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Rupture brutale des relations commerciales établies : la Cour de cassation interroge la Cour de justice sur la nature contractuelle ou délictuelle de l’action

I. La rupture brutale des relations commerciales établies, une pratique restrictive de concurrence au régime juridique singulier

A. Le dispositif de l’article L. 442-1, II du code de commerce : un préavis protecteur dont la portée est précisée par la jurisprudence

L’action en réparation fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit des pratiques restrictives de concurrence. Issue de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, la prohibition figurait à l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce avant d’être recodifiée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 à l’article L. 442-1, II du code de commerce, au sein du titre IV du livre IV relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.

Le texte énonce qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Cette disposition ajoute que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois, sans préjudice de la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou de force majeure.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de ce dispositif, en particulier s’agissant de la détermination du préavis suffisant et de l’indemnisation du préjudice. Par un arrêt du 29 janvier 2025, elle a ainsi jugé qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972, lien vers la décision). Or, dans l’espèce soumise, la cour d’appel avait déduit des marges encore réalisées postérieurement au terme du préavis, ce qui revenait à réduire l’indemnité due au titre de la brutalité de la rupture.

Par ailleurs, la détermination du point de départ du préavis a été précisée par un arrêt du 26 février 2025, aux termes duquel « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012, lien vers la décision). En l’espèce, la simple annonce d’une mise en concurrence par appel d’offres, dépourvue d’indication de la date de fin de la relation, n’avait pu faire courir le délai de préavis.

La qualification même de relation commerciale établie demeure un terrain d’affrontement privilégié. La Cour de cassation a récemment confirmé que la reconduction systématique de contrats à durée déterminée, à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence, pouvait conférer à la relation un caractère établi. Dans l’affaire opposant les établissements Charles Chevignon à la société L’Amy, elle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « la durée, la continuité et la stabilité de la relation permettaient à la société L’Amy de croire raisonnablement que la possibilité d’une résiliation anticipée au 31 décembre 2019, stipulée dans l’avenant du 25 juillet 2018, ne serait pas utilisée » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, lien vers la décision), après vingt-huit années de relations ininterrompues.

À cet égard, la chambre commerciale a également censuré, par un arrêt du 3 décembre 2025, l’arrêt qui écartait le caractère établi de la relation au motif que celle-ci avait été précédée d’appels d’offres successifs. Rappelant que « la stabilité des relations commerciales établies s’apprécie au regard de leur durée, de leur continuité, de leur régularité et de leur caractère significatif », elle a jugé que la mise en concurrence initiale et la sortie partielle d’une marque du périmètre contractuel étaient impropres à exclure cette stabilité dès lors que le contrat s’était renouvelé par tacite reconduction de 2013 à 2019 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734, lien vers la décision).

Enfin, le caractère effectif du préavis constitue une exigence essentielle du régime. La Cour de cassation a rappelé que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, lien vers la décision). Dès lors, l’auteur de la rupture qui entend aménager les conditions d’exécution de la relation durant un préavis exceptionnellement long doit en informer d’emblée la victime, à défaut de quoi la garantie d’un préavis effectif serait illusoire.

B. La nature délictuelle de l’action : une qualification constante en droit interne et dans l’ordre international

La question de la nature juridique de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies est ancienne. La jurisprudence de la Cour de cassation est, sur ce point, constante : « il a été jugé que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engageait la responsabilité délictuelle de son auteur » (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.178, cité par Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051). Cette qualification se rattache à la structure même du texte, qui sanctionne non la méconnaissance d’une stipulation contractuelle, mais la violation d’une obligation légale d’abstention, celle de ne pas rompre brutalement une relation établie.

La nature délictuelle de l’action explique son articulation avec le droit commun de la responsabilité civile, dont l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce rapprochement n’est pas purement formel : la jurisprudence relative à la concurrence déloyale et au parasitisme, fondée sur le même texte, nourrit la réflexion sur le périmètre des comportements sanctionnés dans les relations entre opérateurs économiques, comme le démontre l’action en concurrence déloyale exercée en parallèle de l’action en rupture dans de nombreuses instances.

En conséquence, dans l’ordre juridique interne, le régime procédural applicable est celui de la matière délictuelle, notamment pour la détermination de la juridiction territorialement compétente. La chambre commerciale a tiré les conséquences de cette qualification dans l’ordre international, en jugeant que la compétence internationale des tribunaux français se détermine par l’extension des règles de compétence interne, sous réserve d’adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.

Par un arrêt du 12 mars 2025, la première chambre civile a précisément consacré la solution selon laquelle, « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle » (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051, lien vers la décision). En l’espèce, une société française, titulaire d’un mandat d’importateur exclusif aux États-Unis, avait assigné devant les juridictions françaises son cocontractant américain en réparation du préjudice résultant de la rupture sans préavis raisonnable. La cour d’appel, retenant l’existence d’une relation contractuelle tacite, avait décliné la compétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines.

La Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a relevé que l’action était fondée sur la méconnaissance de l’exigence légale d’un préavis raisonnable, de sorte que l’article 46 du code de procédure civile autorisait la victime à saisir la juridiction du lieu où le dommage avait été subi, c’est-à-dire, en l’espèce, celle de son siège social. Cette solution assure ainsi à la victime française de pouvoir attraire l’auteur étranger de la rupture devant les juridictions françaises, garantissant l’application du droit français des pratiques restrictives par le juge français.

La solution mérite d’être rapprochée du régime des pratiques anticoncurrentielles proprement dites. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-2 du même code prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante, laquelle peut « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». Cette dernière hypothèse révèle que la rupture des relations commerciales peut, selon son mobile, être appréhendée soit comme une pratique restrictive relevant du titre IV, soit comme un abus au sens du titre II du livre IV.

Au niveau européen, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit de la même manière tous accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, tandis que l’article 102 du même traité prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Or, c’est précisément la référence à la jurisprudence européenne relative aux obligations légales de droit de la concurrence qui a conduit la Cour de cassation à interroger la Cour de justice sur la qualification de l’action en rupture brutale.

II. La question préjudicielle du 2 avril 2025 : la CJUE appelée à arbitrer entre Granarolo et Wikingerhof

A. Deux jurisprudences européennes en tension depuis 2016

Par une décision du 14 juillet 2016, la Cour de justice de l’Union européenne avait dit pour droit, dans l’affaire Granarolo (C-196/15), que « l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier » (arrêt Granarolo, C-196/15, cité par Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456). Cette jurisprudence reposait sur l’idée que la démonstration d’une relation contractuelle tacite devait s’établir par un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels l’ancienneté des relations, la bonne foi des parties, la régularité des transactions et la correspondance échangée.

Quatre ans plus tard, par l’arrêt Wikingerhof (C-59/19) rendu le 24 novembre 2020 en grande chambre, la Cour de justice a adopté une grille d’analyse différente, fondée sur la distinction entre l’action dont la cause repose sur un contrat et celle dont la cause repose sur une obligation légale indépendante de tout lien contractuel. Elle a énoncé qu’« une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second » (arrêt Wikingerhof, C-59/19, cité par Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456).

Or, dans cette même affaire, la Cour de justice a précisé que, « lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 ». Appliquant ce critère à une action fondée sur l’obligation légale de s’abstenir de tout abus de position dominante, la Cour a retenu la matière délictuelle, l’interprétation du contrat n’étant pas indispensable à la caractérisation de la pratique reprochée.

La tension entre ces deux jurisprudences est manifeste : Granarolo rattache l’action en rupture brutale à la matière contractuelle dès lors qu’une relation contractuelle, fût-elle tacite, unit les parties, tandis que Wikingerhof la rattache à la matière délictuelle lorsque le demandeur se prévaut d’une obligation légale indépendante du contrat. A cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation a relevé que « les commentaires doctrinaux de l’arrêt Wikingerhof qui ont été publiés en France ont relevé que cet arrêt ne citait jamais le précédent Granarolo », ce qui a nourri l’hypothèse d’un abandon par la Cour de justice de sa jurisprudence antérieure.

C’est dans ce contexte que la première chambre civile, par un arrêt du 2 avril 2025, a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle (Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456, lien vers la décision). La question posée est rédigée en ces termes : « Les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d’une obligation légale de s’abstenir d’un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ? »

L’affaire au principal oppose une société de droit chypriote, Ofsets Limited, à une société de droit français, Héli-union, devenue Sabena Technics Helicopters, dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de pilotes et d’ingénieurs mécaniciens conclu en 1995 et assorti d’une clause de choix de loi en faveur du droit de l’île de Jersey. Après la rupture des relations en mars 2020, la société Ofsets a assigné son cocontractant sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce, sans se prévaloir d’aucune stipulation contractuelle. La cour d’appel a déclaré le texte inapplicable, faute de lien de rattachement suffisant avec la France, et appliqué la loi de Jersey. Le pourvoi pose la question préliminaire de la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action, laquelle détermine le règlement applicable : Rome I, si l’action est contractuelle, ou Rome II, si elle est délictuelle.

La Cour de cassation a pris le soin de rappeler, dans sa décision, que la qualification retenue en droit interne est celle d’une pratique « restrictive de concurrence », faisant l’objet de sanctions spéciales, et que la responsabilité de l’auteur de la rupture s’apprécie indépendamment du respect du délai de préavis contractuel. En sursoyant à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision de la Cour de justice, elle a entendu lever l’incertitude pesant sur la jurisprudence européenne, dont dépendent tant la compétence des juridictions que la loi applicable au fond.

B. Les enjeux pratiques de la qualification : compétence internationale, loi applicable et stratégie contentieuse

La réponse que la Cour de justice apportera à la question préjudicielle conditionnera, en premier lieu, la détermination de la juridiction compétente dans les litiges présentant un élément d’extranéité. Si l’action est qualifiée de délictuelle, les règles du règlement Bruxelles I bis permettront à la victime de saisir la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, ce qui, dans la plupart des hypothèses, conduira à la compétence des juridictions françaises lorsque le dommage est subi en France. A l’inverse, la qualification contractuelle donnerait plein effet aux clauses attributives de juridiction et aux prorogations conventionnelles de compétence stipulées dans les contrats commerciaux internationaux.

En deuxième lieu, la qualification détermine la loi applicable au fond du litige. L’article 1er de la Convention de Rome de 1980 s’applique aux obligations contractuelles, tandis que l’article 1er du règlement Rome II s’applique aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Selon l’article 4 du règlement Rome II, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, à moins que le fait dommageable ne présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays. La qualification délictuelle priverait ainsi d’effet les clauses de choix de loi telles que celle stipulée en faveur du droit de Jersey dans l’affaire Ofsets, sauf à reconnaître à l’article L. 442-1, II le caractère de loi de police, dont l’application s’impose indépendamment de la loi normalement applicable.

En troisième lieu, la décision attendue affectera la stratégie contentieuse des entreprises parties à des contrats internationaux de distribution ou d’approvisionnement. La qualification délictuelle présente l’avantage, pour la victime française, de garantir l’accès au juge français et l’application du droit français des pratiques restrictives, dont l’article L. 442-1, II fixe un cadre indemnitaire protecteur. Elle fait toutefois peser sur l’auteur de la rupture une incertitude accrue, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni des clauses contractuelles d’élection de for, ni de la loi qu’il avait choisie pour régir la relation.

Par ailleurs, la solution retenue par la Cour de justice influencera la rédaction des contrats commerciaux transfrontaliers. Les praticiens devront anticiper, dans les clauses de préavis, de choix de loi et d’attribution de juridiction, les hypothèses où la rupture de la relation pourrait être appréciée indépendamment du contrat, à l’instar de ce que la jurisprudence européenne a consacré pour les obligations légales de droit de la concurrence dans l’affaire Wikingerhof. La sécurisation des relations contractuelles supposera de dissocier clairement les obligations d’origine conventionnelle des obligations d’origine légale, dont le régime échappe à la liberté contractuelle.

Dès lors, la question posée par la première chambre civile dépasse le seul contentieux de la rupture brutale. Elle s’inscrit dans le mouvement plus large de reconfiguration des frontières entre matière contractuelle et matière délictuelle en droit de l’Union européenne, illustré par la jurisprudence relative aux abus de position dominante et aux pratiques anticoncurrentielles. La réponse de la Cour de justice, attendue dans les prochains mois, sera déterminante pour les entreprises engagées dans des relations commerciales internationales, qu’elles soient auteur ou victime d’une rupture.

En l’état, la jurisprudence de la Cour de cassation demeure ancrée dans la nature délictuelle de l’action, tant en droit interne qu’à l’égard des États tiers, comme en témoigne l’arrêt du 12 mars 2025 rendu dans l’affaire Daucourt contre Palm Bay International. Or, si la Cour de justice devait étendre la logique de l’arrêt Wikingerhof à l’action fondée sur l’article L. 442-1, II, la qualification délictuelle serait également consacrée dans l’ordre juridique de l’Union, confirmant la cohérence d’un régime qui, depuis l’origine, sanctionne une obligation légale d’abstention et non la méconnaissance d’un engagement conventionnel.

Conclusion

La question préjudicielle posée par la première chambre civile le 2 avril 2025 place le droit français des pratiques restrictives au cœur d’un arbitrage européen majeur. Alors que la jurisprudence nationale qualifie constamment de délictuelle l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce, la Cour de justice est appelée à déterminer si la logique de l’arrêt Wikingerhof, fondée sur l’obligation légale d’abstention, doit prévaloir sur celle de l’arrêt Granarolo, fondée sur l’existence d’une relation contractuelle tacite. La réponse conditionnera la compétence des juridictions françaises, l’application des règles Rome I et Rome II et l’effectivité des clauses de choix de loi dans les contrats internationaux. En attendant, les entreprises doivent demeurer vigilantes dans la gestion de leurs relations commerciales transfrontalières, tant la qualification retenue affectera la prévisibilité des litiges et la sécurité juridique de leurs engagements. La solution de la Cour de justice, dont l’importance pour les opérateurs français ne saurait être sous-estimée, méritera une attention particulière tant des praticiens du contentieux que des directions juridiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».