’assemblée qui autorise une augmentation de capital peut en fixer elle-même toutes les modalités ou déléguer son pouvoir ou sa compétence, et c’est cette seconde voie qui était proposée ici. Faute de délégation, le conseil ne peut pas procéder à l’émission réservée : l’habilitation n’existe pas. L’opération est bloquée à la source, avant même toute question de prix, de calendrier ou de souscription.
Le paysage du vote mérite d’être lu en entier, car il prouve le caractère ciblé du refus. Les comptes annuels et consolidés passent à plus de 97 %, les conventions réglementées à 83,61 % hors les voix du concert exclu du calcul, les délégations financières courantes entre 85,9 % et 86,3 %, et les pouvoirs pour formalités à plus de 97 %. Seule la dix-septième résolution décroche, à 1,84 %. Quand tout passe sauf un texte, le « non » n’est pas une humeur : c’est une décision. Ce blocage ne résulte d’aucune manoeuvre procédurale : le quorum était largement atteint et le résultat ne souffre d’aucune ambiguïté. Il illustre le levier le plus direct dont disposent les associés d’une société par actions : refuser d’habiliter. Quand l’assemblée dit non à la délégation, il n’y a pas d’augmentation réservée à exécuter, pas de suppression du droit préférentiel de souscription à mettre en oeuvre sur ce fondement, et pas de rapport complémentaire du conseil à attendre sur les conditions définitives, puisque ces rapports n’existent que lorsqu’il est fait usage d’une délégation accordée.
Reste une question que tout dirigeant se pose après un tel scrutin : faut-il tout recommencer ? La réponse se trouve dans l’articulation entre l’obligation de consulter et l’absence de sanction. D’un côté, le code impose la consultation. Lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, l’assemblée générale extraordinaire « doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, lorsque la société a des salariés ». Et cette obligation vise aussi le cas de la délégation, puisque « l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu’elle délègue sa compétence pour réaliser l’augmentation de capital conformément à l’article L. 225-129-2 ». De l’autre côté, le texte ne prévoit aucune sanction en cas de rejet : ni nullité des autres résolutions votées le même jour, ni obligation de réaliser quand même l’opération, ni amende. La conséquence pratique est donc double et mesurée : l’augmentation réservée correspondante ne peut pas être réalisée sur ce fondement, mais la société n’est pas en faute. À sa prochaine décision d’augmentation de capital en numéraire ou à sa prochaine délégation de compétence, elle devra présenter à nouveau une résolution en ce sens. Le « non » du 10 septembre 2026 n’est ni définitif ni puni : c’est un refus daté, qui reporte l’examen à la prochaine occasion.
Cette lecture est confirmée par la jurisprudence sur le vote séparé des résolutions salariales. Dans un arrêt du 28 novembre 2018 concernant une SAS, la chambre commerciale a jugé : « Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n’avait pas été soumise à la précédente assemblée statuant sur la résolution tendant à l’augmentation de capital, suffisait à régulariser cette augmentation de capital, sans qu’il y ait lieu à nouvelle délibération sur cette première résolution ; que le moyen n’est pas fondé ; ». Autrement dit, la résolution salariale vit sa vie propre : elle peut être votée séparément, elle régularise ou elle bloque séparément. Chez EuropaCorp, elle a bloqué séparément, sans entraîner le reste de l’ordre du jour dans sa chute. Et ce blocage sec a une vertu pour les associés : il les dispense du contrôle d’après-coup qu’une délégation accordée aurait imposé. Car « Lorsqu’il est fait usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d’administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes, s’il en existe, établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l’opération présenté à l’assemblée générale ordinaire suivante ». Autrement dit, une délégation votée ne se contrôle qu’après usage, sur des conditions définitives déjà exécutées. Refuser la délégation, c’est refuser d’en arriver là : le contrôle a lieu avant, par le vote, plutôt qu’après, par le rapport.
B. Dilution, décote et contrôle : les intérêts derrière le refus
Pourquoi refuser à 98 % une augmentation réservée aux salariés quand on autorise tout le reste ? Le compte-rendu ne donne aucun motif, et il faut résister à la tentation d’en inventer. Mais le mécanisme lui-même désigne les intérêts en présence, car une augmentation réservée aux salariés d’un plan d’épargne n’est jamais neutre pour les associés existants.
Premier intérêt : la dilution. Par principe, « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ». Et « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Or une augmentation réservée suppose précisément d’écarter ce droit : « L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2 , peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 ». Chaque action nouvelle émise au profit des salariés réduit mécaniquement la part relative des associés qui ne souscrivent pas : moins de voix par action détenue, moins de dividende par action, pour un prix d’entrée dont ils ne bénéficient pas. Quand l’assemblée autorise par ailleurs des émissions avec suppression du droit préférentiel à 86 %, elle accepte la même mécanique : le refus ciblé de la dix-septième résolution ne s’explique donc pas par un principe abstrait contre la dilution, mais par un arbitrage entre ses bénéficiaires et ses conditions.
Deuxième intérêt : le prix et la décote. Pour une augmentation réservée, le prix n’est pas le cours du jour : il est déterminé par l’assemblée sur rapports, car « L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ». Les salariés adhérents d’un plan d’épargne forment exactement une telle catégorie. Le prix qu’ils paient comporte en pratique une décote, dont le régime de référence, pour les sociétés admises sur un marché réglementé, est donné par le code du travail : « Il ne peut, en outre, être inférieur de plus de 30 % à ce prix d’admission ou à cette moyenne, ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou égale à dix ans ». EuropaCorp est cotée sur Euronext Growth Paris, qui n’est pas un marché réglementé, de sorte que ce plafond chiffré ne s’appliquait pas tel quel à son opération. Le prix aurait été déterminé selon le droit commun des émissions réservées : « Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66 ». Deux rapports pour un prix : celui de la direction, qui propose, et celui du commissaire, qui vérifie. En votant non, les associés d’EuropaCorp n’ont pas eu à juger ces rapports, puisqu’aucune délégation n’a habilité le conseil à les produire. Dans une PME, où il n’y a souvent ni commissaire aux comptes ni rapport indépendant, l’associé qui vote une émission réservée accepte un prix fixé sur le seul rapport de la direction : le « non » y est donc, paradoxalement, l’outil de protection le plus simple quand l’information est la plus pauvre. Mais l’économie du raisonnement reste la même : la décote consentie aux salariés est un transfert de valeur supporté par les associés existants. Dire non à 98 %, c’est aussi refuser ce transfert.
Troisième intérêt : le contrôle et le temps. Une délégation d’augmentation réservée dessaisit l’assemblée pendant toute sa durée : une fois votée, c’est le conseil qui décide du moment, du montant utilisé et des conditions définitives, dans la limite d’un délai qui, pour les émissions réservées décidées ou déléguées, est enfermé ainsi : « L’émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l’assemblée générale qui l’a décidée ou qui a voté la délégation prévue à l’article L. 225-129 ». Refuser la délégation, c’est refuser de signer un chèque en blanc de dix-huit mois. Et le contexte d’EuropaCorp éclaire cet enjeu sans le trancher : le compte-rendu précise que, pour les résolutions sur les conventions réglementées, les actions détenues par le concert Front Line et M. Luc Besson, soit 15 600 226 actions, n’ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et des voix. La société, fondée par le réalisateur et producteur Luc Besson et cotée sous le mnémonique ALECP, reste une société à contrôle identifiable. Dans une telle configuration, chaque émission réservée pèse sur l’équilibre du capital, et les minoritaires comme le concert surveillent chaque délégation. Le scrutin ne dit pas qui a voté quoi ; il dit seulement que, ce jour-là, personne ou presque ne voulait de cette délégation. Le cas du concert majoritaire mérite un arrêt : sur les résolutions relatives aux conventions réglementées, ses 15 600 226 actions ont été retirées du calcul du quorum et des voix, et ces résolutions sont tout de même passées à 83,61 %. C’est la contrepartie normale du contrôle : quand l’assemblée statue sur les conventions qui vous concernent, vous ne votez pas, et la décision se fait sans vous. En revanche, sur la dix-septième résolution, rien n’indique une exclusion comparable : les salariés, bénéficiaires désignés seulement comme catégorie, ont en principe voté comme les autres, y compris sur l’augmentation qui leur était réservée. Le « non » à 98 % inclut donc probablement des voix de salariés eux-mêmes, ce qui achève de lui donner son sens : même une partie des bénéficiaires putatifs n’a pas voulu de l’enveloppe.
La limite de la transposition doit être posée nettement : dans une société cotée à actionnariat dispersé, le rejet d’une résolution salariale rituelle, présentée à chaque grande décision d’augmentation ou de délégation, est un signal de discipline adressé à la direction sans coût immédiat. Dans une PME fermée, le même vote est un conflit ouvert entre des associés qui se connaissent, avec des conséquences humaines et financières directes. Le mécanisme est identique, la portée sociale ne l’est pas.
II. Ce que le « non » ne bloque pas : les autres portes de l’intéressement
A. Stock-options et actions gratuites : le oui du même jour
Le fait le plus instructif du 10 septembre 2026 n’est pas seulement le rejet, c’est son contraste avec le reste du vote. Le même jour, la même assemblée, avec le même quorum, a autorisé le conseil à consentir des options de souscription ou d’achat d’actions au profit des salariés et mandataires, et à procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dans les deux cas avec environ 86 % des voix. Les salariés ne sont donc pas exclus du capital : ils y accèdent par d’autres portes, que les associés ont jugées préférables.
La porte des stock-options repose sur un texte distinct : « L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, s’il en existe, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions ». Ici, pas de versement immédiat des salariés, pas de décote sur un prix de souscription collectif : le prix est fixé au jour où l’option est consentie, et le salarié ne devient actionnaire que s’il lève l’option, après une période d’acquisition, en payant le prix fixé. La dilution est différée, conditionnelle et individualisée, au lieu d’être immédiate, collective et décotée. En outre, « L’assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois ». Trente-huit mois d’habilitation contre dix-huit pour l’émission réservée : paradoxalement, les associés ont accordé une habilitation plus longue pour l’outil qu’ils préfèrent, et refusé l’habilitation plus courte pour celui qu’ils rejettent. La durée n’était donc pas l’objection ; c’était l’outil.
La porte des actions gratuites obéit à la même logique d’arbitrage : « L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66 , peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre ». Avec un plafond strict : « Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 15 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire ». Pour les associés, l’attribution gratuite présente un avantage décisif sur l’augmentation réservée : son volume maximal est connu et plafonné par la loi, ses bénéficiaires sont désignés par le conseil parmi des catégories définies, et son coût est étalé dans le temps entre la décision d’attribution, la période d’acquisition et la conservation. L’augmentation réservée au plan d’épargne, elle, se réalise « à concurrence du montant des titres de capital souscrits par les salariés individuellement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ». Autrement dit, son montant final dépend du succès de la souscription salariale : les associés votent une enveloppe dont le remplissage leur échappe. Le 10 septembre 2026, ils ont préféré l’enveloppe fermée et plafonnée à l’enveloppe ouverte. C’est un arbitrage de juristes autant que de financiers, et il est transposable : quand une résolution d’intéressement est rejetée, la première question n’est pas de la représenter à l’identique, mais de vérifier si un autre outil, déjà autorisé ou à autoriser, atteint le même but à un coût accepté par les associés. Comparés critère par critère, les trois outils ne jouent pas dans la même cour. L’augmentation réservée exige un versement immédiat des salariés, dilue immédiatement les associés et plafonne sa décote ; les stock-options ne demandent aucun versement à l’attribution, ne diluent qu’à la levée et individualisent le prix au jour du consentement ; les actions gratuites ne demandent aucun versement du tout, diluent à l’attribution définitive et plafonnent leur volume à 15 % du capital, 20 % en PME. Face à ces trois profils, le vote du 10 septembre 2026 se lit comme un choix de trésorerie et de visibilité : pas d’appel de fonds salarial collectif et incertain, oui à des promesses individualisées dont le coût maximal est connu d’avance. Une règle de vote éclaire en outre ce scrutin : « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent ». Cette privation de vote ne vise que les bénéficiaires nommément désignés ; pour une catégorie comme les adhérents d’un plan d’épargne, le code ne prévoit aucune exclusion comparable. Les salariés actionnaires ont donc voté sur leur propre augmentation réservée, et leur voix compte dans le 98,16 %. C’est une différence majeure avec les conventions réglementées du même jour, votées sans le concert : sur l’intéressement collectif, tout le monde vote, y compris les intéressés.
B. Ce que la PME doit en retenir, sans se prendre pour EuropaCorp
Première leçon, la plus importante : une PME n’est pas soumise au même rituel. L’obligation de présenter une résolution d’augmentation réservée aux adhérents d’un plan d’épargne suppose une société par actions qui a des salariés et un plan d’épargne, dans le cadre des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, dont le premier ouvre simplement la faculté : « Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ». Une SAS sans plan d’épargne n’a aucune résolution de ce type à présenter, et surtout ses règles de vote ne sont pas celles d’EuropaCorp. En SAS, « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Tout se joue donc dans les statuts : qui vote, à quelle majorité, sur quelles délégations, et avec quel sort pour l’associé qui refuse. Le dirigeant de PME qui découvre le scrutin EuropaCorp doit d’abord relire ses propres statuts, car c’est là, et non dans le code des sociétés cotées, que se trouve son régime du « non ».
En SARL, le verrou est statutaire et majoritaire à la fois. Toute augmentation de capital modifie les statuts, et « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ». Avec cette limite protectrice : « Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite ». Un « non » à 98 % est impossible en SARL à deux associés à 50/50 : il suffit d’un associé détenant plus du quart des parts pour bloquer. La leçon d’EuropaCorp s’inverse : dans une société cotée, le refus quasi unanime est un événement ; dans une SARL bloquée, le refus d’un seul associé détenant plus d’un quart des parts suffit à paralyser l’opération. Le dirigeant doit donc identifier avant tout vote le seuil de blocage réel de sa société, et non le pourcentage spectaculaire d’un scrutin étranger.
Deuxième leçon : choisir l’outil que les associés accepteront. Pour une PME, l’augmentation réservée au plan d’épargne est rarement le bon véhicule : elle suppose un plan d’épargne, des souscriptions salariales suffisantes pour remplir l’enveloppe, et une décote financée par les associés existants. Les outils que les actionnaires d’EuropaCorp ont préférés existent aussi en PME, avec des plafonds parfois plus généreux. Ainsi, pour les attributions gratuites d’actions : « Dans les sociétés ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d’attributions gratuites d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 20 % du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire ». Vingt pour cent au lieu de quinze : le législateur a calibré l’outil pour les PME. Et pour les jeunes sociétés par actions simplifiées qui veulent attirer des salariés clés sans décote collective, le régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise prévoit que « L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ». L’arbitrage d’EuropaCorp — non à l’enveloppe ouverte et décotée, oui aux outils ciblés et plafonnés — se transpose donc trait pour trait dans une PME, à condition de choisir des outils calibrés pour elle : actions gratuites jusqu’à 20 % du capital, options, bons de créateur, plutôt qu’une augmentation réservée au plan d’épargne que personne n’a demandée et que les salariés eux-mêmes ne rempliront peut-être pas.
Troisième leçon : préparer le vote négatif au lieu de le subir. Le dirigeant qui présente une résolution d’intéressement doit anticiper trois questions que le scrutin EuropaCorp rend visibles. D’abord, la délégation demandée est-elle la bonne : compétence pour réaliser, ou simple pouvoir avec des modalités déjà fixées par l’assemblée ? Ensuite, le prix est-il défendable : déterminé par l’assemblée sur rapports, avec une décote explicite et justifiée, plutôt qu’une formule renvoyée au conseil ? Enfin, l’alternative est-elle prête : si les associés refusent l’augmentation réservée, une autorisation de stock-options ou d’actions gratuites figure-t-elle déjà à l’ordre du jour, comme chez EuropaCorp, pour que le « non » ne se transforme pas en crise sociale ? Quand un associé s’interroge sur la délégation qu’on lui demande, sur le prix qu’on lui propose ou sur les effets d’un refus qu’il envisage, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de calibrer la résolution, sa majorité et son plan de repli avant le scrutin, plutôt que de commenter un rejet à 98 % après coup.
Conclusion
Le 10 septembre 2026, les associés d’EuropaCorp ont rappelé une vérité que les directions oublient parfois : voter toutes les résolutions sauf une, c’est encore voter, et un « non » à 98 % sur une délégation d’augmentation réservée aux salariés est une décision aussi pleine et entière qu’un « oui ». Juridiquement, elle bloque l’opération sans sanctionner la société, qui représentera une résolution équivalente à sa prochaine décision d’augmentation ou de délégation. Économiquement, elle arbitre entre des outils : non à l’enveloppe ouverte, décotée et au remplissage incertain ; oui aux stock-options et aux actions gratuites, ciblées et plafonnées. Pour une PME, la leçon n’est pas de copier le scrutin d’une société cotée, mais d’en retenir la méthode : écrire dans les statuts qui décide et à quelle majorité, choisir l’outil d’intéressement que les associés accepteront — actions gratuites jusqu’à 20 % du capital, options, bons de créateur — et préparer le plan de repli avant de demander le vote. Le pouvoir des associés ne se mesure pas seulement aux résolutions qu’ils adoptent, mais à celles qu’ils refusent, et aux portes qu’ils laissent ouvertes en refusant.
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