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Vous cédez ou achetez des parts de GFA : agrément, SAFER, Sempastous et sort du fermier

Vous vendez des parts d’un groupement foncier agricole, vous en achetez, ou vous cultivez des terres dont le GFA change d’associés. Trois filtres se superposent, et ils ne se recouvrent pas. D’abord le droit interne du groupement : agrément, droit de préférence des personnes physiques, pouvoirs du gérant. Ensuite l’information de la SAFER, parfois son droit de préemption, mais seulement dans les cas que la loi décrit. Enfin, lorsque la cession emporte une prise de contrôle au-dessus d’un seuil d’agrandissement, l’autorisation préalable dite Sempastous. Le bail rural déjà consenti continue : fermage, contrôle des structures et parts sociales restent des régimes distincts.

La nature du bien, son usage agricole, les parties et le titre d’occupation commandent la qualification. Un GFA n’est pas une SCI ordinaire. Une cession de quelques parts n’est pas la vente du fonds. Une autorisation d’exploiter n’est pas une autorisation de prise de contrôle. Le litige naît souvent là : agrément refusé, congé signé par un gérant sans l’organe compétent, occupant qui se prétend fermier alors que le groupement a déjà donné à bail, opération sociétaire sans information ni autorisation. Les textes cités sont ceux du code rural et de la pêche maritime et du code civil, dans leur version en vigueur au 17 septembre 2026.

I. Le GFA que vous constituez ou que vous rejoignez : associés, bail et pouvoirs du gérant

A. Personnes physiques, GFA familial et obligation de donner à bail

L’article L. 322-1 du code rural et de la pêche maritime pose le cadre : « Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. » Il est régi par les articles L. 322-2 à L. 322-21 du même code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l’un des associés « ne met pas fin au groupement ». Autrement dit, le GFA survit à l’associé. La terre ne retourne pas automatiquement dans l’indivision successorale du défunt : ce sont les parts qui se transmettent, sous les conditions d’agrément et de préférence examinées plus bas.

L’objet n’est pas libre. L’article L. 322-6 dispose que le GFA « a pour objet soit la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l’une et l’autre de ces opérations ». Il « assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage ». La location n’est donc pas une faculté décorative : lorsqu’elle intervient, elle entre dans le statut du fermage. L’article L. 411-1 soumet à ce statut « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter » et ajoute que « Cette disposition est d’ordre public ». L’article L. 322-21 referme la porte : « L’application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures. » Un GFA bailleur n’échappe ni au fermage, ni à l’article L. 331-1 sur le contrôle des structures, qui s’applique « quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique » de l’exploitation.

Deux configurations se rencontrent sur le terrain. Dans la première, le GFA met en valeur lui-même. L’article L. 322-12 impose alors que les statuts prévoient la nomination d’un ou plusieurs gérants statutaires, qu’ils confèrent cette qualité aux associés exploitants des fonds du groupement, et que les décisions de dissolution « ne pourront prendre effet qu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires ». Dans la seconde, le GFA est bailleur. L’article L. 322-11 le contraint même à donner à bail « lorsque son capital est constitué pour plus de 30% par des apports en numéraire ». Cette obligation disparaît pour « Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ». Elle s’applique à nouveau « lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est au nombre des membres du groupement ». La SAFER peut en effet, par dérogation, être membre à titre transitoire : l’article L. 322-2 limite cette participation à cinq ans, délai suspendu ou prorogé dans les cas des articles L. 142-4 et L. 142-5.

Le GFA dit familial n’est donc pas un slogan de notaire. C’est le groupement dont les associés sont liés jusqu’au quatrième degré, et qui, à ce titre, n’est pas forcé de louer ses terres du seul fait d’apports en numéraire supérieurs à 30 %. Il reste soumis au statut dès qu’il donne effectivement à bail. Il reste soumis au contrôle des structures dès qu’une mise en valeur est en cause. Des personnes morales peuvent entrer, mais dans des hypothèses étroites : outre la SAFER, l’article L. 322-3 vise notamment certaines sociétés civiles autorisées à offrir des titres au public, des entreprises d’assurances et des coopératives agricoles, à condition que l’ensemble des immeubles soit donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement, et que ces personnes morales n’exercent « aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction ».

Le capital, selon l’article L. 322-8, est constitué « par des apports en propriété d’immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ». L’apport d’un bien grevé d’usufruit « doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l’usufruitier ». L’apport d’un bien indivis doit être fait par tous les indivisaires. Ces règles expliquent beaucoup de GFA nés d’une succession : on n’apporte pas une nue-propriété seule, on n’apporte pas la quote-part d’un seul héritier sans les autres. Lorsque le GFA doit donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, l’article L. 322-10 rend le droit de vote proportionnel à la quotité de capital, « nonobstant toute clause contraire », chaque part donnant droit à une voix au moins. Si une personne morale de l’article L. 322-2 ou L. 322-3 figure parmi les associés, un droit de vote double est attribué de plein droit aux parts des personnes physiques.

La durée du groupement n’est pas indifférente au fermier. L’article L. 322-9 prévoit que, si des baux sont encore en cours à l’expiration du temps pour lequel le GFA a été constitué, le groupement est, « sauf opposition de l’un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration ». Les statuts « ne peuvent déroger à la possibilité pour l’un des associés de s’opposer à la prorogation ». Un associé qui veut liquider le GFA alors qu’un bail à long terme court encore peut donc faire obstacle à la prorogation ; le fermier, lui, conserve son titre jusqu’à son terme, mais il doit savoir que la personne morale bailleur peut disparaître si l’opposition l’emporte et si le partage s’ensuit. En cas de partage, l’article L. 322-14 permet aux associés qui participent ou ont participé à l’exploitation de solliciter, sauf clause contraire, le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 831 et suivants du code civil.

Le groupement foncier rural n’est pas un GFA. L’article L. 322-22 en fait une société civile formée « en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier ». Les articles L. 322-1 et suivants lui sont applicables, ainsi que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code forestier. Les biens suivent le régime du GFA pour la partie agricole et celui des groupements forestiers pour la partie forestière. Qualifier GFR un groupement qui n’a que des terres labourables, ou GFA un ensemble mixte, n’est pas anodin : le régime forestier, la préemption et la fiscalité ne sont pas les mêmes.

B. Statuts, gérant et congé : ce que le fermier et l’associé peuvent opposer

Dans les rapports avec les tiers, l’article 1849 du code civil pose que « le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social » et que « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ». Cette inopposabilité protège le cocontractant de bonne foi : on ne lui oppose pas une limitation interne qu’il n’avait pas à connaître. Elle n’interdit pas au tiers de se prévaloir, à son profit, d’une clause qui limite le gérant. La troisième chambre civile l’a dit pour un GFA, dans un arrêt publié au Bulletin.

Le 14 juin 2018, pourvoi n° 16-28.672, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un GFA et de sa cogérante contre un arrêt d’Aix-en-Provence qui avait annulé un congé pour reprise. Les faits, tels que l’arrêt les relate, sont précis. Par acte du 7 janvier 2014, le GFA de Saint Jean, représenté par sa cogérante, avait délivré à M. Alexandre Z… un congé afin de reprise mettant fin le 31 décembre 2018 au bail à long terme que lui avait cédé son père, également cogérant. Le preneur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux. La cour d’appel avait jugé que les statuts réservaient à l’assemblée générale extraordinaire l’autorisation de conclure les baux et, par interprétation, d’en approuver la rupture. La Cour de cassation a d’abord refusé de censurer cette interprétation souveraine de l’article 16 des statuts. Elle a ensuite énoncé : « les tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci ». Elle a constaté que le preneur n’était pas encore associé lors de la délivrance du congé, la donation de parts n’étant intervenue qu’après. « M. Alexandre Z…, tiers preneur à bail, pouvait se prévaloir des statuts du groupement bailleur pour justifier du dépassement de pouvoir commis par sa cogérante » Le motif, de pur droit, a été substitué à ceux de la cour d’appel. L’arrêt est publié au Bulletin (arrêt n° 582 F-P+B). Le texte intégral est consultable sur le site de la Cour : Cour de cassation, 3e civ., 14 juin 2018, n° 16-28.672.

La leçon pratique n’est pas que tout congé d’un GFA est nul. C’est que le fermier, comme tout tiers, peut exiger que l’organe prévu par les statuts ait autorisé l’acte. Un congé pour reprise, une résiliation amiable, un avenant, parfois même la conclusion du bail, peuvent être soumis à une assemblée extraordinaire. Le gérant qui signe seul, alors que l’article des statuts réserve l’acte à l’assemblée, s’expose à l’annulation. L’associé qui n’est pas encore dans le groupement au jour de l’acte n’est pas pour autant désarmé : sa qualité de preneur suffit. À l’inverse, un gérant régulièrement habilité engage le GFA, y compris pour un congé, dans les limites du statut du fermage. Les arrêts publiés de 2026 sur le statut du fermage et la préemption rappellent par ailleurs que le congé, le renouvellement et la préemption du preneur obéissent à leurs propres délais, distincts du droit des sociétés.

Le GFA bailleur se heurte aussi à l’occupant qui n’est pas son preneur. La cour d’appel d’Amiens, chambre des baux ruraux, dans un arrêt du 10 juin 2025 (RG n° 24/03700), en donne une illustration. Un GFA constitué le 28 juin 2000 avait, le même jour, donné à bail rural à long terme à une EARL plus de 134 hectares. Un éleveur qui faisait paître ses bovins sur certaines pâtures s’est prévalu d’un bail rural et d’un droit de préempter lorsque le gérant, devenu seul associé, a vendu ses parts. Le GFA et l’EARL ont soutenu qu’il n’y avait qu’une mise en pension. Après un référé irrecevable pour contestation sérieuse, le tribunal puis la cour ont rejeté la demande d’inopposabilité du bail du 28 juin 2000 et ordonné la libération des parcelles, sous astreinte. Le texte intégral, non publié au Bulletin, est consultable sous l’identifiant Judilibre 6849134973d71a3e1cc31ee3. Cette décision d’appel n’est pas un revirement. Elle montre un schéma fréquent : le GFA reste propriétaire, le bail à long terme au profit de l’EARL demeure le titre, la cession des parts change les associés sans créer un nouveau fermage au profit de celui qui n’a jamais été preneur. La pension de bêtes, si elle ne met pas à la charge du propriétaire des animaux les obligations du statut, n’est pas le bail de l’article L. 411-1. La preuve du contrat rural, selon le même article, « peut être apportée par tous moyens » ; encore faut-il des faits qui caractérisent une mise à disposition onéreuse en vue d’exploiter.

Lorsque le GFA acquiert lui-même des terres, ce n’est plus une cession de parts : c’est une aliénation immobilière, éventuellement démembrée. La troisième chambre civile, le 31 mai 2018, pourvoi n° 16-25.829, arrêt n° 505 FS-P+B+I, publié au Bulletin, a cassé partiellement un arrêt de Nancy. Un notaire avait informé la SAFER de la vente de l’usufruit à une personne physique et de la nue-propriété à un GFA. La Cour a retenu que l’aliénation simultanée, à titre onéreux, de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien visé à l’article L. 143-1, même à deux personnes distinctes, est soumise au droit de préemption de la SAFER. Lorsque la SAFER n’a reçu qu’une déclaration d’opération présentée comme exemptée, ne valant pas offre de vente, la sanction de la vente passée en méconnaissance de son droit est la nullité, sans substitution de la SAFER à l’acquéreur. Le texte est disponible sur le site de la Cour de cassation. Ce régime de la terre n’est pas celui des parts. Il faut les distinguer avant d’écrire à la SAFER ou d’assigner.

II. Céder ou acheter des parts : agrément interne, SAFER et autorisation Sempastous

A. Agrément, droit de préférence et prix des parts

Le GFA étant une société civile, la cession de parts n’est pas libre. L’article 1861 du code civil dispose : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. » Les statuts peuvent prévoir une majorité, ou l’agrément par les gérants. Ils peuvent dispenser d’agrément les cessions à des associés ou au conjoint. Sauf clause contraire, ne sont pas soumises à agrément les cessions aux ascendants ou descendants du cédant. Le projet « est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés ». Il n’est notifié qu’à la société si les statuts donnent l’agrément aux gérants. Lorsque deux époux sont tous deux associés, la cession de l’un à l’autre doit, pour être valable, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant date certaine autrement que par le décès du cédant.

Le code rural ajoute un droit de préférence. L’article L. 322-4 énonce : « Pour l’application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. » Cette formule n’est pas une invitation. Un GFA dont les statuts omettraient ce droit de préférence des personnes physiques s’écarterait d’une règle spéciale. L’article L. 322-5 permet en outre d’exiger l’acquisition des parts détenues par des personnes morales après un délai statutaire qui ne peut excéder vingt ans, et d’accorder « un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail ». Une convention particulière peut même permettre à ces associés exploitants d’exiger l’acquisition des parts des personnes morales avant l’expiration du délai. Le fermier associé n’est donc pas un associé comme les autres : la loi autorise les statuts à le faire passer devant, précisément parce qu’il exploite.

Si plusieurs associés veulent acquérir, l’article 1862 du code civil les répute acquéreurs, sauf clause contraire, à proportion des parts qu’ils détenaient déjà. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité des autres associés ou selon les statuts, ou racheter les parts pour les annuler. Le nom de l’acquéreur proposé et le prix sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément à l’article 1843-4 du code civil : un expert désigné par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert applique les modalités de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Le cédant conserve le droit de garder ses parts s’il refuse le prix ainsi fixé.

Le silence n’est pas sans terme. L’article 1863 prévoit que, si aucune offre d’achat n’est faite au cédant « dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l’article 1861 », l’agrément à la cession « est réputé acquis », à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée. Le cédant peut alors rendre caduque cette dissolution en renonçant à la cession dans le mois. Ce mécanisme évite l’associé prisonnier. Il n’autorise pas à passer outre une clause de préférence des personnes physiques, ni à ignorer les filtres SAFER et Sempastous. L’article 1865 exige un écrit. La cession n’est opposable à la société que dans les formes de l’article 1690 du code civil ou, si les statuts le prévoient, par transfert sur les registres. Elle n’est opposable aux tiers qu’après ces formalités et la publication au registre du commerce et des sociétés.

Le contentieux interne se noue souvent là : notification incomplète, agrément tacite mal calculé, prix de parts calé sur un actif immobilier sans tenir compte du bail en cours, gérant qui agrée un cousin alors que les personnes physiques n’ont pas exercé leur préférence, fermier associé évincé au profit d’un investisseur. Le tribunal judiciaire, et non le tribunal paritaire, connaît en principe du droit des sociétés. Le tribunal paritaire demeure compétent pour le bail, le congé, la résiliation, l’indemnité. Un même changement d’associés peut donc ouvrir deux prétoires. Les parts peuvent être nanties, selon l’article L. 322-20, pour l’obtention de prêts à des fins professionnelles ou familiales ; le groupement peut accorder sa caution hypothécaire. Cette sûreté n’emporte pas, à elle seule, agrément du créancier comme associé.

B. Information SAFER, prise de contrôle Sempastous et recours si l’autorisation manque

Trois régimes administratifs ou fonciers peuvent se déclencher. Ils ne se substituent pas l’un à l’autre.

Le premier est l’information de la SAFER. L’article L. 141-1-1 impose que les SAFER soient « préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d’une cession de parts ou d’actions de sociétés, par le cédant ou le cessionnaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 situés dans leur ressort ». L’obligation « vaut également pour les cessions d’usufruit ou de nue-propriété ». Elle vaut aussi « pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II » ; la formalité est alors accomplie par le gérant, le représentant légal ou son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l’information va à la SAFER du siège social ou, si le siège est hors de France, à celle du siège d’exploitation ou du lieu de la plus grande superficie. Pour les opérations sociétaires, la transmission des informations se fait par télédéclaration sur le site internet de la SAFER, que l’opération intervienne avec ou sans le concours d’un notaire.

La sanction n’est pas la même selon que le bien entre ou non dans le champ de préemption. Si un bien ou un droit sur lequel une SAFER est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou de donation ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où cet acte lui est connu, demander au tribunal judiciaire soit d’annuler l’acte en cause, soit, dans le seul cas de la vente, de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Si le bien n’entre pas dans ce champ, l’autorité administrative peut prononcer une amende, au moins égale à celle des contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction, après une procédure contradictoire ; le recours est de pleine juridiction devant le juge administratif.

Le deuxième régime est le droit de préemption lui-même. L’article L. 143-1 l’institue en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole, de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole. À la fin du même article, la loi ajoute une hypothèse sociétaire étroite : les SAFER « peuvent, sous réserve du I de l’article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur ». Ce n’est pas la cession de quelques parts de GFA. C’est la cession de la totalité des parts d’une société agricole, et seulement pour installer un agriculteur. L’article L. 143-16 étend la préemption à certaines cessions entre vifs à titre gratuit des biens, droits réels et droits sociaux visés aux premier, septième et huitième alinéas de l’article L. 143-1, sauf les transmissions familiales qu’il énumère. Confondre cette préemption limitée avec l’information de l’article L. 141-1-1, ou avec l’autorisation Sempastous, conduit à de faux congés, de fausses DIA et de faux recours. La préemption de terres déjà louées est encore un autre contentieux, celui du fermier en place.

Le troisième régime est l’autorisation préalable de prise de contrôle, issue de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021, codifiée au chapitre III du titre III du livre III du code rural. L’article L. 333-1 en fixe l’objet : favoriser l’installation, la consolidation et le renouvellement des générations « en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement ». L’article L. 333-2 soumet à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département « La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 143-1 », réalisée par une personne qui détient déjà, ou détiendrait après l’opération, une superficie totale excédant un « seuil d’agrandissement significatif ». Ce seuil est fixé en hectares par le préfet de région, par région naturelle ou territoire cohérent, « entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne » du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il s’apprécie en additionnant tous les biens à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, détenus ou exploités directement ou par personnes morales interposées, sans égard au régime matrimonial, aux droits indivis ou démembrés. Les bois et forêts cadastrés ne comptent pas, sauf s’ils supportent une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 ou s’ils ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles.

La prise de contrôle n’est pas n’importe quel achat de parts. L’article L. 333-2, IV, la définit comme la prise de participation par acquisition de titres qui confère le contrôle au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Le chapitre s’applique aussi à toute modification de la répartition du capital ou des droits de vote qui transfère le contrôle, à toute prise de participation complémentaire d’un cessionnaire qui contrôle déjà, et à la prise de contrôle d’une société qui contrôle elle-même une société relevant du dispositif. Le V écarte notamment les opérations amiables de la SAFER, les opérations à titre gratuit, certaines cessions entre époux, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, à condition que le cessionnaire s’engage soit à participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59, et à conserver les titres au moins neuf ans, soit à donner à bail à un locataire qui s’engage à cette participation pendant au moins neuf ans, ainsi que certaines cessions entre associés exploitants détenant leurs titres depuis au moins neuf ans. L’article L. 411-59, texte de la reprise, exige une participation « sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation », sans se limiter à la direction et à la surveillance. L’exception familiale Sempastous emprunte ce critère ; elle n’ouvre pas, par elle-même, un congé pour reprise.

La demande d’autorisation, selon l’article L. 333-3, est présentée « avec l’information prévue à l’article L. 141-1-1 » à la SAFER, qui la traite au nom et pour le compte du préfet. La SAFER vérifie le dossier, en accuse réception, le transmet à l’autorité administrative et le publie. Elle instruit pour déterminer si l’opération est susceptible de porter atteinte aux objectifs de l’article L. 333-1, au regard des installations en attente ou des consolidations, ou de contribuer au développement du territoire. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333-5. Si l’atteinte l’emporte, le préfet en informe le demandeur. Celui-ci, ou la société cible, peut proposer des mesures et un cahier des charges, notamment vendre ou donner à bail rural à long terme, prioritairement à un jeune agriculteur aidé. Les parties ont quinze jours, après information que les engagements sont insuffisants, pour transmettre des propositions complémentaires. Les engagements autorisés « doivent être réalisés dans un délai de six mois » à compter de l’autorisation, prorogeable de six mois. Point décisif pour le fermier en place : l’autorité administrative « ne peut imposer, dans le cadre d’engagements au titre du présent V, qu’il soit mis fin, avant son échéance, à un bail rural ayant cours » au bénéfice d’une personne autre que la société ou le bénéficiaire de la prise de contrôle. Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque des terres sont déjà données à bail à un exploitant non associé, « qu’un autre exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l’expiration de son bail ».

La nullité est écrite. L’article L. 333-2, VI, dispose : « Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. » L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative, d’office ou à la demande de la SAFER à laquelle la demande d’autorisation devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à compter du jour où l’opération est connue de l’autorité administrative. Une amende administrative, de la contravention de cinquième classe jusqu’à 2 % du montant de la transaction, peut s’y ajouter, après une procédure contradictoire, et ne peut être prononcée plus d’un an après la constatation des faits. Si une autorisation conditionnelle est retirée pour inexécution des engagements, l’article L. 333-3, VI, dit que « la prise de participation réalisée est nulle » ; l’action se prescrit par douze mois à compter du retrait. Une amende à l’hectare, entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l’objet des engagements, est également prévue.

Ce dispositif n’est pas le contrôle des structures. L’article L. 331-2 soumet à autorisation d’exploiter les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations au-delà du seuil du schéma directeur régional, ainsi que d’autres opérations indépendantes de la superficie. Un acquéreur de parts de GFA peut donc avoir besoin, selon les faits, de l’information SAFER, de l’autorisation Sempastous s’il prend le contrôle au-dessus du seuil, et de l’autorisation d’exploiter s’il met lui-même les terres en valeur ou s’il s’agrandit. L’une ne dispense pas des autres. L’article L. 322-21 l’interdit d’ailleurs expressément s’agissant du GFA. L’autorisation d’exploiter refusée ou jamais demandée relève de ce second régime, distinct.

Devant le juge, il faut d’abord identifier l’acte. Cession de parts entre associés personnes physiques, sous le seuil, avec agrément et préférence respectés : le litige, s’il existe, est civil, entre associés, sur le prix ou l’agrément. Cession de la totalité des parts d’une société agricole : la SAFER peut préempter pour installer un agriculteur, sous les réserves de l’article L. 143-1. Prise de contrôle au-dessus du seuil régional : sans autorisation, l’opération est nulle, et l’administration ou la SAFER peut agir dans l’année de sa connaissance. Congé ou résiliation signé par un gérant sans l’organe statutaire : le fermier peut invoquer les statuts, comme l’a dit la Cour le 14 juin 2018. Occupant sans titre face à un bail à long terme déjà consenti par le GFA : le tribunal paritaire ou le tribunal judiciaire, selon la demande, statue sur la qualification, non sur le registre du commerce. Aucun de ces juges n’a à régulariser après coup un régime que la loi déclare d’ordre public ou nul.

Le GFA reste un instrument utile de conservation du foncier, surtout familial. Il n’efface pas le fermage, ni le contrôle des structures, ni l’information de la SAFER, ni, depuis 2021, l’autorisation de prise de contrôle. Les pages qui s’arrêtent aux droits d’enregistrement ou à la transmission successorale décrivent un outil. Le litige, lui, commence quand une part change de main, qu’un gérant signe un congé, ou qu’un exploitant découvre que le groupement bailleur a changé d’associés sans que son bail ait été discuté. La pièce à ouvrir en premier n’est pas le simulateur fiscal. Ce sont les statuts, le bail, la notification d’agrément, la télédéclaration SAFER et, le cas échéant, le dossier Sempastous.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Un projet de cession de parts, un agrément refusé, une lettre de la SAFER ou un congé signé par le gérant d’un GFA se lit sur pièces : statuts, registre des associés, bail, notifications et, s’il y a lieu, dossier d’autorisation. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut examiner ces actes au regard du droit rural applicable.

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