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Détachement de salariés et risque d’établissement stable : requalification sous l’article 209-I du CGI, activité occulte et contrôle fiscal

Détachement de salariés et risque d’établissement stable : requalification sous l’article 209-I du CGI, activité occulte et contrôle fiscal

I. L’appréciation matérielle de l’établissement stable à travers les modalités d’exécution du détachement

A. De la simple prestation transfrontalière à la caractérisation d’une installation fixe d’affaires

Le détachement transnational de travailleurs constitue une modalité essentielle de la libre prestation de services au sein de l’Union européenne. De nombreuses entreprises étrangères envoient régulièrement leurs salariés en France. Elles exécutent ainsi des contrats de prestations techniques ou industrielles au profit de donneurs d’ordre nationaux. Or, cette organisation logistique comporte des risques fiscaux majeurs. Ces risques sont fréquemment dissimulés par les intermédiaires et les agences d’expatriation. Ceux-ci vantent une étanchéité fiscale totale entre l’entreprise non résidente et le territoire français. Une telle promesse commerciale ignore la réalité des contrôles diligentés par l’administration fiscale. En pratique, l’administration traque activement les structures stables non déclarées.

En droit fiscal interne, le principe de territorialité gouverne l’impôt sur les sociétés. Les règles d’assujettissement sont définies avec précision par le code général des impôts. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, consultable sur Légifrance : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ». Dès lors, l’existence d’une exploitation autonome en France entraîne l’imposition immédiate des bénéfices qui s’y rattachent. La doctrine administrative publiée au BOI-IS-CHAMP-60 confirme cette approche rigoureuse. L’exercice habituel d’une activité commerciale sur le sol national suffit à fonder la compétence fiscale française.

L’articulation entre la législation interne et les conventions fiscales bilatérales impose une méthode d’analyse stricte en deux phases. Le juge de l’impôt recherche d’abord si l’imposition est légalement fondée au regard de la loi nationale. Il vérifie ensuite si les stipulations conventionnelles font obstacle à l’exercice de la souveraineté fiscale française. Ce principe méthodologique constant a été réaffirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 3 octobre 2024, n° 23LY01842, Société Paint Building European Ltd, consultable sur Légifrance. La juridiction a rappelé que « ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ». À cet égard, la notion d’installation fixe d’affaires forme le pivot central de la qualification conventionnelle d’établissement stable.

Au sens conventionnel usuel, l’établissement stable s’entend d’une installation fixe d’affaires par laquelle une entreprise exerce son activité. Trois composantes cumulatives doivent être réunies. Il faut constater un point d’attache physique, un degré suffisant de permanence temporelle et l’exercice d’une activité productive. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé ces critères dans son arrêt Welmory du 16 octobre 2014, affaire C-605/12. Selon cette définition reprise par le juge administratif, « un établissement stable s’entend, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt Welmory sp. z o.o. du 16 octobre 2014 (C-605/12), d’une structure caractérisée par un degré suffisant de permanence, apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir et d’utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement. ». Cette définition a été expressément appliquée par la Cour administrative d’appel de Versailles dans sa décision du 14 décembre 2021, n° 19VE00619, SARL Trans JM, consultable sur Légifrance.

Lorsqu’une entreprise étrangère détache des salariés pour exécuter un marché en France, la mise à disposition de locaux chez le client est déterminante. L’administration recherche si la société étrangère dispose d’une maîtrise matérielle sur les lieux. Dans l’affaire SARL Trans JM précitée, la société portugaise soutenait que les locaux loués ne servaient qu’au repos de ses chauffeurs. La juridiction a rejeté cet argument factuel. Les magistrats ont relevé l’existence d’entrepôts, de bureaux fixes, d’abonnements téléphoniques et d’un suivi administratif permanent. En conséquence, l’infrastructure logistique matérialisait un établissement stable en France. La permanence des moyens techniques suffit à écarter le caractère purement temporaire du détachement.

Le juge administratif refuse d’exonérer les sociétés qui recourent aux moyens matériels mis à disposition par une filiale ou un partenaire. Dans l’arrêt du 14 décembre 2021, n° 19VE00619, la Cour administrative d’appel de Versailles a expressément jugé que « Rien ne s’opposait, d’ailleurs, à ce que, pour caractériser l’existence d’un tel établissement, le service prenne notamment en compte ces personnels et moyens mis à disposition de la société TTI par la SARL Trans JM ». Dès lors, l’absence de bail au nom de la société étrangère ne suffit pas à faire échec au redressement. L’utilisation concrète des équipements du donneur d’ordre caractérise l’installation d’affaires. L’administration sanctionne ainsi les artifices contractuels destinés à masquer l’implantation effective de l’opérateur non résident.

Une illustration récente confirme cette rigueur probatoire. Par un arrêt du 16 juillet 2026, n° 25LY00429, SAS Taurus Solar UAB, consultable sur Légifrance, la Cour administrative d’appel de Lyon a tranché le cas d’une entité lituanienne. Cette société effectuait des opérations de transport et de démontage en France avec des ouvriers détachés. La cour a décidé que « la société lituanienne doit être regardée comme ayant disposé en France d’une installation fixe d’affaires, au sens des stipulations des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-lituanienne et, par suite, d’un établissement stable au sens de ladite convention. Par conséquent, ces stipulations ne s’opposent pas à l’imposition en France des activités réalisées ». Par ailleurs, les entreprises concernées peuvent sécuriser leurs flux contractuels en faisant appel à un avocat en contrats commerciaux à Paris.

La doctrine fiscale énoncée au BOI-INT-DG-20-10-20 rappelle que l’appréciation des conventions internationales repose sur la substance des faits observés. Les vérificateurs ne s’arrêtent pas à la qualification formelle retenue dans les actes. Ils analysent la disposition réelle des locaux de travail et l’affectation du matériel. Si les salariés détachés utilisent de façon continue un espace dédié, l’existence d’une installation fixe est retenue. Dès lors, le risque fiscal devient immédiat pour l’employeur établi hors de France.

B. L’autonomie opérationnelle des équipes détachées et l’assimilation à un agent dépendant

L’établissement stable peut également résulter de l’intervention de personnes physiques exerçant sur le sol français. Dans l’ordre fiscal international, lorsqu’un représentant dispose du pouvoir habituel de négocier et conclure des contrats, l’entreprise est réputée disposer d’un agent dépendant. Dans les schémas de détachement, la présence prolongée de conducteurs de travaux ou de chargés d’affaires attire l’attention du fisc. Les structures d’expatriation affirment souvent que ces salariés n’ont aucun rôle contractuel. Or, l’examen des correspondances électroniques montre régulièrement l’inverse. Les salariés sur place négocient les prix, signent des bons de commande et gèrent les aléas opérationnels.

Le régime du détachement exige le maintien d’une subordination juridique étroite avec l’employeur établi à l’étranger. La Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé cette condition dans son arrêt du 5 avril 2023, n° 21-21.318, consultable sur courdecassation.fr. La Cour a rappelé qu’« aux termes de l’article L. 1262-1 du code du travail, un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; 2° Soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe ; 3° Soit pour le compte de l’employeur sans qu’il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. ». Dès lors que le pouvoir de direction est délégué à une structure locale, le détachement perd sa qualification protectrice.

L’autonomie commerciale des équipes détachées est examinée avec sévérité par les juridictions. La Cour administrative d’appel de Paris a sanctionné une telle organisation dans son arrêt du 17 mai 2023, n° 21PA01891, Société Eurotole FZC, consultable sur Légifrance. Les juges ont validé le redressement d’une société étrangère dont le directeur opérationnel était basé en France. La juridiction a relevé que « l’ensemble des éléments relevés par l’administration fiscale décrits ci-dessus permet d’établir que la société Eurotole FZE dispose, au travers de ses filiales, d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité en France, et que les missions exercées par cet établissement stable, qui concernent l’ensemble de l’activité de la société Eurotole FZE, ne sont ni auxiliaires ni préparatoires. ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassation applique une grille d’analyse convergente en matière de travail dissimulé. Dans son arrêt du 4 février 2025, n° 23-86.625, consultable sur courdecassation.fr, elle a rejeté le pourvoi d’une société étrangère employant des salariés détachés en France. La Haute juridiction a jugé que « le fait, pour une personne physique ou morale, d’exercer, en violation des règles sur le détachement, une activité stable sur le territoire national sans procéder aux déclarations requises constituait, avant même l’entrée en vigueur, le 7 septembre 2018, de l’article L. 8221-3, 3°, du code du travail, issu de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le délit de travail dissimulé, ledit article n’ayant eu pour objet, selon les travaux préparatoires de ladite loi, que de clarifier l’état du droit antérieur. ».

La Cour de cassation a expressément validé la parfaite conformité de ce dispositif répressif au droit communautaire. Elle a retenu que « ni l’article L. 1262-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ni l’article L. 8221-3, 3°, précité, en ce qu’ils prévoient qu’un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ne sont contraires à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 4 de la directive n° 2014/67/UE du 15 mai 2014 ». Elle a ensuite affirmé qu’« en raison du caractère habituel, stable et continu de l’activité exercée en France, celle-ci devait donner lieu à un enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés et à des déclarations auprès des organismes sociaux et des services des impôts. ». L’article L. 1262-3 du code du travail, consultable sur Légifrance, exclut en effet tout détachement lorsque l’activité s’avère continue.

Le secteur de l’intérim transfrontalier offre une illustration saisissante de cette requalification fiscale et sociale. Dans son arrêt du 28 février 2020, n° 18NT02912, Société Logiservice SP Zoo, consultable sur Légifrance, la Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur une structure polonaise. Cette société déléguait des travailleurs intérimaires auprès de clients hexagonaux. La cour a relevé que la gestion était pilotée depuis la France par des cadres résidents. Elle a caractérisé l’existence d’« une activité de placement de salariés polonais dans le domaine du travail temporaire auprès d’entreprises françaises, par l’intermédiaire d’un établissement autonome, disposant de moyens matériels et humains propres, au sens du 1 de l’article 209 du code général des impôts, lequel constituait également un établissement stable en France, soit une installation fixe d’affaires comprenant notamment un siège de direction et un bureau d’affaires commerciales ».

En conséquence, l’autonomie consentie aux travailleurs détachés entraîne une requalification intégrale des bénéfices générés en France. L’entreprise non résidente ne peut plus se retrancher derrière un prétendu caractère temporaire de ses interventions. Pour prévenir ce danger, les groupes transfrontaliers doivent auditer leur organigramme managérial. L’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris s’avère essentielle pour délimiter les mandats sociaux et sécuriser la gouvernance internationale.

II. Les sanctions fiscales et procédurales de l’activité occulte et les voies de régularisation

A. La requalification en activité occulte sous l’article 1728 du CGI et les prérogatives renforcées de l’administration

La qualification d’établissement stable occulte déclenche l’application d’un arsenal répressif d’une vigueur extrême. L’administration ne réclame pas seulement le paiement des impositions directes éludées au titre des exercices vérifiés. Elle assortit systématiquement ces rectifications de la pénalité fiscale la plus lourde. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, consultable sur Légifrance : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Cette majoration de 80 % double quasiment la dette fiscale initiale de l’entreprise étrangère.

Sur le terrain des délais de prescription, l’activité occulte bouleverse l’équilibre procédural au détriment du contribuable redressé. Le droit de reprise de l’administration est considérablement élargi par les textes en vigueur. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, consultable sur Légifrance : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ». Les vérificateurs disposent ainsi d’une période d’investigation de dix années entières.

L’administration met également en œuvre la procédure unilatérale de taxation d’office prévue aux articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales. L’entreprise perd alors le bénéfice du débat contradictoire préalable sur les bases d’imposition. Les contribuables poursuivis invoquent fréquemment leur bonne foi pour écarter les pénalités. Ils prétendent avoir payé leurs impôts dans leur pays d’établissement. Or, cette argumentation est systématiquement balayée par la jurisprudence administrative. Dans son arrêt précité du 28 février 2020, n° 18NT02912, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que « la société ne renverse pas la présomption d’activité occulte du fait de son défaut d’inscription à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dès lors que le taux d’imposition en Pologne se situait aux alentours de 17%, soit la moitié du taux français, et que l’existence, au contraire de son absence, d’une convention en matière d’assistance administrative est sans incidence sur l’appréciation de la bonne foi ou non de la société. ».

Cette rigueur doctrinale a été rappelée avec force par la Cour administrative d’appel de Nancy dans sa décision du 9 novembre 2023, n° 21NC01607, Société Vivaldi Shipping Operators Ltd, consultable sur Légifrance. La juridiction d’appel a précisé que « Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États. ». Dès lors que le taux effectif étranger est inférieur au barème français, l’excuse de bonne foi est récusée.

Pour rechercher les preuves matérielles de l’activité occulte, le fisc mobilise fréquemment les visites domiciliaires et saisies judiciaires. Ce pouvoir exorbitant est encadré par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, consultable sur Légifrance. Les enquêteurs fiscaux interviennent inopinément sur les chantiers ou au domicile des cadres pour appréhender ordinateurs et téléphones. La Chambre commerciale de la Cour de cassation facilite très largement la mise en œuvre de ces opérations de visite. Dans son arrêt du 15 février 2023, n° 20-20.599, Société LVMH Finance Belgique, consultable sur courdecassation.fr, elle a censuré un juge ayant annulé une perquisition fiscale. La juridiction suprême a rappelé que « Selon ce texte, des visites et saisies peuvent être autorisées par l’autorité judiciaire si l’administration fiscale établit qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ».

La Chambre commerciale a souligné qu’« alors que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. ». Cette solution stricte a été réitérée par un pourvoi connexe du 15 février 2023, n° 21-13.288, consultable sur courdecassation.fr. De simples présomptions suffisent ainsi à justifier une perquisition fiscale. Les entreprises ciblées doivent maîtriser les voies de recours contentieuses développées au sein des domaines d’expertises du cabinet Kohen Avocats pour préserver leurs droits de la défense.

B. La remise en cause de l’autoliquidation de la TVA, la solidarité fiscale et les stratégies probatoires de défense

Le redressement consécutif au détachement irrégulier frappe également de plein fouet le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans une prestation de services transfrontalière normale, la facture du prestataire étranger est exonérée de TVA française. La taxe est alors autoliquidée par le preneur français assujetti. Or, lorsque l’administration requalifie les équipes détachées en établissement stable, ce mécanisme légal d’autoliquidation est anéanti. La société étrangère est alors désignée comme redevable légal direct de la taxe sur le territoire français. Le vérificateur réclame l’intégralité de la TVA brute sur les prestations facturées.

Le juge fiscal écarte sans ménagement l’argument tiré de l’autoliquidation opérée par les clients donneurs d’ordre. Ce principe sévère a été réaffirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 20 juin 2024, n° 23MA00439, Société C Pinto Construcoes Lda, consultable sur Légifrance. Une société portugaise de bâtiment invoquait l’autoliquidation de la TVA effectuée par ses clients français. La cour a rejeté sa requête en jugeant que « Si la société requérante a son siège au Portugal, il est constant qu’elle a réalisé au cours des années en litige la quasi-totalité de son chiffre d’affaires en France en y accomplissant une activité de maçonnerie générale de manière autonome, sur des chantiers situés dans le golfe de Saint-Tropez, où elle disposait de bureaux et de logements, grâce au même personnel, les contrats et factures étant en outre établis en France. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les prestations de la société étaient réalisées en France à partir d’un établissement stable situé en France. Par conséquent, la société C Pinto Construcoes Lda, contrairement à ce qui est soutenu, ne relevait pas du régime de l’autoliquidation ».

La Cour administrative d’appel de Nantes a consacré cette solution rigoureuse dans son arrêt Logiservice du 28 février 2020, n° 18NT02912. La juridiction a affirmé que « Compte tenu de l’intérêt qui s’attache à ce que la taxe sur la valeur ajoutée soit acquittée par son redevable légal et de la circonstance que la rectification n’a pas pour effet de faire payer deux fois par un même redevable la taxe en cause, le principe de neutralité ne fait pas obstacle à ce que l’administration soumette les prestations à la taxe sur la valeur ajoutée française sur le fondement des dispositions de l’article 259 du code général des impôts et établisse les rappels correspondants au nom de la société Logiservice SP Zoo, laquelle en est légalement redevable, alors même que ses clients français auraient fait application du mécanisme d’autoliquidation. ». Cette analyse expose l’entreprise à une charge financière insoutenable.

Les conséquences financières débordent largement sur le client français bénéficiaire du détachement. Le donneur d’ordre est tenu à une obligation légale de vigilance sociale et financière. À défaut, il s’expose à la mise en jeu de sa responsabilité solidaire. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a fixé les devoirs du cocontractant dans son arrêt du 21 février 2023, n° 22-81.903, consultable sur courdecassation.fr. La Cour suprême a jugé que « La personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours. ».

La chambre criminelle a précisé la portée de cette exigence probatoire. Elle a jugé sans ambiguïté que « Commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l’entreprise dont il utilise les services et, lorsqu’elle est établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, qu’elle est en mesure de fournir lesdits certificats pour tous les travailleurs détachés qu’elle met à disposition ». Ce contrôle rigoureux a été confirmé par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 octobre 2025, n° 23-14.279, consultable sur courdecassation.fr. La Cour a validé le redressement opéré par l’URSSAF contre le donneur d’ordre en retenant qu’« alors qu’à défaut de production de documents justifiant du rattachement des salariés de la société de droit portugais travaillant sur le sol français à la législation de leur pays d’origine, le redressement à l’égard du donneur d’ordre était justifié, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».

Bâtir une défense fiscale efficace exige d’anticiper la production des pièces justificatives dès la conclusion des accords. L’entreprise prestataire doit prouver l’absence d’installations fixes et l’absence d’autonomie managériale de ses équipes en France. Par ailleurs, les exigences européennes de rattachement fiscal doivent être rigoureusement documentées. Dans un arrêt du 3 octobre 2025, n° 24NT02819, SAS Centigon Holdings France, consultable sur Légifrance, la Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé la primauté des critères issus du droit de l’Union européenne. Dès lors, la tenue d’un registre précis des interventions, la conservation des formulaires A1 et la limitation des pouvoirs conférés sur place forment le socle indispensable pour écarter toute requalification en établissement stable.

Conclusion

Le détachement international de salariés dépasse largement le simple accomplissement de démarches sociales préalables. Dès lors que l’exécution des prestations en France repose sur des locaux permanents ou une direction opérationnelle locale, le piège de l’établissement stable se referme. La découverte d’une activité occulte déclenche des redressements massifs en impôt sur les sociétés et en taxe sur la valeur ajoutée. Ces redressements sont assortis de la pénalité de 80 % et d’un délai de reprise allongé à dix ans. Face à une jurisprudence d’une vigilance constante, la sécurisation contractuelle et l’audit rigoureux des modalités de travail s’imposent pour préserver la viabilité économique des opérations transfrontalières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».