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Dossier de surendettement et saisie du Livret A : l’huissier a bloqué l’épargne, récupérer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le commissaire de justice vient de signifier une saisie-attribution. Votre banque a bloqué le Livret A. Une idée reçue circule encore : ce livret serait « intouchable », comme s’il échappait, par sa nature d’épargne populaire, à toute mesure d’exécution. Ce n’est pas ce que dit le droit. Le Livret A est un compte tenu par un établissement de crédit. Sauf lorsque les sommes qui y figurent conservent le caractère de créances que la loi déclare insaisissables, et encore faut-il le prouver, l’épargne peut être atteinte. La question n’est donc pas « le Livret A protège-t-il toujours ». Elle est plus nette : l’huissier a-t-il déjà attribué les fonds au créancier, le solde bancaire insaisissable a-t-il été laissé, et un dossier de surendettement peut-il encore suspendre ou faire tomber la saisie ?

Deux calendriers se croisent et ne se recouvrent pas. D’un côté, la saisie-attribution produit, dès l’acte, un effet attributif immédiat : les sommes disponibles passent dans le patrimoine du saisissant. De l’autre, la recevabilité du dossier de surendettement suspend et interdit les procédures d’exécution sur vos biens, hors dettes alimentaires, pour deux ans au plus. Si la saisie est antérieure à cette recevabilité, le transfert n’est en principe pas remis en cause. Si elle est postérieure, elle se heurte à l’interdiction légale. Entre les deux, dès le dépôt, la commission peut saisir le juge pour une suspension provisoire. Cet article distingue ces moments, explique ce que la banque doit laisser, quelles pièces serviront à récupérer une épargne alimentée par des prestations insaisissables, et comment contester devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection.

I. L’huissier a saisi mon Livret A : la saisie est-elle possible et que devient l’épargne ?

A. Le Livret A n’est pas insaisissable par nature : saisie-attribution, effet immédiat et solde laissé

Le Livret A est défini par l’article L. 221-1 du code monétaire et financier comme un produit que « peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue ». Rien dans ce texte ne le place hors d’atteinte. L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dresse la liste des biens qui « ne peuvent être saisis » : biens que la loi déclare insaisissables, biens incessibles, provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, objets indispensables aux personnes handicapées, notamment. Le Livret A n’y figure pas en tant que tel. Ce qui peut échapper à la saisie, ce n’est pas l’enveloppe « livret », ce sont certaines créances versées dessus, si leur origine insaisissable est établie.

La Banque de France le dit sans détour dans sa fiche « Les saisies sur compte » : la saisie peut porter sur les comptes courants, les livrets d’épargne, le plan d’épargne logement et certains contrats d’assurance-vie rachetables. Un commissaire de justice muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut donc, en vertu de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». La banque est ce tiers. Le Livret A est cette créance de somme d’argent.

Le point qui change tout, et que beaucoup découvrent trop tard, est l’effet attributif. L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » La même disposition ajoute que « La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. ». La saisie n’est pas une simple gelure en attente d’un juge. Elle transfère, le jour même, la créance disponible.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté. Dans un arrêt du 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.060, la deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de ce texte que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif » (Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-14.060). Même si la banque tarde à déclarer le solde, l’attribution a déjà opéré. Un arrêt du 19 février 2015, pourvoi n° 14-10.439, va dans le même sens : « l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers » (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 14-10.439).

Concrètement, le commissaire de justice signifie l’acte à la banque. L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, l’énonciation du titre, le décompte des sommes et la reproduction de plusieurs textes, dont l’article L. 211-2. La banque déclare le solde. Pendant quinze jours ouvrables, les sommes laissées au compte sont indisponibles, le temps de régulariser certaines opérations antérieures, selon l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ce délai n’efface pas l’attribution. Il permet seulement d’imputer, dans une liste close, des chèques impayés, des retraits par billetterie ou des paiements par carte dont le bénéficiaire a déjà été crédité. Les virements que vous auriez ordonnés avant la saisie n’entrent pas dans cette liste. La Cour de cassation l’a jugé le 24 mars 2022, pourvoi n° 20-12.241 : « les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1, 2°, précité, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant » (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-12.241).

À peine de caducité, la saisie doit vous être dénoncée dans les huit jours. L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution le dit : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » Cet acte doit indiquer, en caractères très apparents, le délai d’un mois pour contester, la date d’expiration, la juridiction compétente et, en cas de saisie de compte, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition. Si cet acte n’arrive pas, ou s’il est muet sur le délai, la caducité ou la nullité peuvent être invoquées. Elles ne se présument pas : il faut les soulever.

Une somme à caractère alimentaire doit néanmoins rester disponible. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution ordonne : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . » C’est le solde bancaire insaisissable, calé sur le RSA d’un allocataire seul. Aucune demande n’est nécessaire. L’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution précise : « En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. » Si l’huissier saisit à la fois le compte courant et le Livret A, la banque impute d’abord le solde insaisissable sur le compte à vue. Si seul le Livret A est saisi, l’article L. 162-2 s’applique néanmoins, dans la limite de son solde créditeur. Une nouvelle mise à disposition ne peut, en principe, intervenir qu’un mois plus tard, aux termes de l’article R. 162-3 du même code.

Le Livret A n’est donc pas un coffre-fort. Il est un compte. La saisie-attribution l’atteint. L’effet attributif est immédiat. Le solde bancaire insaisissable est un plancher alimentaire, pas une immunité de l’épargne. Reste la question, souvent décisive, de l’origine des fonds.

B. Quelles sommes restent protégées sur le Livret A : prestations insaisissables, preuve de l’origine et compte joint

Certaines créances restent insaisissables même versées sur un compte. L’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution le dit : « Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Le décret, c’est notamment l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable. » Pour une créance non périodique, l’article R. 162-5 organise une mise à disposition après le délai de quinze jours, avec information du créancier et possibilité de saisir le juge de l’exécution.

Le Livret A est souvent alimenté par un virement depuis le compte courant, lui-même alimenté par un salaire, une pension, le RSA, l’allocation adulte handicapé ou des prestations familiales. Le salaire n’est pas insaisissable en totalité : seule une portion l’est, selon le barème de la saisie des rémunérations. En revanche, certaines prestations sociales le sont. Ce report d’insaisissabilité n’est pas automatique sur un livret d’épargne. Il faut justifier l’origine, compte par compte, euro par euro, à la date de la saisie. Un avis d’imposition, une attestation annuelle de la caisse, des relevés postérieurs de plusieurs mois ne suffisent pas toujours.

La cour d’appel de Montpellier l’a illustré le 27 février 2025 (n° 24/01865). Une débitrice soutenait que son Livret A était alimenté par les économies de sa pension d’invalidité et d’une majoration pour tierce personne, donc insaisissable. La cour a relevé qu’elle ne produisait aucun relevé de son livret A contemporain de la saisie et a confirmé le jugement, l’appelante n’apportant pas la preuve du caractère insaisissable des sommes saisies. L’arrêt n’est pas une décision de la Cour de cassation ; il n’unifie pas le droit. Il montre toutefois le standard de preuve : sans relevés du livret au jour de la saisie, le juge ne peut pas reconstituer le solde ni l’origine des fonds. Le seul fait de n’avoir que des prestations comme revenus imposables ne prouve pas que le livret n’a jamais reçu un capital, un don, un remboursement ou un virement sans rapport avec ces prestations.

La fiche de la Banque de France sur les saisies sur compte va dans le même sens pratique : si vous avez des revenus insaisissables, vous devez fournir à la banque les justificatifs d’origine dans les quinze jours suivant la signification. La banque peut alors laisser ces sommes. Si elle refuse, le juge de l’exécution peut être saisi. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».

Le compte joint ajoute une difficulté. L’article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution protège, dans un cas précis, l’époux commun en biens dont le compte, même joint, est alimenté par ses gains et salaires, lorsqu’une mesure d’exécution est diligentée pour une créance née du chef du conjoint : une somme équivalant au salaire du mois précédent, ou à la moyenne des douze derniers mois, doit être laissée. Ce texte ne transforme pas un Livret A joint en bien insaisissable. Il organise une mise à disposition de salaires. Le cotitulaire non débiteur peut aussi discuter la propriété des fonds, mais la solidarité du compte joint et la déclaration de la banque au jour de la saisie rendent cette discussion technique. Elle se porte devant le juge de l’exécution, pas devant la banque au guichet.

Une saisie sur le Livret A, même douloureuse, ne prouve pas davantage que vous n’êtes pas en situation de surendettement. Sous l’empire de l’ancien article L. 330-1 du code de la consommation, devenu l’article L. 711-1, la Cour de cassation a cassé un jugement qui avait déclaré irrecevable un dossier au motif que la seule dette était déjà recouvrée par saisie des rémunérations. Elle a jugé que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes » (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-14.126). L’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur, caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une saisie du Livret A, loin de clore le débat, est souvent le signe que cette impossibilité est déjà là.

La fiche Service-Public Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement, vérifiée le 9 janvier 2025, distingue d’ailleurs le dépôt et la recevabilité. Dès le dépôt, une suspension n’est pas automatique : il faut une décision du juge, saisi par la commission. Dès la recevabilité, les saisies sur vos biens, dont la saisie-attribution, sont suspendues de plein droit, hors dettes alimentaires. C’est ce second temps, et l’écart avec l’effet attributif déjà produit, qu’il faut maintenant examiner.

II. J’ai un dossier de surendettement : comment suspendre la saisie du Livret A et contester devant le juge ?

A. Avant et après la recevabilité : ce que la commission et le juge peuvent encore arrêter

Le dépôt du dossier, à lui seul, n’arrête pas l’huissier. L’article L. 721-4 du code de la consommation ouvre toutefois une voie d’urgence : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En cas d’urgence, le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France peut provoquer cette saisine. L’article L. 721-6 ajoute que, lorsqu’elle est prononcée, cette suspension s’applique « dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-5 ». Tant que le juge n’a pas statué, la banque peut encore déclarer le solde du Livret A et l’effet attributif peut se produire.

La recevabilité change le régime. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’article R. 722-5 du code de la consommation impose que la lettre notifiant la recevabilité rappelle cet effet et précise qu’il dure, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’aux mesures imposées, jusqu’au rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’à l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, « sans pouvoir excéder deux ans ». L’article L. 722-3 le dit dans les mêmes termes : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

Cette suspension n’efface pas une saisie-attribution déjà attributive. La deuxième chambre civile l’a jugé le 8 juin 2023, pourvoi n° 20-20.088. Une débitrice faisait grief à la cour d’appel d’avoir refusé de suspendre une saisie-attribution antérieure à la recevabilité. La Cour de cassation a d’abord rappelé l’article L. 211-2, puis énoncé : « Il en résulte que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remise en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers. » Elle a ajouté : « Ayant retenu en substance que la suspension des procédures d’exécution prévue par l’article L. 722-2 du code de la consommation ne pouvait porter atteinte à la saisie-attribution, qui a un effet immédiat, antérieur en l’espèce à la demande de surendettement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-20.088). Autrement dit : si l’acte de saisie du Livret A est antérieur à la recevabilité, les fonds déjà attribués ne reviennent pas dans votre patrimoine du seul fait de la lettre de la Banque de France. Il reste possible de discuter le titre, le décompte, l’insaisissabilité des sommes ou un vice de l’acte. Il n’est pas possible de faire comme si la saisie n’avait jamais existé.

À l’inverse, une saisie-attribution signifiée après la recevabilité se heurte à l’interdiction. L’huissier qui ignore la décision, la banque qui bloque encore le livret, le créancier qui relance, exposent l’acte à l’annulation. L’article L. 761-2 du code de la consommation prévoit : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » La commission n’est pas le seul acteur. Dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Le débiteur n’est pas dessaisi. Il peut agir.

Le même arrêt combine les articles L. 722-2 et L. 722-5. Aux termes du premier, la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Selon le second, encore en vigueur jusqu’à une abrogation différée au 20 novembre 2026, cette suspension emporte aussi « interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». La Cour en déduit, dans le même arrêt : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Une hypothèque judiciaire provisoire postérieure à la recevabilité tombe. A fortiori une saisie-attribution nouvelle sur le Livret A, qui est une mesure d’exécution et non une simple garantie.

La recevabilité n’interrompt pas tous les délais du créancier. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a rappelé, au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation et des articles 2230 et 2234 du code civil : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle a cassé une cour d’appel qui avait jugé que le dossier de surendettement avait interrompu le délai de forclusion, alors que l’impossibilité d’agir n’avait « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Pour vous, débiteur, cela signifie que la recevabilité arrête les poursuites ; elle ne fait pas disparaître la créance, ni le titre, ni, le cas échéant, un débat ultérieur sur la forclusion.

Vous-même ne pouvez plus payer les dettes anciennes non alimentaires. L’article L. 722-5, dans sa rédaction applicable, interdit « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction », d’aggraver son insolvabilité, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Le juge des contentieux de la protection peut autoriser l’un de ces actes. Sans autorisation, un virement depuis un autre compte pour « sauver » le Livret A déjà saisi, ou pour désintéresser le créancier saisissant, peut être annulé et, dans les cas graves, exposer à la déchéance. La fiche Service-Public du 9 janvier 2025 reprend ces interdictions. Elles valent aussi longtemps que dure la suspension, deux ans au plus.

Les mesures qui suivent la recevabilité — plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel — prennent le relais. Le hub du cabinet sur les mesures imposées par la commission décrit cette phase. Une saisie du Livret A n’y disparaît pas magiquement si l’attribution était déjà acquise. Elle peut, en revanche, cesser pour l’avenir, et les sommes encore disponibles, non attribuées, rentrer dans le patrimoine traité par la commission. Le sort d’un compte courant bloqué, distinct du livret, est traité dans l’article sur la saisie-attribution et le solde bancaire insaisissable.

B. Contester la saisie du Livret A : délai d’un mois, juge de l’exécution, juge des contentieux de la protection

Deux juges peuvent être concernés, avec des rôles différents. Le juge de l’exécution connaît de la saisie elle-même : titre, décompte, effet attributif, insaisissabilité, caducité de la dénonciation, solde bancaire insaisissable, déclaration de la banque. Le juge des contentieux de la protection connaît du surendettement : recevabilité, suspension avant recevabilité, annulation d’un acte pris en violation de l’article L. 722-2, mesures imposées, rétablissement personnel. Confondre les deux fait perdre des délais.

Devant le juge de l’exécution, le délai est court. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice qui a saisi. L’auteur informe le tiers saisi par lettre simple. Une copie de l’assignation est remise au greffe au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. L’article R. 211-10 fixe la compétence : le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. L’article L. 211-4 ajoute qu’en l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement, et que le débiteur qui n’a pas contesté dans le délai peut encore agir en répétition de l’indu, à ses frais, devant le juge du fond. L’article L. 211-5 précise qu’en cas de contestation, le paiement est différé, sauf autorisation du juge pour une somme qu’il détermine.

Les moyens utiles, sur un Livret A, sont concrets. Le titre n’est pas exécutoire, n’est pas signifié, ou la créance n’est pas liquide. Le décompte est erroné, les intérêts ou les frais d’huissier sont gonflés. La dénonciation est tardive, au-delà de huit jours, ou omet le délai d’un mois. Le solde bancaire insaisissable n’a pas été laissé. Les fonds sont, en tout ou partie, des créances insaisissables dont l’origine est justifiée par les relevés. La saisie est postérieure à la recevabilité. La banque a déclaré un mauvais compte, un livret d’un cotitulaire, ou un solde qui n’existait pas. Chaque moyen a sa pièce : acte de saisie, dénonciation, relevés du livret au jour J, bulletins de prestations, décision de recevabilité, notification de la commission.

Devant le juge des contentieux de la protection, la demande n’est pas la même. Avant la recevabilité, on sollicite la suspension de l’article L. 721-4. Après, on demande l’annulation de l’acte pris en violation de l’article L. 722-2, éventuellement par l’intermédiaire de la commission dans le délai d’un an de l’article L. 761-2, sans préjudice de votre action directe. On peut aussi contester la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, les mesures imposées, une orientation vers le rétablissement personnel. Ces recours ont leurs propres délais, souvent de quinze jours à compter de la notification, distincts du mois de la saisie-attribution. Un recommandé non retiré n’arrête pas le délai.

À Paris et en Île-de-France, le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission du département de résidence, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. La contestation de la saisie-attribution se porte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du lieu où vous demeurez : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris. Les recours de surendettement se portent devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commission. Les deux audiences peuvent coexister. Il est dangereux d’attendre la prochaine réunion de la commission pour réagir à une dénonciation de saisie : le mois de l’article R. 211-11 continue de courir.

Les pièces à rassembler tiennent en une chemise. L’acte de saisie signifié à la banque, avec l’heure. La dénonciation et sa date. Les relevés du Livret A, du compte courant et, le cas échéant, du compte joint, couvrant le jour de la saisie et les semaines précédentes. Les justificatifs d’origine des fonds : bulletins de salaire, notifications de la CAF, de la caisse de retraite, de la CPAM, virements identifiables. La décision de recevabilité ou l’accusé de dépôt du dossier. Les courriers à la banque et au commissaire de justice. Sans ces dates, le juge ne peut pas dire si l’attribution était déjà acquise, si le solde insaisissable a été respecté, ni si la recevabilité était déjà née. Un calendrier manuscrit ne remplace pas un acte daté.

Le débiteur n’a pas à choisir seul entre « tout laisser prendre », « tout contester » et « tout payer pour débloquer le livret ». La loi a déjà tranché les grandes lignes : le Livret A n’est pas hors saisie ; l’attribution est immédiate ; le solde alimentaire doit rester ; les prestations insaisissables se prouvent ; la recevabilité suspend l’avenir, pas forcément le passé ; le mois pour assigner le juge de l’exécution est un délai de forclusion pratique. Quand ces lignes bougent — saisie le matin, dépôt l’après-midi, recevabilité la semaine suivante — le cabinet peut relire les actes avant que le délai d’un mois soit mort.

Conclusion

Le Livret A n’est pas un refuge légal. C’est un compte, saisissable par attribution, sous réserve du solde bancaire insaisissable et des créances que la loi déclare insaisissables, à condition d’en prouver l’origine au jour de la saisie. L’acte de saisie transfère immédiatement la créance disponible. Une recevabilité postérieure ne remet pas ce transfert en cause. Une saisie postérieure à la recevabilité, en revanche, se heurte à la suspension et à l’interdiction des procédures d’exécution, et peut être annulée. Dès le dépôt, le juge des contentieux de la protection peut déjà suspendre, sur saisine de la commission. Devant le juge de l’exécution, le délai d’un mois à compter de la dénonciation est le premier à surveiller. Le bon réflexe n’est pas de « laisser faire la Banque de France » : c’est d’aligner trois dates — saisie, dénonciation, recevabilité — et d’agir sur celle qui expire en premier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».