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Contrat caduc : contester la disparition d’un élément essentiel et obtenir restitution (arrêt du 2 septembre 2026)

Vous venez de recevoir une lettre qui déclare votre contrat caduc, ou vous voulez vous extraire d’un contrat de prestation, de production, de régie ou d’exclusivité parce que l’élément qui le tenait debout a disparu : l’image d’un animateur, la notoriété d’un dirigeant, un agrément, un matériel indispensable, un contrat lié. La question n’est plus théorique. Le 2 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, statuant en formation de section et publiant sa décision au Bulletin, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé la caducité d’un contrat de production radiophonique conclu avec les sociétés NRJ, ainsi que de la lettre-accord et du contrat de régie qui en dépendaient. Le débat portait sur l’article 1186 du Code civil : un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Les prestataires demandaient la reprise de l’exécution et des dommages-intérêts ; le donneur d’ordre opposait la disparition de l’image et de la réputation de l’animateur, largement exposées dans les médias. Ce guide part de cette actualité pour répondre à la question pratique : quand un contrat commercial est-il vraiment caduc, comment le contester si on vous l’oppose, comment l’invoquer sans le confondre avec une résolution pour faute, quelles pièces réunir, quelles restitutions demander et devant quel juge agir à Paris et en Île-de-France.

I. Contrat caduc : quand l’élément essentiel disparaît-il vraiment ?

Avant d’écrire, de notifier ou d’assigner, il faut coller les faits au bon texte. La caducité n’est pas une nullité, n’est pas une résolution pour inexécution et n’est pas une force majeure. L’arrêt du 2 septembre 2026 le rappelle en s’appuyant sur l’alinéa 1er de l’article 1186 ; d’autres arrêts de la même chambre, publiés au Bulletin, encadrent l’alinéa 2 lorsque plusieurs contrats forment une seule opération.

A. Article 1186 : la disparition d’un élément essentiel n’est pas une faute du cocontractant

Le texte applicable est net. L’article 1186 du Code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » Trois idées doivent être séparées. Premièrement, le contrat a bien été formé : on n’est plus dans le terrain de la nullité pour vice du consentement ou pour absence d’objet au jour de la signature. Deuxièmement, l’élément qui disparaît doit être essentiel, c’est-à-dire être entré dans le champ contractuel comme une condition sans laquelle l’opération n’a plus de sens. Troisièmement, la disparition n’a pas à être une inexécution fautive : elle peut échapper à la volonté des deux parties.

Cette troisième idée distingue la caducité des sanctions de l’inexécution. L’article 1217 du Code civil énumère ce que peut faire « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement » : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution, demander réparation. L’article 1224 du Code civil ajoute : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Si vous reprochez à votre cocontractant de n’avoir pas livré, de n’avoir pas payé ou d’avoir violé une exclusivité, vous êtes sur le terrain de la résolution et des dommages-intérêts, pas sur celui de la caducité. Confondre les deux régimes fait perdre des mois : le juge examinera une faute là où vous auriez dû démontrer la disparition d’un élément essentiel, ou l’inverse.

La force majeure n’est pas davantage un substitut. L’article 1218 du Code civil vise « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » et qui « empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Si l’empêchement est définitif, « le contrat est résolu de plein droit ». La caducité de l’article 1186, elle, ne suppose pas que le débiteur soit empêché d’exécuter une obligation précise : elle suppose que le contrat, pourtant formé, n’a plus l’un des éléments sans lesquels les parties n’auraient pas contracté, ou sans lesquels l’opération ne peut plus se réaliser. Dans l’affaire NRJ, l’animateur soutenait qu’il pouvait encore se présenter en studio ; la caducité a néanmoins été retenue parce que l’élément essentiel n’était pas la seule capacité physique d’animer, mais la réputation et l’image positive patrimonialisees par le contrat.

Le principe de force obligatoire n’est pas aboli pour autant. L’article 1103 du Code civil rappelle : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1102 du Code civil ajoute que chacun est libre de contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat « dans les limites fixées par la loi ». La caducité n’autorise pas un donneur d’ordre à se dédire parce que l’affaire est devenue moins rentable, parce qu’un nouveau prestataire est moins cher ou parce que l’image de marque interne a changé. Elle n’existe que si un élément essentiel, identifié dans le contrat ou qui en constitue l’économie, a réellement disparu. L’article 1104 du Code civil pèse ici : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Une caducité invoquée de mauvaise foi, pour se débarrasser d’un contrat devenu inconfortable, s’expose à être écartée et à ouvrir droit à réparation.

Lorsque plusieurs contrats s’enchaînent, l’alinéa 2 de l’article 1186 devient le texte décisif. La chambre commerciale l’a dit en des termes nets. Dans un arrêt du 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466, publié au Bulletin et au Rapport, elle a énoncé, au visa de l’article 1186, alinéas 2 et 3 : « Selon ce texte, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble. » Elle en a déduit, s’agissant d’une opération de location financière : « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » Elle a ajouté : « Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. » Concrètement, une clause qui prétend maintenir le loyer alors que le contrat de fourniture ou de maintenance a disparu peut être écartée. L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation : Cass. com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466.

Un an plus tard, la même chambre a précisé l’articulation avec la résolution unilatérale. Dans un arrêt du 5 février 2025, pourvoi n° 23-23.358, également publié au Bulletin, elle a visé les articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du Code civil, puis énoncé : « Il en résulte que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu. » Autrement dit, si vous résolvez à vos risques et périls le contrat de maintenance, vous pouvez ensuite opposer la caducité du contrat de location financière au financeur, sans assigner le mainteneur. L’article 1226 du Code civil encadre cette résolution : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » Le débiteur « peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution » et le créancier « doit alors prouver la gravité de l’inexécution ». L’arrêt est ici : Cass. com., 5 février 2025, n° 23-23.358.

La leçon pratique, avant même d’ouvrir le dossier NRJ, est donc la suivante. Dressez la liste des contrats signés le même jour ou dans la même opération : production, régie, lettre d’accord, maintenance, fourniture, crédit-bail, caution, exclusivité. Identifiez lequel a disparu et lequel ne peut plus être exécuté. Vérifiez si le cocontractant qui refuse la caducité connaissait l’opération d’ensemble. Relisez les clauses qui prétendent isoler un contrat : elles peuvent être réputées non écrites si elles sont inconciliables avec l’interdépendance. Puis seulement, demandez-vous si l’élément disparu était vraiment essentiel au sens de l’alinéa 1er. C’est précisément ce que la Cour de cassation a tranché le 2 septembre 2026.

B. Arrêt du 2 septembre 2026 : l’image et la réputation peuvent être l’élément essentiel du contrat

Les faits, tels que les relèvent l’arrêt attaqué et la Cour de cassation, sont ceux d’un contrat de production d’émission radiophonique. Le 18 juin 2018, une société de production a signé avec NRJ un contrat pour une émission quotidienne animée par un animateur déterminé, dirigeant et principal actionnaire du groupe producteur. Des avenants ont suivi, le dernier du 18 juillet 2023, avec un engagement d’exclusivité des programmes jusqu’aux saisons 2025/2026. Un contrat de régie a été signé le 14 juin 2019 pour commercialiser les espaces publicitaires d’une chaîne YouTube. Une lettre-accord du 6 juillet 2023 a prévu l’acquisition de programmes télévisuels, sous réserve de la poursuite du contrat de production. L’émission a été interrompue le 23 novembre 2023. Le 10 janvier 2024, NRJ a dénoncé la caducité du contrat de production, de la lettre-accord et du contrat de régie. Les sociétés de production et l’animateur ont assigné pour obtenir la reprise de l’exécution, subsidiairement la résolution aux torts de NRJ, et en tout état de cause la réparation de leurs préjudices.

Le moyen de cassation attaquait le prononcé de la caducité. Les demandeurs invoquaient notamment l’article 1186 et l’article 1103 : selon eux, une situation encore provisoire, en l’absence de décision pénale, ne pouvait faire disparaître un élément essentiel ; les clauses du contrat n’auraient pas fait de la réputation de l’animateur un élément essentiel dans l’opinion publique. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Au paragraphe 9 de l’arrêt n° 25-11.818 du 2 septembre 2026, publié au Bulletin, elle retient, après avoir rappelé l’article 1186, alinéa 1er, que l’arrêt d’appel, analysant les stipulations du contrat de production, retient que « l’essence [de celui-ci] consiste dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de M. [D]», faisant ainsi ressortir que la volonté des parties était de faire de la réputation et de l’image positive de M. [D] auprès du public un élément essentiel de ce contrat.

Dans le même arrêt n° 25-11.818 du 2 septembre 2026, au paragraphe 10, la Cour relève que l’animateur « était mis en cause auprès des autorités judiciaires pour des imputations précises de violences à caractère sexuel, accusations continuellement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux » et que « ces accusations contre l’animateur principal de l’émission ont porté atteinte publiquement à son honneur et à sa dignité ». Au paragraphe 11, elle reprend les motifs adoptés : « la virulence de ces attaques ainsi que leur retentissement sur l’image de M. [D] et l’incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles n’ont pas permis son maintien à l’antenne ». Au paragraphe 12, l’arrêt d’appel « retient qu’il n’existait aucune possibilité raisonnable, dans un délai rapide ni prévisible, de restaurer l’élément essentiel du contrat tenant à la réputation de M. [D], ce dont il ressort que cet élément essentiel ne pouvait être rétabli pendant la durée du contrat restant à courir ». Il retient encore « que la cause de la disparition dudit élément échappait aussi bien à M. [D] qu’aux sociétés NRJ ».

La formule de principe se trouve au paragraphe 13 du même arrêt n° 25-11.818 du 2 septembre 2026 : « En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, dont il ressort que la réputation et l’image positive de M. [D] auprès du public étaient entrées dans le champ contractuel en tant qu’élément essentiel, la cour d’appel a pu retenir que cet élément avait disparu indépendamment de la volonté des parties et pour toute la durée restant à courir du contrat de production, ce dont elle a exactement déduit que la société NRJ pouvait se prévaloir de la caducité de ce contrat. »

Quatre enseignements se dégagent pour les entreprises, hors du seul univers des médias. Premier enseignement : l’intuitu personae n’est pas un slogan. Si le contrat identifie une personne, une notoriété, une image, une qualification ou un agrément comme condition essentielle, la disparition de cet élément peut emporter caducité même si le prestataire reste disponible. Relisez vos contrats de production, de sponsoring, de ambassade, de franchise, de distribution exclusive adossée à un nom, de prestation de dirigeant, de régie publicitaire. Les clauses qui décrivent le cadre éditorial, l’image, l’audience, l’honneur, la dignité, l’absence de propos de nature à choquer le public, ne sont pas de la littérature : elles peuvent faire de la réputation un élément essentiel.

Deuxième enseignement : la caducité n’exige pas une condamnation pénale. Les demandeurs avaient objecté la présomption d’innocence et le caractère provisoire des accusations. La Cour de cassation a laissé à la cour d’appel le pouvoir souverain d’apprécier si l’élément essentiel avait disparu pour toute la durée restant à courir, compte tenu du retentissement public et de l’impossibilité raisonnable de restaurer l’image. Cela ne signifie pas que toute rumeur suffit. L’arrêt vise des imputations précises, des mises en cause auprès des autorités judiciaires et un relais continu dans les médias et sur les réseaux. Une critique isolée, un désaccord commercial, un article de blog sans écho, ne remplissent pas ces conditions.

Troisième enseignement : l’indépendance de la volonté des parties est un critère. La Cour souligne que la cause de la disparition échappait au prestataire comme au donneur d’ordre. Si le donneur d’ordre a lui-même organisé la chute de l’image, ou s’il a rompu pour une convenance déguisée, la caducité n’est plus le bon outil ; on revient à la résolution, éventuellement fautive, et aux dommages-intérêts de l’article 1231-1 du Code civil, aux termes duquel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Quatrième enseignement : la caducité du contrat principal emporte celle des contrats liés lorsque l’économie de l’opération le commande. Dans l’espèce, la lettre-accord et le contrat de régie ont été jugés caducs par voie de conséquence. Les onzième et douzième branches du moyen, qui attaquaient cette extension et le rejet des demandes de dommages-intérêts, ont été déclarées sans portée une fois le pourvoi rejeté sur la caducité du contrat de production. C’est le même schéma que l’article 1186, alinéas 2 et 3, appliqué aux locations financières : disparaît l’un, peuvent disparaître les autres, à condition que le cocontractant ait connu l’opération d’ensemble.

Ce que les pages concurrentes, souvent rédigées comme des leçons de vocabulaire, ne donnent pas, c’est précisément cette grille de 2026 : comment un juge commercial parisien, puis la chambre commerciale en formation de section, transforment des clauses d’image en élément essentiel, et comment le prestataire qui veut la reprise de l’exécution se heurte à une caducité sans faute. Swim Legal décrit la définition, les différences avec la nullité et la résolution, les restitutions et une FAQ générale. Village de la Justice commente un arrêt d’appel de Versailles du 7 mai 2026 sur la caducité d’une assurance adossée à un prêt nul, donc un autre terrain. Gdroit rappelle la notion et les conditions. Aucune de ces pages n’articule l’arrêt du 2 septembre 2026 avec la lettre à écrire, les pièces à réunir et le tribunal de commerce à saisir. C’est le passage à l’action.

II. Contrat déclaré caduc : comment contester, invoquer la caducité et récupérer les sommes ?

Deux lecteurs se font face. L’un a reçu la lettre de caducité et veut la faire tomber, reprendre l’exécution ou être payé. L’autre veut se prévaloir de la caducité, arrêter de payer, récupérer des acomptes et neutraliser les contrats satellites. Les deux ont besoin d’une méthode, pas d’un slogan.

A. Contester la caducité, demander l’exécution et les dommages-intérêts

Si vous êtes le prestataire, le producteur, le locataire-gérant, le fournisseur ou l’animateur à qui l’on oppose la caducité, votre premier réflexe n’est pas d’accepter la fin du contrat. Relisez le contrat et les avenants. L’élément prétendument disparu est-il écrit comme condition essentielle, ou n’est-il qu’une qualité accessoire ? Dans l’affaire NRJ, la Cour de cassation s’appuie sur l’analyse des stipulations : cadre éditorial, participation personnelle de l’animateur, image, audience, garanties de ne pas porter atteinte à l’honneur. Si votre contrat est un marché de fournitures ordinaires, sans intuitu personae, sans clause d’image, sans agrément nommé, la caducité de l’alinéa 1er est plus difficile à caractériser. Vous pouvez alors soutenir que le donneur d’ordre cherche à se délier d’un contrat devenu inconfortable, en violation de l’article 1103.

Deuxième ligne : la disparition n’est pas établie, ou elle n’est que provisoire. L’article 1186 suppose qu’un élément essentiel disparaît. Une difficulté temporaire, une procédure encore ouverte, une polémique limitée, un remplacement possible dans un délai raisonnable, peuvent faire échec à la caducité. Dans l’arrêt du 2 septembre 2026, la cour d’appel a retenu qu’il n’existait « aucune possibilité raisonnable, dans un délai rapide ni prévisible, de restaurer l’élément essentiel du contrat tenant à la réputation de M. [D] ». A contrario, si vous pouvez démontrer qu’un remplaçant conforme au contrat est disponible, que l’agrément peut être rétabli, que le matériel peut être substitué, que l’image n’a pas été atteinte de manière publique et durable, vous attaquez le cœur de la caducité. Conservez les attestations, les captures, les audiences, les communiqués, les chiffres d’audience ou de chiffre d’affaires postérieurs à l’incident : ils servent à montrer que l’élément n’a pas disparu, ou qu’il a déjà repris consistance.

Troisième ligne : la caducité invoquée dissimule une résolution pour convenance. Si le donneur d’ordre a continué d’exploiter votre travail, a signé avec un concurrent, a modifié unilatéralement le prix, ou a invoqué la caducité après vous avoir mis en demeure de façon contradictoire, l’article 1104 (bonne foi) et l’article 1217 (sanctions de l’inexécution) redeviennent le centre du dossier. Vous pouvez demander l’exécution forcée en nature, une réduction du prix, la résolution aux torts du donneur d’ordre et des dommages-intérêts. L’article 1231-1 demeure le texte des intérêts moratoires et compensatoires lorsque l’inexécution n’est pas justifiée par la force majeure. Ne laissez pas l’adversaire choisir le terrain : s’il parle caducité, vous parlez, au besoin à titre subsidiaire, inexécution et résolution.

Quatrième ligne : les contrats liés. On vous a notifié la caducité du contrat de production, donc aussi celle de la régie, de la lettre d’accord, du crédit-bail ou de la maintenance. Vérifiez si vous connaissiez l’opération d’ensemble, condition de l’alinéa 3 de l’article 1186. Vérifiez si l’exécution de chaque contrat était vraiment une condition déterminante. Un contrat de régie publicitaire autonome, un contrat de cession de droits distinct, un contrat de travail d’un salarié de l’équipe, ne tombent pas automatiquement. L’arrêt du 10 janvier 2024 montre aussi que les clauses qui prétendent maintenir un contrat isolé malgré la disparition d’un autre peuvent être réputées non écrites : l’argument peut servir les deux camps, selon que vous voulez faire tomber le contrat de financement ou le maintenir.

Cinquième ligne : les restitutions et le paiement des prestations déjà fournies. L’article 1187 du Code civil dispose : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 . » La caducité met fin au contrat pour l’avenir ; elle n’efface pas nécessairement tout ce qui a été exécuté. L’article 1352 du Code civil prévoit : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » Si vous avez produit des émissions, livré des fichiers, cédé des droits, avancé des frais, dressez le décompte. La caducité n’est pas une invitation à travailler gratuitement jusqu’à la date de la lettre. Inversement, les acomptes perçus pour des saisons qui ne seront plus réalisées peuvent devoir être restitués. Chiffrez, pièce par pièce, ce qui a été fourni, ce qui a été payé, ce qui reste dû.

La lettre de contestation, à adresser en recommandé avec accusé de réception et, le cas échéant, par huissier, doit être précise. Rappelez le contrat, la date, les avenants. Contestez que l’élément invoqué soit essentiel, ou qu’il ait disparu, ou que la disparition soit définitive pour la durée restant à courir. Offrez la reprise de l’exécution. Mettez en demeure de payer les factures échues. Réservez les dommages-intérêts. Fixez un délai court, huit ou quinze jours selon l’urgence. N’admettez pas, même à titre conservatoire, que le contrat est caduc : un tel aveu sera versé aux débats. Si une clause de conciliation, de médiation ou d’arbitrage existe, respectez-la, sous peine d’irrecevabilité. L’article L. 721-3 du Code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes, sous réserve d’une clause compromissoire valable.

Les pièces à réunir tiennent dans une chemise, pas dans un récit. Contrat, avenants, annexes éditoriales, lettres d’accord, contrats de régie ou de maintenance. Factures, avoirs, extraits de compte. Correspondances de rupture et de caducité. Preuves de l’exécution (bandes, livrables, tickets d’audience, rapports). Preuves que l’image, l’agrément ou le matériel n’ont pas disparu, ou peuvent être rétablis. Si l’on vous oppose des accusations publiques, ne plaidez pas le procès pénal devant le tribunal de commerce : plaidez le contrat. La présomption d’innocence peut être un argument, comme dans le pourvoi du 2 septembre 2026 ; elle n’a pas suffi, dans cette espèce, parce que les juges du fond ont souverainement retenu la disparition de l’image. Votre dossier devra donc, si tel est le cas, distinguer votre situation : pas d’imputations précises, pas de relais continu, possibilité de rétablissement, clauses différentes.

B. Invoquer la caducité, notifier les contrats liés et agir à Paris et en Île-de-France

Si vous êtes le donneur d’ordre, le financeur, le distributeur ou la station qui ne peut plus exploiter le contrat, la caducité est un instrument puissant, à condition de ne pas la transformer en rupture déguisée. Commencez par isoler l’élément essentiel dans le texte : nom de la personne, agrément, image, matériel, contrat conjoint. Si cet élément n’est pas écrit, reconstituez l’économie du contrat par les annexes, les avenants, les échanges précontractuels. L’arrêt du 2 septembre 2026 montre que le juge s’appuie sur les stipulations, pas sur une impression. Une clause type par laquelle le prestataire s’engage seulement à exécuter de manière professionnelle ne fait pas de la réputation un élément essentiel. Une clause qui fait de la participation personnelle, de l’image, de l’honneur, de l’audience ou d’un agrément administratif une condition déterminante, si.

Ensuite, caractérisez la disparition. Date, faits, publicité, impossibilité de rétablissement pendant la durée restant à courir. Dans l’espèce NRJ, l’interruption de l’émission, les mises en cause auprès des autorités judiciaires, le relais médiatique continu et l’impossibilité raisonnable de restaurer l’image ont formé un faisceau. Pour un contrat de fourniture, la disparition peut être le retrait d’une autorisation, la destruction d’un outil unique, l’annulation d’un contrat-cadre sans lequel le sous-contrat n’a plus d’objet. Documentez. Ne vous contentez pas d’un sentiment d’inconfort commercial. Si la difficulté est temporaire, l’article 1218 sur la force majeure prévoit une suspension, pas une caducité. Si la difficulté est une inexécution de votre cocontractant, utilisez l’article 1226 : mise en demeure, puis notification de résolution à vos risques et périls, le débiteur pouvant saisir le juge.

La notification de caducité doit être datée, motivée et complète. Identifiez chaque contrat concerné : le contrat principal et les contrats dont l’exécution devient impossible ou dont le contrat disparu était une condition déterminante. Rappelez que le destinataire connaissait l’opération d’ensemble. Indiquez la date à laquelle vous situez la disparition. Demandez la cessation de l’exécution, la restitution des acomptes afférents aux périodes non réalisées, la restitution des matériels, des fichiers et des signes distinctifs. Offrez le paiement des prestations utiles déjà fournies, pour éviter le grief de mauvaise foi. Envoyez la lettre en recommandé et conservez la preuve de réception. Si un contrat lié est détenu par un tiers (financeur, régie, franchiseur), notifiez-lui aussi : l’arrêt du 5 février 2025 enseigne que la résolution notifiée à ses risques et périls est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence est invoquée, sans mise en cause obligatoire du cocontractant du contrat préalablement anéanti. La caducité de l’article 1186, alinéas 2 et 3, suit la même logique d’opposabilité, sous la condition de connaissance de l’opération d’ensemble.

Les restitutions se calculent ensuite. L’article 1187 renvoie aux articles 1352 à 1352-9. Restituez ce que vous avez reçu pour une contrepartie qui ne sera plus fournie. Réclamez ce que vous avez fourni sans cause après la disparition de l’élément essentiel. L’article 1352 impose, pour une chose autre qu’une somme d’argent, la restitution en nature ou, si elle est impossible, en valeur au jour de la restitution. Dressez un tableau à trois colonnes : déjà exécuté et utile, déjà payé, solde. Joignez les factures. Si une clause pénale prétend vous faire payer le prix de toute la durée restant à courir alors que l’élément essentiel a disparu, elle se heurte à l’économie de la caducité et, dans les ensembles de location financière, à la jurisprudence du 10 janvier 2024 sur les clauses inconciliables réputées non écrites. Le régime de la clause pénale, distinct, a d’ailleurs fait l’objet d’un éclairage récent sur la modération judiciaire dans les contrats commerciaux.

Ne confondez pas davantage caducité et rupture brutale des relations commerciales établies. La seconde suppose une relation établie, un préavis trop court et un préjudice d’éviction. Elle peut se cumuler, dans certains dossiers, avec un débat sur la fin du contrat. Elle n’est pas un substitut de l’article 1186. Si votre partenaire invoque la caducité pour cesser immédiatement une relation de dix ans sans préavis, examinez les deux fondements : la caducité, si l’élément essentiel a disparu ; la brutalité, si la caducité n’est qu’un prétexte pour couper sans délai. Les pièces ne sont pas les mêmes : pour la caducité, le contrat et la disparition ; pour la brutalité, la durée de la relation, le volume d’affaires, le préavis usuel du secteur.

À Paris et en Île-de-France, le juge naturel des litiges entre commerçants est le tribunal de commerce, en application de l’article L. 721-3 du Code de commerce. Pour un contrat de production, de régie, de fourniture, de location financière ou de prestation entre sociétés, le tribunal de commerce de Paris, si le défendeur y a son siège ou si le contrat y a été exécuté, est souvent le premier forum. L’affaire NRJ a d’ailleurs été jugée par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, le 15 novembre 2024, avant le pourvoi. En appel, le pôle 5 de la cour d’appel de Paris traite le contentieux commercial et économique. En Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, l’Essonne, les Yvelines et le Val-d’Oise, vérifiez le tribunal de commerce du siège du défendeur et les clauses attributives de compétence, fréquentes dans les contrats de production et de financement. Une clause attributive au tribunal de commerce de Paris est en principe efficace entre commerçants ; elle ne l’est pas toujours contre un non-commerçant.

Les délais pratiques, à Paris, se jouent sur la preuve plus que sur un délai légal spécifique de caducité. Il n’existe pas, dans l’article 1186, de délai de forclusion propre. Le risque est ailleurs : prescription de droit commun des actions personnelles, caducité des mesures conservatoires, prescription des actions en restitution, et, surtout, apparence d’acceptation si vous continuez d’exécuter sans réserve. Dès la lettre de caducité, prenez date. Si vous avez besoin d’une expertise de l’image, de l’audience, du matériel ou des comptes, demandez-la en référé. Si des sommes sont menacées sur un compte de séquestre ou de régie, agissez avant qu’elles ne soient transférées. Les pièces que le tribunal de commerce de Paris attend habituellement sont le contrat paginé, les avenants, la lettre de caducité, la preuve de réception, le décompte, les extraits Kbis, et, le cas échéant, les articles de presse ou décisions publiques qui caractérisent la disparition de l’élément essentiel, sans transformer l’audience commerciale en procès pénal.

Le canal procédural est simple à énoncer, plus exigeant à tenir. Mise en demeure ou notification motivée. Tentative de règlement amiable si une clause l’impose. Assignations au fond devant le tribunal de commerce compétent, éventuellement précédées d’un référé (expertise, provision, remise de documents). En cas de clause compromissoire, requête d’arbitrage. En cas d’urgence à faire cesser l’usage d’une dénomination, d’un enregistrement ou d’un contenu, mesures provisoires distinctes, qui ne se confondent pas avec la caducité du contrat de production. L’autre arrêt du 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.118, rendu le même jour par la même chambre, rappelle d’ailleurs que le juge compétent n’est pas le même selon que l’action est une action en concurrence déloyale ordinaire ou une action en marque : un autre débat, qu’il ne faut pas mélanger avec l’article 1186.

Enfin, rédigez pour l’avenir. Après l’arrêt du 2 septembre 2026, un contrat de prestation intuitu personae devrait identifier, sans ambiguïté, ce qui est essentiel : la personne, l’image, l’agrément, le matériel. Il devrait prévoir ce qui se passe si cet élément disparaît : caducité, préavis, restitution des acomptes, sort des contrats de régie, de licence et de financement. Il devrait aussi prévoir ce qui n’est pas essentiel, pour éviter qu’une difficulté accessoire ne soit transformée en caducité. La liberté de l’article 1102 le permet, dans les limites de l’ordre public. Les clauses qui contredisent l’interdépendance réelle d’une opération de location financière restent exposées à être réputées non écrites, comme l’a dit la chambre commerciale le 10 janvier 2024. Mieux vaut écrire la vérité de l’opération que de la nier.

Conclusion

La caducité n’est pas un mot magique pour sortir d’un contrat. Elle n’est pas non plus une impasse lorsque l’élément qui faisait l’économie de l’accord a réellement disparu. L’article 1186 du Code civil, lu avec les articles 1187, 1103, 1104, 1217, 1224, 1226 et 1231-1, dessine un régime autonome : disparition d’un élément essentiel, fin du contrat, restitutions possibles, sans que soit exigée une faute. L’arrêt du 2 septembre 2026, publié au Bulletin, montre qu’une image et une réputation, si elles ont été contractualisées, peuvent constituer cet élément, même en l’absence de condamnation pénale, dès lors que les juges du fond retiennent une disparition indépendante de la volonté des parties et impossible à restaurer pendant la durée restant à courir. Les arrêts du 10 janvier 2024 et du 5 février 2025, également publiés au Bulletin, encadrent le sort des contrats liés et l’opposabilité d’une résolution notifiée. Pour le prestataire, la méthode est de contester le caractère essentiel, la disparition et le caractère définitif, de chiffrer l’exécution déjà fournie et de ne pas laisser la caducité masquer une rupture pour convenance. Pour le donneur d’ordre, la méthode est de motiver, de notifier tous les contrats de l’opération, de restituer ce qui doit l’être et de saisir le tribunal de commerce compétent, souvent à Paris, avec un dossier de pièces plutôt qu’un récit. Dans les deux cas, le temps perdu après la lettre du 10 janvier, dans l’espèce NRJ, ou après la vôtre, demain, se paie en restitutions mal calculées et en arguments prescrits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».